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TRIBUNAL CANTONAL
XC13.015930-140039
134
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmePache
Art. 273 al. 4 et 5, 274f al. 1 aCO; 404 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Pully, contre la décision rendue le 20 décembre 2013 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
W.________AG, à Zürich, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
des baux a maintenu son ordonnance du 18 avril 2013, par laquelle les
conclusions II et IV de la demande de K.________ du 28 janvier 2013 ont été
disjointes pour faire l'objet du dossier [...]30, déclaré irrecevables dites
conclusions, rendu la décision sans frais, dit que K.________ doit payer à
W.AG la somme de 500 fr. à titre de dépens et rayé la cause [...]30
du rôle.
En droit, la première juge a considéré que l'instance relative
aux places de parc et au garage avait été ouverte en 2010 et restait ainsi
soumise à l'ancien droit de procédure vaudois et aux règles de droit formel
prévues par l'ancien art. 273 al. 4 et 5 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220) et les anciens art. 274 ss CO et qu'en revanche,
l'instance relative au local commercial avait été ouverte en 2012 et était
donc régie par le Code de procédure civile suisse. Par conséquent, ces
prétentions ne pouvaient être réunies dans une procédure. Elle a estimé
que le délai pour saisir le Tribunal des baux était de 30 jours selon les
anciens art. 273 al. 5 et 274f al. 1 CO et échappait à toutes féries. Ainsi, ce
délai était arrivé à échéance le lundi 24 décembre 2012, de sorte que les
conclusions II et IV de la demande déposée par K. le 28 janvier
2013 étaient manifestement tardives.
B.a) Par acte du 3 janvier 2014, K.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision. A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de trente-
neuf pièces. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif.
b) Par décision du 10 janvier 2014, le Président de la Chambre
de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
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c) Par réponse du 21 mars 2014, l'intimée a conclu, sous suite
de frais, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la
base du dossier :
1.K.________ est locataire depuis le 17 mars 1997 d'un local
commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble propriété de
W.AG, sis à l'avenue [...], à 1009 Pully. La demanderesse est
également locataire de deux places de parc et d'un garage dans le même
immeuble, lesquels font l'objet de trois contrats de baux supplémentaires
séparés. Le bail commercial a été conclu pour une durée initiale de cinq
ans, renouvelable automatiquement de cinq ans en cinq ans sauf avis de
résiliation donné par l'une ou l'autre des parties au moins six mois à
l'avance pour la prochaine échéance légale. Quant aux baux relatifs aux
places de parc et au garage, ils ont été conclus pour une durée
indéterminée et se prolongent automatiquement sauf avis de résiliation
donné et reçu par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois à
l'avance pour la prochaine échéance légale.
K. exploite dans les locaux commerciaux loués un
commerce d'alimentation générale spécialisé dans la vente de produits
locaux à l'enseigne "Chez [...]".
2.Par courrier recommandé du 11 janvier 2010, la bailleresse a
résilié le bail portant sur le garage avec effet au 30 avril 2010 au motif
que des travaux importants devaient avoir lieu dans l'immeuble. Par
courrier recommandé du même jour, elle a également résilié pour la
même raison les deux baux portant sur les deux places de parc avec effet
au 30 septembre 2010.
K.________ a contesté en temps utile la validité des résiliations
précitées en saisissant la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : Commission de conciliation)
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par requête du
28 janvier 2010.
Cette procédure a ensuite été suspendue jusqu'en 2012,
notamment en raison de l'existence de pourparlers transactionnels entre
les parties.
3.Le 27 janvier 2012, W.AG a résilié le bail portant sur le
local commercial pour l'échéance du 30 septembre 2012. Cette résiliation
est parvenue à K. le 30 janvier 2012. A l'appui de cette résiliation,
l'intimée a invoqué les mêmes motifs que ceux contenus dans ses
résiliations du 11 janvier 2010.
K.________ a contesté en temps utile la validité de la résiliation
du 30 janvier 2012 en saisissant à nouveau la Commission de conciliation.
4.Par correspondance du 13 mars 2012, la Commission de
conciliation a indiqué aux parties que la question de la jonction des causes
concernant les places de parc et le garage d'une part, et le local
commercial d'autre part, n'avait pas encore été examinée.
Suite à une correspondance du 25 juin 2012 du conseil de
l'intimée, la Commission de conciliation a décidé de reprendre l'instruction
des requêtes et de fixer une audience pour traiter l'ensemble des causes
le 15 novembre 2012.
L'audience devant la Commission de conciliation s'est donc
tenue le
15 novembre 2012 en présence de la requérante, assistée de son conseil,
ainsi que de deux représentants de l'intimée, assistés de leur conseil. La
conciliation, tentée, n'a pas abouti.
5.Concernant la requête du 28 janvier 2010 (enregistrée sous n°
de dossier [...]45) relative aux garage et places de parc, la Commission de
conciliation a rendu un procès-verbal de décision du 21 novembre 2012
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constatant que la conciliation n'avait pas abouti et qu'une décision devait
être rendue en application de l'art. 273 al. 4 aCO. Ainsi, la Commission a
pris sa décision et indiqué qu'elle deviendrait définitive dans les trente
jours suivant sa notification, à moins que les parties, dans ce délai, ne
saisissent le Tribunal des baux d'une action judiciaire en bonne et due
forme.
La Commission a en outre rendu une proposition de jugement
datée du 21 novembre 2012 concernant la requête du 28 février 2012
relative au local commercial (enregistrée sous n° de dossier [...]86), dans
laquelle elle a tout d'abord constaté que la conciliation n'avait pas abouti.
Elle s'est référée à l'art. 210 CPC et a indiqué que la proposition de
jugement formulée serait acceptée et déploierait les effets d'une décision
entrée en force pour autant qu'aucune des parties ne s'y oppose dans un
délai de 20 jours à compter de sa communication. Il était également
relevé qu'à réception d'une éventuelle opposition, la Commission
délivrerait une autorisation de procéder.
Par courrier du 7 décembre 2012, l'intimée a fait opposition à
la proposition de jugement émise par envoi du 21 novembre 2012. La
requérante a fait de même par correspondance du 11 décembre 2012.
Ainsi, la Commission de conciliation a rendu le 13 décembre
2012 une autorisation de procéder dans le dossier n° [...]86 contenant les
conclusions de la requérante relatives à la résiliation du bail du local
commercial. Cette autorisation de procéder a été notifiée à K.________ le
14 décembre 2012.
6.Le 28 janvier 2013, K.________ a déposé une seule demande
devant le Tribunal des baux portant sur l'ensemble des conclusions
concernant tant le garage et les places de parc que le local commercial.
Le 18 avril 2013, la Présidente du Tribunal des baux a rendu
une ordonnance de disjonction des causes, au terme de laquelle elle a
constaté que les conclusions II et IV, qui concernaient le garage et les
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places de parc, devaient être disjointes pour être soumises à l'ancien droit.
Un nouveau numéro de dossier [...]30 a été attribué à ces conclusions et
un délai au 3 mai 2013 a été imparti à la demanderesse pour déposer une
nouvelle requête et un bordereau de pièces portant sur les conclusions II
et IV. Une annonce identique a été faite à la défenderesse, qui avait
procédé dans un seul et même acte.
Le 17 mai 2013, la défenderesse a soulevé la tardiveté des
conclusions II et IV de la demanderesse concernant le garage et les places
de parc.
La demanderesse s'est déterminée sur cette question par
courriers des 3 juin et 20 août 2013, en soutenant que les conclusions II et
IV prises dans sa demande du 28 janvier 2013 étaient recevables.
E n d r o i t :
1.a) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Est finale la
décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC)
notamment pour des raisons de forme (cf Zürcher, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010 [ci-après : ZPO Kommentar], nn.
59 ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434).
En l'espèce, la demande litigieuse porte sur un montant total
inférieur à 10'000 fr. en capital, de sorte que c'est la voie du recours de
l'art. 319 let. a CPC qui est ouverte.
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b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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b) La production de pièces nouvelles est prohibée, de même
que les allégations nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante, dans la
mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, sont
irrecevables.
3.a) La recourante se plaint de violation du droit. Elle invoque la
violation de l'art. 404 al. 1 CPC en lien avec le principe de la bonne foi et le
caractère arbitraire de la décision d'irrecevabilité attaquée. Reprenant la
cause depuis l'origine, elle soutient que le déroulement de la procédure en
particulier devant la Commission de conciliation, mais aussi devant le
Tribunal des baux, doit avoir pour effet que les deux causes soient traitées
au cours de la même procédure.
b) Le premier juge a estimé que l'instance relative aux places
de parc et au garage ayant été ouverte en 2010 et celle relative au local
commercial l'ayant été en 2012, la première devait rester soumise à
l'ancien droit de procédure cantonal, ainsi qu'aux règles de droit formel
prévues par l'ancien art. 273 al. 4 et 5 CO et les anciens art. 274 ss CO, en
application de l'art. 404 al. 1 CPC, alors que la seconde devait être
soumise au nouveau droit de procédure fédéral, en application a contrario
de l'art. 404 al. 1 CPC. Il n'y avait donc pas lieu à jonction, mais bien à
disjonction, comme ordonné le 18 avril 2013.
Sur cette base, le premier juge a considéré que la Commission
de conciliation avait statué sur les conclusions relatives aux places de parc
et au garage par décision du 21 novembre 2012, en application de l'ancien
droit, qui s'appliquait au délai d'introduction de la procédure devant le
Tribunal des baux (anciens art. 273 al. 4 et 5 et 274f al. 1 CO). Il en résulte
que les conclusions de la recourante en annulation du congé relatives aux
places de parc et au garage sont, selon les considérants du premier juge,
manifestement tardives et, partant, irrecevables.
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c) Lorsque l'autorité de conciliation, dans une procédure de
conciliation en matière de bail déjà pendante avant l'entrée en vigueur du
CPC, a statué après celle-ci sur la validité de la résiliation et la
prolongation du bail, le délai pour saisir le tribunal se détermine selon
l'ancien droit (ATF 138 III 792 c. 2).
Contrairement à l'état de fait dont le Tribunal fédéral était saisi
dans l'arrêt précité, où seule une requête de conciliation avait été
déposée, le traitement de celle-ci s'étant étendu au-delà de l'entrée en
vigueur du CPC, et où la seule question litigieuse était donc de savoir s'il
fallait considérer que la fin de la seule procédure de conciliation en cours
valait clôture de l'instance au sens de l'art. 404 al. 1 CPC, la situation est
différente en l'espèce. En effet, deux requêtes de conciliation ont été
déposées, l'une sous l'empire de l'ancien droit de procédure, l'autre sous
le nouveau. Contrairement à ce que soutient la recourante, la première
requête (relative à la résiliation des baux pour les places de parc et le
garage) ne concernait pas qu'un accessoire du bail commercial, objet de la
seconde requête. Comme la jurisprudence l'a retenu, dans des cas de ce
type, l'existence de contrats séparés donne aux différents baux une
destinée juridique distincte et des possibilités de résiliations séparées (ATF
125 III 231, JT 2000 I 194).
Cela étant, pour favoriser des discussions entre parties, la
cause a été suspendue de manière globale pendant deux ans, puis reprise.
Même si la recourante soutient que les parties ont durant la première
partie de l'année 2012 eu plusieurs échanges d'écritures au sujet d'une
éventuelle jonction des causes, les pièces produites à cet égard sont
irrecevables et ne permettent pas de le retenir. Quoi qu'il en soit, il est
établi que les parties ont été convoquées à une seule et même audience
destinée à trancher le sort des deux requêtes de conciliation. Si cette
audience a eu lieu selon les règles du nouveau droit et que les deux
requêtes ont été traitées conjointement, elles ont par la suite fait l'objet de
deux décisions distinctes, contrairement à ce que voudrait faire croire la
recourante.
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En effet, s'agissant de la requête relative au local commercial
référencée sous [...]86, la Commission a constaté que la conciliation
n'avait pas abouti et elle a soumis aux parties le 21 novembre 2012 une
proposition de jugement rendue conformément à l'art. 210 CPC. Dans ce
cas, elle a fait application du nouveau droit de procédure. Les parties
ayant toutes deux fait opposition à cette proposition de jugement, la
Commission leur a délivré dans ce dossier une autorisation de procéder du
13 décembre 2012. L'autre requête concernant les places de parc et le
garage, référencée sous [...]45, a été traitée dans un procès-verbal de
décision, également daté du 21 novembre 2012. Il y est aussi constaté
que la conciliation a échoué, mais il est précisé que s'agissant de la
conclusion en nullité et en annulation de la résiliation du garage et des
places de parc, il incombe à la Commission de conciliation de rendre une
décision en application de l'ancien art. 273 al. 4 CO, ce que cette autorité
a fait dans cette même décision. On ne peut donc que constater que dans
ce cas, ce sont les règles de droit formel prévues par l'ancien droit de fond
qui sont appliquées. A réception de ce procès-verbal de décision, il
appartenait à la recourante d'agir dans les trente jours, conformément à
ce que prévoyait l'art. 273 al. 5 aCO, à défaut de quoi la décision de la
Commission devenait définitive. Ce délai pour ouvrir action a d'ailleurs été
clairement mentionné au pied du procès-verbal de décision du 21
novembre 2012. Cela a néanmoins échappé à la recourante, qui essaie au
stade du recours de construire son raisonnement sur une prétendue
volonté de la Commission, puis du Tribunal des baux, de traiter les deux
causes conjointement selon le nouveau droit. En particulier, la Commission
de conciliation n'a laissé planer aucun doute et ses décisions étaient
claires et distinctes.
Les moyens développés à ce sujet par la recourante sont donc
mal fondés et la décision d'irrecevabilité attaquée ne viole ni l'art. 404 al.
1 CPC ni les dispositions relatives à la protection de la bonne foi.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus
amplement le moyen tiré de l'arbitraire.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
La recourante doit verser des dépens à l'intimée, par 880 fr.,
TVA et débours compris (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
K..
IV. La recourante K. doit à l’intimée W.________AG, la
somme de 880 fr. (huit cent huitante francs), TVA et débours
compris, à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 16 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Roux (pour K.________),
-Me Paul Marville (pour W.________AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :