2 -
modification était demandée, et lui impartissant un délai de cinq jours dès
réception de l'avis pour refaire son recours, faute de quoi ce dernier
pourrait être déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 461 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit
contenir la désignation du jugement attaqué (let. a) ainsi que les
conclusions du recourant (let. b); l'acte indique s'il tend à la nullité ou à la
réforme (al. 2),
que, selon la jurisprudence, ces exigences ne constituent pas
une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 2 et 4 ad art. 461 CPC, pp. 714 et 717 et références),
qu'en l'espèce, l'acte du 10 février 2010 n'indique pas sur quel
point le prononcé du 29 janvier précédent est attaqué ni quelle
modification est demandée,
qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461
CPC;
attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications
prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer
l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme
en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit
un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre
instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
3 -
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas donné suite à l'avis du
président de la cour de céans dans le délai qui lui avait été fixé,
que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.V.,
-B.V..
Il prend date de ce jour.