855
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.002250-161663
400
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmePache
Art. 242, 265 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par A.Z., à St-Prex, dans le cadre de la cause divisant la
recourante d’avec B.Z., à St-Prex, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.Z.________ et A.Z.________ se sont mariés le [...] 1996 à
Coppet.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [...], né le [...] 1996, désormais majeur ;
- [...], né le [...] 2002 ;
- [...], né le [...] 2005.
2.B.Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande unilatérale le 18 janvier 2010. Lors d’une audience du 15 juillet
2015, les parties sont convenues de lui confier la garde des enfants [...] et
[...], un libre et large droit de visite étant prévu pour la mère, réglementé
à défaut d’entente.
3.1Ensuite d’un rapport du Service de protection de la jeunesse,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président) a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril
2016, notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite de
A.Z.________ sur ses enfants [...] et [...] (I).
3.2Les parties ont été entendues par le Président lors d’une
audience de mesures provisionnelles du 30 juin 2016. A cette occasion, il a
été procédé à l’audition de trois témoins.
3.3Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2016, le Président a rétabli le droit de visite de A.Z.________ sur ses
enfants [...] et [...] en ordonnant en substance que celui-ci se déroule par
le biais du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale
de deux heures à l’intérieur des locaux uniquement (I).
- 3 -
4.Par acte du 26 septembre 2016, A.Z.________ a recouru pour
déni de justice auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite
de frais, préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui
soit accordé et, principalement, à ce qu’ordre soit donné au Président de
rendre immédiatement son ordonnance de mesures provisionnelles.
5.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre
2016, le Président a notamment confirmé le chiffre I de son ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet 2016.
5.2Par courrier du 30 septembre 2016, A.Z.________ a informé la
Chambre de céans que l’ordonnance de mesures provisionnelles avait
finalement été rendue par le Président, de sorte que son recours devenait
sans objet. Elle a néanmoins requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour l’activité que son conseil avait déployée dans le cadre du
recours.
6.
6.1Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice
interjeté par A.Z.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]).
6.2
6.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances
de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
-
4 -
faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de
succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou
que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF
133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). La situation doit être appréciée à la
date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF
133 III 614 consid. 5).
6.2.2Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le
juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art.
265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF
137 III 417 consid. 1.3 et réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2
CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie
de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que
l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe
plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance
(cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées).
S'agissant de la fixation d'une audience de mesures
provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement
de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la
tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge
doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées ; CREC
du 17 décembre 2012/442).
6.2.3En l’espèce, aux termes de son acte de recours, A.Z.________ a
reproché au premier juge de n’avoir pas rendu la décision sur mesures
provisionnelles, bien que l’audience se soit tenue trois mois auparavant,
ce qui la privait de son droit de contester la décision supprimant son droit
de visite sur ses enfants.
-
5 -
La recourante perd toutefois de vue qu’ensuite de l’audience
du 30 juin 2016, le Président a rendu une nouvelle ordonnance de
mesures superprovisionnelles datée du 1
er
juillet 2016, qui a rétabli son
droit aux relations personnelles vis-à-vis de ses enfants en instaurant un
droit de visite dans les locaux du Point Rencontre. Ainsi, si le délai entre la
précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était datée
du 27 avril 2016, et la tenue de l’audience de mesures provisionnelles le
30 juin 2016 contrevenait effectivement à l’art. 265 al. 2 CPC puisqu’il
était supérieur à huit semaines, il n’y a toutefois pas de déni de justice. En
effet, la recourante n’a pas reproché au premier juge d’avoir tardé à fixer
l’audience mais elle s’est uniquement plainte du fait que les parties
étaient en attente d’une décision à rendre ensuite d’une audience ayant
duré près de trois heures. Un délai de trois mois entre la tenue d’une telle
audience et la décision y relative ne peut être qualifié d’excessif, la
question principale à traiter, soit le droit de visite de l’intéressée sur ses
enfants, étant délicate et hautement litigieuse.
On ne peut donc que constater qu’une personne raisonnable
plaidant à ses propres frais n’aurait pas interjeté ce recours, de sorte que
la requête d’assistance judiciaire, dénuée de chances de succès, doit être
rejetée.
6.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
-
6 -
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Wavre (pour A.Z.),
-Me Jacques Barillon (pour B.Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
7 -
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :