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TRIBUNAL CANTONAL
TU02.017674-120111
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 94 et 242 CPC-VD ; 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 320, 404 al. 1 et
405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
Genève, demanderesse, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2011
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., à
Yverdon-les-Bains, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 décembre 2011, notifié aux parties le
même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord Vaudois a arrêté à 5'500 fr. le montant des honoraires dus au
notaire Serge Yersin dans la cause en divorce entre A.R.________ et
B.R.________ (I) ; mis le montant de 5'500 fr. à la charge des parties,
chacune par moitié, soit 2'750 fr. pour la demanderesse A.R.________ et
2'750 fr. pour le défendeur B.R.________ (II).
En droit, le premier juge a considéré que l’expert ayant exercé
son mandat pendant quatre ans et ayant procédé à de nombreuses
opérations, il avait droit à une rémunération. En effet, même s’il n’avait
pas pu remplir sa mission, cet échec ne lui était pas imputable, celui-ci
résidant plutôt dans l’attitude des parties. Quant au montant total des
honoraires requis par l’expert, il était justifié, le tarif horaire pratiqué
n’étant pas excessif et le nombre d’heures consacrées n’étant pas
exagéré, au regard de la complexité du dossier et de la nature des
opérations effectuées.
B.Par mémoire du 13 janvier 2012, A.R.________ a recouru contre
le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que le chiffre II soit supprimé et qu’aucune indemnité ne soit
allouée à l’expert Serge Yersin, subsidiairement qu’une indemnité d’un
maximum de 1'950 fr. lui soit allouée, montant à prélever sur l’avance de
frais effectuée par l’intimé. A titre subsidiaire, la recourante conclut à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au premier
juge.
Par décision du 2 février 2012, la recourante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la mesure d’une exonération
d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en la désignation de Me Renaud
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Lattion en qualité d’avocat d’office. Elle a été astreinte à payer une
franchise de 50 fr. par mois dès et y compris le 1
er
mars 2012.
Dans sa réponse du 27 avril 2012, B.R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’admission du recours, ainsi qu’à la réforme du
prononcé précité, en ce sens que les chiffres I et II sont modifiés, d’une
part, en arrêtant à 1'950 fr. le montant d’honoraires dus au notaire Serge
Yersin et, d’autre part, en mettant la totalité des frais engendrés par
l’expertise à la charge de A.R..
Par courrier du 12 avril 2012, le notaire Serge Yersin s’est
référé aux considérants du prononcé attaqué et s’en est remis à justice.
Le 1
er
mai 2012, Me Renaud Lattion a déposé sa liste des
opérations et débours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les parties sont en instance de divorce depuis le 10 mars
2003, date du dépôt de la demande de A.R..
Dans le cadre de cette procédure très conflictuelle, le notaire
Serge Yersin a été désigné comme expert, le 5 avril 2007, aux fins de
procéder à la liquidation du régime matrimonial. L’estimation de ses
honoraires était de l’ordre de 5'000 francs.
En raison du manque de collaboration des parties et de leurs
refus à produire certaines pièces, l’expert a requis au moins six
prolongations au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, accordées par ce dernier. Le 15 mars 2011, il demandait
d’ailleurs à ce que les mesures nécessaires soient prises afin qu’il puisse
aller de l’avant dans son expertise, à défaut de quoi il demandait à être
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libéré. Le premier expert, Pierre Badoux, désigné pour une mission
semblable, avait déjà informé le tribunal, en novembre 2005, qu’il avait
toutes les peines du monde à obtenir les pièces nécessaires. Le dossier
s’avère volumineux comprenant beaucoup de correspondances.
Par courrier du 28 juin 2011, l’expert a informé le Tribunal qu’il
était dans l’impossibilité de recueillir les renseignements utiles à son
expertise et qu’il estimait ne plus être en mesure d’assumer sa mission.
Le 5 octobre 2011, l’expert a déposé sa note d’honoraires,
indiquant comme opérations les courriers et courriels adressés aux
parties, les nombreux courriers au tribunal et les téléphones, ainsi que
deux heures d’examen du dossier, trois heures et demie de conférences
avec les parties et une heure pour rédiger une lettre circonstanciée. Il a
réduit le montant total des honoraires de 6'512 fr. 40 à 5'500 francs.
Dans ses déterminations déposées dans le délai imparti au
7 novembre 2011, la demanderesse a considéré que l’expert n’avait droit
à aucune rémunération. Quant au défendeur, il a estimé que les
honoraires de l’expert ne devaient pas dépasser le montant de
2'500 francs.
Le 7 décembre 2011, le notaire Serge Yersin a déposé ses
déterminations exposant le comportement très peu coopérant des parties
à l’origine de l’impossibilité d’aboutir à un résultat et confirmant sa note
d’honoraires.
E n d r o i t :
1.Le prononcé attaqué s’inscrit dans le cadre d’une action en
divorce déposée avant l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile (CPC-CH) du 19 décembre 2008 (RS 272). Se pose dès
lors la question du droit transitoire. En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les
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recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc
les voies de droit du CPC-CH qui s’appliquent au recours, singulièrement
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l’art. 184 al. 3 CPC.
Motivé et déposé le 13 janvier 2012, le recours l’a été en
temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique, il est donc
recevable.
En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC-CH, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Par conséquent, le mérite des
moyens de la recourante doit s’apprécier sous l’angle du Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), en particulier les
art. 94 et 242 CPC-VD.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.Les conclusions de la recourante prises en réforme soulèvent
deux questions : savoir si l’indemnité due à l’expert se justifie d’une part,
et déterminer si, dans le cadre de ce prononcé, le premier juge pouvait
répartir les frais entre les deux parties en les mettant à leur charge,
d’autre part.
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La jurisprudence rendue sous l’empire du CPC-VD a considéré
qu’une partie n’avait pas d’intérêt juridique à recourir tant que la note
d’honoraires en cause n’avait pas été mise à sa charge (notamment CREC
I arrêt du 20 janvier 2003). Dès lors, si la seconde critique de la recourante
s’avérait fondée et si l’on admettait que le premier juge ne devait pas, à
ce stade, répartir les frais de l’expert entre les parties en les mettant à
leur charge, le premier moyen de la recourante relatif au montant de
l’indemnité devrait être déclaré irrecevable, faute d’intérêt actuel. La Cour
de céans doit toutefois se pencher sur la question de savoir si cette
jurisprudence peut être maintenue, dans la mesure où l’art. 184 al. 3 CPC-
CH ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC-CH. Dès lors que
le CPC-CH ouvre un recours spécifique sur la décision du juge relative à la
rémunération de l’expert, la partie qui ne la contesterait pas pourrait se
voir objecter, dans le cadre du recours au fond, de ne pas l’avoir fait.
Par conséquent, les deux moyens soulevés par la recourante
sont recevables.
4.a) La recourante soutient principalement que l’expert n’aurait
pas droit à une rémunération, et dans le cas contraire, il aurait droit à une
rémunération d’un montant maximum de 1'950 fr. En outre, à ce stade de
la procédure le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur la répartition
des frais, cette question devant être tranchée dans le cadre du jugement
au fond.
Pour sa part, l’intimé fait valoir que la recourante a mis
l’expert en difficulté d’accomplir sa mission en ne fournissant pas les
pièces requises à cet effet, d’où la mise à sa charge du total des frais
d’expertise.
ba) Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut
avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et
honoraires de l'expert à l'exclusion de l’imputation de ces frais à la charge
de l'une ou l'autre partie (Poudret/ Wurzburger/ Haldy, Code annoté de
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procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : le tarif,
RSV 2.8 A) est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des
débours (art. 2 al. 1
er
et 257 du tarif). En vertu de l'art. 25 du tarif, la
juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir
d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC,
Pfirter c. Baudet, 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette
question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de
l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge
apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, Wanner c.
Sicovend AG, 25 juillet 1995; Balet & Rey Electricité SA c. Ingénieurs-
conseils Scherler SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des
honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1
er
CPC-VD et envisager
une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge
doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et
correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
implique (Pdt TC, Bergometti SA et Gilliéron SA c. Wuest, 15 mai 1996;
Obrist c. Entralco SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,
7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que
si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a
fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC,
Bergometti SA et Obrist, précités; Balet & Rey Electricité SA, précité;
Triggianese, précité ; CREC I, 13.4.2000).
En l’espèce, le notaire Serge Yersin a été désigné le
5 avril 2007 comme expert commis à la liquidation du régime matrimonial,
étant précisé qu’il s’agissait d’effectuer une deuxième expertise ensuite
d’une première et d’un complément d’expertise assumés par le notaire
Pierre Badoux dans un divorce ayant débuté en 2003. Sa mission a duré
près de quatre ans et, sous réserve d’un décompte d’avance de frais,
l’estimation des honoraires de l’expert à raison de 5'000 fr. n’a pas été
critiquée. De plus, la recourante ne démontre nullement en quoi
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l’appréciation du premier juge serait manifestement erronée lorsqu’il
retient que l’échec de sa mission ne lui est pas imputable. L’étude du
dossier et des nombreuses correspondances atteste au contraire que les
parties n’ont pas facilité la tâche de l’expert, en particulier en refusant de
déposer les pièces nécessaires à l’établissement du rapport d’expertise.
On peut d’ailleurs relever que cette critique avait déjà été formulée par
l’expert précédent. Par conséquent, l’appréciation du premier juge ne peut
qu’être confirmée, ce dernier n’ayant au demeurant pas à analyser la
qualité du travail de l’expert dès lors que, comme dit précédemment,
l’échec de la mission ne lui est pas imputable.
Quant à savoir si la note d’honoraire est justifiée, il sied de se
référer à la nature de la cause – un divorce extrêmement conflictuel –, à la
mission qui était assignée à l’expert et à l’attitude des parties qui ont
compliqué la tâche de celui-ci ainsi qu’à la nature des opérations
effectuées telles qu’elles ressortent de la liste établie par le notaire Serge
Yersin. On constate un total de six heures et demie, soit deux heures pour
l’examen d’un dossier volumineux, trois heures et demie pour trois
conférences et une heure pour une lettre circonstanciée, ce qui n’est
nullement excessif. Le tarif horaire appliqué de 300 fr. se situe dans la
norme, si bien que la somme de 1'950 fr. est justifiée. La liste des
opérations fait état de nombreux téléphones, courriels et courriers. Le
premier juge s’est distancé de l’expert en facturant les lettres à 75 fr. au
lieu de 100 fr. Les courriels ont été comptés 50 fr. chacun. On ne discerne
pas davantage un abus du pouvoir d’appréciation dans la taxation de ces
opérations dont la réalité, rendue nécessaire par la nature de ce procès,
n’est d’ailleurs pas contestée. Sur ces bases, le montant réclamé par
l’expert, qui est d’ailleurs inférieur au calcul auquel parvient le premier
juge, apparaît justifié.
Par conséquent, ce premier moyen doit être rejeté.
bb) Selon la jurisprudence relative à l’art. 94 CPC-VD (CREC I
2003/221), la question de la charge des frais d’expertise est réglée dans le
cadre de la décision au fond qui règle le sort des dépens.
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En l’occurrence, la critique de la recourante est fondée sur ce
point. Toute autre solution reviendrait à préjuger du fond et cela même s’il
ressort du dossier que l’intimé a effectué l’entier de l’avance des frais
d’expertise des parties.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, en ce sens que le chiffre II de la décision attaquée est supprimé et
le chiffre I confirmé.
6.La recourante n’ayant obtenu gain de cause que sur le principe
de la répartition des frais, il se justifie de partager les frais judiciaires entre
cette dernière et le canton (art. 107 al. 2 CPC). En l’occurrence, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.15]), sont mis à
la charge de la recourante par 75 fr., mais laissés à la charge de l’Etat,
celle-là bénéficiant de l’assistance judiciaire, et le solde de 75 fr. est mis à
la charge de l’Etat. Le dispositif notifié le 14 mai 2012 comporte une
erreur à ce sujet et doit dès lors être rectifié en ce sens (art. 334
al. 1 CPC).
Il ressort de la liste des opérations de Me Renaud Lattion,
conseil d’office de la recourante, qu’il a consacré quatre heures et
cinquante minutes à la présente cause. L’indemnité d’office en sa faveur
peut être arrêtée à 959 fr. 90, TVA et débours compris, selon le décompte
suivant : ([4 x 180 fr. + 150 fr.] + 18 fr. 80), TVA en sus.
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office, dès qu’elle est en mesure de le faire.
La recourante a obtenu partiellement gain de cause, l’intimé
n’est pas assisté d’un représentant professionnel et n’a pas effectué de
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démarches justifiant une indemnité équitable, mais a conclu à l’admission
du recours, et l’expert Serge Yersin s’en est remis à justice, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 let. c
CPC et 106 al. 1 CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le prononcé est réformé dans ce sens :
II.- supprimé.
Il est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), mis à la charge de la recourante
A.R.________ par 75 fr. (septante-cinq francs) sont supportés
par l’Etat, le solde de 75 fr. (septante-cinq francs) étant mis
à la charge de l’Etat.
IV.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V.L’indemnité du défenseur d’office Me Renaud Lattion,
conseil de la recourante, est arrêtée à 959 fr. 90 (neuf cent
cinquante-neuf francs et nonante centimes), débours et TVA
compris.
VI.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
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judiciaires par 75 fr. (septante cinq francs) et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour A.R.),
-M. B.R. ;
-Me Serge Yersin, notaire.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :