Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 9 Cst ; 111, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Caux, appelant et
intimé à l'appel, contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu
le 29 décembre 2008 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Carouge,
appelante et intimée à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.N.________ et F.________ se sont mariés le 14 décembre 1983 à
[...], en France, où ils ont habité durant leur union, tout en travaillant en
Suisse. Les parties détiennent en France un parc immobilier qui leur
procure un revenu locatif net de l'ordre de 24'000 euros par an.
Le 16 janvier 2004, N.________ a ouvert action en divorce
contre son épouse devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans le cadre de ce conflit, diverses mesures, destinées à régler
temporairement la situation des parties, ont été prises. En dernier lieu, le
22 avril 2008, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
a provisoirement autorisé chacune des parties à prélever sur le compte
commun où est versé le revenu locatif la somme de 1'400 fr. par mois,
ainsi qu'astreint l'époux à verser une contribution d'entretien mensuelle
de 950 fr. et une provision ad litem de 2'500 fr. à l'épouse.
Chaque partie a fait appel de cette décision. F.________ a
notamment demandé que les revenus locatifs soient partagés à raison
d'un tiers en faveur de son époux et de deux tiers en sa faveur, après
déduction des frais de fiduciaire, afin de mieux tenir compte du rôle de
concierge qu'elle joue dans le cadre du parc immobilier où elle habite.
Quant à l'époux, il réclamait que la gestion du parc immobilier soit confiée
à une gérance et que les revenus prélevés soient d'un montant inférieur à
celui autorisé. Il contestait également devoir contribuer à l'entretien de
son épouse.
Lors de l'audience d'appel du 12 juin 2008, les parties ont
passé une convention que le tribunal d'arrondissement a ratifiée séance
tenante, pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles. Cette
convention est libellée comme suit :
"F.________ continuera à assurer la gestion du parc immobilier que ce soit
au niveau comptable ou au niveau matériel (conciergerie, etc.) jusqu'à son
départ du domicile conjugal qui coïncidera avec la vente de ce dernier,
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départ qui interviendra au plus tard la mi-septembre 2008. N.________
pendant cette période aura accès à toutes les pièces comptables.
F.________ adressera à son mari les relevés mensuels des loyers encaissés
et des charges payées après l'établissement de ces relevés par [...].
Dès le départ de F., la gestion au sens large sera faite
par l'agent immobilier mandaté pour la vente du parc immobilier."
En cours d'instruction, les premiers juges ont également
déterminé le minimum vital de chacune des parties ainsi que le montant
des revenus restant à leur disposition, une fois leurs charges payées.
B.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 29
décembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a modifié le
chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2008 en ce
sens que F. est autorisée à prélever la somme de 2'134 fr. et
N.________ la somme de 1'068 fr., sur le compte commun sur lequel est
versé le revenu locatif du parc immobilier, dès le 1er décembre 2007 (I),
modifié le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que N.________ contribuera
à l'entretien de F.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 550 fr., payable d'avance le premier de chaque mois,
directement en mains de la bénéficiaire, dès le 1er décembre 2007 (II),
maintenu pour le surplus l’ordonnance précitée (III), statué sur les frais et
dépens de la procédure d'appel (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI). En droit, le tribunal a considéré qu'habitant sur
place, l'appelante effectuait des travaux de conciergerie qui justifiaient de
lui allouer une part des revenus du parc immobilier supérieure à celle de
N., soit une part de deux tiers de ceux-ci (déduction faite de ses
charges de locataire), le tiers restant revenant à l'appelant. En outre, il a
estimé que, les parties n'étant pas encore divorcées, et le principe de
solidarité entre époux devant prévaloir, l'appelant devait toujours verser à
l'intimée pour son entretien, compte tenu des revenus et charges de
chacun, un montant mensuel de 550 francs.
C.Par acte du 9 janvier 2009, N. a recouru contre cet
arrêt et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par avis du
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23 janvier 2009, un délai au 12 février 2009 lui a été imparti pour déposer
son mémoire et payer une avance de frais de 300 francs. Le 12 février
2009, le recourant a déposé son mémoire et s'est acquitté de l'avance de
frais (cf. photocopie de l'ordre de paiement exécuté le 12 février 2009,
jointe au courrier du conseil du recourant du 24 février 2009).
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) est seule ouverte
contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs
énoncés à l'al. 1 de cette disposition, celle du recours en réforme étant
exclue (JT 2007 III 48 ; JT 1996 III 59; JT 1988 III 114 ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC,
pp. 211-212 et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Interjeté en temps utile, le recours tend exclusivement à la
nullité de l'arrêt sur appel.
b) Selon la jurisprudence, la Chambre des recours n'examine
que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le
recourant. Dans ce cadre, elle qualifie librement les griefs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
2.1.Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves.
2.2.La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a ; JT 2001 III 128, Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
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celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1 ; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a ; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24 ; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss ; Tappy, les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in RSPC 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107).
La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110)
n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son
pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF ; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in RSPC 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107). Il en découle
que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé
le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier,
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l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer
en matière sur un grief tiré d'une violation du droit matériel, même sous
l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48 avec note Tappy, op. cit., spéc. pp. 60-
61). Il n'y a pas matière à modification de ces règles en l'état, la LTF
prévoyant un délai d'adaptation.
2.3. En l'espèce, le recourant développe quatre griefs :
a) Se fondant sur la convention partielle passée avec l'intimée
le 12 juin 2008, il soutient qu'il est arbitraire de ne pas avoir prévu que la
répartition des revenus locatifs, à raison de deux tiers pour celle-ci et d'un
tiers pour lui-même, devait prendre fin le 15 septembre 2008.
Ce moyen est irrecevable car il relève d'une problématique de
fond. Supposé recevable, il devrait être rejeté. En effet, on ne peut
reprocher aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne fixant
pas un terme à la répartition critiquée, dès lors qu'au moment de la
ratification de la convention, le 12 juin 2008, ils ignoraient si la vente
aurait lieu, et, dans l'affirmative, à quelle date elle serait réalisée ; on
ignore d'ailleurs toujours actuellement si elle a eu lieu ou non. En outre, la
part de revenus locatifs allouée à chacun des époux est un élément qui a
été pris en compte dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien à
verser à l'épouse, si bien que, si l'on modifiait, en faveur du recourant, la
clé de répartition du revenu locatif retenue par les premiers juges, il
faudrait alors réadapter le montant de la contribution d'entretien en
conséquence. Dès lors, même s'il devait y avoir arbitraire, cela n'influerait
pas sur la décision attaquée.
b) Le recourant tient également pour arbitraire d'avoir fixé à
un tiers du revenu locatif mensuel la part à laquelle l'intimée a droit pour
assurer la conciergerie du parc immobilier. Tout en se prévalant des
comptes que l'intimée et sa fiduciaire auraient produits sur ce point, il
estime cette part trop élevée.
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Hormis les éléments comptables relatifs à la raison individuelle
de l'intimée à Genève (cf. "pièces défenderesse") et ceux qui figurent,
sans bordereau, dans la partie "pièces requises", qui n'ont pas de rapport
avec le point évoqué par le recourant, on ne trouve au dossier aucun
document comptable propre à permettre d'éclaircir cette question. Cela
importe cependant peu dès lors que, vu la communauté conjugale que
formaient les époux du temps de leur union, ils n'avaient
vraisemblablement pas fait état du "salaire" que l'un ou l'autre avait pu
percevoir pour des travaux de conciergerie. En outre, il n'existe aucun lien
de connexité entre les charges qui ont été comptabilisées pour l'entretien
du parc immobilier (matériaux, honoraires de tiers, etc.) et les travaux de
conciergerie que l'un ou l'autre époux a pu exécuter. On ne saurait par
conséquent retenir une appréciation arbitraire des preuves.
c) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir tenu
compte de son faible loyer effectif de 345 fr. dans le calcul de son
minimum vital, au lieu d'avoir pris en considération un loyer lui permettant
de se loger convenablement.
La détermination du minimum vital étant une question de droit
matériel (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, 1992, n. 2.6.1 ad art. 81 OJ, p. 794), le grief est irrecevable en
nullité (cf. supra, c. 2.2).
d) Le quatrième motif invoqué par le recourant, relatif au bien-
fondé d'appliquer le principe du clean-break en l'espèce, concerne
également une question de droit matériel ; il est donc irrecevable pour ce
motif.
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et que l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles doit être
maintenu.
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Les frais du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC
[Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais du recourant N.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois
cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour N.),
-Mme F..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :