Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.F. Meylan et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 18 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________ SA, à Yverdon-les-
Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 novembre 2007 par
le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
U.________ SÀRL, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, et d'avec OFFICE
DES POURSUITES DE L'ARRONDISSEMENT ________, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 novembre 2007, le Tribunal des baux a
déclaré la demanderesse X. N.________ SA hors de cause et de procès (I),
donné l'ordre à la demanderesse M.________ SA de faire procéder, dans un
délai d'un an dès l'entrée en force du jugement, aux travaux de réfection
des locaux loués à la défenderesse U.________ Sàrl selon liste détaillée
communiquée le 11 février 2004, ainsi qu'à la remise en état des deux
enseignes lumineuses du Bar [...] (II), dit qu'à défaut d'exécution dans le
délai précité, la défenderesse était autorisée à faire procéder auxdits
travaux aux frais de la demanderesse (III), prononcé que le loyer mensuel
net des locaux donnés à bail à la défenderesse par la demanderesse était
réduit de 20 % (800 fr. par mois) dès le 1
er
août 2000 et de 30 % (1'200
fr.) dès le 1
er
janvier 2004 (IV), déconsigné les loyers sur le compte no [...]
auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à concurrence de 89'200 fr. au
30 novembre 2007, le solde étant libéré en faveur de la demanderesse,
sous réserve des droits de l'Office des poursuites de l'arrondissement
________ (V), arrêté les frais de justice (VI) et les dépens en faveur de la
défenderesse (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
La demanderesse M.________ SA, bailleresse, et la
défenderesse U.________ Sàrl, locataire, ont conclu le 10 décembre 1996
un contrat de bail à loyer commercial pour un bar-dancing de 80 places
dans les sous-sols de l'immeuble sis au chemin [...], à Yverdon-les-Bains,
ainsi que sur le mobilier garnissant les locaux dès le 1
er
janvier 1997 pour
un loyer mensuel de 2'000 fr. au minimum à revoir sur la base du 10 % du
chiffre d'affaires annuel réalisé, mais au maximum de 3'000 francs. Le 19
octobre 1998, le dernier de trois avenants passés ultérieurement a fixé le
loyer mensuel à 4'000 fr. au maximum, sans charges.
L'inventaire des locaux loués signé le 24 juillet 1997 par les
parties indique qu'étaient en mauvais état le plafond, les angles muraux,
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les miroirs, la tapisserie, les fauteuils, les tapis, et qu'une vitre de l'étagère
du bar était cassée.
Un rapport établi le 17 juillet 2000 par GP Consultant relatif à
l'état des lieux effectué le 13 juillet 2000, adressé en original à la
défenderesse et en copie à la demanderesse, a relevé divers défauts
affectant le bar, les WC, l'extérieur des locaux et un réduit.
Par lettre du 17 octobre 2002, la locataire a signalé à la
bailleresse un problème d'eau dans les locaux loués; les murs, le sol et
leur revêtement étaient complètement mouillés sur une surface de 20 m2.
Dans un courrier du 22 octobre 2002, la locataire a informé la
bailleresse qu'une nouvelle inondation s'était produite, touchant la moitié
du bar, le sol et les murs.
Par lettre du 14 décembre 2003, la locataire a rappelé les
défauts précédemment relevés et ajouté à la liste des défectuosités les
tiroirs frigorifiques, le lave-vaisselle, la machine à glaçons, les plans de
travail, notamment le système du son, des lumières et de la ventilation.
Dans un courrier du 11 février 2004, la locataire a imparti à la
bailleresse un délai au 25 février 2004 pour indiquer si elle entendait
procéder aux réfections nécessaires et dans l'affirmative dans quel délai,
sous peine de consignation des loyers.
Par courrier du 13 février 2004, la bailleresse a répondu que
les défauts invoqués relevaient essentiellement de l'usure et que la
locataire exerçait un usage accru des locaux, non envisagé au moment de
la conclusion du contrat de bail, si bien qu'elle résisterait à toute
prétention à ce sujet.
La Banque Cantonale Vaudoise a délivré des avis de crédit, le
premier le 19 février 2004 relatifs à la consignation du loyer à partir du
mois de mars 2004.
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La locataire a adressé une requête le 19 mars 2004 à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district
d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la Commission de conciliation).
Par décision du 15 avril 2004, l'Office des poursuites de
l'arrondissement ________ a nommé X. N.________ SA en qualité de gérante
légale.
Par décision du 27 mai 2004, la Commission de conciliation a
statué sur les conclusions de la requête du 19 mars 2004.
Par demande adressée le 24 juin 2004 au Tribunal des baux,
M.________ SA et X. N.________ SA ont conclu que les conclusions de
U.________ Sàrl tendant à la réduction du loyer sont rejetées, qu'elles ne
sont pas tenues à des travaux de réfection et que les loyers sont
déconsignés en leur faveur.
Par demande adressée le 25 juin 2004 au Tribunal des baux,
U.________ Sàrl a conclu qu'ordre est donné à M.________ SA de procéder à
ses frais à la réfection des locaux loués, selon liste communiquée le 11
février 2004, qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la locataire
pourra procéder aux travaux et compenser leur coût avec le loyer dû, que
le loyer mensuel net est réduit de 30 % dès le 17 juillet 2000 et que les
loyers consignés sont libérés en faveur de la locataire à concurrence du
montant total de la réduction de loyer.
Dans un courrier du 9 novembre 2004, la locataire a fixé à la
bailleresse un délai au 12 novembre 2004 pour effectuer divers travaux
indispensables, à défaut de quoi ceux-ci seraient exécutés aux frais de la
bailleresse.
Par constat du 12 novembre 2004, Atelier d'architecture HRV
Sàrl a fait état de différentes défectuosités affectant les locaux loués par
U.________ Sàrl et proposant des mesures urgentes.
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Un rapport d'expertise a été déposé le 28 novembre 2005 par
Jean Choffet, qui a constaté divers défauts dans le sol à l'extérieur
(marches de l'escalier) et à l'intérieur des locaux loués (sol humide,
moquette du sol et des murs sale et maculée, sol linoléum à changer, sol
carrelé fendu, des défauts dans les toilettes hommes et femmes, divers
problèmes de ventilation, machines inutilisables à remplacer, plafond
noir).
Par courrier du 28 novembre 2007, l'Office des poursuites de
l'arrondissement ________ a informé le Tribunal des baux que M.________ SA
n'était plus sous la gérance légale de X. N.________ SA.
A l'audience du 12 novembre 2007, U.________ Sàrl a complété
ses conclusions en ce sens que la réfection concerne aussi deux enseignes
extérieures du Bar [...].
Le Tribunal des baux a procédé à une inspection locale.
Les premiers juges ont constaté que X. N.________ SA était hors
de cause et de procès, la gérance légale ayant été reprise par l'Office des
poursuites de l'arrondissement ________. Ils ont considéré en bref que les
locaux loués étaient affectés de divers défauts, qualifiés d'importance
moyenne, donnant aux lieux un aspect vétuste et défraîchi et affectant la
qualité de l'accueil, du service de la clientèle et de son exploitation en
général. En ce qui concerne la ventilation, un contrôle complet était
nécessaire, mais n'incombait pas au locataire qui avait conclu un contrat
d'entretien. Le tribunal a remarqué que la bailleresse ne démontrait pas
que la fréquentation des locaux dépasserait le nombre de places
disponibles et admis que la présence de prostituées n'était pas de nature
à accroître l'usage des locaux, d'autant que la bailleresse ne pouvait
ignorer leur présence dans les locaux loués, exploités comme un bar et
non pas un bar dancing. Enfin, les premiers juges ont constaté, avec
l'expert, que l'agencement et l'aménagement des lieux dataient de 1985,
soit de plus de vingt ans.
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B.M.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant à la
réforme principalement, avec dépens des deux instances, en ce sens
qu'elle n'est pas tenue d'exécuter les travaux figurant sur la liste du 11
février 2004 de U.________ Sàrl, les chiffres III et IV du dispositif étant
supprimés et les loyers consignés étant déconsignés en sa faveur, sous
réserve des droits de l'Office des poursuites de l'arrondissement ,
subsidiairement, les dépens étant compensés, en ce sens qu'elle n'est pas
tenue d'effectuer les travaux déjà connus au moment de la transaction
passée à l'audience du 19 janvier 2004, le chiffre III du dispositif étant
supprimé, que le loyer est réduit de 10 % dès le 1
er
mars 2004 et que le
loyer est déconsigné entièrement pour la période antérieure au 1
er
janvier
2004 et à raison de 90 % pour la période postérieure. Plus
subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement. Dans
son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
Dans son mémoire, U. Sàrl a conclu, avec dépens, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements du tribunal des baux comme en matière de recours contre les
jugements du tribunal d'arrondissement en procédure accélérée ou
sommaire (art. 13 LTB [loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux;
RSV 173.655]).
Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ainsi ouverts.
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2.A l'appui de son recours en nullité, M.________ SA expose en
substance que l'état de fait du jugement ne permet pas clairement de
déterminer à quelle date les différents défauts sont survenus et leur
développement au cours des ans. Dans la mesure où la recourante
invoquerait une insuffisance de l'état de fait, le grief peut être examiné
dans le recours en réforme, compte tenu du pouvoir d'examen de la cour
de céans, qui sera rappelé ci-dessous. Il en va de même de l'éventuelle
appréciation arbitraire des preuves évoquée dans le mémoire (p. 5). Le
moyen est donc irrecevable en nullité.
3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles,
ni plus amples, que celles prises en première instance; elles sont
recevables (art. 452 al. 1er CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par le Tribunal des baux, les parties ne peuvent articuler
des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC applicable par
le renvoi de l'art. 13 LTB). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC applicable par le
renvoi de l'art. 13 LTB).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier. Il peut être complété comme il suit :
-A l'audience du 19 janvier 2004 devant le Tribunal des baux, la
demanderesse, représentée par Markus S [...], et la défenderesse,
représentée par Raymond V [...], ont passé une transaction dont le texte
est le suivant :
"I. U.________ Sàrl et M.________ SA admettent être liées par
l'avenant no 3 daté du 19 octobre 1998, y compris dans son ajout
manuscrit sous "d".
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II. Cela étant, la demanderesse U.________ Sàrl admet de
déconsigner immédiatement en faveur de la défenderesse M.________ SA :
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les loyers de mai et juin 2003, consignés sur le compte de consignation
de loyers BCV [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise à Yverdon-les-
Bains;
-
les loyers de juillet 2003 à janvier 2004, consignés en application de
l'Ordonnance du juge de paix du cercle d'Yverdon du 25 juillet 2003.
III.La demanderesse U.________ Sàrl s'engage à payer 10'000 fr.
(dix mille francs) à la défenderesse M.________ SA, d'ici le 20 février 2004.
IV. La défenderesse M.________ SA réserve tous ses droits
concernant la procédure pendante devant le Tribunal des baux
(XC03.9111) en contestation du congé donné le 25 novembre 2002.
V.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les
parties se donnent quittance du chef des prétentions présentement
litigieuses, gardent leurs frais, et renoncent à l'allocation de dépens."
4.La première question à résoudre touche l'incidence de la
transaction précitée sur la réparation des défauts, la réduction du loyer et
la déconsignation des loyers pour la période antérieure à la date à laquelle
elle a été passée. Ce point, soulevé par la recourante (mémoire pp. 2/3),
n'a pas été abordé par le Tribunal des baux, quand bien même le texte de
ladite transaction avait été entièrement allégué dans la demande (cf. all.