Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 125 al. 1, 138, 145 al. 1, 273 al. 1, 285 al. 1, 286 al. 3 CC; 452
al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Crissier,
défenderesse, et du recours joint interjeté par B.C., à La Croix-sur-
Lutry, demandeur contre le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les
parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur
B.C.________ et de la défenderesse A.C.________ (I), déclaré le régime
matrimonial dissous en l'état, chacune des parties étant reconnue
propriétaire des biens alors en sa possession (II), attribué à la mère
l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.C., née le [...]
1998, et D.C., née le [...] 2000 (III), fixé le droit de visite du père, à
défaut d'entente entre les parties, à un week-end sur deux, du vendredi
vers 16 heures – la prise en charge s'effectuant par le père ou la mère de
celui-ci au domicile de la mère – jusqu'au dimanche soir à 20 heures,
alternativement le mercredi ou le jeudi durant la semaine où le père
n'exerce pas son droit de visite du week-end, le mercredi de 13 heures 30
à la reprise de l'école le jeudi matin et le jeudi vers 16 heures jusqu'à la
reprise de l'école le vendredi matin, durant la moitié des vacances
scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An et à Pâques et
Pentecôte, le père avisant la mère au moins sept jours à l'avance, par SMS
confirmé par courrier, de son impossibilité d'exercer son droit de visite,
celui-ci étant dès lors abandonné, et les parties s'engageant à adopter
d'entente entre elles, par année scolaire et à l'avance, un planning des
week-ends et vacances (IV), fixé la contribution d'entretien mensuelle de
chacun des enfants à la charge du père à 2'000 francs jusqu'à l'âge de
douze ans révolus, 2'250 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus,
et 2'500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa
formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil
du 10 décembre 1907; RS 220) (V), alloué à la défenderesse une
contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'au 5 janvier 2016 (VI)
indexé les contributions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus dans la
mesure où les revenus du demandeur le seraient (VII), ordonné le partage
par moitié de la prestation de sortie des parties accumulé durant le
mariage (VIII), transmis d'office la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal pour déterminer le montant mentionné sous chiffre
VIII (IX), fixé les frais de justice du demandeur à 7'403 fr. et ceux de la
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défenderesse à 4'255 fr. (X), compensé les dépens (XI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (XII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.Le demandeur B.C., né le [...] 1969, de nationalité
suisse, et la défenderesse A.C. le [...] 1967, ressortissante des
Etats-Unis, se sont mariés le [...] 1997 à Manhattan (New York, USA).
Deux enfants sont issues de cette union: C.C., née le
[...] 1998, et D.C., née le [...] 2000.
2.Par contrat de mariage du 29 avril 2002, les parties ont convenu
d'adopter le régime suisse de la séparation de biens (art. 247 ss CC)
comme régime applicable à leur union.
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Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, au divorce
(I), à ce que la garde et l'autorité parentale sur les enfants C.C.________ et
D.C.________ soient attribuées conjointement aux deux parents, les enfants
vivant alternativement une semaine chez leur mère et une semaine chez
leur père (II), à ce qu'il jouisse d'un libre droit de visite à exercer d'entente
avec la mère si la garde, voire l'autorité parentale sur les enfants, devait
être attribuée à celle-ci, et qu'à défaut d'entente, il puisse avoir ses filles
auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école
au lundi matin à la rentrée de l'école, tous les mercredis après-midi de la
sortie de l'école au jeudi matin à le rentrée de l'école, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An,
Pâques et Pentecôte (III), à ce qu'il puisse en outre téléphoner à ses filles
au moins deux fois par semaine lorsque celles-ci sont chez la mère (IV),
qu'au cas où la garde est attribuée à la mère, il contribue à l'entretien de
ses filles par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien de fr.
1'100.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, fr. 1'200.- jusqu'à l'âge de 15 ans
révolus et fr. 1'300.- jusqu'à la majorité (V), à ce que la défenderesse soit
débitrice envers lui de fr. 36'781.60 avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la
demande (VI), à ce que la défenderesse lui restitue une série d'objets qu'il
énumère (VII), à ce que le montant de la dette figurant sous sa conclusion
VI soit augmenté de la valeur des objets listés dans sa conclusion VII qui
ne seront pas restitués (VIII), à ce que les avoirs LPP soient partagés par
moitié, sous réserve de ses droits à compenser sa dette de ce chef avec sa
créance mentionnée sous sa conclusion V (IX).
b)Dans sa réponse du 21 novembre 2006, la défenderesse a
conclu avec suite de frais et dépens, principalement, à libération (I) et,
subsidiairement, si le divorce est prononcé, à ce que la garde de
C.C.________ et D.C.________ lui soit attribuée (II), à ce que le demandeur
puisse exercer son droit de visite un week-end sur deux du vendredi après
la fin de l'école jusqu'au dimanche à 18h30, à charge pour lui d'aller
chercher et de ramener les enfants là où ils se trouvent, ainsi que pendant
la moitié des vacances scolaires (III), à ce que le demandeur respecte
scrupuleusement les horaires fixés pour les droits de visite, sous la
menace des peines d'arrêts et/ou d'amende prévue par l'article 292 CP, en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV), à ce que celui-ci
contribue à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance
le premier de chaque mois, d'un montant de fr. 2'500.- par enfant jusqu'à
ce qu'ils atteignent l'âge de douze ans révolus, de fr. 2'700.- dès lors et
jusqu'à seize ans révolus, et à fr. 3'000.- dès lors et jusqu'à leur majorité
ou la fin de leur formation professionnelle (V), à ce qu'il s'acquitte de
l'intégralité des frais extraordinaires des enfants (orthodontie, etc...) (VI),
à ce qu'il contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, d'un montant de fr. 6'000.- jusqu'à l'âge légal de
la retraite (VII), à ce que les contributions prévues aux conclusions IV et V
ci-dessus soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation
pour autant que les revenus du demandeur aient augmenté dans la même
proportion, à charge pour lui de prouver le contraire (VIII), à ce que la
moitié de la prestation de prévoyance professionnelle acquise par le
demandeur au cours du mariage lui soit versée selon les précisions à
donner en cours d'instance (IX), à ce que le régime matrimonial soit
dissous et liquidé selon les précisions à apporter en cours d'instance (X).
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c)De nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles ont
réglementé successivement les modalités de leur séparation pendant la
procédure de divorce.
S'agissant de la contribution à l'entretien des siens du
demandeur versée à ce jour, elle a été arrêtée de la manière suivante par
le Tribunal de céans statuant le 4 octobre 2007 par voie d'appel sur
mesures provisionnelles: une pension mensuelle de fr. 3'600.-, allocations
familiales en sus, payée d'avance par le demandeur en mains de la
défenderesse, et le règlement direct par celui-là du loyer mensuel du
logement de celle-ci d'un montant de CHF 2'800.-. Jusqu'alors et depuis
l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 2006, la pension
mensuelle versée en sus du loyer était de fr. 3'000.-.
S'agissant de l'exercice du droit de visite du demandeur sur ses
filles C.C.________ et D.C.________, les parties ont passé une convention
partielle qui a été ratifiée le 21 décembre 2007 pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, qui est actuellement en vigueur et qui prévoit
que, à défaut d'entente entre les parties, le droit de visite du demandeur
est fixé comme suit: un week-end sur deux, du vendredi vers 16h00 – la
prise en charge s'effectuant par le demandeur ou sa mère au domicile de
la défenderesse – jusqu'au dimanche soir à 20h00; alternativement le
mercredi ou le jeudi durant la semaine où le demandeur n'exerce pas son
droit de visite du week-end, le mercredi de 13h30 à la reprise de l'école de
jeudi matin, et le jeudi vers 16h00 jusqu'à la reprise de l'école le vendredi
matin; la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël et
Nouvel An, et à Pâques et Pentecôte (I); le demandeur avisera la
défenderesse au moins sept jours à l'avance, par SMS, confirmé par
courrier, de son impossibilité d'exercer son droit de visite, celui-ci étant
dès lors abandonné (II); parties adoptent le planning des week-ends et
vacances 2007-2008 annexé au procès-verbal pour en faire partie
intégrante (III).
d)Lors de l'audience de jugement du 20 mai 2009, la
défenderesse a maintenu ses conclusions en rejet des conclusions de la
demande, en particulier la conclusion en divorce.
Le demandeur a, quant à lui, modifié sa conclusion V en ce sens
qu'il s'engage à verser une contribution mensuelle pour ses filles de fr.
1'750.- jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de fr. 1'850.- dès lors et jusqu'à
l'âge de quinze ans révolus et de fr. 1'950.- dès lors et jusqu'à leur
majorité, respectivement, jusqu'à la fin de leur formation professionnelle.
Il s'est en outre engagé à verser à la défenderesse une contribution
mensuelle d'entretien de fr. 1'000.- par mois jusqu'à ce que le dernier
enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus.
Il a par ailleurs réduit ses conclusions VII et VIII en ce sens qu'il
ne réclame plus que la restitution ou la contre-valeur des meubles pour
lesquels il a produit séance tenante des factures de 2002 à 2004 et des
attestations de valeur, à savoir: un canapé [...] d'une valeur de fr. 2'050.-,
un canapé [...] d'une valeur de fr. 1'811.-, une huile sur toile de [...] d'une
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valeur de fr. 14'000.-, deux télévisions Sony, l'une valant fr. 4'000.-, l'autre
fr. 8'000.-, une table de bibliothèque en noyer d'une valeur de EUR 2'600.-,
une petite bibliothèque noire d'une valeur de EUR 1'500.- et huit chaises
Linda en cuir rouge Bulgaro qui ont coûté fr. 4'384.-., soit au total
l'équivalant d'une valeur de fr. 40'395.- (avec un Euro calculé à une valeur
de 1,5 Franc suisse). La défenderesse a contesté être en possession d'une
partie de ces meubles, notamment du tableau.
e)C.C.________ et D.C.________ ont été entendues le 10 juin 2009
par une juge déléguée. Elles ont déclaré en substance que les relations
avec leur deux parents étaient bonnes et n'ont pas eu de critiques à
formuler à l'encontre du droit de visite tel qu'il était pratiqué depuis la
convention du 21 décembre 2007.
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décalage entre les niveau de vie des foyers que fréquentent les enfants en
raison de l'attribution du droit de garde et de la fixation du droit de visite.
Les premiers juges ont relevé que les parties s'accordaient sur le principe
de l'octroi à la défenderesse d'une pension alimentaire et considéré que
A.C.________ était en mesure de travailler à 50 % pour un salaire mensuel
de 1'500 fr. jusqu'à ce que D.C.________ atteigne l'âge de seize ans révolus
et à plein temps dès lors. Ils ont pris en compte, pour calculer la
contribution litigieuse, le règlement des dettes entre époux,
l'augmentation des charges résultant de la prise d'une activité lucrative et
la nette amélioration de la situation financière du demandeur.
B.A.C.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite
accordé au père les mercredi ou jeudi durant la semaine où celui ne
l'exerce pas le week-end est supprimé (I), que le père doit contribuer à
l'entretien de chacun des enfants par les versement d'une pension
mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 2'750 fr. dès
lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et 3'000 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC, le père devant en outre s'acquitter de
l'intégralité des frais extraordinaires des enfants (orthodontie etc) (II) et
que la contribution d'entretien qui lui est allouée est portée à 6'000 fr. par
mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite (III).
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens,
retiré sa conclusion en nullité et confirmé ses conclusions en réforme. Elle
a produit un bordereau de pièces.
L'intimé B.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que
la contribution en faveur de chacun des enfants est fixée à 1'850 fr.
jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 1'950 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant, que la contribution d'entretien en faveur de la
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recourante est réduite à 1'000 fr. par mois et que des dépens de première
instance, fixés à dire de justice mais d'au moins 3'000 fr. lui sont alloués. Il
a produit une pièce.
La recourante principale a conclu, avec dépens, au rejet du
recours joint.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
L'art. 466 al. 1 CPC ouvre la voie du recours joint, déposé dans
le délai de mémoire de réponse.
Les recours, uniquement en réforme, interjetés en temps utile,
sont ainsi recevables.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
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RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad
art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans
être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404
précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC,
pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon
l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office
des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas
suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il
peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de
son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455
CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office
quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de la
compléter comme il suit :
-Dans un arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4
octobre 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retenu
un minimum d'existence pour le demandeur de 10'487 fr., (775 fr. de
montant de base, 150 fr. pour le droit de visite, 2'940 fr. de "loyer", 322 fr.
d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de transport, 1'000 fr. de frais
professionnels et 4'800 fr. d'impôts) et de 6'957 fr. pour la défenderesse
(1'100 fr. de montant de base, 700 fr. de montant de base pour les deux
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enfants, 2'800 fr. de loyer, 700 fr. d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de
transport et 1'157 fr. d'impôts). Il a en outre considéré, sur la base des
deux derniers emplois de la défenderesse que celle-ci était en mesure de
réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois pour une activité à mi-temps.
-Il ressort d'une feuille de salaire pour l'année 2009 (bordereau
du demandeur du 6 mai 2009) que le demandeur a perçu en janvier 2009
un bonus de 648'325 fr. brut (612'975 fr. net) et que son salaire mensuel
net pour l'année 2009 et de 16'809 fr. 20.
Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont
recevables. Il en ressort en particulier ce qui suit :
-Par convention d'entretien du 24 novembre 2009, le recourant
par voie de jonction a reconnu sa paternité sur l'enfant de sa compagne
actuelle née le 7 septembre 2009 et s'est engagé à contribuer à l'entretien
de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 1'650 fr. jusqu'à
l'âge de six ans révolus, 1'750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans
révolus et de 1'850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant.
Il n'y a pour le surplus pas lieu de procéder à d'autres
compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
3.La recourante principale fait valoir que le recourant par voie de
jonction n'est pas en mesure, de par son activité professionnelle, d'exercer
lui-même le droit de visite sur les enfants prévu les mercredi ou jeudi et
relève que la compagne du recourant par voie de jonction est un tiers
auquel la loi de confère aucun droit à entretenir des relations personnelles
avec les enfants. Elle soutient en conséquence que ce droit de visite des
mercredis ou jeudi doit être supprimé.
Selon la jurisprudence relative au droit aux relations
personnelles garantie par l'art. 273 CC, l'importance et le mode d'exercice
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de celles-ci doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir
équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de
l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important et doit passer avant
l'intérêt des parents (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206; ATF 127 III 295
c. 4a).
En l'espèce, la réglementation du droit de visite prévu par le
jugement attaqué est le fruit d'un accord entre les parties passé le 21
décembre 2007. Le jugement retient, en page 81, que les enfants ont
déclaré n'avoir aucune critique à formuler à l'encontre de celui-ci et, en
page 85, que ces dispositions ne sont pas contraires aux conclusions de
l'expertise du 27 juin 2007, ayant, au demeurant, selon les dires des
parties, toujours relativement bien fonctionné jusqu'alors. Il est ainsi
patent que la situation a évolué favorablement depuis l'expertise de 2005.
Le bien-être des enfants passe par des contacts aussi rapprochés que
possible avec chacun des deux parents. L'argument de la recourante
principale n'est à cet égard pas pertinent dans le cadre d'une famille
recomposée : les enfants vont à l'école et rien ne permet de penser que le
père ne rentrera pas le mercredi ou le jeudi soir concerné; il apparaît donc
que le droit de visite du père sera exercé concrètement. Enfin, une
restriction du droit de visite actuel impliquerait de nouveaux changements
pour les enfants alors qu'il n'est pas démontré que leur intérêt serait
menacé par le régime actuel.
Le recours principal doit en conséquence être rejeté sur ce
point.
4.a) La recourante principale soutient qu'au regard des revenus
du recourant par voie de jonction, la contribution d'entretien en faveur de
chacun des enfants devrait être fixée par paliers à 2'500 fr., 2'750 fr. et
3'000 francs.
Le recourant par voie de jonction relève que les contributions
allouées par le jugement dépassent les montants prévus par les tabelles
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zurichoises 2009 et soutient que ces contributions ne sauraient dépasser
celles qu'il paie pour les enfants qu'il a eus avec sa nouvelle compagne, le
principe d'égalité de traitement entre les enfants devant être respecté.
b) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération; il exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant
doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqué et
la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable
avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II
110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1). Celui
des parents dont la capacité financière est supérieure et par ailleurs tenu,
suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si
l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en
nature (ATF 120 II 285 c. 3a, JT 1996 I 213; TF 5A_159/2009 précité) La loi
n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411, c. 3.2.2). Le montant de celle-ci est laissé, pour une part
importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC).
aa) La jurisprudence de la cour de céans part en règle
générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à
environ 15 -17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour
deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants
(TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-
393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd.
1998, p. 140). Ces pourcentages ne valent généralement que si le revenu
du débiteur se situe entre 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a,
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JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500
à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II
du 11 juillet 2005 n° 436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui
doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c.
2c; RSJ 1984, pp. 392-393, n° 4).
En présence d'une situation particulièrement aisée du débiteur
de la contribution, la cour de céans a envisagé l'application d'un taux
forfaitaire de 10 % pour un enfant (CREC II du 2 septembre 2003 n° 753).
La jurisprudence zurichoise applique, dans une telle hypothèse, un taux de
20 % pour deux enfants (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2007, p. 445). Le Tribunal fédéral admet que lorsque le revenu global des
parties dépasse 10'000 fr. par mois, l'on puisse augmenter le montant
prévu par les recommandations pour la fixation des contributions
d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de
Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) (TF 5C.1006/2004 du 5 juillet 2004
c. 3.3, résumé in Revue du droit de la Tutelle [RDT] 2004, p. 248; TF 5C
171/2003 du 11 novembre 2003 c. 3.3, FamPra.ch 2004, p. 377).
Toutefois, l'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre
l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation
correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant
n'est pas admissible (TF 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 c. 2.3.3). Seule
peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans
certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de
formation ou médicaux (ibidem; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
2006, n. 23 ad art. 285 CC, p. 1529). Breitschmid propose à cet égard de
limiter à 25 % au maximum l'augmentation du montant prévu par les
tabelles, sauf circonstances particulières créant des besoins d'éducation
accrus (Breitschmid, loc. cit.).
La cour de céans, constatant que la proportion de 10 % des
revenus aboutissait à l'octroi d'une pension dépassant par trop les besoins
concrets de l'enfant, a adopté la solution de la majoration de 25 % du
montant prévu par les Tabelles zurichoises (CREC II du 23 janvier 2009 n°
13), solution confirmée par le Tribunal fédéral, qui a précisé qu'en cas de
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situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de tenir
compte de toute la force contributive des parents pour calculer la
contribution d'entretien. Il ne faut pas prendre comme point de départ le
niveau de vie le plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un
certain revenu, mais celui qui est réellement mené; il est d'ailleurs
envisageable, dans certaines circonstances d'accorder, pour des motifs
pédagogique, un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (TF
5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et références). Le montant de la
contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire
d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la
situation effective de l'enfant (ibidem; ATF 120 II 285 c. 3b/bb).
bb) Selon la jurisprudence et la doctrine d'une manière
générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent
dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la
même manière (ATF 127 III 68, c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins
seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des
circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996
I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4ème éd., 2009, n° 964, pp. 557-558; Bühler/Spühler, Berner Kommentar,
1980, n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709). L'allocation de contributions
différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une
justification particulière. En outre, la quotité de la pension ne dépend pas
uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments,
mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le
parent auquel il incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins
sont semblables peut dès lors devoir s'acquitter de montant différends si
ces enfants vivent dans des foyers qui disposent de moyens financiers
dissemblables (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 126 III 353 c. 2b).
c) En l'espèce, le recourant par voie de jonction a quatre
enfants : deux issus de l'union avec la recourante principale et deux avec
sa nouvelle compagne. Ses revenus dépassent 10'000 fr. par mois, de
sorte que l'application de la méthode des pourcentages n'est pas
adéquate. Les Tabelles zurichoises 2009 (www.lotse.zh.ch) indiquent que
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le besoin d'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux enfants est de
1'700 fr. par enfant de sept à douze ans et de 1'870 fr. de treize à dix-huit
ans, soit avec la majoration de 25 %, respectivement 2'125 fr. et 2'340
francs. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les enfants que le recourant
par voie de jonction a eux avec sa nouvelle compagne, dès lors que l'on se
trouve en présence de deux foyers séparés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de relever que le premier
palier de 2'000 fr. et le deuxième palier de 2'250 fr. fixés par les premiers
juges entrent dans les limites posées par la jurisprudence susmentionnée.
En revanche tel n'est pas le cas pour le troisième palier de 2'500 fr., lequel
va au-delà des besoins des enfants. Ce palier doit en conséquence être
supprimé et le deuxième porté à 2'300 fr. pour tenir compte de cette
suppression.
Le niveau de revenu du recourant par voie de jonction ne
permet pas, à lui seul, de dépasser cette limite et la recourante principale
n'établit pas que les besoins d'entretien concrets des enfants sont plus
importants.
Le principe d'égalité de traitement entre les enfants ne justifie
pas de réduire ces montants, dès lors que les contributions allouées aux
deux derniers enfants du recourant par voie de jonction résultent de
conventions passées avec sa nouvelle compagne alors que la présente
procédure était déjà en cours.
Les recours doivent ainsi être partiellement admis sur ce point.
5.La recourante principale soutient que les frais extraordinaires
au sens de l'art. 286 al. 3 CC doivent être réservés dans le dispositif du
jugement et mis à la charge du recourant par voie de jonction.
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Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à
verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires
imprévus de l'enfant le requièrent.
Cette disposition permet de demander a posteriori une
contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la
fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins
extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils
doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art.
285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5.1 et référence).
En l'espèce, le jugement indique, en page 86 que les
contributions litigieuses couvriront l'entier l'entretien des enfants, y
compris les frais extraordinaires. La recourante principale n'établit pas,
pour sa part, que des frais extraordinaires sont déjà connus ou
envisageables en l'état, mais demande uniquement qu'il soit statué sur le
principe de la charge de ceux-ci. A défaut d'indication sur le montant de
ces frais, on ne saurait déterminer, comme l'on fait les premiers juges, de
façon définitive s'ils entraînent une charge financière que la contribution
d'entretien ordinaire ne permet pas de couvrir. Il n'y a dès lors pas lieu de
les inclure dans la contribution selon l'art. 285 al. 1 CC ou de les exclure
de celle-ci, ni de préjuger sur l'application de l'art. 286 al. 3 CC.
Le recours principal doit être rejeté sur ce point.
6.a) La recourante principale soutient que le mariage a eu un
impact décisif sur sa situation, en raison de la naissance des enfants et de
son départ des Etats-Unis, qu'elle n'a aucune perspective de réinsertion
professionnelle, et que le recourant par voie de jonction a largement les
moyens d'assumer la contribution requise. Elle relève qu'elle n'a rien
perçu de la liquidation du régime matrimonial, vu le régime de la
séparation de biens convenue par les parties.
Le recourant par voie de jonction soutient que la recourante
principale est en mesure de travailler à 50 % et de réaliser un revenu de
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l'ordre de 2'000 fr. par mois, salaire qu'elle a obtenu au début de la
séparation.
b) Les parties ne contestent pas que la recourante principale a
droit sur le principe à une contribution d'entretien. A raison. Deux enfants
sont issus du mariage (cf. ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF
5C.149/2004 du 6 octobre 2004, c. 4.3, in La Pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2005, p. 352; Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul
de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279)
et la recourante principale a vécu un déracinement pour se marier (cf. TF
5A_384/2008 du 21 octobre 2008 c. 3.2, in FamPra.ch 2009, p. 191,
Epiney-Colombo, loc. cit.).
c) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de
la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et
d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place,
peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c.
4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
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la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
D'après, la jurisprudence, même si le conjoint est réinséré
professionnellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein
temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la
garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II
6 c. 3c, JT 1992 I 261; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c. 4b in FamPra.ch
2002, p. 145; TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.2).
En l'espèce, la recourante principale n'ayant exercé aucune
activité lucrative durant la vie commune, le niveau de vie de partie durant
celle-ci était déterminé exclusivement par les revenus du recourant par
voie de jonction, qui se sont élevés, de 2001 à 2004, en moyenne à
283'900 fr. par année ([241'958 + 309'894 + 309'990 + 273'752] : 4), soit
23'658 fr. par mois.
La recourante principale n'a ni formation ni expérience
professionnelle et n'est pas de langue maternelle française. Arrivée en
Suisse en 1998, elle n'a travaillé qu'occasionnellement et à temps partiel.
Ses employeurs se sont loués de la qualité de ses services. Née en 1967,
elle avait trente-sept ans au moment de la séparation et est proche
aujourd'hui de ses quarante-trois ans. Sur la base de ses deux derniers
emplois, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré,
dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007,
qu'elle était en mesure de réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois pour
une activité à mi-temps, montant également retenu par les premiers juges
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et qui peut être confirmé par adoption de motifs (art. 470 al. 3 CPC). Vu
l'âge des enfants, l'on ne saurait exiger qu'elle augmente en l'état son
taux d'activité. Ce revenu, cumulé avec les contributions d'entretien de
2'000 fr et 2'300 fr. pour les enfants, ne lui permet pas de couvrir ses
besoins vitaux, qu'il convient de réévaluer à 7'507 fr. (6'957 + 550),
compte tenu de l'augmentation des montant de base pour un débiteur
monoparental à 1'350 fr., à 400 fr. pour un enfant de moins de dix ans et à
600 fr. pour un enfant de plus de dix ans (cf.
www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/). Il y
a donc lieu d'admettre que la recourante principale n'est pas en mesure
d'assumer son entretien convenable.
Le recourant par voie de jonction a réalisé, hors bonus, un
revenu annuel de 201'710 fr. (16'809.20 x 12) en 2009, de 226'235 fr. en
2008 (1'176'235 – 950'000), de 263'567 fr. en 2007 et de 190'161 fr. en
2006, soit un revenu annuel moyen de 220'418 fr. 25, soit un revenu
inférieur à celui de 283'900 fr. réalisé durant la vie commune. Vu les
bonus accordés en 2008 et 2009, il a lieu de considérer qu'il a été en
mesure de réaliser ces deux dernières années ce dernier revenu, qui
constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Son minimum
vital tel que retenu par l'arrêt sur appel de mesures protectrice de l'union
conjugale du 4 octobre 2007 doit être majoré de 800 fr., en raison de la
naissance de ses deux derniers enfants et de 75 fr. pour tenir compte de
l'augmentation du montant de base de 150 fr. pour un couple, ce qui
donne un montant total de 11'362 fr. (10'487 fr. + 875 fr.). Il bénéficie
ainsi d'un disponible de 12'296 fr, ([283'900 : 12] – 11'362), dont il faut
déduire les 4'300 fr. de pensions versées pour les deux enfants des
parties, ce qui laisse un solde de 7'996 francs.
Compte tenu du fait que nonobstant l'impact découlant de la
naissance des enfants, la vie commune n'a duré que sept ans et que
l'absence de formation de la recourante principale découle en premier lieu
d'un précédent mariage, il apparaît équitable de fixer la contribution
litigieuse à 2'100 fr. par mois et de limiter celle-ci, comme l'on fait les
premiers juges, à la date à laquelle la cadette des enfants aura atteint
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l'âge de seize ans révolus, ce d'autant que l'on peut admettre que la
recourante principale sera en mesure d'augmenter son taux d'activité dès
cette date.
Le recours principal doit en conséquence être admis
partiellement et le recours joint rejeté sur ce point.
7.L'admission partielle des recours ne modifie pas de façon
significative la mesure dans laquelle les parties ont obtenu gain de cause
en première instance. Le jugement peut ainsi être confirmé sur la question
des dépens de cette instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont
arrêtés à 2'000 fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 300 fr. (art.
233 al. 1 et 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Aucune des parties n'obtenant davantage gain de cause que
l'autre, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance.