853
TRIBUNAL CANTONAL
TU05.030606-150941
300
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 29 al. 2 Cst ; 52, 53 al. 1, 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 404 al. 1,
405 al. 1 CPC ; 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Founex, défenderesse, contre le prononcé rendu le 7 mai 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant les
honoraires de l’expert D., à Chavannes-près-Renens, dans la
cause en divorce sur demande unilatérale divisant la recourante d’avec
B.X.________, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 mai 2015, adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu le lendemain par la recourante, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté à 6'500 fr. le
montant des honoraires dus à l’expert D., TVA et débours compris,
dans la cause en demande unilatérale en divorce des époux B.X.-
[...] (I), et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a retenu que l’expertise litigieuse
avait été requise par la défenderesse exclusivement, que la note
d’honoraires détaillée du 17 mars 2015 de l’expert D.________ indiquait 25
correspondances, 13 entretiens téléphoniques, 3 conférences et de
nombreuses heures consacrées à l’analyse des pièces produites, à la
recherche de la doctrine ainsi qu’à l’établissement du rapport de
liquidation du régime matrimonial, soit un total de près de 26 heures pour
une période allant de janvier 2014 à mars 2015, pour un tarif horaire
avoisinant 225 fr., et que le rapport d’expertise établi le 30 janvier 2015
faisait bel et bien état d’une nouvelle analyse de la liquidation du régime
matrimonial sur la base du document produit par [...] le 22 novembre
2011 et des pièces annexées à cet effet. Il a considéré qu’afin de mener à
bien sa mission de réévaluation, l’expert avait dû prendre connaissance et
étudier les rapports établis antérieurement par son prédécesseur, que sa
mission avait ensuite consisté à analyser les nouvelles pièces produites à
l’appui du document fourni par la fiduciaire précitée ainsi qu’à obtenir
toute nouvelle pièce bancaire utile pour compléter cette étude, que
l’expert avait expliqué n’avoir pas pu se procurer – vu leur ancienneté –
toutes les pièces bancaires utiles de la part du demandeur qui ne les
détenait plus, et ce malgré plusieurs relances, et que force était
d’admettre que l’analyse précitée entrait dans le cadre de la mission qui
avait été confiée à l’expert. Le premier juge a dès lors considéré que
l’utilité des opérations retenues ne saurait être remise en question, aucun
élément ne permettant de retenir que l’expert n’avait pas consacré le
temps indiqué pour la réévaluation de la liquidation du régime
-
3 -
matrimonial, le nombre d’heures détaillées pour chaque opération et le
tarif appliqué ne prêtant pas le flanc à la critique. Au surplus, il a estimé
que l’expert ne s’était pas montré partial dans son rapport comme le
soutenait la défenderesse, son expertise ayant été établie après qu’il eût
recueilli des renseignements auprès des deux parties et se fût entretenu
avec chacune d’entre elles. Les honoraires de l’expert ont dès lors été
arrêtés au montant réclamé par celui-ci.
B.a) Par acte du 4 juin 2015, A.X., née [...], a fait recours
contre ce prononcé en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif
en ce sens que les honoraires de l’expert sont ramenés à 3'000 fr., TVA et
débours compris. La recourante, qui agit sans conseil, a requis l’assistance
judiciaire en ce qui concerne les frais judiciaires de la procédure de
recours.
A.X. a produit un bordereau de pièces.
b) Par décision du 12 juin 2015, la Juge déléguée de la cour de
céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a indiqué que la
décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à
intervenir.
c) Dans sa réponse du 20 juillet 2015, l’expert D.________ a
conclu au rejet du recours.
L’intimée a produit un lot de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
4 -
- Par acte du 1
er
octobre 2005, B.X.________ a déposé auprès
du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte une requête unilatérale en
divorce contre son épouse A.X.________, née [...].
- A l’audience préliminaire et de conciliation du 31 mars
2006, les parties ont décidé de surseoir à la mise en œuvre d’un notaire
commis à la liquidation du régime matrimonial en raison des pourparlers
transactionnels engagés.
Ces pourparlers ayant échoué, les époux ont, par courriers du
19 septembre 2007, sollicité la mise en œuvre d’un expert notarié.
- a) Le 11 décembre 2007, le notaire W.________ a été
désigné en qualité d’expert commis à la liquidation du régime
matrimonial. Par courrier du 8 janvier 2008, celui-ci a accepté sa mission
en indiquant qu’il estimait ses honoraires et débours à environ 5'000
francs.
Le 8 janvier 2008, le Tribunal d’arrondissement a informé les
parties que l’expert avait accepté sa mission et les a invité à verser
chacune un montant de 2'500 fr. à titre d’avance des frais d’expertise.
Le notaire W.________ a déposé son rapport le 6 février 2009 et
a établi le même jour une note d’honoraires se montant à 5'000 francs.
Par prononcé du 16 avril 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement a arrêté à 5'000 fr. le montant des honoraires qui lui
étaient dus.
b) Toujours le 16 avril 2009, ce magistrat a également
ordonné, à la requête des parties, un complément d’expertise.
La mission de l’expert W.________ a été précisée au cours de
l’audience de conciliation du 2 septembre 2009.
- 5 -
Par courrier du 7 octobre 2009, ce dernier a estimé ses
honoraires pour la mission complémentaire à environ 3'500 fr., compte
tenu d’une valeur de mobilier d’environ 100'000 francs.
Le 14 octobre 2009, le Tribunal d’arrondissement a invité les
parties à verser une avance de frais pour le complément d’expertise se
montant à 1'900 fr. chacune.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 7 juillet 2010
et établi le même jour une note d’honoraires de 1'930 francs.
Par prononcé du 23 août 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement a arrêté à 1'930 fr. le montant des honoraires qui lui
étaient dus.
c) Le 1
er
octobre 2010, ce magistrat a ordonné à la requête
des parties un deuxième complément d’expertise.
Par courrier du 14 octobre 2010, le notaire W.________ a
indiqué qu’il estimait ses honoraires à environ 3'000 francs.
Le 15 octobre 2010, les parties ont été invitées à verser
chacune un montant de 1'500 fr. à titre d’avance de frais.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 26 août
2011, corrigé le 16 septembre 2011, et y a joint une note d’honoraires de
4'500 francs.
Par prononcé 23 septembre 2011, ses honoraires ont été
arrêtés à 4'500 francs.
- a) Par jugement du 12 mars 2012, le Président du Tribunal
civil d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux
B.X.________ (I), ratifié les chiffres I à VI de la convention sur les effets du
divorce signée à l’audience du 24 janvier 2012 par les parties (II), constaté
- 6 -
que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), et arrêté les frais de
justice (IV).
b) Par arrêt rendu le 9 juillet 2012, la Cour d’appel civile a
rejeté l’appel interjeté par A.X.________ à l’encontre de ce jugement.
c) Le 17 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours
formé par A.X.________, l’arrêt attaqué étant annulé et la cause renvoyée
au Président du Tribunal d’arrondissement pour instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
- a) Par ordonnance sur preuves complémentaire du 26
novembre 2013, la notaire D.________ a été désignée en qualité d’expert
avec pour mission de procéder à une réévaluation de la liquidation du
régime matrimonial en fonction du document produit par [...] en date du
22 novembre 2011.
Le 7 janvier 2014, l’expert a accepté sa mission et a indiqué
que ses honoraires pouvaient être fixés approximativement à 6'500 fr.,
non compris les éventuels frais d’expertise à faire effectuer par des tiers.
b) Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 28 janvier
2015 et y a joint la note d’honoraire suivante :
2014-2015
Divorce sur demande unilatérale
B.X.________ –A.X.________
TARIF
ARTICLE
DEBOURSHONORAIRES
Conférences (2h30), Téléphones (env.
15), correspondances (env. 20) avec le
Président et le Greffe du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, Me
Pascal Rytz, Me Alain-Valéry Poitry,
Mme A.X., M. B.X., [...].
et Me W.________
Convocation des conseils des parties
-
7 -
300.-
5'800.-
Examen, demande et contrôle des
pièces diverses
Prise d’extrait au Registre foncier
informatique
Recherche de doctrine
Etablissement d’un rapport en trois
exemplaires, avec bordereau de
pièces
HONORAIRES POUR LES
DEMARCHES CI-DESSUS
Débours soumis à TVA
Photocopies (env. 170),
affranchissements (dont 2 colis), taxes
téléphoniques, frais de dossier et
débours de bureau
Honoraires et débours soumis à
TVA
2
300.-
5'800.-
24.- 464.-
6'264.-
324.-
6'588.-
TVA (8%) : fr. 488.-
TOTAL DE LA NOTE
NOTE RAMENEE A
324.-
6'500.-
Par courrier du 30 janvier 2015, les parties ont été invitées à
présenter leurs observations sur le rapport d’expertise et, cas échéant, à
requérir un complément d’expertise ou une seconde expertise. Par
courrier du même jour, elles ont également été invitées à présenter leurs
éventuelles déterminations sur la note d’honoraires de l’expert.
Dans ses écritures du 2 mars 2015, A.X.________ a déclaré
contester la note d’honoraires de l’expert et a requis que le montant de
-
8 -
5'800 fr. soit détaillé. Elle a en outre demandé un complément d’expertise,
considérant en substance que l’expert n’avait pas fait les investigations
nécessaires pour retrouver les pièces manquantes concernant la vente de
titres et l’utilisation des fonds par son mari.
c) Par courrier du 17 mars 2015, l’expert a indiqué qu’un
complément d’expertise s’avérait inutile à ses yeux, dès lors qu’une
demande aux établissements bancaires ne permettrait pas d’obtenir
d’éléments, les documents recherchés remontant à plus de dix ans. Il a
joint à ce courrier une liste des opérations effectuées portant sur des
correspondances, des téléphones, des conférences (téléphoniques), la
réception de courriers et des analyses.
d) Par courrier du 15 avril 2015, A.X.________ a indiqué qu’au
vu de cette liste des opérations, elle maintenait son opposition à la note
d’honoraires de l’expert, qu’elle estimait trop élevée.
-
9 -
E n d r o i t :
1.1Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de
divorce introduite avant l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 du Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). En
vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision aux parties ; ce sont donc
les règles du nouveau Code de procédure civile qui s'appliquent au
recours, que la décision ait été rendue selon l’ancien ou le nouveau droit
de procédure.
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision
compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
1.2Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise
sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et
l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984), qui classe les frais d'expertise parmi les débours (CREC 2 février
2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les références citées).
Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d'une
procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1
CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
- 10 -
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2014, 2
e
éd., n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces
déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors
recevables.
Les pièces produites par l’intimée figurent également au
dossier de première instance. Elles sont ainsi recevables.
3.
3.1La recourante soutient qu’elle n’a pas eu connaissance du
montant présumé des honoraires de l’expert avant la mission de celui-ci et
invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue. Elle
- 11 -
considère que c’est de manière contraire à la bonne foi qu’elle serait mise
devant le fait accompli d’avoir à payer les honoraires de l’expert mandaté
par le tribunal.
3.2.1Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et repris par l’art. 53 CPC, comprend en effet le droit pour le
particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 c.
3.4 ; 135 II 286 c. 5.1).
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,
sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 c. 2.2 ; 132 V 387
c. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige.
3.2.2Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la
procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Sont visées par
cette exigence les personnes liées par le lien d’instance qui naît du fait
qu’une personne en attrait une autre en justice, soit principalement les
parties au procès, mais aussi le juge (Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art.
52 CPC). En matière procédurale, le principe de la bonne foi, garanti
également par l’art. 5 al. 3 Cst., assure, avec l’interdiction du formalisme
excessif (art. 29 al. 1 Cst.), le droit d’être entendu des parties (art. 29 al. 2
Cst.) ainsi que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial (art. 30
- 12 -
al. 1 Cst.), un déroulement équitable du procès (Bohnet, op. cit., n. 16 ad
art. 52 CPC). En ce qui concerne son respect par le juge, le principe de la
bonne foi implique plus particulièrement que le tribunal doit fixer un délai
pour la rectification des vices de procédures réparables (art. 132 al. 1
CPC ; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 52 CPC), que les conclusions des
parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de
la bonne foi (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 52 CPC), que la notification
irrégulière d’une décision ou l’indication inexacte des voies de droit ne
doivent pas porter préjudice à la personne qui a le droit de recourir
(Bohnet, op. cit., nn. 19-22 ad art. 52 CPC), ou encore que le changement
d’une jurisprudence sur certaines questions de droit de procédure ne
saurait intervenir sans avertissement préalable (Bohnet, op. cit., n. 23 ad
art. 52 CPC).
3.3En l’espèce, on ne dénote aucune violation du droit d’être
entendue de la recourante. Le premier juge a accordé aux parties un délai
au 16 février 2015, prolongé au 2 mars 2015 en ce qui concerne la
défenderesse, pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert.
Celle-ci a déclaré par courrier du 2 mars 2015 qu’elle l’estimait très élevée
et a requis que le détail des opérations de l’expert lui soit communiqué. La
note d’honoraire détaillée lui a été transmise le 19 mars 2015 et celui-ci a
pu se déterminer le 7 avril 2015 par l’intermédiaire d’un courrier que son
conseil a fait parvenir au Tribunal d’arrondissement le 15 avril 2015.
On ne voit pas davantage en quoi le premier juge ne se serait
pas conformé aux règles de la bonne foi. Quoiqu’en dise la recourante,
celle-ci n’a pas été mise devant le fait accompli d’avoir à payer les
honoraires de l’expert, puisque la fixation desdits honoraires a fait l’objet
d’un prononcé contre lequel elle exerce en l’occurrence son droit de
recours.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
-
13 -
4.1La recourante soutient que la note d’honoraires doit être
diminuée de l’activité de recherche juridique qui sortirait de la mission de
l’expert et n’ajouterait rien à l’issue de la procédure de divorce. Elle
reproche également à l’expert de n’avoir pas entrepris les démarches
nécessaires auprès des banques pour obtenir les relevés bancaires datant
de plus de dix ans. Elle considère que le rapport complémentaire de
l’expert, qui ne serait pas neutre, n’apporte rien à la suite de la procédure
de divorce.
4.2Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne
peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des
frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la
charge de l’une ou l’autre partie (PoudretlWurzburger/Haldy, Code annoté
de procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC). Le tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès
lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257
aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans
les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des
honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de
recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’appréciation des
honoraires et débours de l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la
décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée
(Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-
conseils S. SA, 16 novembre 1995).
Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de
l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15
mai 1996 ; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert
n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui
-
14 -
lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas
motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités ; B. & R.
Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
4.3
4.3.1Selon l’ordonnance sur preuves du 26 novembre 2013, l’expert
a été mis en oeuvre afin de procéder à une réévaluation de la liquidation
du régime matrimonial en fonction du document établi le 22 novembre
2011 par [...]. Cette fiduciaire avait été mandatée à titre privé par la
défenderesse pour qu’elle examine les documents bancaires produits dans
la procédure de première instance.
L’expert a indiqué dans son préambule que son rapport avait
été rédigé sur la base des renseignements fournis par B.X.________ et
A.X., ainsi que par leurs conseils, depuis le 5 mars 2014 jusqu’au
jour de l’établissement du rapport, au cours de divers entretiens avec les
parties et les conseils, ainsi que sur la base des compléments
d’information et des pièces adressées par les parties, par la fiduciaire et
par le conseil de l’épouse, spontanément ou sur demande. L’expert a
également indiqué, en citant la doctrine, que l’époux qui prétendait que
son conjoint avait fait une libéralité entre vifs d’un bien d’acquêt dans les
cinq années précédant la dissolution du régime devait le prouver, que le
conjoint de l’aliénateur devait ainsi apporter la preuve que ce dernier avait
aliéné un bien d’acquêt pendant le régime dans l’intention de
compromettre sa participation au bénéfice, et que, vu la nature de
l’intention requise, sa preuve serait sans doute souvent difficile à apporter.
Considérant que la « preuve d’une application de réunion aux acquêts de
l’art. 208 CC n’avait pas été apportée par Madame », l’expert a conclu
qu’il n’y avait pas lieu de modifier le rapport d’expertise complémentaire 2
établi le 26 août 2011 par le notaire W., sous réserve d’une
éventuelle adaptation de trois comptes bancaires sur la base du taux de
change en vigueur à la date la plus proche du jugement de divorce.
-
15 -
En retenant une telle appréciation, l’expert paraît avoir
outrepassé sa mission consistant à réévaluer le régime matrimonial en
fonction du document de la fiduciaire, d’une part, et des compléments de
renseignements qu’elle indique avoir obtenu dans son préambule, d’autre
part. La notaire devait s’abstenir de procéder à une appréciation des
preuves, incombant au seul juge, au risque de voir son rapport qualifié
d’impartial par la recourante. Cela étant, il faut sans doute comprendre la
conclusion du rapport à la lumière de son contenu, en ce sens que, sur la
base du document de la fiduciaire, qui relevait déjà l’absence de certaines
pièces dans les documents bancaires remis par la recourante, et des
pièces que l’expert a pu se procurer, le rapport d’expertise
complémentaire 2 du 26 août 2011 du notaire W.________ n’avait pas à
être modifié. On ne saurait dès lors qualifier dite expertise d’inutilisable
comme le laisse entendre la recourante. Dans la mesure cependant où
celle-ci semble encore contester le contenu matériel de l’expertise, il
convient de rappeler que le présent recours n’est ouvert que pour
l’examen avec retenue, soit sous l’angle de l’arbitraire, de la note
d’honoraires de l’expert, mais en aucun cas pour l’examen du contenu
matériel de l’expertise.
4.3.2Cela étant, il ressort de la note d’honoraires et débours de
l’expert que celui-ci a consacré 2h30 à des conférences, soit, au tarif
horaire de 225 fr. admis par le premier juge et non contesté par la
recourante, une activité correspondant à des honoraires de 562 fr. 50 (225
x 150). Cette note d’honoraires fait en outre état d’une vingtaine de
correspondances et d’une quinzaine d’appels téléphoniques, que l’on
retiendra à concurrence de 10 minutes de travail pour chaque opération,
soit des honoraires de 1’312 fr. 50 (225 x [10 x 35]). Les honoraires pour
les activités précitées peuvent être ainsi admis à concurrence de 1'875
francs.
Il subsisterait ainsi pour le solde des opérations, débours et
TVA non compris, un montant de l’ordre de 3’925 fr. (5'800 – 1'875), ce
qui représente 17,4 heures de travail pour la convocation des conseils et
des parties, l’examen, la demande et le contrôle de pièces diverses, la
-
16 -
prise d’extrait au Registre foncier informatique, les recherches de
doctrine, l’établissement du rapport en trois exemplaires et la confection
d’un bordereau de pièces.
Le rapport de l’expert représente l’essentiel des activités
déployées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par
l’ordonnance sur preuves du 26 novembre 2013. Ce rapport comporte
quatre pages dans lesquelles l’expert, après avoir rappelé les exigences
en matière de preuve lorsqu’un époux invoque la réunion aux acquêts (art.
208 CC), se livre à une analyse succincte des observations contenues dans
le document du 22 novembre 2011 de [...], au regard des huit pièces
annexées à ce document et des huit relevés bancaires tirés des pièces
remises par la recourante, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise
complémentaire 2 du 26 août 2011 du notaire W.. Il s’agit donc
d’un bref rapport peu complexe, dont l’élaboration peut être admise à
concurrence de 12 h. de travail, y compris la référence doctrinale basique
et l’analyse des pièces, soit une activité correspondant à des honoraires
de 2'700 fr. (225 x 12). Il resterait donc quelque 5,4 heures pour la
convocation des conseils et parties et la prise d’extrait au Registre foncier
informatique, ce qui est excessif ; le temps consacré à ces opérations sera
admis à concurrence de 0,4 heures de travail. La note d’honoraires sera
ainsi réduite de 5 heures de travail, ce qui au tarif horaire de 225 fr.,
représente un montant de 1'125 fr. à porter en déduction du montant de
5'800 fr. facturé pour l’ensemble des opérations répertoriées ci-dessus.
Quant au montant des débours, arrêtés à 300 fr. pour 170
photocopies, les affranchissements, les taxes téléphoniques, les frais de
dossier et les débours de bureau, il apparaît également exagéré, compte
tenu du coût imputable à de telles opérations. Les débours seront ainsi
retenus à hauteur de 130 francs.
En définitive, la note de frais de l’expert D. sera
arrêtée à 4'675 fr. (5'800 – 1'125) pour ses honoraires, plus 130 fr. à titre
de débours, TVA par 8% (384 fr. 40) sur le tout, soit une note finale
s’élevant à 5'189 fr. 40.
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17 -
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le chiffre I du prononcé réformé en ce sens que le montant des
honoraires dus à l’expert D., TVA et débours compris, dans la
cause en demande unilatérale en divorce des époux A.X., est
arrêté à 5'189 fr. 40.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RS 270.11.5]). Dès lors que la recourante obtient gain de cause à
raison d’un tiers de ses conclusions, ils seront mis à sa charge à raison de
134 fr., le solde des frais étant laissés à la charge de l’Etat.
La recourante ne disposant pas de ressources suffisantes, sa
requête d’assistance judiciaire, tendant à l’exonération des frais judiciaires
de la procédure de deuxième instance (art. 118 al. 1 let. b CPC), peut être
admise. Vu sa situation financière, elle sera astreinte au remboursement
de l’assistance judiciaire (art. 123 CPC) par le versement de deux
mensualités de 67 fr., la première fois le 1
er
décembre 2015.
Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, les parties plaidant sans l’assistance d’un conseil.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit à son chiffre I :
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18 -
I. Arrête à 5'189 fr. 40 (cinq mille cent huitante-neuf francs et
quarante centimes) le montant des honoraires dus à l’expert
D., TVA et débours compris, dans la cause en
demande unilatérale en divorce des époux A.X.- [...].
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.X.________ à hauteur de 134 fr. (cent trente-quatre francs), le
solde de 66 fr. (soixante-six francs) étant laissé à la charge de
l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire d’A.X.________, née [...], est
admise, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant tenue,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de ses
frais judiciaires et astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 67 fr. (soixante-sept francs) par mois dès le 1
er
décembre 2015, en mains du Service juridique et législatif,
case postale, à 1014 Lausanne.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-Me D., notaire.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :