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TRIBUNAL CANTONAL
113/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeRossi
Art. 91, 92, 93 et 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Pompaples,
demanderesse, contre le jugement rendu le 24 février 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec B.M., à Grandson, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2009, notifié aux parties le 26
février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a rejeté l'action de la demanderesse A.M.________ (I), dit que celle-
ci est débitrice du défendeur B.M.________ de la somme de 15'287 fr. 75 à
titre de dépens (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 1'435
fr. et ceux du défendeur à 1'285 fr. (III) et rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Les époux B.M., né le 1
er
janvier 1973, de nationalité
française, et A.M. née [...] le 21 janvier 1967, se sont mariés le 17
décembre 2004 à La Sarraz.
Deux enfants sont issus de cette union: C.M., née le 14
mai 2006, et D.M., né le 3 février 2008.
A.M.________ est également mère de deux filles nées d'une
précédente union, qui vivent avec elle.
Du 13 au 16 janvier 2005, ainsi que le 16 février 2006,
A.M.________ a séjourné avec ses filles au Centre d'accueil MalleyPrairie.
Les époux se sont séparés le 8 septembre 2006.
Le 20 novembre 2006, A.M.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce, prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
«I.
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3 -
Le mariage célébré entre A.M.________ et B.M.________ le 17
décembre 2004 devant l'Etat civil de la Sarraz est dissous par le
divorce.
II.
L'autorité parentale et la garde sur C.M., née le 14 mai 2006
sont attribuées à la mère A.M..
III.
Un droit de visite et de vacances du défendeur sur sa fille
C.M.________ est fixé sous surveillance à dires de justice.
IV.
Le défendeur B.M.________ est astreint à payer pour l'entretien de sa
fille C.M.________ les contributions d'entretien mensuelles suivantes
payables d'avance le premier de chaque mois en mains de
A.M.________
-
fr. 525.00 jusqu'à son sixième anniversaire
-
fr. 575.00 jusqu'à son douzième anniversaire
-
fr. 625.00 qu'à (sic) sa majorité ou l'achèvement d'une formation
professionnelle,
allocations familiales en sus.
V.
Le défendeur B.M.________ est astreint à verser à la demanderesse
A.M.________ une contribution d'entretien mensuelle payable
d'avance le premier de chaque mois de fr. 400.00 jusqu'en mai
VI.
La contribution d'entretien selon chiffres IV et V est adaptée à
l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant
celui du mois au cours duquel le jugement de divorce sera déclaré
définitif et exécutoire. Les pensions seront adaptées au dit indice le
premier janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2008
sur la base de l'indice suisse au 30 novembre de l'année précédente.
-
4 -
Cette indexation n'interviendra que si et dans la mesure où les
revenus de B.M.________ sont eux aussi indexés, à charge pour lui
d'établir qu'ils ne le seraient pas.
VII.
Il est renoncé au partage des prestations de sortie LPP.
VIII.
Le régime matrimonial des époux est considéré comme dissous et
liquidé».
Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de
mesures provisionnelles, prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
«1.-
Pendant la durée de la procédure de divorce, la garde de
C.M.________ née le 14 mai 2006 est confiée à la requérante.
2.-
Le droit de visite de l'intimé auprès de sa fille C.M.________
s'exercera deux après-midi par mois à un point rencontre.
3.-
L'intimé contribuera à l'entretien des siens dès septembre 2006 par
le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de fr. 900.00
payable d'avance en mains de la requérante.
4.-
La requérante est autorisée à reprendre au domicile conjugal:
-
ses affaires personnelles et celles de ses filles, y compris leurs
vélos,
-
les lits et matelas de ses trois filles,
-
la table à langer de C.M.________,
-
la commode et la bibliothèque de la chambre de [...].
5.-
-
5 -
L'intimé conserve l'appartement conjugal aussi longtemps qu'il ne
l'aura pas résilié à charge pour lui d'en payer le loyer et les
charges».
Dans son procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles
du 16 janvier 2007, le défendeur a notamment conclu, sous suite de frais
et dépens, à ce que la garde de C.M.________ soit confiée à sa mère à titre
provisionnel (I), à ce qu'un droit aux relations personnelles entre lui et sa
fille soit rétabli immédiatement usuellement une fin de semaine sur deux,
ainsi qu'au moins durant quatre semaines de vacances par année (II) et à
ce qu'il soit constaté, au vu de ses charges actuelles, qu'il n'est pas en
mesure de payer ces dernières et ne verse en l'état aucune contribution
d'entretien en faveur de sa famille (III).
A l'audience du 16 janvier 2007, les parties ont passé une
convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant l'attribution de la
garde de C.M.________ à sa mère et fixant les modalités du droit de visite
du père, à exercer par l'intermédiaire du Point rencontre, à Yverdon.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2007,
le magistrat précité a rappelé la convention partielle passée à l'audience
du 16 janvier 2007 (I), attribué la jouissance de la villa conjugale, sise [...],
au défendeur, à charge pour lui d'en payer le loyer et les frais (II), renoncé
en l'état à mettre une contribution d'entretien à la charge du défendeur
(III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VI).
Dans sa réponse du 12 mars 2007, le défendeur a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
«A titre principal :
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6 -
I.Rejeter l'ensemble des conclusions de la demande en divorce
déposée au nom de la demanderesse.
A titre très subsidiaire et au cas où la demanderesse maintiendrait
sa volonté d'obtenir un divorce et que le Tribunal civil
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois devait prononcer
le divorce des parties :
I.La garde et l'autorité parentale sur l'enfant C.M., née le
14 mai 2006 sont confiées à son père, B.M..
II.Un droit aux relations personnelles entre l'enfant C.M.________
et sa mère est fixé usuellement une fin de semaine sur deux
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
III.Une contribution d'entretien est fixée à dires de justice à
charge de A.M.________ en faveur de l'enfant C.M.________ à
verser en mains de B.M..
IV.Une indexation usuelle de dite contribution d'entretien est
fixée.
V.Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon
des précisions à apporter en cours d'instance».
Le même jour, le défendeur a déposé une requête de mesures
provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mise en
oeuvre d'un mandat d'évaluation des conditions d'existence de
C.M. et de ses demi-sœurs vivant actuellement auprès de leur
mère à un domicile inconnu de lui.
Dans ses déterminations du 27 avril 2007, la demanderesse a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des
conclusions de la réponse et confirmé les conclusions de sa demande.
A l'audience du 30 mai 2007, les parties ont passé une
convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
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7 -
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante:
«I. B.M.________ retire sa requête de mesures provisionnelles du 12
mars 2007.
II. A.M.________ renonce à des dépens liés à la requête de mesures
provisionnelles.
III. B.M.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.M., née
le 14 mai 2006, par le versement d'une pension mensuelle de 200
francs, allocations familiales en plus, payable d'avance sur le
compte n° [...] de A.M. auprès de la banque [...], dès le 1
er
juin 2007. En outre, selon ses facultés, il participera à des dépenses
ponctuelles.
IV. B.M.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille, d'entente
avec A.M.. A défaut d'entente, il pourra l'avoir auprès de lui,
à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener là où elle se
trouve, un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9 heures
à 18 heures.
V. Parties s'engagent à entreprendre une thérapie de couple.
VI. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.»
Lors de dite audience, les époux ont également convenu de
suspendre la cause jusqu'au 30 novembre 2007, celle-ci étant reprise à la
requête de la partie la plus diligente.
Les époux ont recommencé la vie commune au début de
l'année 2008.
Le 24 juin 2008, la demanderesse a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles, concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à B.M. de quitter son
domicile à Pompaples «sous la menace des peines d'amendes et de jours-
- 8 -
amendes de l'art. 292 CP» (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 juin
2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a admis la requête de mesures d'extrême urgence de la
demanderesse (I), ordonné au défendeur de quitter le domicile de celle-ci
le samedi 5 juillet 2008 à 12 heures au plus tard (II) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur
jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, une
audience étant d'ores et déjà fixée au mardi 30 septembre 2008 à 14
heures (III).
Les époux ont à nouveau vécu séparément dès le 5 juillet
Le 7 août 2008, la demanderesse a souhaité compléter, cas
échéant moyennant une réforme, sa demande du 20 novembre 2006, le
second enfant des époux, D.M., étant né le 3 février 2008. Elle a
modifié ses conclusions II à V en conséquence de dite naissance.
Par courrier du 20 août 2008, le défendeur a déclaré qu'il ne
s'opposait pas à ce que l'écriture complémentaire susmentionnée soit
versée au dossier sans réforme.
Dans ses déterminations du 29 septembre 2008, le défendeur
a conclu au rejet des conclusions de la demande du 20 novembre 2006 et
de celles contenues dans le mémoire complémentaire du 7 août 2008. Il a
en outre confirmé les conclusions de sa réponse, en modifiant toutefois
ses conclusions subsidiaires I à III en ce sens qu'elles concernent
C.M. et le second enfant D.M.________, né le 3 février 2008.
A l'audience préliminaire et de mesures provisionnelles du 30
septembre 2008, les parties ont passé une convention, ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
- 9 -
et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,
dont la teneur était la suivante:
«I. La garde de l’enfant D.M., né le 3 février 2008, est
confiée à A.M..
II. B.M.________ aura ses enfants C.M.________ et D.M.________ auprès
de lui chaque samedi de 14 heures à 18 heures aussi longtemps
qu’il n’aura pas de logement. Dès qu’il aura un logement, le droit de
visite s’exercera de 9 heures à 18 heures. B.M.________ ira chercher
ses enfants et les ramènera là où ils se trouvent.
III. B.M.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, par le
versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 350
francs, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de
chaque mois sur le compte n° [...] de A.M.________ auprès de la
Banque [...], dès le 1
er
octobre 2008.
IV. B.M.________ s’engage à entreprendre rapidement toute
démarche pour obtenir les allocations familiales. A.M.________ est
d’ores et déjà autorisée à les requérir auprès de l’employeur de
B.M.________ si ce dernier ne les a pas obtenues d’ici le 1
er
novembre
V. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond».
Lors de cette audience, la demanderesse a en outre confirmé
sa conclusion en divorce, le défendeur maintenant quant à lui son
opposition à celui-ci.
A l'audience de jugement du 20 janvier 2009, la demanderesse
a complété sa conclusion V, le défendeur concluant au rejet. Le défendeur
a en outre retiré les conclusions subsidiaires I, II, III et IV de sa réponse du
12 mars 2007 relatives au sort des enfants.
Par décision du 9 janvier 2007, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au défendeur,
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10 -
avec effet au 5 décembre 2006. Me X.________ a été désigné conseil
d'office.
Me T.________ s'est vu confier le mandat précité par décision du
Président du Tribunal cantonal du 6 novembre 2007.
Le 15 novembre 2007, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 9'059 fr. 90
l'indemnité due à Me X.________ pour son activité d'avocat d'office du
défendeur, soit 8'328 fr. 20 à titre d'honoraires et 731 fr. 70 pour les
débours, TVA incluse.
Par décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 11 avril
2008, Me J.________ a été désigné conseil d'office du défendeur, en
remplacement de Me T..
Le 28 avril 2008, le président du tribunal civil a fixé à 596 fr.
10 l'indemnité due à Me T., soit 542 fr. 30 à titre d'honoraires et
53 fr. 80 pour les débours, TVA incluse.
Le 16 juillet 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné
Me I.________ comme défenseur d'office du défendeur, en remplacement
de Me J..
Par décision du 21 juillet 2008, le président du tribunal civil a
fixé à 1'683 fr. 90 l'indemnité due à Me J., soit 1'649 fr. 50 à titre
d'honoraires et 34 fr. 40 pour les débours, TVA incluse.
Le 22 janvier 2009, l'avocate de la demanderesse a produit sa
liste de frais, selon laquelle elle a notamment consacré vingt-neuf heures
à l'exécution du mandat de conseil d'office de la demanderesse qu'elle
s'est vu confier par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 4
octobre 2006, avec effet au 28 septembre 2006.
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11 -
Le 28 janvier 2009, Me I.________ a déposé sa liste de frais pour
la période du 13 août 2008 au 28 janvier 2009, selon laquelle il a consacré
1'055 minutes à l'exécution de son mandat, supporté des débours par 15
fr. 50 et effectué 160 km de déplacement.
En droit, les premiers juges ont considéré que le délai de
séparation de deux ans prévu à l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) pour déposer une demande unilatérale en
divorce n'avait pas été respecté, la procédure ayant été ouverte en
novembre 2006 et les époux s'étant séparés au plus tôt le 8 septembre
- N'ayant pas acquis la conviction qu'il existait des motifs sérieux non
imputables à la demanderesse rendant la continuation du mariage
insupportable, ils ont estimé que les conditions de l'art. 115 CC n'étaient
pas réalisées et ont par conséquent rejeté l'action en divorce. Le
défendeur ayant obtenu gain de cause, de pleins dépens lui ont été
alloués, par 15'287 fr. 75 TVA incluse, soit 2'517 fr. 85 à titre de
participation aux honoraires de Me I.________ et 145 fr. pour les débours de
celui-ci, 10'520 fr. à titre de participation aux honoraires de ses
précédents conseils (1'649 fr. 50 pour Me J., 542 fr. 30 pour Me
T. et 8'328 fr. 20 pour Me X.), 819 fr. 90 pour les débours
de ceux-ci et 1'285 fr. en remboursement de ses frais de justice.
B.Par acte du 9 mars 2009, A.M. a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les dépens à sa charge sont fixés à 3'000 francs.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du chiffre II du dispositif et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau jugement.
Le 26 mars 2009, une copie des notes d'honoraires des quatre
conseils d'office successifs de l'intimé a été transmise à la recourante.
Dans son mémoire du 21 avril 2009, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
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12 -
L'intimé B.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT
1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).
En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un
jugement principal en divorce rendu par un tribunal d'arrondissement,
susceptible d'un recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC). Interjeté en
temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité, est ainsi recevable.
b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la
Chambre des recours est également compétente pour en revoir le
montant (art. 94 al. 3 CPC). Elle revoit librement la cause en fait et en droit
(art. 94 al. 4 CPC).
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du chiffre
II du jugement relatif aux dépens. Elle invoque une violation de son droit
d'être entendue quant aux notes d'honoraires des avocats successifs de
l'intimé auxquelles elle n'a pas eu accès en première instance. La cour de
céans disposant en réforme d'un libre pouvoir d'examen et le vice allégué
-
13 -
ayant été en partie réparé par la transmission d'une copie des documents
en cause le 26 mars 2009, le recours en nullité est irrecevable.
Il convient donc d'examiner le recours en réforme.
3.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a abusivement
prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie
des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3).
En l'espèce, l'intimé, qui s'est principalement opposé au
principe du divorce, a entièrement obtenu gain de cause, la demande
ayant été rejetée par les premiers juges. On ne saurait ainsi, sur le
principe et sous réserve de la question des mesures provisionnelles
examinée ci-après, suivre la recourante lorsqu'elle prétend que le
comportement de l'intimé «ne justifie pas de pleins dépens» (mémoire de
recours, p. 4).
b) Il reste à déterminer, en tenant compte des opérations
effectuées et de leur sort, ce qu'il faut entendre par pleins dépens. La
requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante le 20
novembre 2006 a donné lieu à la convention partielle du 16 janvier 2007
et à l'ordonnance du 7 février 2007, par laquelle le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé, en
l'état, à mettre une contribution d'entretien à la charge de l'intimé, ce
dernier obtenant ainsi pour l'essentiel gain de cause, et dit que les frais et
dépens suivaient le sort de la cause au fond. La convention du 30 mai
2007 a quant à elle mis fin à la procédure de mesures provisionnelles
introduite par l'intimé le 12 mars 2007. Par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 26 juin 2008, le magistrat précité a admis la requête
déposée le 24 juin 2008 par la demanderesse; pour le surplus, les parties
ont passé une convention ratifiée par le président du tribunal civil pour
-
14 -
valoir ordonnance de mesures provisionnelles à l'audience du 30
septembre 2008, qui prévoyait notamment que les frais et dépens
suivaient le sort de la cause au fond. Ainsi, à l'exception des ordonnances
des 7 février 2007 et 26 juin 2008, les procédures de mesures
provisionnelles ont été réglées par le biais de conventions passées aux
audiences.
Selon la jurisprudence, lorsque les dépens des mesures
provisionnelles suivent le sort de la cause, le juge du fond doit statuer sur
ceux-ci en tenant compte non seulement du résultat du procès au fond,
mais également de la situation des parties lors des mesures
provisionnelles. Même si la partie instante est déboutée de ses
conclusions au fond, les dépens peuvent être compensés lorsque l'intimé a
donné lieu aux mesures provisionnelles par son attitude (JT 1938 III 58 cité
in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 109 CPC, p. 214). Or,
conformément à l'art. 137 CC, chaque époux a le droit, dès le début de la
litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès
(al. 1) et peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires
nécessaires (al. 2). Ainsi, la recourante, qui avait déposé une demande de
divorce le 20 novembre 2006, était habilitée à requérir du juge qu'il règle
les conditions de la séparation pour la durée de la procédure. On ne
saurait ainsi considérer que l'intimé ait eu gain de cause dans le cadre des
mesures provisionnelles, sauf en partie pour ce qui concerne l'ordonnance
du 7 février 2007. En outre, la doctrine estime que le juge devrait même
ordonner d'office des mesures provisionnelles relatives au sort des enfants
pendant la litispendance, ainsi qu'à la contribution d'entretien (Tappy,
Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles,
spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss, spéc. p. 42).
Par conséquent, les ordonnances de mesures provisionnelles rendues par
le président du tribunal civil ne doivent en l'espèce pas être prises en
compte dans le calcul des dépens à allouer à l'intimé, sauf celle du 7
février 2007 lui donnant partiellement gain de cause. Pour ce qui concerne
les conventions ratifiées pour valoir ordonnances de mesures
provisionnelles, réglant le sort des enfants et les contributions d'entretien
en faveur de ceux-ci, il faut considérer que chaque partie doit supporter
-
15 -
les frais et dépens y relatifs, nonobstant la formule habituelle renvoyant le
sort de cette question au jugement au fond.
Le recours doit être admis pour ce premier motif.
c/aa) Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et
émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b) et les honoraires ainsi que les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c).
Les premiers juges ont arrêté la quotité de la participation aux
honoraires des avocats de l'intimé en se basant sur les indemnités de
l'assistance judiciaire allouées aux conseils d'office successifs (jgt, p. 61).
Cette manière de faire ne saurait être admise. En effet, outre qu'il ne doit
pas être tenu compte des opérations afférentes aux mesures
provisionnelles sauf en partie pour ce qui concerne l'ordonnance du 7
février 2007 (cf. supra), l'art. 93 al. 2 CPC renvoie, en ce qui concerne les
honoraires d'avocat, au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). De plus, quelles qu'aient été les
raisons des changements de conseil de l'intimé, il n'appartient pas à la
partie adverse d'en supporter les conséquences financières, dues
notamment au surcroît de coût engendré par la prise de connaissance du
dossier en cours de procédure par les avocats successifs.
Le recours doit par conséquent être admis.
bb) Il convient de fixer le montant des dépens de première
instance à allouer à l'intimé.
Selon l'art. 2 al. 1 aTAv en vigueur jusqu'au 30 septembre
2007, l'indemnité de dépens pour le procédé écrit sur requête de mesures
provisionnelles du 16 janvier 2007 se situe entre 150 et 1'500 fr. (ch. 4),
celle pour l'audience de mesures provisionnelles du même jour entre 150
et 2'000 fr. (ch. 5) et celle pour la rédaction de la réponse du 12 mars
2007 entre 300 et 3'000 fr. (ch. 19). Selon l'art. 2 al. 1 TAv en vigueur
-
16 -
depuis le 1
er
octobre 2007, l'indemnité de dépens pour les déterminations
du 29 septembre 2008 se situe entre 300 et 4'000 fr. (ch. 21), celle pour
l'audience préliminaire du 30 septembre 2008 entre 300 et 2'000 fr. (ch.
- et celle pour l'audience de jugement du 20 janvier 2009 entre 600 et
5'000 fr. (ch. 25). La pleine indemnité devait donc se situer entre 1'800 et
17'500 francs.
L'art. 3 al. 1 TAv précise que les honoraires sont fixés entre les
minima et les maxima prévus en considération des difficultés de la cause
et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que
de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
En l'espèce, le procédé écrit sur requête de mesures
provisionnelles du 16 janvier 2007 était composé de neuf pages, la
réponse du 12 mars 2007 de huit pages et les déterminations du 29
septembre 2008 de onze pages. L'audience de mesures provisionnelles du
16 janvier 2007 a duré une heure et vingt minutes, l'audience préliminaire
du 30 septembre 2008 une heure et seize minutes - y compris l'audience
de mesures provisionnelles dont il doit être fait abstraction -, et l'audience
de jugement du 20 janvier 2009 deux heures et quinze minutes. La
procédure ne présentait en outre pas de difficultés particulières ni en fait
ni en droit. A titre indicatif, le conseil d'office de la recourante a allégué
avoir consacré moins de trente heures à l'exécution de son mandat (cf.
liste de frais du 22 janvier 2009 et mémoire de recours p. 3). Au vu de ces
éléments, il convient de fixer l'indemnité d'honoraires et de débours des
conseils successifs de l'intimé à 6'000 fr., TVA incluse.
En conséquence, l'intimé a droit, à titre de dépens de première
instance, au remboursement de ses frais de justice, par 1'285 fr., et à une
indemnité d'honoraires et de débours de ses conseils de 6'000 fr., soit
7'285 fr. au total.
-
17 -
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre II du dispositif du jugement réformé en ce sens que la recourante
est la débitrice de l'intimé de la somme de 7'285 fr. à titre de dépens. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs.
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à
des dépens de deuxième instance, fixés à 450 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- Dit que A.M.________ est la débitrice de B.M.________ de la
somme de 7'285 fr. (sept mille deux cent huitante-cinq francs)
à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
-
18 -
IV. B.M.________ est le débiteur de A.M.________ de la somme de
450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.M.),
-Me Donovan Tésaury (pour B.M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 15'287 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :