Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 35, 37, 458 al. 2 et 464 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu par défaut du défendeur le 21 août 2009
par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en
divorce divisant B.C., à Bex, demanderesse, d'avec A.C.,
actuellement à Orbe, défendeur,
vu la notification de ce jugement au défendeur par publication
dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) le 28 août 2009,
vu le recours interjeté le 17 novembre 2009 par A.C.________
contre le jugement précité,
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2 -
vu le courrier du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 24 novembre 2009 transmettant à la Chambre des
recours une lettre du recourant datée du 17 novembre 2009 et son
annexe,
vu la correspondance et les pièces adressées le 27 novembre
2009 par le recourant à la cour de céans,
vu la lettre du 2 décembre 2009, par laquelle le Président de la
Chambre des recours a informé le recourant que son recours apparaissait
à première vue tardif et lui a imparti un délai au 14 décembre 2009 pour
fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait
pas respecté le délai légal de recours de dix jours dès la publication dans
la FAO,
vu le courrier du recourant daté du 7 décembre 2009 et remis
à la poste le 11 décembre 2009, dans lequel il indique qu'à l'époque du
jugement et de la publication de celui-ci dans la FAO, il était en
convalescence à Zurich, pendant plus de trois mois,
vu les pièces produites, soit notamment le constat médical
pour coups et blessures établi le 1
er
juillet 2009 par un médecin de
l'Hôpital [...] après la consultation du 28 juin 2009 ensuite d'une agression
dont le recourant aurait été victime le 27 juin 2009 et d'une tentative de
suicide, ainsi que la lettre de la soeur d'A.C.________ attestant que ce
dernier a séjourné chez elle à Zurich pendant plus de trois mois ensuite
des événements précités,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit être
déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
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3 -
qu'en l'espèce, le jugement motivé a été notifié au recourant
par publication dans la FAO le 28 août 2009 (cf. art. 28 al. 1 CPC),
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le lundi 7
septembre 2009,
qu'interjeté le 17 novembre 2009, le recours est tardif;
attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 2 décembre 2009, imparti au
recourant un délai au 14 décembre 2009 pour fournir toutes explications
utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,
que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit
d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin
de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC),
que la notion de force majeure doit être interprétée
restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71),
qu'en l'espèce, le recourant a certes établi avoir subi des
atteintes physiques constatées médicalement le 28 juin 2009 et avoir
séjourné chez sa soeur à Zurich pendant trois mois à la suite de ces
événements,
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4 -
que ces circonstances ne constituent toutefois pas un cas de
force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC justifiant le retard dans le
dépôt du recours,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
pour cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement
de première instance.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.C.,
-Me Nicole Wiebach (pour B.C.).
-
5 -
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :