Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 67 al. 1, 257a, 257e al. 1 CO; 13 LTB; 451 ch. 2, 452 al. 1ter et
2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Leysin,
demanderesse, représentée par sa tutrice P., à Gland, contre le
jugement rendu le 24 novembre 2008 par le Tribunal des baux du canton
de Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ SA, à
Lausanne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
novembre 1996 au 31 octobre 1997, le bail devait se reconduire aux
mêmes conditions pour 12 mois et ainsi de suite de 12 mois en 12 mois,
sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties quatre mois à
l'avance pour la prochaine échéance.
Il résulte du chiffre 3 du contrat que le loyer, payable
d'avance, a été fixé à 6'150 fr. par trimestre, soit 2'050 fr. par mois, savoir
1'900 fr. de "loyer net" (ch. 3.2) et 150 fr. d'"acompte de chauffage" (ch.
3.3). Le contrat ne fait état d'aucun autre poste de frais mis à la charge de
la locataire, en particulier en relation avec l'eau chaude ou la taxe
d'épuration, les rubriques "téléréseau", "garage, parking" et "divers" (ch.
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(selon copie de la facture n° 120935 de l'entreprise [...])
Forfait pour la suppression des miroirs dans la salle de douche fr.
50.-
Détartrage des WC + robinetsfr. 114.-"
(selon copie de la facture n° 2007-3913 de l'entreprise [...])
Par lettre du 24 [sic] octobre 2007 à la gérance, la tutrice a
admis que les montants figurant dans le décompte du 25 octobre 2007
relatifs au forfait pour le remplacement du verre sur le bac à légumes, par
35 fr., à la fourniture des clés pour les chambres, par 249 fr. 65, et au
cache sur luminaire d'armoire de salle de bain, pour une somme
indéterminée, soient mis à la charge de sa pupille, "conformément à la
convention de sortie signée le 3 juillet 2007". Elle a en revanche rejeté les
prétentions relatives à la facture de nettoyage final, jugeant celles-ci
injustifiées, dès lors que le nettoyage "a[vait] été assuré par [ses propres]
soins, [...] et que l'appartement a[vait] été laissé impeccable, après une
journée de travail à 2 personnes".
La gérance a répondu le 31 octobre 2007 à la tutrice,
indiquant maintenir intégralement ses prétentions en paiement d'un
montant de 1'927 fr. 40. Dans ce courrier ainsi que dans diverses
correspondances ultérieures à la tutrice, elle considérait notamment que
le résultat des nettoyages dont devait se charger la locataire n'avait pas
été satisfaisant; elle précisait également que, compte tenu de la vétusté
de l'armoire de salle de bain, il avait été plus facile de changer ce meuble
que d'en remplacer la pièce manquante, et que, par ailleurs, aucun
amortissement ne pouvait être déduit sur une vitre de frigo ainsi qu'un
cache luminaire.
La gérance a adressé à la tutrice un décompte individuel du
15 novembre 2007 relatif aux frais de chauffage et d'eau chaude pour la
période du 1
er
juillet 2006 au 30 juin 2007, lequel mentionne un solde de
322 fr. 20 en faveur de la locataire sur le montant total des acomptes
versés par cette dernière, par 2'520 francs. Ce solde a été encaissé le 23
novembre 2007. Il ressort du détail de la base de calcul jointe au
décompte que les frais de chauffage de l'immeuble s'élèvent à 13'022 fr.
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6 -
35 et la taxe d'épuration de l'immeuble à 1'558 francs. Ce dernier montant
a été ajouté aux frais de chauffage, l'ensemble totalisant 14'580 fr. 35. Les
frais d'eau chaude s'élèvent pour leur part à 4'112 fr. 35. Sur ces
montants globaux, une part de 1'714 fr. 27 pour les frais de chauffage et
de 483 fr. 51 pour les frais d'eau chaude est retenue à la charge de la
locataire.
Par lettre du 14 janvier 2008, la tutrice a notamment déclaré à
la gérance que, "renseignements pris", le contrat de bail ne prévoyait pas
à la charge de sa pupille le paiement d’autres frais accessoires que ceux
de chauffage. Elle a dès lors contesté le décompte relatif à la période
2006-2007 et requis la gérance de lui fournir les décomptes de chauffage
et d'eau chaude à partir de l'exercice 1995-1996. Par ailleurs, s'agissant
des prétentions de la bailleresse en rapport avec l'état des lieux de sortie,
la tutrice a admis que les frais de ramonage, par 74 fr. 80, soient mis à la
charge de sa pupille. En revanche, elle a indiqué refuser :
"- Le remplacement de la poignée du garage, qui ne figure pas sur
l'état des lieux de sortie
-
Le complément de nettoyage qui a été effectué après les travaux
-
Le remplacement du verre sur bac à légumes, le frigo étant
amorti
-
La fourniture des clés pour les chambres, l'état des lieux d'entrée
ne mentionnant pas de clé sur la porte de la salle de douche,
idem pour la salle de bain et une des chambres, soit précisément
3 clés
-
Le remplacement de l'armoire de toilette au lieu du
remplacement du cache luminaire, car certainement amortie
-
Le forfait pour la suppression des miroirs dans la salle de douche,
car il était entendu que si le nouveau locataire ne les désirait pas,
vous nous le feriez savoir
-
Le détartrage des WC et robinets, qui ont été effectués par mes
soins".
Le 12 février 2008, la locataire, représentée par sa tutrice, a
saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district
de Nyon, déclarant notamment qu’elle avait été "amenée à [se]
renseigner sur [ses] droits suite à l’état des lieux" et qu’elle avait "appris
que la gérance [lui] avait facturé la taxe d’épuration ainsi que les frais
d’eau chaude, alors que ceux-ci ne figuraient pas expressément à [sa]
charge, dans ledit bail".
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7 -
Un commandement de payer n°[...] a été notifié par l’Office
des poursuites et faillites de Nyon-Rolle à E.________ le 20 février 2008,
portant sur le montant de 1’927 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 25
novembre 2007, au titre de frais de remise en état de l'appartement selon
décompte du 25 octobre 2007, ainsi que 100 fr. au titre de frais de rappel.
Au nom de sa pupille, la tutrice a formé opposition totale audit
commandement.
L'audience de la Commission de conciliation a été tenue le 20
mai 2008 en présence des représentants de la locataire et de la
bailleresse. Le lendemain, le préfet du district de Nyon a constaté l'échec
de la conciliation.
Par requête adressée au Tribunal des baux le 19 juin 2008, la
demanderesse E., représentée par sa tutrice, elle-même assistée
de Roxana Guignard, mandataire agréée de l'Asloca, a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes contre la défenderesse
B. SA :
"B.________ SA doit libérer immédiatement et intégralement en
faveur de E.________ la garantie bancaire de Fr. 4000.- constitué
[sic] auprès de T.________ SA, ainsi que les intérêts y relatifs.
Il. E.________ n’est débitrice d’aucun montant envers son ancienne
bailleresse, B.________ SA.
III. Le commandement de payer, (poursuite) n°[...] adressée à
E.________ est annulé et radié.
IV. La taxe d’épuration et les frais d’eau chaude ne figurent pas sur
le contrat de bail, et ne peuvent donc pas être facturés à la
locataire.
V. B.________ SA est débitrice et doit restituer à E.________ la somme
actuellement indéterminée, mais qui sera précisée
ultérieurement par les pièces à fournir par la partie intimée, pour
les périodes 1995/1996 à 2006/2007, plus intérêts de 5% l’an
dès le 12 juillet 2007.
VI. Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie adverse."
Le 29 juillet 2008, le président du Tribunal des baux a invité
les parties à faire valoir leurs moyens de preuve dans un délai au 29 août
2008, en particulier à produire ou requérir la production de toutes pièces
nécessaires à l'instruction.
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8 -
La défenderesse a notamment produit les décomptes totaux et
définitifs des frais accessoires (chauffage et eau chaude) pour les périodes
du 1
er
juillet 2003 au 30 juin 2004, du 1
er
juillet 2004 au 30 juin 2005 et du
1
er
juillet 2005 au 30 juin 2006, lesquels englobent la situation de
l'ensemble des locataires de l'immeuble. Elle a également produit copie
des factures faisant l'objet du décompte du 25 octobre 2007.
Par déterminations du 30 septembre 2008, la défenderesse a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre la
demanderesse :
"I.- Les conclusions nos I à VI de la requête du 18 juin 2008 sont
rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II.- E.________ est débitrice et doit immédiat paiement à B.________
SA de la somme de Fr. 1'927.40 avec intérêts à 5% dès le 25
novembre 2007.
III.- L’opposition totale formée par E.________, le 20 février 2006, au
commandement de payer poursuite ordinaire no [...] de l’Office
des poursuites de Nyon-RolIe est définitivement levée dans la
mesure de la conclusion no Il ci-dessus."
A l’audience de jugement tenue le 29 octobre 2008 ont
comparu, pour la demanderesse, dispensée de comparution personnelle
sur le siège, sa tutrice, assistée de Roxana Guignard, et pour la
défenderesse, dispensée de comparution personnelle, son représentant,
l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, accompagné d'un
responsable de la gérance. Les parties ont produit diverses pièces. La
défenderesse a soulevé son défaut de légitimation passive pour la période
antérieure au 15 décembre 2003, ce qu'a admis la demanderesse. Par
ailleurs, la défenderesse a réduit à 1'906 fr. 40 le décompte litigieux du 25
octobre 2007. Elle a en outre invoqué la prescription. La demanderesse a
quant à elle précisé que la répétition de l’indû invoquée pour les
décomptes 2003 à 2007 s’élevait à un montant total de 2'308 fr. 70 défini
comme suit : "pour le décompte 2003-2004, elle s’élève à 201 fr. en ce qui
concerne l’eau chaude et 48 fr. 40 en ce qui concerne la taxe d’épuration,
soit un total de 249 fr. 40; pour le décompte 2004-2005, elle s’élève à 412
fr. 30 en ce qui concerne l’eau chaude et 298 fr. 50 en ce qui concerne la
taxe d’épuration, soit un total de 710 francs 90; pour le décompte 2005-
2006, elle s’élève à 491 fr. en ce qui concerne l’eau chaude et 190 fr. 80
-
9 -
en ce qui concerne la taxe d’épuration, soit un total de 681 fr. 80; pour le
décompte 2006-2007, elle s’élève à 483 fr. 50 en ce qui concerne l’eau
chaude et 183 fr. 20 en ce qui concerne la taxe d’épuration, soit un total
de 666 fr. 70". V.________, fille de la demanderesse, a été entendue en
qualité de témoin.
En droit, les premiers juges ont retenu que, faute de
légitimation passive de la défenderesse pour la période antérieure au 15
décembre 2003, les prétentions de la demanderesse ne pouvaient porter
que sur les périodes 2003-2004 à 2006-2007. Cela étant, ils ont considéré
que seuls les frais de chauffage, expressément compris dans le contrat de
bail, étaient dus par la locataire, à l'exclusion des frais d'eau chaude et de
la taxe d'épuration, pour lesquels la locataire était fondée à réclamer le
remboursement au titre de l'enrichissement illégitime. Toutefois, ils ont
relevé que, comme la demanderesse n'avait pas produit les décomptes
relatifs à ces frais pour les périodes 2003 à 2006, ni requis la défenderesse
de le faire, elle échouait à la preuve de l'enrichissement illégitime pour ces
périodes. En revanche, ils ont constaté que la demanderesse avait produit
un décompte pour la période du 1
er
juillet 2006 au 30 juin 2007, sur la
base duquel ils ont estimé que l'enrichissement illégitime de la
défenderesse était établi pour un montant de 666 fr. 70 (correspondant
exclusivement à la part des frais de chauffage à la charge de la locataire
[calculée sur la base des frais de chauffage de l'immeuble, par 13'022 fr.
35, multipliés par la clé de répartition utilisée dans le décompte, non
contestée, de 285/2'424], soit 1'531 fr. 10, dont à déduire le montant total
des acomptes versés, par 2'520 fr., plus 322 fr. 20 de solde de décompte
déjà encaissé par la locataire), qui devait ainsi être versé à la
demanderesse en répétition de l'indu, avec intérêt moratoire dès le
lendemain du dépôt de la requête auprès de la Commission de
conciliation, la défenderesse n'ayant pas été interpellée valablement au
préalable. Par ailleurs, les premiers juges ont rejeté la conclusion de la
demanderesse en libération de sa garantie locative, dès lors qu'ils ont
considéré que dite garantie, constituée sous forme de cautionnement,
n'obéissait pas au régime de l'art. 257e CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), la mention de l'al. 3 de cette disposition n'étant pas
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10 -
portée sur le formulaire de cautionnement. Enfin, en ce qui concerne les
prétentions formulées par la défenderesse au titre de frais de remise en
état, les premiers juges ont considéré que les défauts qui ne figuraient pas
valablement dans la convention de sortie passée entre les parties le 3
juillet 2007 (savoir le remplacement de la poignée du garage, la
suppression des miroirs dans la salle de douche et le détartrage des WC et
robinets) n'étaient pas établis, et que, parmi ceux qui y figuraient, seuls
certains étaient établis (soit les postes non contestés par la demanderesse
relatifs au ramonage selon facture du 12 août 2008 de l’entreprise [...],
par 74 fr. 80, au forfait pour le remplacement du verre sur le bac à
légumes du frigo, par 35 fr., et à la fourniture des clés des chambres selon
facture du 16 juillet 2007 de l’entreprise [...], par 249 francs 65, ainsi
qu'un montant forfaitaire de 250 fr. pour le remplacement de l'armoire de
salle de bain, fondé sur l'estimation retenue dans la convention de sortie)
et justifiaient que la locataire s'acquitte d'un montant total de 609 fr. 45,
avec intérêt moratoire dès la date du décompte par lequel la bailleresse
l'avait pour la première fois interpellée à cet égard. Cela étant, les
premiers juges ont admis que les conditions de la mainlevée de
l'opposition, à concurrence du montant précité, étaient réunies.
B.Par acte du 7 décembre 2009, E., représentée par sa
tutrice, a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa
réforme en ce sens qu’elle n'est débitrice d'aucun montant envers
l'intimée B. SA, que le commandement de payer qui lui a été
notifié le 20 février 2008 dans la poursuite ordinaire no [...] de l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle est annulé et radié, que l’intimée est sa débitrice
et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’308 fr. 70 avec intérêt à
5% l'an dès le 15 février 2008 et que l’intimée doit libérer immédiatement
et intégralement en sa faveur la garantie bancaire de 4'000 fr. constituée
auprès de T.________ SA, ainsi que les intérêts y relatifs.
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions par mémoire du 6 janvier 2010.
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11 -
Par mémoire du 10 février 2010, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC, applicables par renvoi de
l’art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV
173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Tribunal des baux.
En l'espèce, le recours ne tend qu’à la réforme. Interjeté en
temps utile, par une personne qui y a intérêt, il est recevable.
2.a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art.
13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire
selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Il n’ordonne une instruction
complémentaire, ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC),
que s’il éprouve un doute sur le bien-fondé d’une constatation de fait
déterminée, s’il constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant
pour juger la cause à nouveau ou s’il relève un manquement des premiers
-
12 -
juges à leur devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves
figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au
demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l’instruction
complémentaire et compte tenu de l’atteinte que l’ouverture d’une telle
instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal
ne peut ordonner que des mesures d’instruction limitées, telles que la
production d’une pièce bien déterminée au dossier ou l’audition d’un
témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes,
quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera
d’office le jugement (JT 2003 III 3 précité).
b) En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il doit cependant
être complété sur la base du dossier comme il suit :
-Il ressort notamment ce qui suit des relevés de frais
accessoires produits par l’intimée (Pièces 108 ss) :
PériodeFrais de
chauffage
pour
l'ensemble
de
l'immeuble
Taxes
d’épuration
pour
l’ensemble
de
l’immeuble
Eau
chaude
pour
l'ensemble
de
l'immeuble
Part de la
recourante
aux frais
de
chauffage
et aux
taxes
d’épuration
Acomptes
versés par
la
recourante
Solde en
faveur ou
défaveur
de la
recourante
2003-
2004
10'906.-- 824.953'444.--1’379.252’040.--+ 255.85
2004-
2005
11'105.652’539.103'507.051’604.302’040.--+ 23.40
2005-
2006
13'238.891’613.704'180.711’746.302’040.--- 197.80
3.a) La recourante se plaint tout d’abord de ce que seule une
partie de ses conclusions en répétition de montants relatifs à la taxe
d’épuration et aux frais d’eau chaude lui a été allouée. Les premiers juges
ont considéré que cette prétention n’était justifiée que pour la période
2006-2007, pour laquelle un décompte individuel avait été produit, mais
non pas pour les périodes antérieures, à défaut de pièces relatives à
-
13 -
celles-ci; selon eux, il aurait incombé à la recourante de requérir
production en mains de l’intimée de décomptes individuels pour les
années 2003 à 2005.
Il est vrai que la recourante n’a produit que le décompte
individuel concernant la période 2006-2007 (Pièce 14). Cependant, à sa
réquisition, l’intimée a produit des tableaux présentant les frais
accessoires pour l'ensemble des locataires de l'immeuble (Pièces 108 ss),
qui permettent de reconstituer les décomptes pour les périodes
antérieures. En effet, contrairement à ce qu’on lit en page 9 du jugement,
ces tableaux sont suffisants pour prouver ce que la recourante a payé et
ce qui a été mis à sa charge au titre de frais accessoires. Ils permettent de
déterminer ce qui a été versé à tort par l'intéressée pour ces périodes au
titre de frais accessoires, hormis sa part aux frais de chauffage, cela en
procédant au même calcul que celui auquel se sont livrés les premiers
juges.
Ainsi, pour la période 2003-2004, les frais de chauffage de
l'immeuble se sont élevés à 10'906 fr., ceux d'épuration à 824 fr. 95 et
ceux d'eau chaude à 3'444 fr. (Pièce 111). La recourante devait assumer
une part de 285/2'424 calculée sur les seuls frais de chauffage, soit 1'282
fr. 25 ([10'906 x 285] : 2'424). Elle a versé des acomptes de 2'040 fr. et un
montant de 255 fr. 85 lui a été versé à titre de solde en sa faveur. Il
s'ensuit que la recourante a droit au remboursement, pour la période
litigieuse, d'un montant de 501 fr. 90 (2'040 – 1'282.25 – 255.85).
Pour la période 2004-2005, les frais de chauffage de
l'immeuble se sont élevés à 11'105 fr. 65, ceux d'épuration à 2'539 fr. 10
et ceux d'eau chaude à 3'507 francs 05 (Pièce 110). La recourante devait
assumer une part de 285/2'424 calculée sur les seuls frais de chauffage,
soit 1'305 fr. 75 ([11'105.65 x 285] : 2'424). Elle a versé des acomptes de
2'040 fr. et un montant de 23 fr. 40 lui a été versé à titre de solde en sa
faveur. Il s'ensuit que la recourante a droit au remboursement, pour la
période litigieuse, d'un montant de 710 fr. 85 (2'040 – 1'305.75 – 23.40).
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14 -
Pour la période 2005-2006, les frais de chauffage de
l'immeuble se sont élevés à 13'238 fr. 89, ceux d'épuration à 1'613 fr. 70
et ceux d'eau chaude à 4'180 francs 71 (Pièce 109). La recourante devait
assumer une part de 285/2'424 calculée sur les seuls frais de chauffage,
soit 1'556 fr. 55 ([13'238.89 x 285] : 2'424). Elle a versé des acomptes de
2'040 fr. et a dû payer un solde de 197 fr. 80 en faveur de la bailleresse. Il
s'ensuit que la recourante a droit au remboursement, pour la période
litigieuse, d'un montant de 681 fr. 25 (2'040 – 1'556.55 + 197.80).
Le total pour les trois périodes aboutit à 1'894 fr. (501 fr. 90 +
710 fr. 85 + 681 fr. 25). Ce montant doit être ajouté à celui de 666 fr. 70
déjà alloué à la recourante par les premiers juges pour la période
ultérieure 2006-2007 (cf. jugement, p. 10), de sorte qu’elle aurait droit à la
restitution d’un montant de 2'560 fr. 70 pour l'ensemble de la durée
litigieuse. Elle n’a toutefois conclu qu’au paiement d’un montant de 2’308
fr. 70, si bien que seul celui-ci peut lui être alloué en définitive (art. 3 CPC).
b) Il n’est pas contesté que les prétentions en restitution de
sommes indûment versées à titre de frais accessoires relèvent des
dispositions sur l’enrichissement illégitime, lorsqu’elles sont formulées
subséquemment à la présentation du décompte de charges par le bailleur
(TF 4C.24/2002 du 29 avril 2002 c. 3.3 et les références, traduit in Cahiers
du Bail 4/02, p. 144).
Selon l’art. 67 al. 1 CO, l’action en enrichissement illégitime se
prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance
de son droit de répétition. La jurisprudence a précisé que le créancier a
connaissance de son droit de répétition et que le délai de prescription
commence à courir lorsqu’est atteint le niveau de certitude à partir duquel
on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le créancier n’a plus de
raison ou n’a plus la possibilité de recueillir davantage d’éclaircissements
et qu’il dispose d’autre part de suffisamment d’éléments pour ouvrir
action, de telle sorte que cette démarche peut être raisonnablement
exigée de lui. La certitude relative au droit de répétition suppose la
connaissance de la mesure approximative de l’atteinte au patrimoine, de
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15 -
l’absence de cause du déplacement de celui-ci et de la personne de
l’enrichi. A l’inverse de la réglementation prévue à l’art. 26 CO pour
l’erreur, on ne se fonde pas sur le moment où le lésé aurait pu connaître
son droit de répétition en usant de l’attention commandée par les
circonstances, mais sur la connaissance effective de la prétention. On
exige cependant que le créancier qui a connaissance des éléments
essentiels de sa prétention se renseigne sur les détails et recueille les
précisions dont il a besoin pour conduire le procès (ATF 129 III 503 c. 3.4
et les références citées, JT 2004 I 35). A cet égard, la doctrine considère
que la méconnaissance de la situation de droit est susceptible de justifier
la passivité du créancier (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch
Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd I, 1975, p. 186).
En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré,
dans un cas de factures de traitement médical payées par une assurance,
que le délai de l’art. 67 al. 1 CO commençait à courir au moment du
paiement de celles-ci, dès lors que les informations nécessaires à la
constatation de leur caractère trop élevé provenaient de ces factures
elles-mêmes (ATF 127 III 421 c. 4b, JT 2002 I 318). Dans un cas de frais
accessoires selon l’art. 257a CO, il a relevé que le délai de prescription de
l’art. 67 al. 1 CO ne pouvait commencer à courir à la réception d’un
décompte ou d’une facture, mais au plus tôt au moment du versement de
la prestation indue. A cet égard, dès lors qu’en matière d’enrichissement
illégitime, la condition d’une erreur non fautive n’est pas exigée, le
moment où le créancier aurait pu se renseigner sur l’absence de son
obligation de payer ou celui où l’on pouvait exiger qu’il le fasse ne sont
pas déterminants. Il convient de fixer ce moment au point où le créancier
a connu la véritable situation (TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 c. 2.4 et
2.5).
En l’espèce, le contrat de bail de la recourante a pris fin le 30
juin 2007 et un état des lieux de sortie a été effectué le 3 juillet 2007. A
cette même date, une convention de sortie a été passée par la tutrice de
la recourante, nommée en cette qualité le 30 avril précédent. C’est
lorsque l’intimée a réclamé par lettre du 25 octobre 2007 le paiement d’un
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montant de 1’927 fr. 40 au titre de frais de remise en état de
l’appartement loué qu’un litige est survenu. Par lettre du 14 janvier 2008,
la tutrice a notamment déclaré au représentant de l’intimée que,
"renseignements pris", le contrat de bail ne prévoyait pas à la charge de
sa pupille le paiement d’autres frais accessoires que ceux de chauffage.
Par lettre du 12 février 2008 à la Commission de conciliation préfectorale,
contresignée par sa tutrice, la recourante a déclaré qu’elle avait été
"amenée à [se] renseigner sur [ses] droits suite à l’état des lieux" et
qu’elle avait "appris que la gérance [lui] avait facturé la taxe d’épuration
ainsi que les frais d’eau chaude, alors que ceux-ci ne figuraient pas
expressément à [sa] charge, dans ledit bail". Il s’avère ainsi que la
recourante a été informée de son droit de répétition lorsqu’elle a été
assistée de sa tutrice, qui a elle-même recueilli des renseignements en
matière juridique. Elle a saisi la Commission de conciliation moins d’une
année après avoir connu la situation, de sorte que le délai de l’art. 67 CO a
été respecté et que sa créance n’est pas prescrite.
4.La recourante conclut encore à la libération en sa faveur d’une
"garantie bancaire de Fr. 4’000.- constitué [sic] auprès de la T.________ SA,
ainsi que les intérêts y relatifs".
Il est établi que la société précitée a remis à l’intimée un
"certificat de cautionnement", lui procurant une garantie de 4’000 fr. en
relation avec le bail conclu par la recourante. S’il est fait état dans ce
certificat d’un dépôt de 2'000 fr. sur un compte bancaire, on ignore qui a
procédé à ce dépôt et si sa restitution doit être opérée en mains de la
recourante ou de la société ayant fourni un cautionnement. Dans tous les
cas, comme l’ont constaté les premiers juges, on ne se trouve pas en
présence de sûretés fournies par le locataire en espèces ou sous forme de
papiers-valeurs, que le bailleur est tenu de déposer auprès d’une banque
au nom du locataire au sens de l’art. 257e al. 1 CO. C’est en effet un tiers
qui a fourni une garantie au bailleur sous la forme d’un cautionnement. Ce
procédé est admissible en droit vaudois pour garantir les obligations
découlant d’un bail à loyer concernant un logement (art. 1 al. 4 LGBL [loi
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du 15 septembre 1971 sur les garanties en matière de baux à loyer; RSV
221.307]). Mais le cautionnement n’est pas soumis à l’art. 257e CO (Stoll
Daniel, Sicherheitsleistung der Mieterschaft vor dem Hintergrund
kantonalrechtlicher Bestimmungen - eine Übersicht zu Art. 257e Abs. 4
OR, in mietrechtspraxis 2/07, pp. 65 ss, spéc. p. 66 et les renvois), dont
n’est dès lors pas applicable l’al. 3, selon lequel la banque est tenue à
restitution en mains du locataire notamment en vertu d’un jugement
exécutoire, celui-ci statuant au sujet des relations entre les parties au
contrat de bail.
Pour réclamer la libération d’une garantie bancaire d’un
montant de 4’000 fr., la recourante aurait dû établir qu’elle avait constitué
une telle garantie, ce qui n’est pas le cas. Elle ne s’en prend au surplus
pas au cautionnement lui-même, se bornant à exposer que le Tribunal des
baux est compétent à son sujet, ce qui est sans portée au vu des
conclusions qu’elle a prises. C’est ainsi à juste titre que celles-ci, en tant
qu’elles tendent à une libération de garantie, ont été rejetées.
5.La recourante soutient enfin que des frais de remise en état,
par 609 francs 45, ne peuvent pas être mis à sa charge, dès lors que
l’intimée n’aurait pas apporté la preuve d’un dommage. En réalité, ce
montant correspond à des frais de ramonage, par 74 fr. 80, de
remplacement d’un verre à l'intérieur d'un frigo, par 35 francs, de
fourniture de clés, par 249 fr. 65, et de remplacement d’éléments d’une
armoire de salle de bain, par 250 fr., qui ont tous été approuvés par la
tutrice de la recourante, que ce soit par convention de sortie du 3 juillet
2007 ou par des correspondances ultérieures des 24 octobre 2007 et 14
janvier 2008. Ce moyen est dès lors mal fondé.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que la
défenderesse B.________ SA est la débitrice de la demanderesse E.________
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et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'308 fr. 70 avec intérêt à
5% l'an dès le 15 février 2008. Le jugement est confirmé pour le surplus.
La recourante n’a pas droit à des dépens de première instance
à titre de participation aux honoraires de son mandataire, la collaboratrice
de I’Asloca qui l’a assistée devant le Tribunal des baux n’étant pas
considérée comme un mandataire professionnel (TF 5P.233/2004 du 23
août 2004). La procédure devant cette autorité est au surplus gratuite
(art.14 LTB).
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (art. 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
La recourante obtient gain de cause sur ses conclusions
concernant la répétition de frais accessoires, pour un montant de 2’308 fr.
70, supérieur de 1'642 francs à ce qu’elle avait obtenu en première
instance. Elle est en revanche déboutée de ses conclusions relatives à des
frais de remise en état et de libération de garantie. Par conséquent, il se
justifie de lui allouer des dépens de deuxième instance réduits de moitié, à
savoir la demie de ses frais de justice, soit 175 fr. (art. 91 et 92 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III.- La défenderesse B.________ SA est la débitrice de la
demanderesse E.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 2'308 fr. 70 (deux mille trois cent huit francs
et septante centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le
15 février 2008.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée B.________ SA doit verser à la recourante E.________ la
somme de 175 fr. (cent septante-cinq francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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20 -
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Asloca, par Mme Roxana Guignard (pour E.),
-Jean-Marc Schlaeppi (pour B. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'251 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :