Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 330a, 343 CO; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Kloten, contre le
jugement rendu le 1
er
avril 2010 par la Présidente du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
la recourante d’avec U., à Lutry.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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société celle année- là, son poste n’a pas été repourvu et ses tâches ont
incombé par la suite au demandeur pour la Suisse romande.
4.Par un courrier du 28 juin 2009 adressé à la défenderesse, le
demandeur a résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2009
(respectant ainsi le délai de préavis de trois mois de l’art. 335c du Code
des obligations (ci-après
CO)).
Suite à cette résiliation, plusieurs discussions ont eu lieu entre
le demandeur et la défenderesse dans le but de maintenir les relations de
travail au- delà du 30 septembre 2009, à des conditions satisfaisant les
deux parties. Cependant aucun accord n’a été trouvé et leur collaboration
a pris fin à la date prévue.
5.Après plusieurs requêtes du demandeur tendant à la
délivrance d’un certificat de travail, la défenderesse lui en a adressé un le
25 novembre 2009, cependant daté du 30 septembre 2009. Le demandeur
était satisfait de ce certificat de travail, à l’exception d’une phrase qu’il
conteste « Übertriebene Lohnforderungen von Herrn U.________
verunmöglichten ihm, ohne Gesichtsverlust, die Weiterführung des
Arbeitsverhältnisses zu normalen Bedingungen. », littéralement: « Les
prétentions salariales exagérées de Monsieur U.________ rendent
impossible la continuation des rapports de travail à des conditions
normales. ».
Par téléphone, puis par courrier du 21 décembre 2009, le
demandeur a requis à plusieurs reprises de la défenderesse qu’elle rectifie
ce certificat de travail, ce que cette dernière a toujours refusé.
6.Par requête du 4 avril 2010, le demandeur a ouvert action
devant le tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois et
a conclu à la correction, par le tribunal, du certificat de travail litigieux
ainsi qu’au paiement, par la défenderesse, d’une indemnité de Frs. 1’000.-
tendant à la réparation du dommage subi.
7.Par courrier en allemand du 18 mars 2010, la défenderesse a
soulevé le déclinatoire.
8.L’audience préliminaire s’est tenue le 31 mars 2010. Le
demandeur s’est présenté personnellement, assisté de M. Jean-Marc
Cuany, secrétaire syndical UNIA. La défenderesse était quant à elle
représentée par RoIf Studer, au bénéfice d’une procuration.
La défenderesse a à nouveau contesté d’entrée de cause la
compétence du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est
vaudois. Elle a invoqué à cette fin l’existence d’un règlement intérieur que
le demandeur s’est engagé à respecter en signant son contrat de travail.
Selon l’art. 24.2 de ce règlement, les litiges relatifs aux rapports de travail
doivent être portés devant les autorités judiciaires du lieu du siège
commercial de la société.
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Cependant, estimant le tribunal de céans compétent pour
trancher le litige, la Présidente a poursuivi l’instruction et a informé la
défenderesse qu’elle pourrait remettre en cause la compétence du
tribunal avec le jugement au fond.
La conciliation a été tentée; elle a cependant échoué. Le
demandeur a confirmé ses conclusions prises au terme de sa requête du 4
avril 2010. La défenderesse a conclu au rejet.
Les parties n’ayant requis aucune mesure d’instruction et la
défenderesse ayant exprimé d’emblée son intention de recourir contre la
décision à venir jusqu’au Tribunal fédéral si elle ne lui donnait pas raison,
la Présidente a, par souci d’économie de la procédure, proposé de juger la
cause expédient, en passant directement au jugement sans nouvelle
audience. Cela a été accepté par les parties.
9.Le jugement a été rendu sous forme d’un dispositif le 1
er
avril
2010, notifié au demandeur le 6 avril 2010 et à la défenderesse le 7 avril
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1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un président du tribunal de prud'hommes. Sous
réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile
contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
En l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement. La
recourante spécifie expressément qu’elle n’entend pas contester le chiffre
III du dispositif par lequel le tribunal a alloué 1’000 fr. à l’intimé mais
uniquement les chiffres I et II relatifs au certificat de travail, contestant
devoir procéder à une rectification.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Le Tribunal cantonal développe
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
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3.Selon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demandeur en
tout temps à l’employeur un certificat de travail portant sur la nature et la
durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa
conduite. Ce document a pour but de faciliter l’avenir économique du
travailleur. Il doit être véridique et complet. Le choix de la formulation
appartient en principe à l’employeur; conformément au principe de la
bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites
dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou
ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le
certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités
exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début
et de fin de l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué
ainsi que de l’attitude du travailleur. S’il doit être établi de manière
bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations
défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés.
Si, après avoir reçu le certificat, le travailleur estime que son contenu est
faux ou incomplet, il peut ouvrir action en rectification auprès du tribunal
compétent. Dans le cadre de l’action en justice, il appartient au travailleur
de prouver les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail
différent de celui qui lui a été remis. L’employeur devra collaborer à
l’instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation
négative. S’il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le
juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (TF
4A_117/2007 du 13 septembre 2007 c. 7.1 et réf. cit.).
4.La phrase litigieuse contenue dans le certificat de travail peut
être traduite par : "Des prétentions de salaire excessives ont empêché M.
U.________ de poursuivre des relations de travail dans des conditions
normales sans perdre la face".
Le tribunal a relevé que la recourante n’avait fourni aucune
preuve quant à l’existence de prétentions salariales démesurées émises
par l’intimé durant les rapports de travail et que, de surcroît, la remarque
concernant des prétentions de salaires abusives n’avait pas sa place dans
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un certificat de travail, une telle assertion n’étant pas nécessaire à
l’appréciation générale du travailleur et pouvant être qualifiée
d’inutilement dépréciative.
La recourante se borne à dire qu’elle ne peut pas de bonne foi
s’abstenir de signaler l’attitude de l’intimé en ce qui concerne le salaire.
La phrase litigieuse a incontestablement un caractère
dépréciatif envers l’intimé. Comme l’a retenu le tribunal, la recourante n’a
fourni aucun élément susceptible de justifier cette appréciation négative.
La recourante n’a donc pas établi que cette remarque serait véridique. Il
ressort du jugement qu’après plus de dix ans au sein de la recourante,
l’intimé a lui-même résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2009.
Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties dans le but de
maintenir les relations de travail, mais aucun accord n’a abouti (cf. jgt, ch.
4). On peut tout au plus inférer des éléments précités que l’intimé aurait
émis des prétentions salariales alors qu’il avait déjà résilié son contrat de
travail. Cela ne justifiait pas que la recourante en parle dans le certificat
de travail. Outre, comme déjà dit, que la réalité de l’affirmation n’est pas
établie, une telle affirmation est déplacée s’agissant de l’appréciation
générale d’un travailleur actif depuis plus de dix ans au sein de la
recourante. La solution du tribunal échappe à toute critique et peut être
confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Harry F. Nötzli, avocat (pour H.),
-M. U.,
-Syndicat Unia.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :