Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MM.Battistolo et Denys
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 125, 138 al. 1, 145 al. 1, 285 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Aigle,
demanderesse, contre le jugement rendu le 22 septembre 2010 par le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.M., à Aigle, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 22 septembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.M.________ et
W.________ (I); ratifié la convention partielle sur les effets du divorce
signée le 21 janvier 2010 (II); dit que W.________ contribuera à l'entretien
de sa fille [...], née [...], par le régulier versement d'une contribution
mensuelle de 200 fr., montant payable d'avance le premier de chaque
mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant
ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art.
277 al. 2 CC (III); prévu une clause d'indexation de la contribution
d'entretien (IV); dit que W.________ est la débitrice de A.M.________ de la
somme de 6'093 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 2'200 fr. (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.A.M.________, demandeur W.W., défenderesse
[recte : demanderesse), se sont mariés le 17 juin 1983 devant l'officier
de l'état civil d'Aigle.
Trois enfants sont issus de cette union :
-
[...], née le [...] et décédée le [...],
-
[...], né le [...],
-
[...], née le [...].
Les parties vivent séparées depuis le début de l'année 2007.
2.- A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, puis à
titre de mesures provisionnelles, la garde des enfants a été confiée à leur
père. Aucune contribution en faveur de ceux-ci n'a été mise à la charge de
la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2010
rendue par le Tribunal de céans, confirmée par arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal Cantonal du 12 mai 2010, A.M.________ a été libéré de
toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, vu sa prise d'un
emploi.
3.-On retiendra des témoignages recueillis à l'audience de
jugement que jusqu'au début des années 2000, la demanderesse a
-
3 -
privilégié son rôle de mère à une activité professionnelle. Elle a néanmoins
fait du travail de bureau pour son mari.
Elle a ensuite perçu des revenus aléatoires en qualité
d'enseignante. Selon les montants déclarés à l'autorité fiscale, elle a
réalisé Fr. 18'079.- en 2005 et Fr. 16'522.- en 2006.
A partir du 24 août 2009, elle a été engagée, pour une durée
indéterminée, en qualité d'enseignante spécialisée à temps partiel, à
l'Association [...] à Lausanne. Elle suit parallèlement une formation HEP.
Elle perçoit un salaire correspondant à un taux de 82.39 %, soit 66.30 %
pour la présence au travail et 16.09% pour la formation HEP.
Selon les dires de son conseil à l'audience, sa formation
prendra fin au mois de juillet 2012. Elle devra ensuite rédiger un mémoire.
Il résulte du décompte de salaire, représentatif, du mois de
décembre 2009 – ceux précèdent ayant fait l'objet de correctifs – qu'elle
perçoit, allocations familiales non comprises et après déduction de la part
du treizième salaire, Fr. 4'790.- brut par moi. Cela représente, compte
tenu du treizième salaire, Fr. 5'192.- brut en moyenne par mois, soit Fr.
4'450.- net après déduction des charges sociales de 14.27 %.
Selon convention notariée V.________ du 17 septembre 2009, la
demanderesse a reçu, dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, un appartement sis à Montana, pour une valeur de Fr.
460'000.-, grevé d'un emprunt de Fr. 141'960.-. Elle conserve également
ses avoirs bancaires, d'une valeur nette de Fr. 132'501.70.
La demanderesse assume un loyer de Fr. 1'265.-, des primes
d'assurance-maladie de Fr. 328.20, des frais de formation de Fr. 65.-, et Fr.
700.- d'impôt. Elle chiffre à Fr. 160.- les repas pris à l'extérieur lors des
deux jours de formation à la HEP à Lausanne, à Fr. 160.50 les frais de train
pour ces mêmes deux jours et à Fr. 570.- ses frais de voiture pour se
rendre à l'Association [...] à Epalinges. Ainsi, elle déclare assumer Fr.
3'250.- de charges.
4.-Le défendeur exploite une entreprise d'installations sanitaires,
ferblanterie et couverture. Le bénéfice s'est monté à Fr. 52'558.- en 2005,
Fr. 26'690.- en 2006, Fr. 9'253.- en 2007 et Fr. 32'301.55 en 2008.
A ces montants s'ajoutent des revenus provenant d'une
activité dépendante de taxateur de l'ECA et des produits de vignes qui,
selon les déclarations d'impôts, lui ont rapporté, net, respectivement Fr.
6'810.- et Fr. 9'366.- en 2005, Fr. 10'483.- et Fr. 9'419.- en 2006, Fr.
11'786.- et Fr. 13'880.- en 2007, ainsi que Fr. 13'571.- et Fr. 9'498.- en
Le défendeur per [...] à Aigle. Selon les décomptes de gérance
produits, ces immeubles ont rapporté Fr. 12'877.- net en 2007 et Fr.
13'491.80 en 2008. Ces montants ne tiennent pas compte des intérêts
hypothécaires, que l'on arrêtera à Fr. 9'000.-, selon une inscription
S'agissant des immeubles de Montana, les revenus et les
charges étaient pratiquement égales.
5.W., a ouvert action en divorce par demande du 14
février 2008.
A.M. a déposé une réponse le 29 février 2008, dans
laquelle il a adhéré au principe du divorce.
La demanderesse a adressé des déterminations le 5 mai 2008.
Les parties ont précisé leurs conclusions les 15 et 21 janvier
2010.
La demanderesse a notamment conclu avec dépens à ce que
A.M.________ soit reconnu son débiteur d'une rente mensuelle, indexée,
payable d'avance le premier de chaque [recte : mois], de:
-
Fr. 1'500.- jusqu'au mois de novembre 2011, date à laquelle [...] sera
devenue majeure
-
Fr. 2'500.- dès lors et jusqu'en juillet 2005, fin de la formation
professionnelle de la demanderesse
-
Fr. 1'000.- dès lors.
Le défendeur a notamment conclu au rejet de cette conclusion.
Il a par ailleurs conclu à ce que W.________ contribue à l'entretien de ses
enfants par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 600.- qui serait
indexée, payable d'avance, le premier de chaque mois, la pension pour
[...] étant due dans la mesure où ce dernier poursuit une formation
professionnelle appropriée.
6.-A l'audience de jugement, les parties ont signé une convention
partielle réglant les questions litigieuses à l'exception de celles relatives
aux contributions en faveur de l'épouse et de l'enfant encore mineure,
ainsi qu'aux dépens.
Cinq témoins ont été entendus."
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient d'accord sur le principe du divorce, que les modalités adoptées à
titre conventionnel en ce qui concerne l'autorité parentale, la garde et le
droit de visite étaient dans l'intérêt de leur enfant [...] encore mineure, et
que le transfert des avoirs LPP pouvait être ordonné. Ils ont refusé le
principe d'une contribution d'entretien en faveur de la demanderesse,
considérant que les revenus professionnels, locatifs et bancaires de celle-
ci, de l'ordre de 4'870 fr. par mois couvraient son minimum vital de 4'600
-
5 -
fr., dont il convenait de soustraire quelques centaines de francs dès lors
que les impôts ne participent pas à l'établissement de celui-ci et que les
frais de transports allégués (730 fr. 50) semblaient surévalués. Ils ont
également considéré que les ressources de la demanderesse lui
permettaient de maintenir le train de vie qu'elle avait mené durant le
mariage (6'246 fr. en moyenne par mois pour quatre personnes, sans tenir
compte des revenus tirés des immeubles jugés peu importants). Prenant
compte pour le défendeur de revenus mensuels moyens de 4'283 fr., les
premiers juges ont également considéré qu'il était équitable que la
demanderesse contribue à l'entretien de sa fille mineure par le service
d'une pension de 200 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou
l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277
al. 2 CC. Enfin, les premiers juges ont constaté que le défendeur obtenait
en très grande partie gain de cause et qu'il avait droit à des dépens
arrêtés à 6'903 fr., TVA en sus sur 2'200 francs.
B.Par acte de recours du 4 octobre 2010, W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ce jugement
en ce sens qu'aucune contribution n'est due par la recourante pour
l'entretien de sa fille [...]; que la recourante est mise au bénéfice d'une
rente mensuelle de 1'500 fr. jusqu'au mois de novembre 2001, date à
laquelle [...], née le 30 novembre 1993, sera devenue majeure, de 2'500
fr. dès lors et jusqu'en juillet 2015, fin de la formation professionnelle de la
recourante et de 1'000 fr. dès lors, dites pensions étant indexées sur
l'indice des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2012 sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, l'indice de référence étant celui au cours duquel le jugement
sera devenu définitif et exécutoire, l'indexation n'intervenant que pour
autant que les revenus du débirentier soient indexés dans la même
proportion; que W.________ n'est pas la débitrice de W.________ de la
somme de 6'093 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 2'200 fr., les dépens
de première instance étant mis à la charge de l'intimé.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du
jugement.
-
6 -
Dans son mémoire du 29 novembre 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un
bordereau de six pièces.
Par mémoire du 16 décembre 2010, l'intimé A.M.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables (art.
405 al. 1 CPC).
b) Le recours, dirigé contre un jugement rendu en la forme
accélérée par un tribunal d'arrondissement, est recevable tant en nullité
(art. 444 et 445 CPC-VS (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) qu'en réforme (art. 451 ch. 3 CPC).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.En nullité, la recourante invoque l'arbitraire dans l'appréciation
des preuves. Ce moyen est irrecevable en nullité, voie subsidiaire, vu le
large pouvoir d'examen en réforme de la Cour de céans selon les art. 452
-
7 -
al. 2 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655-656).
3.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée,
le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au
moyen desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD; JT
2003 III 3).Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer
des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux devant
l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour
autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve
nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210] auquel revoie l'art. 374c CPC-VD; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
Par ailleurs, dans les causes touchant au sort des enfants et
aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral
impose la maxime d'office et la maxime inquisitoriale (art. 145 al. 1 CC qui
a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p.
148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II
201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 455 CPC-VD, p. 654), le
juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens
et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120
-
8 -
II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736,
p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13). Selon l'art. 455
al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office les mesures
complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné
pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de
faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 445 CPC-VD, p. 699). En
définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la
solution qui lui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
Les art. 145 al. 1
er
et 280 al. 2 CC soumettent expressément
l'établissement des faits à la maxime inquisitoriale pour les litiges
concernant le sort des enfants, alors que la fixation de la contribution
d'entretien du conjoint est soumise à la maxime des débats. Toutefois, les
contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de
vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les
éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement
indépendante les uns des autres (ATF 118 II 93, 95 c.1a). Bien qu'elle ait
été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime
inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien. Dès lors,
lorsque le recours porte sur les deux types de contributions, mais aussi
lorsque la contribution du conjoint est seule litigieuse (art. 148 al. 1,
deuxième phrase CC), les contributions en faveur des enfants et du
conjoint doivent être calculées et fixées à nouveau (ATF 131 III 91, c.
5.2.1, 95 et ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et c. 3.2.2, arrêts déjà cités).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et
aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter
comme il suit :
-Il ressort de l'extrait du livret de famille au dossier (pièce 1 du
bordereau I de la demanderesse du 14 février 2007) que la recourante est
née le [...] et que l'intimé est né le [...].
-
9 -
-
La recourante est titulaire d'un brevet pour l'enseignement
dans les classes primaires, qui lui a été délivré le 30 juin 1978 (pièce 46
du bordereau V de la demanderesse du 5 mai 2009).
-Dans un arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale du 30 août 2007 (pièce 4 du même bordereau), le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré, s'agissant des revenus
de l'appelante, que l'année 2004 n'était pas déterminante, dès lors que les
parties n'étaient pas séparées, et qu'il est probable que l'appelante ne
cherchait pas activement des remplacements cette année-là. Il a retenu
que l'appelante a réalisé des revenus nets de 20'279 fr. en 2005 et de
19'180 fr. en 2006, ce qui représente une moyenne de 1'650 fr. par mois.
-
Il ressort du certificat de salaire pour l'année 2007 (pièce 22
du bordereau II de la demanderesse) que la demanderesse a réalisé un
revenu net de 18'826 fr. + 7'464 fr., soit de 26'290 fr. au total.
-Des pièces 251 et 253 du bordereau de la demanderesse reçu
le 27 avril 2009 et déterminations sur mesures provisionnelles du 5 mai
2009, il ressort que celle-ci a réalisé en 2008 un salaire net (allocations
familiales de 4'451 fr. 25 déduites) de 34'299 fr., des revenus de cours
privés de 870 fr. et des indemnités de chômage de 9'697 fr. 40.
-Il ressort des pièces 252 du bordereau précité que la
demanderesse a effectué de nombreuses postulations en 2008 et 2009,
qui sont restées vaines.
-
Des pièces requises 118 et de la pièce 59 du bordereau VI de
la demanderesse, du 21 janvier 2010, il apparaît que les revenus de ses
comptes bancaires se sont élevés à 493 fr. 40 en 2007 et à 762 fr. en
-
Il ressort de la déclaration d'impôt 2008 du défendeur (pièce
215 de son bordereau du 12 janvier 2010), que le rendement des
-
10 -
immeubles est de 48'274 fr., les frais d'entretien étant de 17'500 francs.
La valeur locative des immeubles commerciaux est de 5'400 francs.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables et
il y a lieu de tenir compte des éléments nouveaux invoqués en recours :
-
Selon décision du 22 septembre 2010, le Comité de direction
de la Haute école pédagogique, filière pédagogie spécialisée, a informé la
recourante qu'elle avait échoué à la session d'examens d'août-septembre
2010 et que ce nouvel échec, subséquent à celui de juin-juillet 2010,
entraînait l'interruption définitive de cette formation.
-
Du 1
er
août au 31 décembre 2009, la recourante a réalisé un
salaire net de 22'768 fr. 70. En 2009, elle a perçu des prestations de
l'assurance chômage de 29'578 francs.
4.a) La recourante invoque une violation de l'art. 125 CC.
Contestant les éléments de faits retenus par les premiers juges
concernant sa situation économique, elle fait valoir que le mariage a eu un
impact décisif sur sa situation économique et qu'une rente lui permettant
d'assurer son minimum vital élargi doit lui être accordé, sans limitation de
durée.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
-
11 -
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7 c. 3.1;
FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253; ATF
128 III 257).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisive que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo/Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage
sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne
(mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité
lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée,
soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel
ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la
contribution d'entretien, La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut
en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) de ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulleti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment
de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre
2008 c. 3.2 et références).
-
12 -
En l'espèce, le mariage a eu impact décisif. La vie commune a
duré plus de 23 ans. Les parties ont eu trois enfants. Jusqu'au début des
années 2000, la recourante a privilégié son rôle de mère à une activité
professionnelle et a perçu ensuite des revenus aléatoires en qualité
d'enseignante. Sur le principe, le droit de la recourante à une contribution
après divorce doit être admis.
c) aa) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la
fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est
en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la
contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure
d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un
impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour
conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le
mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé
du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le
mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les
effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance
et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place
peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c.
4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une
-
13 -
contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I
272, Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille in JT
2009 I 99, spéc. 105) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce
repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien
durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas
appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas
dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de
manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois
apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette
appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du
minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008,
publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation
"moyenne" et une situation économique particulièrement favorable).
bb) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la
recourante pouvait réaliser un revenu de 4'870 fr. net par mois, qui lui
permettait d'assumer son propre entretien et de maintenir le niveau de vie
dont elle avait bénéficié pendant le mariage. Ce revenu correspond à un
salaire d'enseignante spécialisée de 4'450 fr. net, tel que réalisé depuis le
1er août 2009, au revenu locatif de son logement de Montana par 200 fr.
par mois et au rendement de ses avoirs bancaires par 220 fr. par mois.
S'agissant du revenu, le contrat du 24 août 2009 avec
l'Association [...] prévoit que cet engagement est assorti de l'obligation
d'entreprendre une formation spécifique dans un délai de deux ans
suivant le début de l'activité. Or, il résulte des pièces produites en recours
-
14 -
que la recourante a subi un échec définitif aux examens de la Haute école
pédagogique, filière pédagogie spécialisée, entraînant la fin définitive de
sa formation. La recourante ne pourra ainsi obtenir le brevet
d'enseignante spécialisée lui permettant de bénéficier d'un poste fixe
auprès de l'Etat de Vaud. Elle se retrouve dès lors dans la situation qui
était la sienne avant le début de cette formation. Même si le domaine de
l'enseignement connaît une certaine pénurie, on ne peut sans autre
retenir que la recourante pourra retrouver un poste d'institutrice à plein
temps, lui permettant de réaliser un salaire de 5'000 fr. net comme le
plaide l'intimé. Il faut en effet tenir compte du fait que la recourante, qui
dispose d'un brevet pour l'enseignement dans les classes primaires
exclusivement, a effectué de nombreuses postulations en 2008 et 2009,
qui sont restées vaines. Seule une capacité contributive correspondant à
des engagements limités dans le temps avec périodes de chômage
intermittantes peut lui être reconnu. Le revenu réalisé auprès de
l'Association [...] n'est dès lors pas déterminant.
L'arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale
du 30 août 2007 a considéré que l'année 2004 n'était pas déterminante,
dès lors que les époux n'étaient pas séparés et qu'il était probable que
l'appelante ne cherchait pas activement des remplacements cette année-
là. Ce même arrêt retenait que les revenus nets de la recourante s'étaient
élevés à 20'279 fr. en 2005 et à 19'180 fr. en 2006. Les époux vivent
séparés depuis début 2007. En 2007, la recourante a réalisé un revenu net
de 26'290 fr. (18'826 fr. + 7'464 fr.). En 2008, elle a réalisé un salaire net,
allocations familiales déduites, de 34'299 fr., des revenus de cours privés
par 870 fr. et des indemnités de chômage de 9'697 fr. 40. On peut retenir
pour l'avenir des gains semblables à 2008, soit de l'ordre de 45'000 fr. par
an ou de 3'700 fr. net par mois.
Les premiers juges ont retenu un revenu locatif de 200 fr. par
mois pour l'appartement de Montana qui revient à la recourante dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial. La recourante considère
que cette appréciation est en contradiction avec la constatation selon
laquelle les revenus et charges de ce logement sont pratiquement égaux.
-
15 -
On peut imputer au créancier d'entretien un revenu hypothétique de sa
fortune, lorsque par mauvaise volonté ou négligence il renonce à l'obtenir
(TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n° 45 p. 669).
S'agissant d'une résidence secondaire en station, il était justifié de
considérer que la recourante est en mesure de la louer de temps en temps
et de retenir un revenu hypothétique de ce chef de 200 fr. par mois. Il n'y
a en revanche pas lieu de retenir un revenu net hypothétique de 833 fr.
par mois comme le soutient l'intimé. On ne saurait contraindre la
recourante à louer à l'année cet appartement, en renonçant
complètement à l'occuper à titre secondaire.
Les premiers juges ont enfin retenu que les avoirs bancaires
de la recourante, d'une valeur nette de 132'501 fr. 70 rapportaient à celle-
ci un revenu de 220 fr. par mois. Il résulte cependant des pièces requises
118 et de la pièce 59 que les revenus des comptes bancaires de la
recourante se sont élevés à 493.40 en 2007 et à 762 fr. en 2008. On peut
s'en tenir à ce dernier montant, plus actuel, et retenir un revenu de la
fortune de 60 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de prendre en compte un
revenu hypothétique sur ce point.
Les revenus de la recourante à prendre en compte s'élèvent
ainsi à 3'960 fr. (3'700 fr. + 200 fr. + 60 fr.).
cc) Les premiers juges ont considéré que le minimum vital de
la recourante était de quelques centaines de francs inférieur à 4'600 fr.
dès lors que les impôts n'entrent en principe pas dans le calcul du
minimum vital et que les frais de déplacement, par 570 fr. semblent
surévalués. Cette appréciation peut être confirmée. On doit ajouter que,
du fait de l'interruption de sa formation, la recourante n'a plus à supporter
des dépenses de formation par 65 fr., de repas pris au dehors par 160 fr.,
ni de train pour se rendre aux cours par 160 fr. 50. Les frais de voiture,
faute de justificatifs permettant de retenir un montant supérieur, peuvent
être évalués à 300 fr. Le minimum vital de la requérante est dès lors de
1'350 fr. (montant de base [cf.
www.vd.ch/fr/themes/economies/poursuites-et-faillites/minimum-vital/]) +
-
16 -
1'265 fr. (loyer) + 328 fr. 20 (assurance maladie) + 275 fr. (franchise et
10%) + 300 fr. (frais de véhicule), pour un total de 3'518 fr. 20.
Les premiers juges ont également considéré que le montant de
4'800 fr. suffisait en tout cas à maintenir le train de vie de la recourante
pendant le mariage, dès lors que la moyenne de l'ensemble des revenus
des parties pour 2005-2006 s'élevait à 74'952 fr, soit 6'246 fr. par mois
pour quatre personnes, sans tenir compte des revenus des immeubles peu
importants. En prenant en compte des revenus tirés des immeubles de
l'ordre de 10'700 fr. (4'184 fr. + 6'540 fr. cf. ci-dessous), les revenus
globaux pour quatre personnes étaient de l'ordre de 85'700 fr., soit de
7'141 fr. par mois. Pour maintenir le train de vie de la recourante durant le
mariage, on peut confirmer que le montant de 4'800 fr. est nécessaire, qui
représente environ le 67% des revenus globaux pendant la vie commune.
Cette proportion, prima facie importante, est justifiée dès lors que les frais
professionnels de l'intimé sont pris en compte dans les charges de
l'entreprise et que ce dernier n'a pas de frais de loyer autres que les
autres charges hypothécaires.
Sur cette base, la pension maximale envisageable est de 840
fr. par mois (4'800 fr. - 3'960 fr.).
dd) Reste à vérifier si cette pension apparaît équitable au vu
de la capacité contributive du débirentier. A cet égard, il s'agit de vérifier
qu'elle ne constitue pas plus que le montant résultant de la méthode du
partage de l'excédent, qui peut être retenue, s'agissant de revenus
moyens et qu'elle n'entame pas le minimum vital au sens élargi du
débiteur (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272).
S'agissant des revenus de l'intimé, la recourante soutient que
ceux-ci s'élèvent au minimum à 81'000 fr. par an. En particulier, le
rendement de l'immeuble d'Aigle serait de 11'425 fr. et il n'y aurait pas
lieu de prendre en compte le montant de 11'940 fr. dans les charges de
l'entreprise.
-
17 -
En ce qui concerne le rendement de l'immeuble d'Aigle, les
premiers juges ont retenu que les montants de 12'877 fr. pour 2007 et
13'491 fr. 80 pour 2008 résultant des décomptes de gérance produits ne
tenaient pas compte des intérêts hypothécaires, arrêtés à 9'000 fr. selon
une inscription manuscrite effectuée par le défendeur sur le décompte de
gérance de 2007. Si l'on fait la moyenne, le rendement net est de 4'184 fr.
Se fondant sur la déclaration fiscale 2008, la recourante soutient que le
rendement des immeubles s'élève à 48'274 fr, dont à déduire les frais
d'entretien par 17'500 fr. et les intérêts et dettes par 19'349 fr., soit un
rendement net de 11'425 fr. Cette approche méconnaît que la valeur
locative de l'immeuble occupé à titre privé par l'intimé, par 7'800 fr., est
purement fiscale et ne correspond pas à un revenu effectif. Elle doit être
déduite. Les chiffres retenus par les premiers juges peuvent être
confirmés.
La recourante soutient que les charges de loyer de 11'940 fr.
figurant dans les comptes de l'entreprise n'ont pas à être prises en
compte, ce loyer n'étant pas payé puisque l'intimé est propriétaire de
l'immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle. L'intimé
objecte que la valeur locative des locaux professionnels est mentionnée
dans la déclaration fiscale et comprise dans le montant total du
rendement des immeubles de 48'274 fr. Si l'intimé a raison sur le principe,
on doit relever que seul un montant de 5'400 fr. figure à ce titre à ce titre
dans la déclaration fiscale. Il y a dès lors lieu d'ajouter un montant de
6'540 fr. (11'940 fr. – 5'400 fr.) aux revenus de l'intimé.
Selon le jugement, les revenus de l'intimé pour son activité
d'installateur sanitaire, de taxateur ECA et du chef des produits des vignes
se sont élevés respectivement, nets, à 68'734 fr. en 2005 (52'558 fr. +
6'810 fr. + 9'366 fr.), à 46'592 fr. en 2006 (26'690 fr. + 10'483 fr. + 9'419
fr.), à 34'919 fr. en 2007 (9'253 fr. + 11'786 fr. + 13'880 fr.) et à 55'370 fr.
55 en 2008 (32'301 fr. 55 + 13'571 fr. + 9'498 fr.), soit une moyenne
arrondie de 51'404 fr., auxquels il convient d'ajouter 4'184 fr. à titre de
rendement des immeubles et de 6'540 fr. (cf. ci-dessus), soit 62'128 fr. par
an, qui correspondent à 5'177 fr. par mois. On précisera à cet égard que,
-
18 -
s'agissant d'un indépendant, il y a lieu de prendre en compte la moyenne
des revenus sur plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 septembre 2010,
publié in FamPra.ch 2010, n°47, p. 678).
Le jugement attaqué ne calcule pas le minimum vital de
l'intimé. Les charges de loyers ont été prises en compte dans les calculs
opérés ci-dessus, dès lors que l'intimé est propriétaire de l'immeuble qu'il
occupe. Les frais professionnels et de transport sont compris dans les
comptes de l'entreprise. On peut tenir compte de frais d'assurance
maladie évalués à 400 fr. Le minimum vital est donc de 1'350 fr. (montant
de base) + 400 fr., soit 1'750 fr. Le minimum vital, élargi de 20%
s'agissant du montant de base (TF 5C_107/2005 du 13 avril 2006, c. 4.2.1
et réf.), se monte à 2'020 francs.
Il subsiste ainsi un excédent de 3'157 fr. (5'177 fr. - 2'020 fr.)
chez l'intimé et de 442 fr. ( 3'960 fr. - 3'518 fr.) chez la recourante. La
contribution de 840 fr. permettant d'assurer le train de vie pendant la vie
commune n'est pas supérieure à la moitié de l'excédent et n'entame pas
le minimum vital de l'intimé. Dès lors qu'elle représente la limite
supérieure de l'entretien, elle ne doit pas être augmentée lorsque Lorène
aura vingt ans.
d) La recourante soutient que cette rente ne devrait pas être
limitée dans le temps.
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit
tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à
l'art. 125 CC. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le
débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu
d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en
particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier
n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF
5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1. et réf.). En l'espèce, l'intimé est
partiellement indépendant et partiellement salarié. Sa seule qualité
d'indépendant (à titre partiel) ne permet pas d'affirmer, sauf éléments
-
19 -
contraires qu'il aurait appartenu à la recourante d'établir, qu'il poursuivra
son activité indépendante au-delà de la retraite. Né le 11 mai 1957, il sera
à la retraite en mai 2022. Ses revenus diminueront
dès ce moment. Pour sa part, la recourante, née le 1
er
juin 1958, sera à la
retraite pratiquement à la même date que l'intimé. Il n'y a pas lieu de
déroger à la règle ordinaire, de sorte que la contribution de 840 fr. sera
due jusqu'au mois de mai 2022 compris. Le recours doit être partiellement
admis en ce sens.
5.La recourante fait valoir qu'elle ne saurait être astreinte au
paiement d'une contribution d'entretien envers sa fille [...], dès lors qu'une
telle pension entamerait son minimum vital. Elle souligne que, durant les
mesures provisionnelles, aucune pension n'a été requise de ce chef.
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant
doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués
et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c.
4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par
ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en
argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature (ATF 120 II 285 a. 3a, JT 1996 I 213; TF
5A_159/2009 précité). La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul
de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411, c. 3.2.2). Le montant de
celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du
fait (art. 4 CC).
-
20 -
Pour déterminer la capacité contributive des parties dans le
cadre du calcul d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le
juge est fondé à tenir compte du minimum vital du débirentier au sens du
droit des poursuites (ATF 127 III 68 c. 2, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c.
1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5), celui-ci devant encore disposer à tout le
moins d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu
(RDT 2003 p. 124 et JT 2003 I 193 c. 4.1), respectivement devant
bénéficier d'une majoration forfaitaire de 20% sur la base mensuelle du
droit des poursuites (TF 5C_107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1 et réf.).
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale,
pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour
un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du
revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35
% pour trois enfant et 40% pour quatre enfants (TF 5A_178/2008 du 23
avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti, op. cit. p. 107 s.; Revue
Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4;
Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd. 1998, p. 140). Ces
pourcentages ne valent généralement que si le revenu du débiteur se
situe entre 2'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I
162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à
6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II
11 juillet 2005 n° 436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c;
RSJ 1984, pp. 392-393, n° 4).
Au vu de la capacité contributive retenue de 3'960 fr. et la
pension allouée de 840 fr., la recourante bénéficie d'un revenu total de
4'800 fr., qui lui permet sans entamer son minimum vital élargi d'assumer
la contribution de 200 fr. par mois, qui reste nettement inférieure aux
pourcentages usuellement retenus par les tribunaux. Le recours est
infondé sur ce point.