Ratification of divorce settlement on appeal

CREC tu04-008340-98ii/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de jun. de 2009Settled

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The Vaud Cantonal Court of Appeal dealt with reciprocal appeals against a divorce judgment after the spouses concluded a settlement on 23 and 27 May 2009. It ratified the agreement under Art. 140 CC, found the appeals moot, struck the case from the roll, and declared the judgment and its own decision enforceable. The settlement modified the maintenance and indexation clauses of the 18 October 2007 divorce judgment and provided that each party would bear its own second-instance costs and expenses.

Sumário Omnilex

Art. 140 CC; Art. 158 CPC; ratification of a divorce settlement on appeal and mootness of the proceedings. A settlement on the ancillary effects of divorce is valid only upon judicial ratification and must be entered in the dispositive part of the judgment. The judge must verify that the spouses agreed after mature reflection and freely, that the agreement is clear and complete, and that it is not manifestly inequitable (consid. 1). If these conditions are met in appellate proceedings, the agreement may be ratified as a modification of the first-instance judgment; the appeal then becomes devoid of object and the case is removed from the roll, with costs determined according to the settlement or the applicable procedural rules (consid. 2).

Texto completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 98/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 12 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M. Jaillet


Art. 140 CC, 158 CPC Vu le jugement de divorce rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.X.________ née [...], demanderesse, à Vevey, d'avec B.X., défendeur, à Saint-Prex, vu les recours interjetés le 29 octobre 2007 par A.X. et B.X.________ contre ce jugement, vu la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 23 et 27 mai 2009,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), qu'avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 CC), que les conditions légales permettant à la cour de céans de ratifier la convention passée entre les parties dans la procédure de recours sont réalisées en l'espèce, qu'il y a donc lieu de ratifier cette convention pour valoir modification des chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce, qu'au surplus, la cause n'a plus d'objet et peut être rayée du rôle (art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (ch. IV de la convention). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Ratifie, pour valoir jugement exécutoire, la convention signée les 23 et 27 mai 2009 par la recourante A.X.________ et par le

  • 3 -

    recourant B.X.________ modifiant le dispositif du jugement de

    divorce rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal civil de

    l'arrondissement de La Côte comme suit:

    "I.

    Le chiffre III du dispositif du jugement précité est modifié ainsi:

    1. B.X.________ contribuera à l'entretien d'A.X., dès jugement, respectivement arrêt définitif et exécutoire, par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents), payable d'avance le 1 er de chaque mois, jusqu'à ce que le débiteur B.X. ait atteint l'âge de l'AVS.
    2. Tous revenus complémentaires qu'A.X.________

    percevrait d'une activité lucrative viendront en déduction de la

    contribution d'entretien due par B.X.________ selon litt. a ci-

    dessus, ce à concurrence de moitié.

    II.

    Le chiffre IV du dispositif du jugement du 18 octobre 2007 est

    modifié comme suit:

    La pension mentionnée au chiffre I litt. a ci-dessus sera

    indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice

    de base étant celui en vigueur à la date du présent jugement,

    respectivement arrêt définitif et exécutoire, l'indexation

    intervenant le premier janvier de chaque année sur la base de

    l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la

    première fois le premier janvier 2011 et pour autant que les

    revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à

    charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.

    III.

  • 4 - Le jugement de divorce du 18 octobre 2007 est confirmé pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et honoraires de deuxième instance et renonce à tous autres dépens." II. Constate que les recours sont sans objet. III. Raye la cause du rôle, sans frais ni dépens. IV. Déclare exécutoires le présent arrêt et le jugement. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Michod (pour A.X.), -Me Colette Chable (pour B.X.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 5 -

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Palavras-chave

divorcesettlementratificationmootnessmaintenanceindexationappellate procedurecourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the settlement on the ancillary effects of divorce should be ratified and made enforceable.

Decisão extraída

The court ratified the settlement because the statutory conditions were met: the spouses had concluded it after mature reflection and freely, and it was clear, complete, and not manifestly inequitable.

Fundamentação extraída

Under Art. 140 CC, a divorce agreement is valid only once ratified by the judge and entered in the dispositive part; those requirements were satisfied here.

Questão jurídica principal

Whether the appeal proceedings had become moot after the settlement.

Decisão extraída

The appeals had no remaining object and the case was struck from the roll.

Fundamentação extraída

Once the parties’ settlement was ratified as modifying the divorce judgment, nothing remained to be decided on the appeals.

Questão jurídica principal

How appellate costs and expenses should be allocated.

Decisão extraída

Each party kept its own second-instance fees and costs, with no further damages or expenses awarded.

Fundamentação extraída

The settlement expressly provided for no costs or expenses, allowing the court to decide without costs or dépens.

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