Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 107 al. 2 LTF; 111 et 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Nyon, défendeur
au fond et requérant à l'appel, contre l'arrêt sur appel de mesures
provisionnelles rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
B.H., à Nyon, demanderesse au fond et requérante à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 6 avril 2009,
dont la motivation a été notifiée aux parties le 7 avril 2009, le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé le 24 septembre
2008 par A.H.________ (I), admis très partiellement l'appel formé le 25
septembre 2008 par B.H.________ (II), confirmé les chiffres I, II, III et IV de
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2008
prévoyant notamment le versement par A.H.________ d'une contribution
mensuelle de 16'000 fr. (III), annulé le chiffre V de cette ordonnance de
mesures provisionnelles, qui prononçait - avec effet immédiat - la
séparation de biens des époux (IV), dit que A.H.________ doit à son épouse
B.H.________ un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, payable
en mains du conseil de celle-ci (V), arrêté les frais d'appel à 500 fr. pour
chaque partie (VI), alloué à B.H.________ des dépens d'appel, par 1'000 fr.
(VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de cet arrêt, dont il ressort en résumé ce qui suit:
B.H.________ et A.H.________ se sont mariés le 27 décembre
1996 devant l'officier d'état civil de Duillier. Une enfant est issue de cette
union: C.H., née le 28 juillet 1997.
B.H. est également mère de deux enfants aujourd'hui
majeurs, nés d'une précédente relation: A.F.________ et B.F..
Par requête de conciliation du 22 mai 2008, B.H. a
ouvert action en divorce.
Le 13 août 2008, elle a déposé une demande en divorce
auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2008 rendue ensuite de la requête déposée le 22 mai 2008 par
B.H., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a attribué la garde sur l'enfant C.H. à sa mère (I), fixé le droit de
visite du défendeur sur sa fille (II), attribué la jouissance du domicile
conjugal à la demanderesse, à charge pour elle d'en payer les charges
(III), dit que le défendeur contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement, en mains de la demanderesse, d'un montant mensuel de
16'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le
1
er
mai 2008, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus (IV), prononcé, avec effet immédiat, la séparation de biens des époux
(V), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque
partie (VI), dit que les dépens de cette procédure suivront le sort de la
cause au fond (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance le 24
septembre 2008, concluant, sous suite de frais et dépens des deux
instances, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien qu'il
doit, éventuelles allocations familiales en sus, est fixée à 6'000 fr. dès et y
compris le 1
er
mai 2008, sous imputation des sommes déjà versées.
Le 25 septembre 2008, B.H.________ a également interjeté
appel et conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV
et V de l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que le
défendeur contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 30'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus,
dès et y compris le 1
er
mai 2008; que la séparation de biens des époux
n'est pas prononcée et à ce qu'il soit dit, sous un nouveau chiffre VI, que le
défendeur lui doit une provision ad litem de 10'000 fr., payable en mains
de son conseil.
Relativement à la situation des parties, les juges de l'appel ont
retenu, en renvoyant en outre expressément à l'ordonnance entreprise,
que la demanderesse, qui a une formation d'architecte d'intérieur, a cessé
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son activité de conseillère à la clientèle à la naissance de la fille des
parties en 1997. Depuis 2003, elle exploite une boutique [...], en raison
individuelle. Selon les pièces produites, ce commerce avait un découvert
de quelque 17'500 fr. en 2007. Le chiffre d'affaires de la boutique pour
l'année 2008 s'est élevé à 82'129 fr. 35 et, compte tenu des charges
d'exploitation de 84'682 fr. 04, le découvert a été d'environ 2'550 francs.
La demanderesse est également [...], à titre bénévole. Le défendeur
réalise quant à lui un revenu mensuel net de l'ordre de 61'000 fr. impôts
déduits.
En droit, les juges de l'appel ont confirmé le montant de la
pension mensuelle due par le défendeur pour l'entretien des siens, fixé à
16'000 fr. dès le 1
er
mai 2008. Ils ont retenu que les époux avaient été
habitués à un train de vie élevé jusqu'à leur séparation et que la
demanderesse s'était, depuis la naissance de leur fille, entièrement
consacrée au ménage et à l'exploitation - essentiellement pour son plaisir
-
d'une boutique, dont elle ne tirait toutefois pas de bénéfice économique.
Ils ont considéré qu'il ne se justifiait pas, à ce stade, d'imputer à l'épouse
un revenu hypothétique. Il était néanmoins fortement recommandé à
celle-ci de retrouver à terme une certaine indépendance financière et de
revoir son train de vie à la baisse, certains postes du budget qu'elle avait
établi étant parfois excessifs et les montants concernant ses enfants
majeurs n'ayant pas à être exclusivement assumés par le défendeur. En
outre, aucune preuve d'une réelle mise en péril des intérêts économiques
de l'époux n'ayant été en l'état rapportée et le budget du commerce tenu
par la demanderesse tendant à s'équilibrer, les premiers juges ont refusé
de prononcer la séparation de biens des parties. La demanderesse ne
disposant pas d'économies suffisantes pour faire face à la procédure qui
s'avérait coûteuse, ils ont astreint le défendeur à verser à son épouse une
provision ad litem de 10'000 francs.
B.Par acte du 9 avril 2009, A.H.________ a recouru contre cet
arrêt, concluant, sous suite de frais et dépens de toutes instances, à son
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annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la contribution
d'entretien provisionnelle est ramenée à 7'000 francs.
Dans son mémoire du 14 mai 2009, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce.
Par arrêt du 22 juin 2009, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a écarté dit recours au motif de la tardiveté de l'avance de frais
et rayé la cause du rôle.
C.Par arrêt du 16 octobre 2009, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.H.________,
en tant qu'il était dirigé contre le jugement sur appel rendu le 6 avril 2009
par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, et admis le recours, en
tant qu'il était formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2009 par la Chambre
des recours. Elle a annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la cour de
céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), qui prévoyait que
l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure
toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a estimé que la Chambre des
recours avait fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en
considérant, sur la base de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aOJ
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relative aux ordres groupés, inapplicable en l'espèce, que l'avance de frais
avait été payée après l'échéance du délai imparti à cet effet.
La cour de céans étant liée par ce qui a déjà été jugé
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91
c. 5.2 et les arrêts cités), l'avance de frais doit être considérée comme
ayant été effectuée en temps utile et il convient d'examiner le recours
interjeté le 9 avril 2009 par A.H.________.
2.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est seule ouverte
contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs
énoncés à l'al. 1 de cette disposition, celle du recours en réforme étant
exclue (JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; JT 1988 III 114; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-
212, et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable dans la
mesure où il tend à la nullité, la conclusion subsidiaire en réforme étant
quant à elle irrecevable.
b) La production de pièces nouvelles devant la Chambre des
recours n'est pas autorisée, à moins qu'elles ne servent à établir un
moyen de nullité. En l'espèce, la pièce produite par le recourant, soit le
relevé du compte d'épargne de l'intimée pour la période du 1
er
janvier au
19 août 2008, est en réalité le complément de la pièce 1004 produite par
la demanderesse sur réquisition du président du tribunal
d'arrondissement. Dite pièce et son complément figurent déjà au dossier.
c) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que
les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le
recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs
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(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
3.Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit
d'être entendu (mémoire, p. 3).
Dans le cadre du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 CPC, le
grief de violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch.
3 CPC) permet notamment de se plaindre d'une violation du droit d'être
entendu (JT 2007 III 48). Toutefois, le recourant n'indique pas en quoi son
droit d'être entendu aurait en l'espèce été violé, sous réserve de la
considération selon laquelle ce droit «présuppose naturellement de tenir
aussi compte des résultats effectifs de l'administration des preuves». Or, il
résulte des moyens développés dans la suite de son mémoire que le
recourant reproche au tribunal d'arrondissement de ne pas avoir tenu
compte des preuves administrées, plus particulièrement des pièces au
dossier, de telle sorte que ce grief se confond avec celui de l’appréciation
arbitraire des preuves - qui sera examiné ci-après - et n’a pas de portée
propre.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves.
a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
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8 -
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b). Il y a
ainsi arbitraire dans l'appréciation des preuves lorsqu'une autorité
judiciaire ignore des preuves pertinentes ou n'en tient arbitrairement pas
compte (cf. ATF 118 Ia 28, JT 1994 IV 153 c. 1b; ATF 112 Ia 369 c. 3).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. p. 107).
La LTF n'impose pas actuellement à la Chambre des recours
d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in
RSPC 1/2007 précitée, spéc. p. 107). Il en découle que, dans le canton de
Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de
recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1
ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur
un grief tiré d'une violation du droit matériel, même sous l'angle de
l'arbitraire (JT 2007 III 48 avec note Tappy, op. cit., spéc. pp. 60-61). Il n'y
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a pas matière à modification de ces règles en l'état, la LTF prévoyant un
délai d'adaptation.
b/aa) Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas
avoir tenu compte de certaines pièces lors de l'examen de la nécessité ou
non d'allouer une provision ad litem à l'intimée.
bb) L’obligation ad litem, qui découle du devoir d'entretien,
comprend notamment l'obligation d'avancer les frais de justice dans la
procédure de divorce (ATF 117 II 127 c. 6; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 15 ad art. 163 CC, p. 155). L'avance
de frais de procès en faveur de l'autre partie, indépendamment de sa
position procédurale, peut être ordonnée par voie de mesures
provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 13 ad art. 137 CC, p. 881).
cc) En l’espèce, les juges de l’appel ont retenu que l’intimée
ne disposait pas d’économies suffisantes pour faire face à la présente
procédure qui s’avère coûteuse (arrêt sur appel, p. 9). Ils n’ont pas
expressément fait mention, même pour les discuter, des pièces dont il
ressort que l’intimée a reçu une avance sur héritage de 10'000 fr. le 26
novembre 2003 (pièce 118 du bordereau du défendeur) ainsi qu'une
avance sur bénéfice de l’union conjugale de 100'000 fr. virée le 2 mars
2006 (pièce 119 du bordereau précité), ni du relevé bancaire indiquant
qu’un montant de 26'584 fr. 10 se trouvait encore placé sur le compte
d’épargne de l'intimée le 19 août 2008 (cf. document produit en
complément à la pièce 1004 du bordereau de la demanderesse).
Le fait de ne pas avoir mentionné ni pris en compte les pièces
117 et 118 précitées - qui figuraient pourtant dans l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 12 septembre 2008 (cf. p. 7) - pourrait relever
d'une appréciation arbitraire des preuves. Il convient toutefois de préciser
que l'arrêt entrepris renvoie expressément à l'ordonnance de mesures
provisionnelles quant à la situation des parties (arrêt sur appel, p. 6).
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Même si l'omission de ces deux pièces devait être considérée comme
arbitraire, elle n'est de toute façon pas de nature à influer sur l'arrêt
entrepris. Il résulte en effet du complément de la pièce 1004 que l'épargne
de l’intimée a passé de 67'330 fr. 10 au 31 décembre 2007 à 26'584 fr. 10
le 19 août 2008. Il n’est en outre pas établi que l’intimée disposerait
d’autres comptes bancaires. Ainsi, même en tenant compte de ces pièces,
il aurait fallu aboutir à la constatation que la fortune propre de l’intimée -
malgré l'avancement d’hoirie et l'avance sur la liquidation du régime
matrimonial - était peu importante et ne lui permettait pas de financer une
procédure qui, à ce stade, s’annonce longue et coûteuse.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
c/aa) Le recourant invoque encore une appréciation arbitraire
des preuves relativement au train de vie des époux durant la vie
commune, à la contre-valeur moyenne des vacances et à la valeur locative
du logement familial attribué à l'intimée. Il reproche également aux juges
de l'appel de ne pas avoir tenu compte des nombreux paiements qu'il a
effectués (mémoire, pp. 5-7).
bb) Les juges de l’appel font état, de manière exhaustive bien
que synthétique, des chiffres avancés par le recourant à l’appui de sa
position. Ils mentionnent, au chiffre 6a de leur arrêt (p. 6), le montant de
7'000 fr. pour «l’argent du ménage», le budget pour les vacances de 850
fr. par mois, la valeur locative du logement familial occupé par l’intimée
pas inférieure à 3'000 fr. par mois et les nombreux paiements dont le
recourant s’est acquitté notamment en faveur des enfants de l'intimée nés
d'une précédente relation, soit en sus de la contribution d’entretien.
Ainsi, les arguments développés par le recourant aux chiffres
3c à 3e et 4a de son mémoire sont sans pertinence. Le jugement contient,
bien que résumés, les éléments de fait dont le recourant se plaint qu’ils
n’auraient pas été pris en considération. La question de savoir si le
raisonnement opéré au fond par les juges de l’appel sur la base de ces
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11 -
éléments est ou non bien fondé relève du droit matériel et ne saurait être
examiné dans le cadre d’un recours en nullité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également,
dans la mesure où il est recevable.
d) Le recourant soutient que son obligation d'entretien envers
les enfants de l'intimée nés d'un premier lit est subsidiaire et que ceux-ci
ne doivent pas être comptés dans le ménage de l'intimée, étant en outre
majeurs. Il émet de plus des critiques sur certains postes du budget établi
par l'intimée (mémoire, ch. 5 et 6, p. 8 s.).
Ces arguments relèvent uniquement de l'application du droit
matériel et sont irrecevables dans le cadre du recours en nullité.
e) Le recourant estime encore, en se basant sur la profession
de conseillère à la clientèle exercée par l'intimée avant la naissance de
leur fille et sur le redressement financier de la boutique tenue par son
épouse, qu'il convient d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique.
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d’une personne la
réalisation d’un revenu (revenu hypothétique) est une question de droit.
En revanche, la détermination du revenu hypothétique est un point de fait,
c'est-à-dire une hypothèse qui découle de l'appréciation d'indices,
d'éléments concrets et non seulement de l'expérience générale de la vie
(ATF 126 III 10 c. 2b, JT 2000 I 121; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c.
4.1).
En l'espèce, les juges de l'appel ont estimé qu’il ne se justifiait
pas à ce stade d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique (arrêt sur
appel, p. 7). Ce point de droit matériel ne pouvant pas être revu dans le
cadre d’un recours en nullité, peu importe la question de savoir quel
revenu pourrait effectivement être réalisé par l'intimée.
Mal fondé, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
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12 -
5.Enfin, le recourant invoque l’application arbitraire du droit
matériel (mémoire, p. 4). Comme exposé précédemment (cf. c. 4a supra),
ce grief est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt sur appel
est maintenu.
Les frais de recours du recourant sont arrêtés à 3'000 fr. (art.
233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais du recourant A.H.________ sont arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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13 -
Du 11 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville (pour A.H.),
-Me Alain Dubuis (pour B.H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :