2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que la convention sur les effets du divorce n'est
valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du
jugement (art. 140 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210]),
qu'avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les
époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est
claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140
al. 2 CC),
que les conditions légales permettant à la cour de céans de
ratifier la convention passée entre les parties dans la procédure de recours
sont réalisées en l'espèce,
qu'il y a donc lieu de ratifier cette convention pour valoir
modification des chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce,
qu'au surplus, la cause n'a plus d'objet et peut être rayée du
rôle (art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens (ch. IV de la convention).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Ratifie, pour valoir jugement exécutoire, la convention signée
les 23 et 27 mai 2009 par la recourante A.X.________ et par le
3 -
recourant B.X.________ modifiant le dispositif du jugement de
divorce rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte comme suit:
"I.
Le chiffre III du dispositif du jugement précité est modifié ainsi:
- B.X.________ contribuera à l'entretien d'A.X.,
dès jugement, respectivement arrêt définitif et exécutoire, par
le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq
cents), payable d'avance le 1
er
de chaque mois, jusqu'à ce que
le débiteur B.X. ait atteint l'âge de l'AVS.
- Tous revenus complémentaires qu'A.X.________
percevrait d'une activité lucrative viendront en déduction de la
contribution d'entretien due par B.X.________ selon litt. a ci-
dessus, ce à concurrence de moitié.
II.
Le chiffre IV du dispositif du jugement du 18 octobre 2007 est
modifié comme suit:
La pension mentionnée au chiffre I litt. a ci-dessus sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice
de base étant celui en vigueur à la date du présent jugement,
respectivement arrêt définitif et exécutoire, l'indexation
intervenant le premier janvier de chaque année sur la base de
l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la
première fois le premier janvier 2011 et pour autant que les
revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à
charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
III.