809
TRIBUNAL CANTONAL
521/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 158 CPC
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant Q., à Gingins, locataire, d’avec
C., à Nyon, bailleresse,
vu le recours interjeté par le locataire contre ce jugement le 12
juillet 2010,
vu la convention conclue le 11 septembre 2010 entre le
locataire, d'une part, et les nouveaux bailleurs R.________ et K.________, à
Gingins, d'autre part, mettant fin au litige qui divise les parties,
-
2 -
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent
fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui
l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle,
que, le 30 septembre 2010, le conseil du recourant a remis à
la Chambre des recours une convention signée par les parties, destinée à
mettre fin au litige qui les divise,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette convention pour valoir
jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle,
que, selon le chiffre VI de cette convention, chaque partie
garde ses frais et renonce à des dépens,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la convention du 11
septembre 2010 passée entre Q., d'une part, et
K. et R., d'autre part, dans le litige qui divise
les parties et dont la teneur est la suivante :
"I.-
La résiliation de bail notifiée le 09.12.2009 à Q. par
K.________ et R.________ et ce pour le 31.03.2010 est valable.
II.-
Une prolongation unique et définitive est accordée à Q.________
au 30 juin 2011. Ce dernier s'engage à quitter irrévocablement
-
3 -
son logement au plus tard à cette date et le rendre libre de
tout objet et de toute personne.
III.-
Q.________ pourra partir dès ce jour, moyennant préavis de 30
jours pour la fin d'un mois.
IV.-
Q.________ est informé du fait que d'importants travaux de
rénovation et de transformation sont planifiés en principe dans
le courant de l'année 2011 sur et dans le bâtiment où se
trouve son logement ainsi que dans ses alentours.
Il s'engage par la présente à tolérer leur exécution et à ne pas
s'y opposer. En contrepartie et à titre de dédommagement
pour d'éventuelles nuisances, il percevra une somme
forfaitaire de CHF 2'500.- (deux mille cinq-cents francs)
laquelle lui sera versée le jour de l'état des lieux de sortie.
V.-
La présente vaut sommation préalable, à savoir qu'à défaut de
restitution de l'appartement sis rue de l'Eglise 5 à 1276
Gingins le 30 juin 2011 par Q.________, il sera suivi à
l'exécution forcée avec injonction aux agents de la force
publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis.
VI.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
VII.-
La présente convention est transmise au Président du Tribunal
des baux ainsi qu'au Président de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal pour être annexée au procès-verbal pour
valoir jugement."
II. Dit que le recours est sans objet.
III. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours.
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens,
exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto (pour Q.),
-Me Alain Vuithier (pour R. et K.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :