Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 257b al. 1 et 267a CO; 452 CPC; 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Aigle, demandeur,
contre le jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Tribunal des baux du
canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec H., à
Attalens, et CENTRE SOCIAL RÉGIONAL [...], à [...], défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
V.________ a ouvert action contre H.________ et B.________
auprès du Tribunal des baux du canton de Vaud le 23 mai 2006 et contre
le Centre social régional [...] le 16 juillet 2006. Par décision du 1
er
février
2007, le Président du Tribunal des baux a ordonné la jonction des causes
sous la référence [...].
Le 6 juillet 2007, H.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district [...] d'une requête
contre V.________ tendant à une baisse de loyer (dossier n
o
[...]). Ayant fait
défaut à l'audience du 25 septembre 2007, il a été déclaré défaillant et a
été réputé avoir retiré sa requête.
-
4 -
Le 31 août 2007, V.________ a également déposé une requête
devant la commission de conciliation susmentionnée contre H.________ et
le Centre social régional [...] (dossier n
o
[...]). Par décision du 26
septembre 2007, l'échec de la conciliation a été constaté.
Le 12 octobre 2007, V.________ a déposé auprès du Tribunal
des baux une «requête provisoire en attente de la notification formelle
légale de l'absence de satisfaction des voies de recours» contre H.________
et le Centre social régional [...], prenant les conclusions suivantes:
«I. La pièce N
o
1 est reconnue constitutive du contrat
H.-V. et définissant les modalités du
prix, des charges et taxes poubelles.
II. Sur la base de :
du dossier N
o
[...] l'Echec de la conciliation est
constaté
III. du dossier N
o
N
o
[...] Défaut du requérant H., il
est constaté l'absence de notification au demandeur ,
statuant l'absence de diligence des voies de recours
offertes.
IV. Sur la base III. un délais est accordé pour le dépôt du
mémoire intimant M. H. [...].
[...] et le Centre social régional [...]
V. Sur la base du dossier N
o
[...], l'intérêt est sur le fond
est reconnu.
VI. Un délais suffisant est accordé permettant de solutionner
la question de preuve par expertise refusée au dossier
objet du jugement du 6 juillet 2007.»
-
5 -
Le 24 octobre 2007, le demandeur a requis l'appel en cause de
la Commune [...].
Par dictée au procès-verbal de l'audience incidente du 28
janvier 2008, il a précisé ses conclusions en ce sens qu'il réclamait aux
défendeurs la somme de 45'000 fr., dont un montant de 22'000 fr. pour les
loyers, le solde étant demandé à titre de dommage. Les parties et
M.________ ont en outre été entendues.
Par arrêt du 3 juin 2008, la Chambre des recours a confirmé le
jugement incident rendu le 28 janvier 2008 par le Président du Tribunal
des baux, rejetant la requête d'appel en cause.
Lors de l'audience de jugement du 7 janvier 2009, V.________ a
confirmé ses conclusions dictées à l'audience du 28 janvier 2008, le
Centre social régional [...] concluant à leur rejet. Le demandeur a précisé
que le montant du dommage dont il demandait réparation était composé
du dommage causé à la «structure cachée du bâtiment selon devis de
Q.________ Sàrl du 6 juin 2007» et des «travaux qui ont dû être effectués
pour rendre l'appartement louable».
Le demandeur, un représentant du centre social régional et les
témoins [...] et L.________ ont alors été entendus, H.________ ayant quant à
lui fait défaut. Selon les déclarations de L.________, après le départ du
locataire, l'appartement présentait des dégâts, à savoir que le plan de
travail de la cuisinière était brûlé, que des sacs poubelle traînaient par
terre et que l'ensemble des locaux sentaient le renfermé et la moisissure.
Interpellé au sujet des charges, le demandeur a renvoyé le Tribunal des
baux à son expérience et aux photos produites, précisant qu'il s'agissait
d'une petite maison avec de nombreuses fenêtres, ce qui causait des
déperditions conséquentes. Il a indiqué qu'il n'avait pas jugé utile de
produire l'état des lieux de sortie, dans la mesure où le locataire était parti
sans laisser d'adresse et que les démarches qu'il avait entreprises auprès
du contrôle des habitants pour trouver ses nouvelles coordonnées
n'avaient pas abouti. Le demandeur a produit un devis établi le 6 juin 2007
-
6 -
par l'entreprise Q.________ Sàrl relatif à un «traitement de mérule». Il a en
outre précisé les éléments qui avaient été remis à neuf dans
l'appartement avant l'entrée du défendeur H.________ et ceux qui ne
l'avaient pas été, parmi lesquels figurait la cuisinière. Le représentant du
Centre social régional [...] a quant à lui déclaré que dit centre ne s'était
jamais occupé de H.________ - que ce soit à titre de mesure tutélaire ou
d'autre soutien - et qu'aucun dossier n'avait été ou n'était ouvert au nom
de celui-ci. La compagne de ce dernier était par contre suivie par eux et
c'était à ce titre qu'ils avaient été disposés à verser la part de loyer de
B.________ directement au demandeur. C'est pourquoi celui-ci avait été
contacté par télécopie le 13 janvier 2005, qui était au demeurant restée
sans réponse.
Lors de la même audience, le demandeur a également réitéré
ses réquisitions des 6 janvier, 19 novembre, 21 décembre 2008 et 5
janvier 2009 tendant notamment à l'audition des témoins F.________ et
M., ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise et d'une
inspection des locaux litigieux. Il a indiqué que, dans son esprit, la
présence du témoin F. et de M.________
-
Municipale des affaires sociales - apportait la garantie absolue d'être
couvert dans le paiement des loyers de H., ce que l'audition de
F. devait démontrer. L'expertise tendait quant à elle à établir que
le locataire avait provoqué des moisissures pendant qu'il occupait
l'appartement, que celles qui étaient visibles avaient été traitées et
qu'elles avaient disparu depuis l'entrée du nouvel occupant. Elle était
également nécessaire pour prouver le dommage affectant le plafond
inaccessible. L'inspection locale devait permettre de «constater que les
moisissures n'ont pas réapparu, fait tendant à prouver l'absence totale du
défaut de la structure du bâtiment». Le Tribunal des baux a sursis à
statuer sur la requête d'audition du témoin F.________ et rejeté les autres
réquisitions séance tenante.
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient - à tout le moins tacitement - valablement conclu un contrat de
bail à loyer aux conditions et termes de l'acte du 27 novembre 2004,
-
7 -
l'accord ayant porté sur tous les éléments objectivement essentiels du
contrat. Ils ont rejeté la conclusion du demandeur en paiement des frais
accessoires, la facturation de ceux-ci obéissant au principe du coût effectif
qui n'autorisait pas le tribunal à statuer en équité et le bailleur n'ayant
produit aucune pièce établissant le montant des prétentions réclamées à
ce titre. Ils ont retenu que le devis établi le 6 juin 2007 par Q.________ Sàrl
n'était pas suffisamment précis pour remplir les exigences d'un avis des
défauts et que le demandeur n'avait ainsi pas respecté l'incombance qui
lui était imposée par l'art. 267a CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220). Il avait également échoué à rapporter la preuve de son
dommage, notamment en ce qui concernait la cuisinière au sujet de
laquelle il s'était borné à déclarer qu'elle n'avait pas été remise à neuf
avant l'entrée du défendeur H.________ dans les locaux litigieux. La valeur
résiduelle du plan de travail brûlé ne pouvait ainsi pas être établie. Faute
d'avis des défauts précis et détaillé et de preuve du dommage, le Tribunal
des baux a rejeté les conclusions du demandeur relatives aux frais de
remise en état de l'appartement. Il a retenu que le locataire avait quitté
celui-ci le 15 juillet 2006, sans préavis, et estimé que le bailleur n'avait pu
disposer du logement que depuis le 1
er
août 2006. H.________ était donc
débiteur du montant de 20'000 fr. correspondant aux loyers pour la
période du 1
er
décembre 2004 au 31 juillet 2006, les mois suivants
tombant sous le coup de l'art. 264 al. 3 CO dès lors que le propriétaire
avait eu la jouissance des locaux pour des travaux durant trois mois
environ. Le demandeur ayant lui-même allégué que les prétendus dégâts
provoqués par le locataire, soit notamment les moisissures, avaient été
traités et n'existaient plus, les premiers juges ont considéré qu'une
expertise et une inspection locale étaient dénuées de pertinence,
puisqu'elles n'étaient pas aptes à démontrer l'existence passée desdits
dégâts. Au demeurant, même si la réalité de ceux-ci avait été admise, les
mesures d'instruction requises n'auraient pas été de nature à établir que
les dégâts et moisissures auraient été causés par H.________. Au surplus, le
demandeur avait échoué à rapporter le moindre indice de l'existence de
dégâts cachés, condition nécessaire pour obtenir des mesures
d'instruction sur ce point. Après interprétation de la télécopie du centre
social régional du 13 janvier 2005, les premiers juges ont considéré que
-
8 -
celui-ci ne s'était pas engagé envers le demandeur comme porte-fort de
H., dès lors qu'il n'avait notamment pas fait de promesse au
bailleur pour le fait du défendeur ni ne s'était obligé à verser les loyers
même si l'obligation à la charge du locataire était nulle ou frappée
d'invalidité. En outre, B. n'était pas liée contractuellement au
demandeur et aucun dossier concernant H.________ n'était ouvert auprès
du centre social régional. Ce dernier n'ayant eu aucun intérêt direct,
matériel et clairement reconnaissable au contrat de bail en cause, sa
télécopie ne pouvait être qualifiée de reprise cumulative de dette. Le
Tribunal des baux a encore estimé que l'existence d'un cautionnement
devait être niée, la forme authentique et l'indication du montant à
concurrence duquel la caution était tenue faisant défaut. Le Centre social
régional [...] n'étant pas le débiteur du demandeur, les conclusions prises
par celui-ci à l'égard de cette partie ont été rejetées. Les premiers juges
ont enfin considéré qu'ils étaient suffisamment renseignés sur les faits de
la cause pour statuer et que c'était à juste titre que la requête d'audition
des témoins F.________ et M.________ avait été rejetée. Au demeurant,
ceux-ci n'auraient dû être entendus que sur la nature de l'engagement
prétendument pris par le centre social régional - qui ressortait selon le
demandeur de la télécopie du 13 janvier 2005 - et leur audition n'aurait
apporté aucun élément déterminant, dès lors que le demandeur
n'alléguait pas que ces personnes avaient participé à la rédaction dudit
document.
B.Par acte daté du 15 janvier 2010 et remis à la poste le
lendemain, V.________ a recouru contre ce jugement, concluant en
substance à sa nullité, respectivement à sa réforme en ce sens que la
totalité des loyers pour les deux ans d'occupation et une «satisfaction
équitable» lui sont allouées. Il a produit un lot de pièces, constitué de
septante et une pages.
Il a déposé un mémoire et une pièce le 11 février 2010.
-
9 -
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV
173.655), ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Tribunal des baux.
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours, qui tend à la nullité et à la réforme, est recevable en la forme.
2.Le recourant conclut à l'annulation du jugement. Il formule de
manière désordonnée des remarques relatives aux considérants du
jugement entrepris, sans articuler un moyen de nullité spécifique à l'appui
de son recours. La cour de céans n'examinant que les moyens de nullité
dûment développés, le recours en nullité est irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art.
13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal
revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans
réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il
développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
-
10 -
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
La production de pièces nouvelles en seconde instance est
exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC ou, si le recourant se plaint d'un manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction, qu'elle ne tende à établir un fait de
procédure que ne constaterait pas le procès-verbal. Ainsi, la production
d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être
admise restrictivement eu égard à la double instance touchant à
l'appréciation des faits; elle constitue cependant la mesure d'instruction la
plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (CREC I, 13 février 2009,
n
o
80; CREC, 24 novembre 2004, n° 740; JT 2003 III 16 c. 2c; cf. également
Byrde/Giroud Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne
2008, n. 11 ad art. 13 LTB, p. 143).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base du dossier. Au vu de l'admission restrictive de pièces nouvelles en
deuxième instance, les nombreuses pièces produites par le recourant sont
irrecevables. Il n'y a au surplus pas lieu de procéder à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.a) Le recourant se plaint que l’intérêt moratoire ne lui ait pas
été alloué sur le montant des loyers dont il a été reconnu créancier (cf.
acte de recours, ch. 1 ss, pp. 3 et 4).
b) Les premiers juges ont considéré que le recourant et
l'intimé H.________ avaient conclu un contrat de bail - à tout le moins
tacitement - aux conditions et termes mentionnés dans le document
intitulé «Bail à loyer provisoire» signé par eux le 27 novembre 2004 (cf.
jgt, p. 4). Ils ont retenu que le bail avait débuté le 1
er
décembre 2004 pour
prendre fin le 31 juillet 2006 (cf. jgt, p. 12) et que le locataire ne s'était
-
11 -
jamais acquitté du loyer mensuel de 1'000 fr. (cf. jgt, pp. 5 et 7).
H.________ était ainsi débiteur du recourant de la somme de 20'000 fr.
correspondant aux loyers dus pour cette période (cf. jgt, p. 12). Aucun
intérêt moratoire n'a été alloué.
c) En l'espèce, les conclusions prises par le recourant à
l’audience incidente du 28 janvier 2008 par dictée au procès-verbal ne
concernaient que le capital réclamé (cf. jgt, p. 2). Dans son recours, il se
réfère à une conclusion IX comprenant un intérêt moratoire de 5% l’an, qui
aurait été formulée dans le procès ayant abouti au jugement du 6 juillet
2007 dans la cause «[...]» (acte de recours, pp. 3 et 4). Cette conclusion,
qui relève d’un autre procès, ne saurait toutefois entrer en considération
dans la présente procédure. En effet, s'il est vrai que, dans sa requête du
12 octobre 2007 introduisant la cause, le recourant a pris la conclusion V
énonçant que «Sur la base du dossier N
o
N
o
[...], l’intérêt est sur le
fond est reconnu», il n'a par ailleurs formulé aucune conclusion chiffrée
à cet égard. Les premiers juges ne pouvaient dès lors déduire des termes
de la conclusion susmentionnée qu'un intérêt moratoire était réclamé et le
recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) L'art. 267a CO prévoit que, lors de la restitution, le bailleur
doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des
défauts dont celui-ci répond (al. 1). Si le bailleur néglige de le faire, le
locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de
défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications
usuelles (al. 2). L'avis des défauts doit être précis et détaillé. Il doit
comporter, de manière reconnaissable par le locataire, la liste des dégâts
dont il est tenu responsable (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, n.
4.3, p. 806).
b) Le recourant reproche au Tribunal des baux d’avoir nié
l’existence d’un avis des défauts donné en temps utile (cf. acte de recours,
ch. 16 ss, pp. 4 ss). Il fait valoir que l’adresse de H.________ après le départ
de celui-ci de l'appartement en cause lui était inconnue.
-
12 -
Les premiers juges ont tenu compte de cette circonstance, dès
lors qu'ils n'ont pas imputé au recourant un retard dans la communication
de l'avis des défauts (cf. jgt, p. 10). C'est toutefois avec raison qu'ils ont
considéré que cela ne dispensait pas le bailleur d'établir qu'il avait dressé
un avis des défauts précis et détaillé des dégâts dont il estimait que le
locataire devait répondre et qu'il avait en vain tenté de le notifier à ce
dernier (cf. jgt, p. 10). Le recourant s’est en l'occurrence borné à produire
un devis relatif à un «traitement de mérule» établi par l'entreprise
Q.________ Sàrl le 6 juin 2007 (cf. jgt, p. 10) et n’a ni allégué ni prouvé en
quoi avaient consisté les travaux de remise en état du logement litigieux
(cf. jgt, p. 11). Ainsi, si l’exigence d’un avis des défauts au sens de l’art.
267a al. 1 CO n’a pas été respectée, ce n’est pas parce que le locataire
sortant n’était pas atteignable mais parce que le recourant n’a pas
exprimé de griefs précis quant aux dégâts que l'intimé H.________ aurait
causés aux locaux en cause.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
6.Le recourant se plaint de ce que les premiers juges n’ont pas
ordonné la preuve par expertise quant au dommage qu’il invoque (cf. acte
de recours, ch. 40 ss, pp. 7 ss).
Le Tribunal des baux a estimé que, dès lors que le recourant
avait lui-même allégué avoir supprimé les prétendus dégâts causés par le
locataire et que ceux-ci n'existaient plus, leur constat ne pouvait plus être
effectué et que les mesures d'instruction requises étaient ainsi dénuées de
pertinence. Le recourant n'avait en outre pas apporté le moindre indice de
l'existence de dégâts cachés, condition nécessaire pour obtenir des
mesures d'instruction sur ce point (cf. jgt, p. 13).
En l'espèce, le recourant ne réfute pas ces considérations et le
recours est à cet égard infondé.
-
13 -
7.Le recourant soutient que des frais accessoires auraient dû
être mis à la charge de l’intimé H.________ et que le montant de ceux-ci
aurait dû être estimé en fonction de l’expérience (acte de recours, ch. 133
ss, pp. 17 ss).
Aux termes de l'art. 257b al. 1 CO, pour les habitations et les
locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses
effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la
chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais
d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de
l’utilisation de la chose. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont
considéré que, dès lors que la facturation des frais accessoires obéit au
principe du coût effectif, ils ne pouvaient pas procéder à une évaluation de
ceux-ci en équité (cf. jgt, p. 6; voir également Lachat, op. cit., n. 4.1, p.
338).
8.Le recourant critique également les motifs du Tribunal des
baux relatifs à un porte-fort ou à un cautionnement du Centre social
régional [...] en des termes qui ne permettent pas de saisir distinctement
ses moyens (cf. acte de recours, ch. 156 ss, pp. 20 ss).
Les premiers juges ont à cet égard en substance considéré que
le centre social régional ne s'était pas engagé envers le recourant comme
porte-fort de H., dès lors qu'il n'avait notamment pas fait de
promesse au bailleur pour le fait du locataire ni ne s'était obligé à verser
les loyers même si l'obligation à la charge de celui-ci était nulle ou frappée
d'invalidité. Aucun dossier concernant H. n'était au demeurant
ouvert auprès de ce centre. Ce dernier n'ayant eu aucun intérêt direct,
matériel et clairement reconnaissable au contrat de bail en cause, la
télécopie du 13 janvier 2005 ne pouvait être qualifiée de reprise
cumulative de dette. Ils ont encore estimé que l'existence d'un
cautionnement devait être niée, la forme authentique et l'indication du
montant à concurrence duquel la caution était tenue faisant défaut (cf. jgt,
-
14 -
pp. 17 ss). Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être
confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
9.Pour le surplus, le recourant formule des remarques sur les
faits et la procédure, parfois sur le mode ironique ou familier, sans que des
moyens de droit ne puissent en être déduits.
10.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
550 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. H.,
-Centre social régional [...].
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
16 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :