Présidence de M C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 13 LTB; 308 al. 2, 451 ch. 3, 452 al. 2 , 465 al. 1, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________ SA, à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 21 août 2008 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec Q.________, sans domicile connu, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
avril 2004, D.________ SA a donné en location à Q.________ l'appartement
de deux pièces de 69 m2 qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble
situé au n° [...] de la rue du [...] à [...].
L'entrée dans les locaux de Q.________ a été précédée, le 29
mars 2004, de l'établissement d'un état des lieux. Selon ce document, le
parquet de la chambre "n° 1" était griffé, marqué et la robinetterie de la
salle de bains/WC était usée.
2.A partir du 1
er
novembre 2006, Q.________ ne s'est plus
acquittée des loyers. D.________ SA a ouvert une procédure d'expulsion à
son encontre.
En dépit de cette procédure, Q.________ n'a pas réglé les loyers
arriérés et n'a quitté les locaux que le 19 octobre 2007.
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3.Le 25 avril 2008, D.________ SA a ouvert action devant le
Tribunal des baux en paiement par Q.________ d'un arriéré de loyers de
10'600 francs, d'une indemnité pour occupation illicite de 5'300 fr. avec
intérêt au taux de 7 % l'an dès le 15 avril 2007 (échéance moyenne), d'un
solde de frais de chauffage de 395 fr. 15 avec intérêt au taux de 7 % l'an
dès le 28 octobre 2006 et d'un montant de 2'587 fr. 90 au titre des frais de
remise en état des locaux, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10
janvier 2008 (I). Elle a également requis la libération de la garantie de
loyer de 2'600 fr. en sa faveur (II).
Les frais de remise en état invoqués par D.________ SA
comprenaient un montant de 580 fr. pour le remplacement du cylindre de
la porte palière et de la boîte aux lettres, 604 fr. 52 pour la réparation de
la robinetterie de la salle de bains et pour le changement d'un siège de
WC, 52 fr. de frais de remplacement du filtre de la hotte de ventilation de
la cuisine, 920 fr. pour le nettoyage de l'appartement, 122 fr. 65 pour le
remplacement partiel du parquet de la chambre "n° 1" et 309 fr. 20 au
titre du coût de réfection des peintures.
4.La Présidente du Tribunal des baux a cité les parties à
comparaître à son audience de jugement du 21 août 2008. Au contraire de
la demanderesse, la défenderesse ne s'est pas présentée. Le défaut de la
défenderesse a été consigné au procès-verbal de l'audience; la
demanderesse a requis l'adjudication de ses conclusions.
II.Saisi de cette requête, le premier juge a considéré devoir
statuer sur le sort de la cause en l'état et ne devoir admettre les faits
allégués par la demanderesse comme réputés vrais que pour autant qu'ils
n'étaient pas contredits par le dossier et que les faits allégués par la
défenderesse n'étaient pas prouvés (art. 308 al. 2 CPC). Il a en outre
relevé que, dans la procédure applicable devant le Tribunal des baux, la
présomption d'exactitude de l'art. 308 al. 2 CPC ne s'attache pas
seulement aux écritures de la partie présente, mais également aux faits et
allégués qui ressortent des pièces produites par ses soins. Faisant
application de ces principes, il a en particulier estimé qu'au vu de l'état
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des lieux produit par la demanderesse, qui avait précédé l'entrée de la
défenderesse dans les lieux, il ne pouvait mettre la totalité des frais de
remise en état des locaux à la charge de celle-ci, certains des frais
réclamés correspondant à des défauts qui existaient déjà avant son
arrivée dans les lieux.
B.Par acte du 28 septembre 2009, la demanderesse a recouru
contre ce jugement et conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
défenderesse lui doit le montant de 15'900 fr. avec intérêts à 7 % l'an dès
le 15 avril 2007 (échéance moyenne), celui de 395 fr. 15 avec intérêts à 7
% l'an dès le 28 octobre 2006, la somme de 2'587 fr. 90 avec intérêts à 5
% l'an dès le 10 janvier 2008 (let. a) et que la garantie de loyer de 2'600
fr. doit être libérée en sa faveur (let. b).
Par mémoire déposé dans le délai imparti, le 26 novembre
2009, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV
173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Président du Tribunal des baux.
Interjeté en temps utile, le recours tend à la réforme du
jugement.
2.Saisie d'un recours en réforme interjeté contre un jugement
principal du Président du Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
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renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
3.A propos des frais de remise en état qu'elle réclame, la
recourante soutient que le premier juge a fait une fausse application de
l'art. 308 al. 2 CPC et de la jurisprudence de la cour de céans, rendue à cet
égard.
Le jugement dont est recours relate de manière adéquate et
complète les normes auxquelles la recourante se réfère (cf. p. 3). Il relève
que, selon l'art. 308 al. 2 CPC, applicable devant le Tribunal des baux par
le renvoi des art.15 LTB et 355 CPC, les faits allégués par la partie
présente doivent être tenus pour vrais pour autant qu'ils ne sont pas
contraires au dossier et que les faits allégués par la partie défaillante ne
sont pas prouvés. Il ajoute que, lorsque l'une des parties fait défaut à
l'audience de jugement, la présomption de véracité de l'art. 308 al. 2 CPC
ne s'étend pas seulement aux allégations écrites, mais aussi aux faits et
allégués qui ressortent des pièces produites par la partie présente ainsi
qu'aux éléments qui découlent du procès-verbal, y compris les
déclarations en audience de la partie présente, à tout le moins lorsque
celles-ci ont été consignées au procès-verbal (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 308 CPC, p. 474;
CREC I n° 614/I du 8 avril 2008 et n° 510/I du 7 octobre 2009).
En l'espèce, le premier juge a fait application de ces principes.
Il a tenu compte des faits allégués par la demanderesse et des pièces
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qu'elle a produites. Il a retenu en particulier que, selon une facture du 10
janvier 2008 – qui reprend les montants d'autres factures adressées par
diverses entreprises à la demanderesse - (cf. pièces 11 et 17 ss), celle-ci
avait assumé des frais de remise en état des locaux pour un montant de
2'587 fr. 90. Se fondant sur les règles du droit du bail, notamment sur
celle selon laquelle le locataire ne répond que des défauts ou dégâts qui
n'existaient pas lors de son entrée dans les locaux (cf. jt, p. 7), il a
cependant considéré qu'au vu de l'état des lieux qui avait été dressé
avant que la défenderesse ne prenne possession de l'appartement, les
réparations et travaux de réfection auxquels la demanderesse avait fait
procéder ne pouvaient être totalement imputés à celle-ci. Il est parvenu en
effet à la conclusion que sur le montant de 604 fr. 05 mentionné dans la
facture, seuls le coût du remplacement du siège de WC (42 fr.) et les frais
de main-d'œuvre correspondants (100 fr.) pouvaient être mis à la charge
de la défenderesse, l'usure affectant la robinetterie de la salle de bains
étant préexistante à son entrée dans les lieux. De même, il a relevé que la
prétention de 122 fr. 65 relative à la réparation du parquet de la chambre
n° 1 (cf. pièces 11 et 21) ne pouvait lui être réclamée, le mauvais état de
cet ouvrage datant d'avant l'établissement de l'état des lieux. A cet égard,
on peut relever que si, dans l'un des deux arrêts que la recourante cite
pour étayer son argumentation, la Chambre des recours a effectivement
considéré qu'en alléguant des frais de remise en état, le bailleur avait
suffisamment allégué que ces frais résultaient de défauts imputables au
locataire dès lors que rien au dossier n'établissait le contraire (CREC I n°
510/I du 7 octobre 2009), il ne peut en être de même en l'espèce : en
effet, s'il résulte bien des factures produites par la recourante qu'elle a dû
assumer pour 2'587 fr. 90 de frais de remise en état, il ressort cependant
de l'état des lieux d'entrée qu'elle a produit que certains des défauts
ayant nécessité une réparation existaient déjà avant l'arrivée de la
défenderesse dans les lieux. Par conséquent, dans la mesure où la
recourante conclut à l'allocation de 2'587 fr. 90 et que seuls 2'001 fr. 20
lui sont dus pour les motifs pertinents que le premier juge a développés en
droit, le recours doit être rejeté.
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4.Quant aux conclusions qu'elle a prises en deuxième instance,
la recourante n'indique pas pour quels motifs le point de départ et le taux
de l'intérêt que le premier juge lui a alloué devraient être modifiés pour
l'un ou l'autre des postes considérés. Le premier juge a développé à cet
égard des motifs adéquats et pertinents en droit qui peuvent être
confirmés par adoption de motifs en application de l'art. 471 al. 3 CPC.
5.Enfin, la recourante demande la libération de la garantie de
loyer de 2'600 fr. en sa faveur (cf. conc. II let. b). Le premier juge a statué
en ce sens au chiffre II du dispositif du jugement (cf. aussi jgt, p. 11, en
bas). Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ce point.
6.Par conséquent, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 francs (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________ SA
sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour D.________ SA),
-Mme Q.________ (sans domicile connu).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :