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TRIBUNAL CANTONAL
TU08.000399-131443
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeGirardet
Art. 153 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à
Corseaux, contre le jugement incident rendu le 27 juin 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec B.N., à Villars-sur-Ollon, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par ordonnance sur preuves rendue le 19 octobre 2010, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné
la mise en œuvre d’une expertise comptable portant sur les allégués 124
à 127, 130 à 133, 139 et 142 à 144quater et dit que l’avance des frais
serait supportée par la requérante. Il a en outre requis la production de
plusieurs pièces en mains de différents établissements bancaires suisses
et, par voie de commissions rogatoires, internationaux, dans le but de
déterminer le patrimoine et les revenus de l’intimé.
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Par courrier du 2 novembre 2010, le premier juge a informé les
parties de ce que l’expert [...], de [...], avait accepté sa mission, et imparti
un délai à la requérante pour effectuer l’avance de frais d’un montant de
33'000 francs.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 février
2011, la requérante a augmenté ses conclusions tendant au versement
d’une provisio ad litem à 85'400 fr. compte tenu notamment de l’avance
des frais d’expertise mise à sa charge.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet
2011, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles de
A.N..
La requérante a interjeté appel le 29 juillet 2011 à l’encontre
de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par convention
passée à l'audience du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 3 octobre
2011, ratifiée séance tenante par le magistrat susmentionné pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues du
versement en faveur de A.N. d’une provisio ad litem de 20'000
francs.
La requérante ayant requis plusieurs prolongations de délai
pour effectuer l’avance des frais d’expertise en alléguant d’abord son
insuffisance de moyens, puis la procédure de mesures provisionnelles
pendante, un ultime délai au 18 août 2011 lui a été imparti. Elle a requis la
prolongation de ce délai le 11 août 2011, requête qui a été rejetée par
décision du lendemain.
Par correspondance du 10 octobre 2011, le premier juge a
constaté la déchéance du droit à la preuve par expertise de la requérante.
3.Par requête de réforme du 24 janvier 2013, A.N.________ a
conclu à ce que la réforme soit admise (I), à ce qu’elle soit autorisée à se
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réformer la veille du délai qui lui avait été fixé pour procéder au paiement
de l’avance des frais de l’expertise portant sur les allégués 124 à 127, 130
à 133, et 144 à 144quater (II), à ce qu’un délai fixé à dire de justice lui soit
imparti pour avancer les frais d’expertise, à réception du jugement
statuant sur la présente requête (III), à ce qu’à réception de l’avance de
frais, une expertise à réaliser par [...], de [...], subsidiairement par un
autre expert comptable, soit mise en œuvre et porte sur les allégués 124 à
127, 130 à 133, et 144 à 144quater (IV) et enfin à ce qu’elle soit dispensée
des dépens frustraires (V).
A l’appui de son écriture, A.N.________ a en substance allégué
que les pièces requises conformément à l’ordonnance sur preuves du 19
octobre 2010 n’avaient pas permis d’avoir une vision complète du
patrimoine et des revenus de l’intimé et qu’elle avait donc un intérêt
légitime à faire procéder à une expertise visant à obtenir un tableau précis
du patrimoine et des revenus de son époux.
Dans son mémoire incident du 30 avril 2013, la requérante a
confirmé les conclusions prises au pied de sa requête de réforme du 24
janvier 2013. Elle a complété son argumentation en ce sens que sa
requête de réforme visait à se voir restituer le délai pour effectuer
l’avance de frais de l’expertise portant en particulier sur les allégués 144 à
144quater, qui étaient relatifs à son train de vie durant le mariage ainsi
qu’à sa charge fiscale après divorce, de sorte qu’elle estimait pouvoir à
cet égard justifier d’un intérêt réel à la réforme requise.
Par mémoire incident du 30 avril 2013, l’intimé a conclu au
rejet de la requête de réforme du 24 janvier 2013, faisant principalement
valoir que dite requête, déposée quatre jours avant l’audience de
jugement, était purement et simplement dilatoire.
E n d r o i t :
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1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 27 juin 2013, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision
incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1
CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions
finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été
ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405
CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du
14 décembre 1966).
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p.
448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres
décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette
catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou
l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de
preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre
une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément
prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible
de causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence de la
Chambre de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement
réparable était plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al.
1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110). Un
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préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de
réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une
requête tendant notamment, comme en l’espèce, à l’administration de
preuves supplémentaires et qu’il refuse la réforme sollicitée, est
susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable.
En effet, la mise en œuvre de l’expertise est propre à apporter des
éléments probatoires distincts aux prétentions de la recourante. Il y a
donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l’ancien droit de
procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente
rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des
conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD
et les références citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas.
Il découle de ce qui précède que la voie du recours est
ouverte.
Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326
CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
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En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante soutient qu’elle a un intérêt réel à la réforme
et que le premier juge a d’abord admis la nécessité d’une expertise dans
son ordonnance sur preuves du 19 octobre 2010. Elle fait également valoir
que l’appréciation anticipée des preuves à laquelle le premier juge a
procédé au vu du résultat des commissions rogatoires est arbitraire,
l’expert étant en mesure de formuler plus précisément ses réquisitions et
d’obtenir les informations que les commissions rogatoires n’ont pas
amenées. En outre, elle prétend que le premier juge aurait omis de statuer
sur la nécessité des allégués 144 à 144quater au regard de la
détermination de sa charge fiscale après divorce.
b) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art.
36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme
ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-
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VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la
procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de
manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et
correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p.
719, Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais
seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la
jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être
apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la
pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve
offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme
(JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). La pertinence des
faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes
(art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans
l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de
conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant
qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et
c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement
la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le
même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT
2004 III 83 ; JT 1989 III 2).
c) En l’espèce, c’est en vain que la recourante se fonde sur le
contenu de l’ordonnance sur preuves pour démontrer la nécessité d’une
réforme. La procédure de divorce a évolué depuis cette décision
d’instruction et le premier juge a ordonné depuis lors de nombreuses
commissions rogatoires dans le but de déterminer l’étendue du patrimoine
de l’intimé qui n’ont rien amené de nouveau. C’est également en vain que
la recourante se réfère à d’éventuelles « réquisitions » de l’expert, ce
dernier n’étant pas l’autorité d’instruction, mais bien le premier juge qui a
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pris la décision. Quoi qu’il en soit, ce magistrat n’est, à teneur de l’art. 284
al. 2 CPC-VD, pas lié par le contenu de son ordonnance probatoire et on a
vu que, selon la jurisprudence, la nécessité de la preuve doit être
appréciée plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’appréciation anticipée
des preuves faite par le premier juge n’a donc rien d’arbitraire, la
recourante n’étant en mesure de fournir aucune indication précise sur de
supposés autres éléments du patrimoine de sa partie adverse, seule
l’expertise étant, selon elle, susceptible des les révéler. Quant au contenu
des allégués 144 à 144quater, relatifs notamment à la charge fiscale que
devra supporter la recourante après divorce, elle ne pourra être
déterminée avec précision, comme elle le demande, qu’une fois le
jugement rendu. En effet, la charge d’impôts est fonction de plusieurs
éléments, dont par exemple le montant d’éventuelles contributions
d’entretien ou encore le résultat de la liquidation du régime matrimonial,
qui seront réglés dans le jugement de divorce à intervenir. Une expertise
apparaît dès lors inutile à cet égard.
Ainsi, il n’existe pas d’intérêt suffisant à la réforme.
4.a) La recourante fait ensuite valoir que, contrairement à ce
qu’a retenu le premier juge, elle a allégué être en mesure d’effectuer
l’avance de frais en raison d’économies réalisées grâce à une diminution
de son train de vie. Elle estime qu’il est choquant de prendre argument
d’un prétendu manque de fonds pour rejeter une requête de réforme
présentée en temps utile et dans les formes requises, ce alors même
qu’elle a allégué avoir pris les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
de l’expertise sollicitée.
b) Si l’on peut donner acte à la recourante d’avoir indiqué,
sous ch. 61 de son mémoire incident du 30 avril 2013, qu’elle a fait des
économies en vue du paiement de l’avance de frais d’expertise, cela ne
change rien à l’absence d’intérêt réel à la réforme.
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5.a) Enfin, si elle concède le caractère tardif de sa requête de
réforme, la recourante conteste que son procédé puisse être qualifié de
dilatoire.
b) Outre que, comme pour le moyen précédent, l’admission de
ce grief ne changerait de toute manière rien à l’absence de nécessité
d’une réforme, on doit relever, par surabondance, que la démarche de la
recourante paraît effectivement avoir pour but de retarder l’issue de la
procédure. Cela ne résulte pas tant de l’écoulement du temps depuis
qu’elle a été déchue de la preuve par expertise mais bien plutôt du fait
que, comme l’a retenu le premier juge, la requête de réforme a été
déposée quelques jours avant l’audience de jugement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application de
l’art. 153 al. 3 CPC-VD.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000
fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante
A.N.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour A.N.),
-Me Gloria Capt (pour B.N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :