Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 107 al. 2 LTF
A la suite de l'arrêt rendu le 17 février 2012 par le Tribunal
fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour
s’occuper du recours interjeté par A.T., à Corseaux, défenderesse,
et du recours joint interjeté par B.T., à Vevey, demandeur, contre
le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce du demandeur
B.T.________ et de la défenderesse A.T.________ (I), dit que le demandeur
contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une
pension mensuelle de 4'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire pour
une durée de vingt-quatre mois, puis de 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30
juin 2017 (II), indexé dite contribution dans la mesure où les revenus du
demandeur le seraient (III), dit que le demandeur assumera en outre les
charges relatives à la villa sise à Corseaux jusqu'au 31 décembre 2010
(IV), déclaré le demandeur débiteur de la défenderesse d'un montant de
95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au
Conservateur du Registre foncier de Vevey d'inscrire la défenderesse en
qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n
o
[...] de la
Commune de Corseaux (VI), constaté pour le surplus que le régime
matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue
propriétaire des biens et objets en sa possession (VII), ordonné le partage
par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque
partie durant le mariage (VIII), transmis le dossier à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour détermination du montant
des avoirs de prévoyance à partager (IX), fixé les frais de justice du
demandeur à 14'025 fr. et ceux de la défenderesse à 11'635 fr. (X),
compensé les dépens de première instance (XI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (XII).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué :
1.B.T., né le [...] 1952, et A.T., née [...] le [...]
1956, se sont mariés le [...] 1986. Le couple a eu deux enfants, nés en
1988 et 1990.
2.B.T.________ est ophtalmologue. Son revenu mensuel brut a été
estimé à 28'000 fr. pour l'année 2009, 30'000 fr. pour l'année 2008 et
-
3 -
23'000 fr. pour les années 2007 et 2006. Sa fortune imposable s'élevait à
1'161'429 fr. en 2008.
Après avoir obtenu un diplôme fédéral de médecin en 1980,
A.T.________ a travaillé jusqu'en 1986 comme médecin assistant pour
divers hôpitaux et polycliniques dans le but d'acquérir une formation de
médecin généraliste FMH, puis, du 1
er
octobre 1986 au 30 septembre
1987, dans un hôpital psychiatrique en vue d'obtenir la formation de
psychiatre-psychothérapeute FMH. Les déplacements générés par le
cursus professionnel de son mari et l'éducation des enfants ne lui ont
toutefois pas permis de poursuivre sa formation : elle a ainsi cessé de
travailler dès cette dernière date. Sa fortune imposable atteignait 465'000
fr. en 2006, 444'000 en 2007 et 354'070 fr. en 2008.
3.Le 4 septembre 1997, les époux T.________ ont acquis en
copropriété, chacun pour moitié, les immeubles n
os
[...] et [...] sis sur la
commune de Corseaux. Une maison est érigée sur la parcelle n
o
[...],
d'une surface de 1'785 m
2
, tandis que le bien-fonds n
o
[...] constitue une
place-jardin de 318 m
2
. Les immeubles ont été acquis pour un montant de
1'025'000 fr., financé par l'épouse à raison de 355'000 fr. et par la
conclusion d'un prêt hypothécaire d'un montant de 670'000 francs.
4.Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale
signée les 5 et 13 août 2002, ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, les parties ont notamment convenu de
vivre séparées, B.T.________ s'engageant à verser à son épouse une
contribution d'entretien de 4'250 fr. par mois dès le 1
er
juin 2002 et à
assumer les charges fixes régulières de la villa, à l'exception des frais
d'électricité et de téléphone.
5.B.T.________ a ouvert action en divorce le 18 juin 2004 devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2005, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que
-
4 -
B.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le paiement des
charges prévues dans la convention des 5 et 13 août 2002 et par le
versement d'une pension mensuelle de 3'750 fr. du 1
er
février 2004 au 1
er
janvier 2005 et de 3'000 fr. dès le 1
er
février 2005. Par arrêt sur appel du
10 février 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fixé la
contribution d'entretien à 4'000 fr. dès le 1
er
février 2005, les charges
fixes régulières de la villa continuant à être supportées par le mari.
6.Le notaire Philippe Crottaz, commis à la liquidation du régime
matrimonial des époux, a déposé un rapport le 21 décembre 2007, ainsi
que deux rapports complémentaires les 9 avril 2008 et 2 juin 2009.
Lors de la liquidation dudit régime matrimonial, le bien-fonds
n
o
[...] (maison) a été estimé à 1'700'000 francs. La dette hypothécaire
n'était pas amortie.
7.En droit, les premiers juges ont retenu que la défenderesse
avait droit à une contribution d'entretien du même montant que la pension
provisionnelle pour une durée de deux ans, que ce montant devait ensuite
être réduit à 2'500 fr. dès lors que l'intéressée était en mesure de réaliser
un gain et être versé jusqu'au 30 juin 2017, date de la retraite du
demandeur. Ils ont aussi estimé que le demandeur ne devait payer les
charges relatives à la villa, par 3'000 fr., que jusqu'en décembre 2010.
Enfin, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a
retenu que la défenderesse n'avait pas apporté la preuve que son
financement à l'acquisition des bien-fonds de Corseaux appartenait à la
masse de ses biens propres pour un montant supérieur à 100'000 fr.,
perçu à titre d'avance d'hoirie, de sorte que le solde devait être considéré
comme appartenant aux acquêts la défenderesse.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, les premiers
juges se sont fondés sur le rapport initial du notaire Crottaz et ont procédé
aux calculs suivants :
« Acquêts du demandeur :Acquêts de la défenderesse
-
5 -
2'815'868.-1'357'727.-
Dont il faut déduire :
856'195.-335'000.-
208'199.-767'449 fr. 75
Total :
1'751'474.-255'277 fr. 25
Répartition
B.T.________
a droit à
1'003'375 fr. 625 (part de bénéfice)
263'199.- (biens propres)
-
6 -
reçoit
1'140'000.- (cabinet de [...])
reprend
520'000.- (dette banque Migros)
1'195.- (solde Eurocard)
conserve
5'090.- (compte garantie de loyer UBS [...])
55'000.- (mobilier)
16'565.- (véhicule)
82'723.- (3
ème
pilier)
63'369.- (fortune commerciale)
348'850.- (compte caisse des médecins [...])
3'626.- (compte courant [...])
174'470.- (valeur matérielles du cabinet)
Total
1'889'693.-1'787'769 fr. 625
A.T.________
a droit à
1'003'375 fr. 625 (part de bénéfice)
777'449 fr. 75 (biens propres)
reçoit
1'700'000.- (villa Corseaux)
1'463.- (CCP no [...])
18'864.- (BCV [...])
88'598.- (BCV [...])
20'000.- (Part sociale [...])
1'250.- (compte courant [...])
1'000.- (part sociale [...])
reprend
670'000.- (dette hypothécaire Corseaux)
conserve
403'652.- (valeurs bancaires)
110'000.- (mobilier)
4'075.- (véhicule)
Total
2'348'902.-2'450'825 fr. 375
Il lui est dû
-
7 -
101'923 fr. 375 »
Les premiers juges ont considéré qu'il convenait encore de
déduire 6'607 fr. 60 (somme dépensée par la défenderesse avec la
mastercard du demandeur alors que les époux vivaient séparés) du
montant de 101'923 fr. 375, si bien qu'en définitive, A.T.________ disposait
d'une créance de 95'316 fr. (chiffres arrondis) contre B.T.________ et
devenait seule propriétaire de la villa sise à Corseaux.
B.Par acte du 3 juin 2010, A.T.________ a recouru contre le
jugement du 26 mai 2010, en concluant principalement à son annulation
et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien
en sa faveur est fixée à 12'000 fr. « jusqu'à et y compris le mois de mai
2010, montant indexé » – subsidiairement à 7'000 fr. par mois jusqu'au
mois de mai 2020 et à 4'500 fr. ensuite, montants indexés –, qu'elle soit
reconnue seule propriétaire de l'immeuble de Corseaux et que le
défendeur est son débiteur de la somme de 598'790 fr. à titre de
liquidation du régime matrimonial.
Dans son mémoire du 2 juillet 2010, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions, les conclusions en réforme étant
toutefois prises à titre principal et celle en annulation à titre subsidiaire.
Le 21 septembre 2010, B.T.________ a conclu au rejet du
recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que
la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse est fixée à 2'500
fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 30 juin 2017 et que la
défenderesse est inscrite comme seule propriétaire de la parcelle n
o
[...]
de la commune de Corseaux.
La recourante principale a adhéré à la conclusion relative au
numéro de la parcelle de Corseaux et requis la rectification du dispositif en
ce sens que la parcelle n
o
[...] (place-jardin) de la commune de Corseaux
est également mentionnée. Elle a conclu au rejet du recours pour le
surplus.
-
8 -
C.Par arrêt du 6 décembre 2010, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 11 avril 2011, la Chambre des recours a rendu le
dispositif suivant :
« I.Le recours d'A.T.________ et le recours joint d'B.T.________ sont
partiellement admis.
II.Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et VI de
son dispositif :
II.- dit qu'B.T.________ contribuera à l'entretien A.T.________
par le régulier versement d'une pension mensuelle de
4'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de l'intéressée, jusqu'au 30 mai 2020.
VI.- ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey
d'inscrire A.T.________ en qualité de seule et unique
propriétaire du bien-fonds n
o
[...], [...], d'une surface de
1'785 m
2
, plan n
o
10, de la commune de Corseaux (VD).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance sont fixés à 4'000 fr. (quatre
mille francs) pour la recourante principale A.T.________ et 2'000 fr.
(deux mille francs) pour le recourant par voie de jonction
B.T..
IV.Le recourant par voie de jonction B.T. doit verser à la
recourante principale A.T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. »
En droit, la Chambre des recours a, entre autres, confirmé que
le numéro de la parcelle attribuée en pleine propriété à la défenderesse
devait être corrigé comme portant le n
o
[...] et non le n
o
[...], mais a refusé
d'ajouter la parcelle n
o
[...] (place-jardin) dans le dispositif du jugement
dès lors que l'acte de recours ne visait que « l'immeuble de Corseaux, sis
-
9 -
[...]», alors que la parcelle n
o
[...] était sise, selon l'extrait du Registre
foncier, « [...]». A l'instar des premiers juges, la cour de céans a retenu
que le montant investi par la recourante dans l'achat de l'immeuble de
Corseaux, à savoir 355'000 fr., constituait des acquêts à raison de 255'000
fr. dès lors que l'intéressée n'avait pas pu établir d'autres montants qu'un
avancement d'hoirie de 100'000 fr. comme provenant de ses biens
propres. Quant à la contribution d'entretien, la Chambre des recours a mis
en exergue le fait que la recourante ne pouvait prétendre à un entretien
couvrant l'occupation par sa seule personne d'une maison de 240 m
2
et
qu'elle pouvait escompter en tirer un revenu mensuel de 2'500 francs. Il y
avait dès lors lieu de retenir une pension mensuelle de 4'500 fr. au lieu de
7'000 fr. – la contribution d'entretien de 4'000 fr. fixée dans l'arrêt sur
appel de mesures provisionnelles du 10 février 2006, ainsi que les charges
de 3'000 fr. relatives à la villa fixées dans le jugement du 26 mai 2010
devant être confirmés –, payable par le recourant jusqu'au 30 mai 2020,
date de la survenance de l'âge AVS de la recourante.
D.Statuant sur le recours en matière civile formé par A.T.________
contre l'arrêt de la Chambre des recours, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a, par arrêt du 17 février 2012, admis partiellement le
recours, annulé l'arrêt de la cour de céans en tant qu'il condamne l'intimé
à verser à la recourante une contribution d'entretien d'un montant de
4'500 fr. et qu'il confirme le jugement de première instance quant au
résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. V du jugement de
première instance) et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle
décision sur ces deux points, le recours étant rejeté pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours avait
procédé à la liquidation du régime matrimonial sans avoir préalablement
réglé le partage de la maison familiale, acquise en copropriété par les
parties. En effet, ce partage avait été effectué au cours de la liquidation
elle-même, la cour de céans ayant crédité les acquêts de chaque époux
d'un montant de 850'000 fr. (montant correspondant à la moitié de la
valeur estimée de la maison au jour de la liquidation), tout en les grevant
d'une dette d'un montant de 335'000 fr. chacun (montant équivalant à la
-
10 -
moitié de la dette hypothécaire). Dans la mesure où l'immeuble était
attribué à l'épouse et qu'en l'absence de preuve du contraire, les époux
avaient l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la
plus-value, le tribunal a considéré que la recourante devait à l'intimé la
somme de 337'500 fr. (soit [1'700'000 fr. – 670'000 fr. – 355'000 fr.] / 2) et
que le résultat de ce partage devait ensuite être intégré dans les
différentes masses des époux. Constatant que la recourante avait cessé
toute activité professionnelle moins d'une année après la conclusion du
mariage, les juges ont estimé que les fonds investis par la recourante pour
l'achat de l'immeuble ne pouvaient provenir que de ses biens propres – sa
fortune se chiffrant par ailleurs à l'époque à 776'645 fr. –, de sorte que
tant le bien-fonds avec sa plus-value que le prêt hypothécaire devaient
être attribués aux biens propres de la recourante, lesquels assureraient le
versement de l'indemnité au mari selon le principe de connexité. Le
tribunal a précisé que dès lors que seuls les biens propres avaient financé
le bien immobilier, la plus-value correspondant à la partie non remboursée
du prêt hypothécaire était entièrement acquise aux fonds propres, sans
récompense en faveur des acquêts. Le montant de la fortune de la
recourante à l'issue de la liquidation du régime matrimonial étant ainsi
susceptible d'être modifié, les juges ont retenu que son revenu
hypothétique devait à nouveau être calculé sur cette base, sachant que
les 2'500 fr. arrêtés par la cour de céans correspondaient à 1,7 % de la
fortune de la recourante ([2'500 fr. x 12] / 1'774'218 fr. x 100) et que la
recourante n'avait pas contesté le montant de 7'000 fr. retenu à titre de
contribution d'entretien. Enfin, le tribunal a relevé que la cour de céans
avait refusé à bon droit d'inscrire la recourante en tant que seule
propriétaire de la parcelle n
o
[...] (place-jardin), dès lors que la conclusion
prise à cet égard était tardive, car formulée au-delà de l'expiration du
délai de recours.
E.Dans ses déterminations du 2 mai 2012, A.T.________ a
considéré que la plus-value correspondant à la partie non remboursée du
prêt hypothécaire était acquise à ses biens propres sans récompense en
faveur des acquêts de son mari. Ainsi, le solde des acquêts de son époux,
par 1'751'484 fr., devait être débité de 850'000 fr. (moitié de la valeur de
-
11 -
la villa), crédité de 335'000 fr. (moitié de l'hypothèque), ainsi que de
208'199 fr. (récompense en faveur des biens propres du mari retenue par
l'expert). Quant à ses propres acquêts, ils ne s'élevaient qu'à 104'075 fr.
(mobilier et véhicule), le reste de son patrimoine étant rattaché à ses
biens propres. La part d'acquêts de chaque époux était dès lors de
774'374 fr. ([1'751'474 fr. – 850'000 fr. + 335'000 fr. + 208'199 fr. +
104'075 fr. / 2]) et, selon ses calculs, il en résultait une créance en sa
faveur de 195'016 fr. 40 et une contribution d'entretien de 4'345 fr. 30.
Dans ses déterminations du 2 mai 2012, B.T., qui a
produit un avis de droit du notaire [...], a considéré qu'il bénéficiait contre
son épouse d'une créance variable au sens de l'art. 206 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) par 337'500 fr. (moitié de la
différence entre le prix d'achat de la villa et de sa valeur vénale,
correspondant, à son avis, aux travaux effectués par les époux et non à la
conjoncture), à titre de contributions à l'acquisition, à l'amélioration ou à la
conservation du bien immobilier appartenant à l'autre conjoint. Dès lors
que les calculs du notaire aboutissaient à un solde net en faveur de
l'épouse de 95'452 fr., divergeant peu de celui de 95'316 fr. retenu par le
tribunal d'arrondissement, B.T. a conclu principalement au
versement d'une pension mensuelle de 4'500 fr. payable dès le 1
er
de
chaque mois jusqu'au 30 mai 2020 et, subsidiairement, pour le cas où le
solde net de 95'452 fr. ne serait pas admis, au versement d'une pension
mensuelle de 2'000 fr. payable dès le 1
er
du mois suivant lequel le divorce
sera devenu définitif et exécutoire, jusqu'au 30 mai 2020.
E n d r o i t :
1.Depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF
137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).
-
12 -
En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué ayant été
envoyé le 6 décembre 2010, la Chambre des recours (art. 81a al. 2 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02]) est compétente pour statuer sur le recours.
L'ancien droit de procédure régit le recours (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966). Il reste applicable ensuite du renvoi à l'autorité cantonale par
l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2012 (cf. TF 4A_641/2011 du 27
janvier 2012, c. 2.2).
2.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée au
1
er
janvier 2007, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau
droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133
III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
3.Dans son arrêt de renvoi du 17 février 2012, le Tribunal fédéral
a tout d'abord considéré que l'immeuble était attribué à l'épouse et que
celle-ci devait à son conjoint la somme de 337'500 francs. La copropriété
étant ainsi liquidée, il a ensuite retenu que l'entier du montant investi pour
l'achat de l'immeuble (355'000 fr.) provenait des fonds propres de
l'épouse et que le bien-fonds, le prêt hypothécaire et la plus-value
correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire devaient
-
13 -
être rattachés aux fonds propres de l'épouse, lesquels assureraient le
versement de l'indemnité équitable due au mari suite au partage de la
copropriété.
La question des récompenses n'a pas été traitée par le
Tribunal fédéral. Elle est normalement traitée en procédure par le biais
d'un rapport préalable de notaire, au sujet duquel les parties ont la faculté
de se déterminer (art. 373 CPC-VD). Dès lors que la cour de céans ne peut
procéder à des mesures d'instruction que dans une mesure restreinte et
qu'on ne conçoit pas qu'elle soumette aux parties un projet de liquidation
de leur régime matrimonial, il s'impose de renvoyer la cause au tribunal
de première instance afin qu'il mette en œuvre à titre complémentaire le
notaire précédemment commis à la liquidation dudit régime. Une fois
cette opération effectuée, il incombera au tribunal d'arrondissement
d'examiner si le résultat de cette liquidation est susceptible de modifier la
contribution d'entretien fixée à 4'500 fr. par mois (arrêt cantonal, c. 12 in
fine, p. 47) et non remise en cause par le Tribunal fédéral sous réserve
dudit résultat (c. 7.2.4 et 7.2.5). Il statuera ensuite à nouveau sur les
objets qu'il avait traités aux chiffres II et V du dispositif de son jugement.
4.En définitive, le recours principal et le recours joint doivent
être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre VI de
son dispositif en ce sens que la défenderesse est déclarée propriétaire de
la parcelle n
o
[...] de la commune de Corseaux. Le jugement est annulé
d'office aux chiffres II et V de son dispositif, la cause étant renvoyée au
tribunal d'arrondissement pour compléter l'instruction et statuer à
nouveau. Il est confirmé pour le surplus.
Dès lors que le Tribunal fédéral n'a annulé l'arrêt de la cour de
céans qu'en tant ce qu'il concerne la contribution d'entretien (ch. II/II du
dispositif de l'arrêt cantonal) et qu'il confirme le jugement de première
instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. II
du dispositif de l'arrêt cantonal, dernière phrase), les frais et dépens de
deuxième instance demeurent inchangés (ch. III et IV du dispositif de
l'arrêt cantonal).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2012, il
est statué à nouveau comme il suit :
I. Le recours d'A.T.________ et le recours joint d'B.T.________ sont
partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VI de son
dispositif :
VI.- ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey
d'inscrire A.T.________ en qualité de seule et unique
propriétaire du bien-fonds n
o
[...], [...], d'une surface de
1'785 m
2
, plan n
o
10, de la commune de Corseaux (VD).
Le jugement est annulé d'office aux chiffres II et V de son
dispositif, la cause étant renvoyée au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction
et statuer à nouveau.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont fixés à 4'000 fr. (quatre
mille francs) pour la recourante principale A.T.________ et 2'000
fr. (deux mille francs) pour le recourant par voie de jonction
B.T..
IV. Le recourant par voie de jonction B.T. doit verser à la
recourante principale A.T.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
15 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour A.T.)
-Me Olivier Burnet (pour B.T.)
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :