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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.036746-111567
261
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M.Perret
Art. 95 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1, 404 al. 1 CPC; 91 à 93, 122 CPC-
VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.,
à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 11 août 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d'avec B.R., à Prilly, intimée, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.1. a) Par demande unilatérale déposée le 9 novembre 2010
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.R.________ a
ouvert action en divorce à l'encontre de son épouse B.R..
Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour,
A.R. a conclu à être autorisé à vivre séparé de l'intimée
B.R.________ pour une durée indéterminée (I), à conserver la jouissance
exclusive du domicile conjugal (II) et à ce qu'un délai de dix jours, dès
ordonnance définitive et exécutoire, soit imparti à l'intimée pour quitter ce
logement (III).
Par procédé écrit du 21 décembre 2010, l'intimée B.R.________
a conclu au rejet des conclusions de la requête précitée (I),
subsidiairement à une séparation de durée déterminée (II), à l'attribution
de la jouissance du domicile conjugal (III) et à la fixation d'un délai de
trente jours au requérant A.R., dès ordonnance définitive et
exécutoire, pour quitter ce logement (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
admis la requête de mesures provisionnelles (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal au requérant, à charge pour lui d'en payer seul le loyer
et les charges (II), imparti à l'intimée un délai au 31 janvier 2011 au plus
tard pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels
et de quoi se reloger sommairement (III), fixé les frais de justice à 200 fr.
pour le requérant et à 200 fr. pour l'intimée (IV), dit que le sort des dépens
suivait celui de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
b) Par acte du 17 janvier 2011, B.R. a interjeté appel
auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre l'ordonnance
de mesures provisionnelles précitée, concluant à la réforme des ch. II et III
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de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée, à charge pour elle de payer l'entier du loyer et les charges y
relatives (II) et qu'un délai de 30 jours dès notification de l'arrêt sur appel
soit imparti à l'intimé A.R.________ pour quitter le domicile conjugal (III).
Par réponse du 7 février 2011, l'intimé à l'appel a
préalablement conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, puis a principalement conclu au rejet de l'appel.
Par décision du 28 janvier 2011, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel,
mais a prolongé le délai pour quitter le domicile conjugal au 15 février
Chaque partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure d'appel.
Par arrêt du 28 février 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a notamment rejeté l'appel (I), confirmé l'ordonnance attaquée (II),
mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la
charge de l'appelante B.R.________ (III) et dit que l'appelante devait verser
à l'intimé A.R.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (VI).
2. a) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 11 janvier 2011 auprès du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président),
A.R.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.Mme B.R.________ doit immédiatement verser à A.R.________ la
somme de CHF 1'400.- à titre de pension pour le mois de
janvier 2011.
Et par voie de mesures provisionnelles :
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I.Mme B.R.________ est la débitrice de A.R.________ et lui doit
immédiat paiement de CHF 3'324.- à titre de pensions dues du
1
er
octobre au 31 décembre 2010."
Par procédé écrit du 13 janvier 2011, l'intimée B.R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
superprovisionnelles et provisionnelles prises par A.R.________ dans sa
requête du 11 janvier 2011.
Par décision du 14 janvier 2011, le président a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue par le
président le 15 février 2011, les parties sont convenues de suspendre la
procédure afin de permettre à l'intimée B.R.________ d'obéir à l'injonction
de quitter l'appartement conjugal, auquel cas le requérant A.R.________
retirerait sa requête.
Par lettre de son conseil du 17 février 2011, B.R.________ a
informé le président qu'elle avait quitté le domicile conjugal.
b) Par lettre de son conseil du 2 mars 2011, A.R.________ a
déclaré au président que dans la mesure où l'intimée avait quitté le
domicile conjugal, il était disposé à retirer la requête de mesures
provisionnelles déposée le 11 janvier 2011, mais que, toutefois, dans la
mesure ou dite requête n'était devenue sans objet que parce que l'intimée
avait finalement par l'intervention du président décidé de se plier à
l'injonction qui lui était faite de quitter le domicile conjugal, aucun dépens
ne devait être alloué à l'intimée.
Par lettre de son conseil du 3 mars 2011, B.R.________ a relevé
que l'objet de la requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2011
concernait le paiement d'une contribution d'entretien et non pas le départ
du domicile conjugal, cette question ayant fait l'objet d'une procédure
séparée à l'issue de laquelle l'appel qu'elle avait interjeté avait été rejeté
par la Cour d'appel civile. Par conséquent, et au vu du retrait de la requête
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de mesures provisionnelles par A.R., l'intimée a conclu à
l'allocation de pleins dépens en sa faveur.
c) Par décision du 11 août 2011, adressée le jour même aux
parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
dit que le requérant A.R. devait verser à l'intimée B.R.________ la
somme de 600 fr. à titre de dépens.
En droit, se référant à l'art. 369 al. 5 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010), le premier juge a considéré que l'intimée avait été
quasiment obligée de déposer appel auprès de la Cour d'appel civile suite
aux démarches, qui s'apparentaient à des contraintes, effectuées par le
requérant, que la procédure du requérant était superflue, que celui-ci
apparaissait user voire abuser des procédures au point que se poserait le
problème du retrait de l'aide judiciaire et qu'il se justifiait ainsi d'allouer à
l'intimée des dépens par 600 fr. en remboursement des dépens qu'elle
avait dû payer suite au rejet de l'appel déposé auprès de la Cour d'appel
civile.
B.Par acte du 19 août 2011, A.R.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne
devait aucune somme à B.R.________ à titre de dépens dans le cadre de la
procédure de mesures provisionnelles engagée par requête du 11 janvier
- Préalablement, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours. Il a déposé un bordereau de
pièces.
Par prononcé du 7 septembre 2011, le Président de la Cour de
céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 19 août 2011 dans la procédure de recours l'opposant à
B.R.________.
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Invitée à se déterminer, l'intimée B.R.________ a déclaré par la
plume de son "conseil d'office", le 16 septembre 2011, renoncer à déposer
une écriture, tout en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par le recourant.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue et communiquée le 11
août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une
décision qui arrête les dépens, dès lors qu'il s'agit d'une décision sur les
frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), qui ne peut
être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
présent recours est recevable.
c) Les pièces produites par le recourant sont recevables, dans
la mesure où il ne s'agit pas de pièces nouvelles (art. 326 CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
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1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
ème
éd., n.
2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recours porte sur la fixation des dépens. Le sort des
dépens est réglé aux art. 95 ss CPC. Cela étant, en application de l'art. 404
al. 1 CPC, les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC sont
régies par l'ancien droit cantonal de procédure. En l'occurrence, la
procédure de première instance ayant été ouverte avant le 1
er
janvier
2011 (par dépôt de la demande unilatérale en divorce et de la requête de
mesures provisionnelles initiale du 9 novembre 2010), ce sont les art. 91 à
93 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), singulièrement l'art. 92 CPC-VD, qui
trouvent application.
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b) La décision entreprise se réfère à l'art. 369 al. 5 CPC-VD,
relatif à l'appel dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
Or, dès lors que le premier juge n'est pas intervenu dans le cadre d'un tel
appel, qui relèverait du reste de la compétence du tribunal
d'arrondissement, mais qu'il a statué dans le cadre de mesures
provisionnelles, cette disposition ne s'applique pas. C'est par conséquent à
tort que la décision entreprise en fait mention.
c) La requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 11 janvier 2011 ne portait pas sur la question du
domicile conjugal, mais sur les contributions d'entretien sollicitées par le
recourant. Cela n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où la
question du domicile conjugal a fait l'objet d'une convention lors de
l'audience de mesures provisionnelles du 15 février 2011, aboutissant à un
retrait de la requête de mesures provisionnelles par le recourant suite au
respect par l'intimée de son engagement de quitter le domicile conjugal.
Le retrait de la requête de mesures provisionnelles pourrait
être assimilé à un désistement (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC-VD) impliquant
que la partie qui se désiste serait chargée des dépens (art. 122 CPC-VD).
Toutefois, à côté du désistement, il y a place pour un retrait de l'action
devenue sans objet n'impliquant pas condamnation automatique aux
dépens (ibidem, n. ad art. 122 CPC-VD et également n. 7.2 ad art. 92 CPC-
VD). En l'espèce, c'est cette dernière hypothèse qui doit être retenue, dès
lors que les conditions du retrait de la requête de mesures provisionnelles
avaient fait l'objet d'une convention entre parties lors de l'audience du 15
février 2011 dans le but précis de permettre à l'intimée de donner suite à
l'injonction concernant son départ du domicile conjugal, telle que formulée
dans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011, et
que ce but a été atteint.
Cela étant, c'est en méconnaissance et en violation des
dispositions applicables en la matière que le premier juge a alloué des
dépens de 600 fr. à l'intimée, ce d'autant plus que l'arrêt du Juge délégué
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de la Cour d'appel civile du 28 février 2011 avait confirmé l'ordonnance du
5 janvier 2011 et alloué à A.R.________ des dépens par 600 fr., montant
constituant l'objet de la décision entreprise du 11 août 2011, laquelle
inverse ainsi la charge des dépens d'appel.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que le recourant ne doit aucune
somme à l'intimée à titre de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à
100 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 let. c et al. 2 CPC;
art. 6 al. 3 et 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et
Me Sandra Genier Müller, avocate à Montreux, est désignée conseil
d'office de celui-ci pour la procédure de recours.
Vu la liste d'opérations et débours produite le 12 décembre
2011 par le conseil d'office du recourant, et compte tenu de la nature de
la cause ainsi que de la valeur litigieuse, l'indemnité allouée audit conseil
doit être fixée à 601 fr. 50, TVA comprise, soit 583 fr. 20 d'honoraires, TVA
par 43 fr. 20 comprise, et 18 fr. 30 de débours, TVA par 1 fr. 30 comprise
(art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il y a lieu d'arrêter à 600 fr. (art. 2, 3 et 9 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Il n'est pas alloué d'indemnité d'office à Me Pascal de Preux,
avocat à Lausanne, l'intimée ayant renoncé à déposer une écriture de
déterminations, se limitant à conclure au rejet du recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'A.R.________ ne doit
aucune somme à B.R.________ à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de I'Etat.
IV. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.R.________ est
admise, Me Sandra Genier Müller étant désignée conseil
d'office de celui-ci pour la procédure de recours.
V. L'indemnité d'office de Me Sandra Genier Müller est arrêtée à
601 fr. 50 (six cent un francs et cinquante centimes), TVA et
débours compris.
VI. Il n'est pas alloué d'indemnité d'office à Me Pascal de Preux.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de I'Etat.
VIII. L'intimée B.R.________ doit verser au recourant A.R.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
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11 -
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller (pour A.R.),
-Me Pascal de Preux (pour B.R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :