Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeLopez
Art. 123 al. 2, 124, 125 al. 3 ch. 3 CC; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Lausanne,
défendeur, et du recours joint interjeté par V.H., à Lonay,
demanderesse, contre le jugement rendu le 20 janvier 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les
parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2009, notifié le lendemain aux
parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment
prononcé le divorce des époux A.H.________ et V.H.________ (I), liquidé le
régime matrimonial (V), alloué à la demanderesse V.H.________ une rente
mensuelle, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code
civil du 10 décembre 1907, RS 210), d'un montant de 1'000 fr., à verser
d'avance le premier de chaque mois sur le compte de prévoyance dont
elle est titulaire auprès de la banque [...] (VI) et compensé les dépens
(VIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui retient notamment ce qui suit :
1.Le défendeur A.H., né le 11 juillet 1959, et la
demanderesse V.H., née le 31 mai 1959, se sont mariés à Pully le
25 avril 1986. Deux enfants sont issus de cette union : B.H., née le
31 janvier 1988, et C.H., née le 30 juillet 1992.
Par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondisse-ment de Lausanne a notamment condamné la demanderesse
pour meurtre et tentative de meurtre sur ses deux filles, respectivement
C.H.________ et B.H., à la peine de sept ans de réclusion sous
déduction de 506 jours de détention préventive (I), ordonné la poursuite
du traitement psychothérapeutique en détention (II), déchu la
demanderesse de la puissance parentale sur sa fille B.H. (III) et dit
que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 15'496 fr. 85 à
titre d'indemnité pour le dommage matériel subi et la somme de 45'000 fr.
à titre d'indemnité pour tort moral (IV).
Ces infractions pénales sont survenues le 14 février 2002 dans
le cadre d'un conflit conjugal opposant les parties depuis plusieurs années.
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Les parties sont séparées de fait depuis la mise en détention
de la demanderesse le 15 février 2002. Elles ont réglé les modalités de
leur séparation par convention de mesures provisoires, ratifiée par le
président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 5 avril 2007 pour
valoir ordonnance de mesures provisoires.
2.Le 13 mars 2007, V.H., a déposé une demande devant
le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant notamment à la
dissolution du mariage, à la liquidation du régime matrimonial et à
l'allocation d'une indemnité équitable mensuelle au titre de partage des
avoirs de 2
ème
pilier des époux, selon précisions à fournir en cours
d'instance.
Dans sa réponse du 24 mai 2007, A.H. a conclu au
rejet de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles tendant
notamment à la dissolution du mariage, à ce qu'aucune contribution ne
soit due à la demanderesse, à la liquidation du régime matrimonial et à ce
que les avoirs de prévoyance professionnelle ne soient pas partagés entre
les époux.
Au terme du délai de réflexion de deux mois à compter du jour
de l'audience préliminaire tenue le 4 février 2008, les parties ont confirmé
leur volonté de divorcer.
Le 31 mars 2008, la demanderesse a précisé ses conclusions
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la
prévoyance professionnelle, en ce sens notamment que le défendeur lui
doit une indemnité équitable sous forme de rente mensuelle d'un montant
de 1'500 fr., respectivement 42 % de sa future rente vieillesse de 2
ème
pilier.
Dans un courrier du 30 avril 2008, le défendeur a précisé ses
propres conclusions, en ce sens notamment que les avoirs de 2
ème
pilier
ne sont pas partagés entre les époux.
janvier 2008. Au jour du jugement, le défendeur reçoit une rente
mensuelle d'invalidité de 2'210 fr., à laquelle s'ajoute une pension
mensuelle d'invalidité de la caisse de pensions de [...] de 3'514 fr. 35, soit
un revenu mensuel total arrondi de 5'720 francs.
En raison de son invalidité, le défendeur ne dispose plus d'un
avoir de prévoyance professionnelle à partager.
5.En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la
demande-resse avait droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 124
CC, un cas de prévoyance étant survenu pour le défendeur, et ont arrêté
le montant de celle-ci à 1'000 fr. par mois. Ils ont en outre retenu que le
fait que la rente puisse faire naître un profond sentiment d'injustice eu
égard au comportement de la demanderesse ne constituait pas un abus
de droit justifiant le refus d'une indemnité équitable.
B.Par acte du 30 janvier 2009, A.H.________ a recouru contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il ne doit aucune rente mensuelle à titre
d'indemnité équitable. Il a développé ses moyens dans un mémoire du 26
février 2009.
Par mémoire du 24 avril 2009, V.H.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que la rente allouée à titre
d'indemnité équitable est portée à 1'500 fr. par mois.
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parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC) qui ne doivent être ni nouvelles, ni
plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC).
Toutefois, dans les procès en divorce, l'art. 138 CC (repris à l'art. 374c
CPC) déroge aux règles de la procédure cantonale (art. 452 al. 1 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, note ad
art. 374c CPC, p. 577 et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691) : les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant
qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux
(art. 138 al. 1 CC). Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment
les droits prévus par cette dernière disposition peuvent être exercés (ATF
131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c. 5.2.2, p. 95).
Le principe du partage des avoirs professionnels est un
principe dont le juge doit veiller d'office à l'application, notamment au
moment d'examiner la validité d'une renonciation (art. 123 al. 1 CC) ou
d'examiner la question d'un refus du partage (art. 123 al. 2 CC). Ces deux
dispositions sont aussi applicables dans le cadre de la fixation d'une
indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Même si la maxime officielle
n'est pas plus étendue dans le cadre de l'art. 124 CC, il n'en demeure pas
moins que, pour pouvoir accomplir son devoir de vérification au sens de
l'art. 123 al. 2 CC, le tribunal doit se procurer d'office les documents
nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de
prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance. Pour le surplus, les
maximes des débats et de disposition sont toutefois applicables (JT 2003 I
760 c. 3.3, pp. 765-766).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
La recourante par voie de jonction soulève que l'expert
psychiatre mandaté dans le cadre du procès pénal avait relevé l'existence
d'un trouble psychotique aigu et transitoire, un trouble de l'adaptation
avec réaction anxieuse et dépressive et donc une diminution de
responsabilité, que le projet de la prénommée avait été de se suicider
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après avoir perpétré les meurtres sur ses filles et qu'elle présentait un
important risque suicidaire en raison du poids de sa culpabilité. Elle
requiert que l'état de fait du jugement soit complété sur ces points. Il n'y a
pas lieu de donner suite à cette requête, ces éléments n'étant pas
pertinents pour l'examen du recours (cf. c. 5b infra).
Il n'y a pas lieu de procéder à un complément de l'état de fait
ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de
statuer en réforme.
Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle
constituée pendant le mariage doit profiter aux deux conjoints de manière
égale (ATF 129 III 577 c. 4.2.1). Ainsi, le conjoint qui s'est consacré au
ménage et à l'éducation des enfants et a renoncé, totalement ou
partiellement, à exercer une activité lucrative a droit, en cas de divorce, à
une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le
mariage, le partage des prestations de sortie ayant pour but de
compenser sa perte de prévoyance et tendant également à promouvoir
son indépendance économique après le divorce (cf. ATF 129 III 577 c.
4.2.1). Le principe est qu'une indemnité de sortie doit être allouée et des
exceptions à ce principe ne peuvent être consenties que d'une manière
restrictive (cf. Ch. rec. du 29 novembre 2006 n° 919; Ch. rec. du 11 juillet
2007 n° 140/II; Ch. rec. du 2 octobre 2008 n° 181/II).
C'est ainsi que dans un premier temps, le Tribunal fédéral a
été particulièrement restrictif s'agissant de l'idée même de s'écarter du
principe du partage par moitié (ATF 129 III 577).
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Dans un arrêt du 12 avril 2007, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un comportement contraire au mariage et la commission d'actes
délictueux de peu d'importance ne suffisait pas à exclure le partage (TF
5C.286/2006, arrêt résumé in FamPra.ch 2007 p. 907). Dans cette affaire,
l'ex-époux avait été condamné à une peine de seize mois
d'emprisonnement, suspendue pour un traitement au sens de l'art. 43 ch.
1 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311), pour divers actes
répréhensibles commis au préjudice de l'épouse (contrainte et violation de
domicile, en particulier). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a rien là qui serait
comparable, viendrait-on à admettre que l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC
s'applique par analogie, avec les éléments constitutifs de cette exception.
Le Tribunal fédéral a, dans un deuxième temps, considéré que
le partage pouvait être refusé non seulement pour des motifs
expressément formulés par la loi, mais aussi lorsque le partage se
heurterait à l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (ATF 133 III 497, JT
2008 I 184, FamPra.ch 2007 p. 921). Dans cet arrêt, après avoir procédé à
une analyse approfondie des travaux préparatoires, à un résumé la
doctrine et à un examen de la systématique de la loi (c. 4.2 à 4.6), le
Tribunal fédéral a retenu qu'outre les cas prévus par la loi, il peut aussi y
avoir refus du partage lorsque, dans le cas concret et en présence d'un
état de fait comparable ou semblable à celui prévu par la loi, le partage
violerait l'interdiction de l'abus d'un droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c.
4.7).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève que la doctrine
majoritaire considère qu'il faut tenir compte de l'interdiction générale de
l'abus de droit dans le cadre de l'examen de l'indemnité au sens de l'art.
124 CC et qu'un refus du partage des prestations de sortie devrait pouvoir
intervenir dans les cas où le partage serait manifestement inéquitable, en
application de l'art. 2 al. 2 CC (Perrin, Le nouveau droit du divorce : De la
théorie à la pratique, SJ 2000 II p. 280; Trigo Trindade, Prévoyance
professionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II p. 475, rem. 44; Walser,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 17 ad art. 123 CC), par exemple lorsqu'une
infraction pénale grave au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC, commise par
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l'un des époux, a causé une lésion corporelle grave à l'autre
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n.
16 ad art. 123 CC).
Dans l'un des plus récents arrêts en la matière (TF 5A_25/2008
et 34/2008 du 14 novembre 2008), le Tribunal fédéral n'est pas revenu sur
ce qui précède et a confirmé que le juge peut refuser le partage si celui-ci
contrevient à l'interdiction de l'abus de droit; il a rappelé toutefois que
l'art. 2 al. 2 CC ne doit ici être appliqué qu'avec une grande réserve (ATF
135 III 153 c. 6.1, avec renvoi à Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung
zum Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2008 pp. 309 ss, spéc. p. 314).
b) En l'espèce, le cas de refus du partage, en tout ou en
partie, mentionné par le texte de l'art. 123 al. 2 CC n'est pas réalisé : on
ne saurait dire qu'un partage serait manifestement inéquitable pour des
motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation des
époux après divorce. La question qui se pose est celle de savoir si le fait
que la recourante a, dans le contexte d'un conflit conjugal aigu, tué l'une
des filles du couple en projetant de tuer en outre l'autre, influe ou non sur
le droit de la prénommée à une indemnité au sens de l'art. 124 CC. Tel est
le cas. Le fait d'exiger du recourant invalide qu'il partage la moitié de sa
rente d'invalidité avec celle qui a contribué à l'aggravation de son état de
santé en tuant l'un des enfants communs constitue en effet un abus de
droit. Cette circonstance justifie une réduction de l'indemnité de l'art. 124
CC, en application analogique de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. Le fait que le
projet de la recourante ait été de se suicider après avoir perpétré les
meurtres sur ses filles n'y change rien. En revanche, nonobstant la gravité
des faits, on ne saurait suivre le recourant principal lorsqu'il requiert la
suppression totale de ladite rente. L'infraction pénale de l'ex-épouse, si
elle justifie l'application de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC s'agissant d'une
contribution d'entretien, ne saurait la priver de toute participation au
capital de prévoyance épargné par l'époux entre 1986 (date du mariage)
et 2001 (date de la survenance du cas de prévoyance), soit pour la
période de vie commune antérieure à l'infraction pénale. On ne peut par
ailleurs pas totalement faire abstraction de la durée importante du
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mariage (seize ans entre sa célébration et le meurtre de la fille cadette et
vingt-trois ans jusqu'au jugement de divorce) et du fait que, de 1988 à
2002, la recourante par voie de jonction a cessé toute activité lucrative
pour se consacrer au ménage, ainsi qu'à l'éducation de ses deux filles, ce
qui ne lui a pas permis d'accumuler des prestations de prévoyance
professionnelle durant ces années. Par ailleurs, l'invalidité du recourant
était complète bien avant l'infanticide, la rente complète ayant été allouée
avec effet au 1
er
septembre 2001 sur la base d'une demande déposée le
11 juillet précédent, alors que l'infanticide a été commis en avril 2002
(jugement p. 24 en bas). On ne saurait donc affirmer avec le recourant
que ces faits aient causé la survenance du cas de prévoyance, voire même
qu'ils y aient contribué. Quant à l'argument selon lequel il n'incomberait
pas au recourant de supporter les conséquences du fait que l'ex-épouse
n'a pu se constituer un avoir de prévoyance pendant sa détention, il fait fi
de l'obligation de principe de partager l'avoir de prévoyance de l'époux
acquis pendant le mariage et, à tout le moins, avant l'infraction. Enfin, la
souffrance du recourant a fait l'objet d'une indemnisation distincte, dont il
est fait état dans le jugement, et il n'y a pas lieu d'octroyer une seconde
indemnisation du tort moral en refusant le principe de tout partage des
avoirs LPP accumulés avant l'infanticide.
5.Il convient dès lors d'examiner la quotité de l'indemnité au
sens de l'art. 124 CC.
a) Pour la fixation de l’indemnité équitable selon l’art. 124 CC,
il faut prendre en considération l’option de base du législateur à l’art. 122
CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage
doivent en principe être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, il
ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de
la situation économique des parties, une indemnité qui corresponde dans
son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il convient
au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation
patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des
autres éléments de la situation économique des époux après divorce (ATF
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129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760), en particulier la durée du mariage,
l’âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins
respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septem-bre 2003). Toutefois, si le cas de
prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut
pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l’art.
122 CC (partage par moitié d’un avoir de prévoyance hypothétique); dans
un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux
époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; TF
5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 1). Une séparation de longue durée ne
justifie pas une réduction de l'indemnité (ATF 133 III 401 c. 3, JT 2007
356). Il y a également lieu de tenir compte de la possibilité de réduire le
montant de l'indemnité pour abus de droit (cf. c. 4 supra).
b) Comme déjà dit, l'acte grave commis par la recourante par
voie de jonction au préjudice de la famille la plus proche justifie une
réduction de l'indemnité - dont aucune des parties ne remet en cause qu'il
soit adéquat de la prévoir sous forme d'une rente -, pour tenir compte d'un
abus de droit. Les facteurs de diminution de la responsabilité pénale dont
se prévaut la recourante ne sont pas de nature à modifier cette
appréciation (cf. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 114 ad art. 123 CC).
S'agissant de la quotité, lorsque, comme en l'espèce, un cas
de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne
faut en principe pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les
principes de l'art. 122 CC, notamment la durée du mariage qui en
l'occurrence est certes conséquente; dans un tel cas, ce sont surtout les
besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont pertinents.
Le recourant principal perçoit une rente d'invalide 2
ème
pilier
de 3'514 fr. 35 par mois. Vu la date de la survenance du cas de
prévoyance, le prénommé n'a plus cotisé après le drame et pendant la
détention de son ex-épouse. Le recourant avait vingt-sept ans quand il
s'est marié, ce qui laisse supposer qu'il avait déjà accumulé un début de
capital de prévoyance. Il faut également tenir compte du fait qu'il ne
pourra plus travailler alors que la recourante par voie de jonction, qui a
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suivi une formation en prison, a encore un avenir professionnel lui
permettant de constituer un début de prévoyance. Est également un
élément déterminant le fait que, sans en être la cause, contrairement à ce
que soutient le recourant, le meurtre commis par l'ex-épouse a aggravé
l'état de santé de celui-là. Il faut également prendre en considération le
fait qu'un versement sous la forme d'une rente représente un avantage
certain pour l'ex-épouse, qui bénéficie déjà d'une telle rente alors qu'elle
n'a que cinquante ans.
L'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC sous la forme
d'une rente fixée par les premiers juges à 1'000 fr. par mois, soit 28,4 %
de la rente LPP perçue par le recourant, est trop élevée, compte tenu de
l'ensemble des éléments qui précèdent et en particulier de l'abus de droit.
En l'occurrence, il se justifie d'arrêter le montant de ladite rente à 500 fr.
par mois. Les premiers juges ont prévu que cette rente serait versée sur
un compte LPP, ce qui tend à confirmer qu'elle ne servira qu'à la
prévoyance de l'ex-épouse. Le total du capital ainsi accumulé par l'intimée
jusqu'à l'âge de sa retraite s'élèvera en conséquence à 90'000 fr. (15 X 12
X 500), sans la prise en compte des intérêts.
Le versement de cette rente devra prendre fin après le mois
de mai 2024, soit au moment de la retraite de la crédirentière, afin
d'éviter qu'une rente à vie s'ajoute aux montants qu'elle percevra sur la
base du capital accumulé par le versement de ladite rente, auxquels
s'ajouteront les montants qui pourraient être accumulés au cours des
quinze prochaines années de vie professionnelle. Cette solution
correspond d'ailleurs à la nature de l'indemnité de l'art. 124 CC qui est
destinée à des besoins de prévoyance.
Le recours par voie de jonction de V.H.________ doit ainsi être
rejeté et le recours de A.H.________ admis partiellement.
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