Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 343 CO; art. 451 ch. 2 CPC; art. 46 al. 2 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Leysin, contre le
jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec H., à Leysin.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2010, notifié le 23 avril 2010, le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les
conclusions du demandeur G.________ (I), de même que toutes autres ou
plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
La défenderesse, H., est une société anonyme inscrite
au registre du commerce le 18 juillet 1960. Cette société a pour but
"l'exploitation d'instituts d'éducation et d'instruction, sous forme interne
ou externe, organisation de cours et de séminaires en tous genres,
utilisation de ses locaux à des fins académiques ou non-académiques et
tous les services relatifs à ces fonctions".
Le demandeur, G., a été engagé par la défenderesse
du 12 janvier au 31 août 2009 pour des travaux de second œuvre,
notamment d'aide à la construction et à la rénovation. Son taux
d'occupation était de 90% et le salaire net convenu entre les parties
s'élevait à 18 fr. de l'heure.
Le demandeur a travaillé 1011 heures pendant la période
d'engagement et a perçu un salaire total net de 18'198 francs.
En date du 13 novembre 2009, le demandeur a introduit une
action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois en concluant à l'allocation d'un montant de 11'369 fr., invoquant
que la défenderesse était soumise à la Convention collective de travail
romande du second œuvre et qu'il aurait de ce fait perçu un salaire
inférieur à celui auquel il aurait en réalité eu droit.
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Par courrier du 3 décembre 2009, la défenderesse a conclu au
rejet des conclusions prises par le demandeur dans sa requête du 13
novembre 2009.
En droit, le tribunal de prud'hommes a considéré que la
défenderesse n'entrait pas dans le champ d'application de la CCT romande
du second œuvre et qu'une interprétation extensive du champ
d'application de cette convention n'entrait pas en ligne de compte. En
outre, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas être reproché à la
défenderesse d'avoir fraudé la loi en ayant engagé le demandeur au tarif
prévu dans le contrat de travail.
B.G.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens que H.________ est assujettie à la CCT et au renvoi de
la cause au tribunal de prud'hommes pour déterminer le montant exact du
montant auquel le recourant a droit en application de la CCT.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
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et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
En l'espèce, le recours du demandeur, immédiatement motivé,
tend exclusivement à la réforme. Déposé en temps utile, il est recevable
en la forme (art. 451 ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC; JT 2003 III 3;
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad
art. 46 LJT, p. 315).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.S'agissant toujours de la recevabilité du recours du demandeur,
pourrait se poser la question des conclusions, qui ne sont formellement
pas les mêmes en première et deuxième instance. Par requête du 13
novembre 2009, le recourant a conclu, “en application de la Convention
collective de travail du second oeuvre romand”, au paiement de 11’369 fr.
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“pour différence de salaire”. En revanche, comme on l’a vu plus haut, en
deuxième instance, il a conclu à l’application de ladite convention et au
renvoi de la cause au tribunal de prud’hommes pour détermination du
montant auquel il a droit. Toutefois, on constate que cette situation est
due à la décision prise par le président à l’audience préliminaire du 9
décembre 2009, par laquelle celui-ci relevait qu’il fallait trancher d’abord
la soumission éventuelle de la défenderesse à la convention précitée. En
d’autres termes, le président a décidé d’instruire et juger cette question
sous forme de question préalable au sens de l’article 285 al. 1 CPC.
L’article 20 LJT renvoie au Titre XII du Code de procédure civile, soit à la
procédure sommaire. L’article 352 al. 3 CPC prévoit la possibilité, même
en procédure sommaire, d’instruire et de juger séparément une question
préjudicielle aux conditions prévues par l’article 285 CPC. Quand bien
même, sous l’angle de la procédure, la décision laisse partiellement à
désirer (cf. art. 286 et 287 CPC et la procédure formelle qui devrait être
suivie), il n’en reste pas moins que seule cette question était donc
soumise au Tribunal.
4.Le recourant soutient que l'intimée doit être assujettie à la
Convention collective de travail romande du second œuvre conformément
à l'art. 2 de cette convention puisque celle-ci est une entreprise qui a fait
exécuter, à titre accessoire, des travaux de second œuvre. Il affirme que
l'intimée a à cet effet engagé quarante-huit personnes par contrat de
durée indéterminée, dont lui-même.
a) Le litige porte donc sur l'assujettissement de l'intimée à la
Convention collective de travail romande du second œuvre 2007-2010 (ci-
après: CCT), élargie en application de l’art. 7 LECCT (Loi fédérale du 28
septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la
convention collective de travail, RS 221.215.311), par arrêté du Conseil
fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de
travail romande du second œuvre du 28 février 2008 (FF 2008 p. 1743),
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modifiée les 23 juillet 2008 et 18 mai 2009 (FF 2008 p. 6629 et FF 2009 p.
3059), valable jusqu’au 31 décembre 2010.
b) Selon la jurisprudence, hors les cas prévus aux art. 356 al. 1
CO et 356b al. 1 CO, ainsi qu’en cas d’extension aux tiers selon la LECCT,
les rapports de travail entre parties sont régis par le contrat individuel et
la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas par la
convention collective (ATF 123 III 129 c. 3a, b et d).
L’art. 1 al. 1 LECCT prévoit toutefois que, à la requête de
toutes les parties contractantes, l’autorité compétente peut, par une
décision spéciale (décision d’extension), étendre le champ d’application
d’une convention collective conclue par des associations aux employeurs
et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la
profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
En vertu de l'art. 4 al. 1 LECCT, les clauses de la convention
prévues à l’article 323 aCO (actuellement art. 341 al. 1 et 357 CO) et les
obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la
convention envers les parties contractantes conformément à l’article 323
al. 1 aCode (actuellement art. 357b al. 1 CO) s’appliquent également aux
employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue.
Selon l’art. 2 al. 1 de l’arrêté du 28 février 2008 du Conseil
fédéral, la convention s’applique à tous les employeurs, toutes les
entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à
titre principal ou accessoire, des travaux de second œuvre.
Les dispositions d’une convention collective étendue en vertu
de la LECCT acquièrent dans la branche concernée un effet normatif direct
et il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur
(Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail,
2
ème
éd., Berne 1973, n. 1 ad art. 4 LECCT, p. 91; Stöckli, Berner
Kommentar, Berne 1999, n. 87 ad art. 356b CO, p. 218).
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La décision d'extension permet donc l'application d'une
convention aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la
branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette
convention (cf. art. 1 al. 1 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient
à la branche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans
le champ d'application de la CCNT étendue, il faut examiner de manière
concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Seule
doit être prise en considération, dans le cadre de cet examen, l'activité
généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui
caractérise son entreprise, et non pas une prestation de service
exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'il pourra être amené à
fournir à titre exceptionnel (ATF 134 I 269 c. 6.3.2; TF 4C.191/2006 du 17
août 2006 c. 2.2). Lorsqu'une entreprise exerce différents types
d'activités, celle qui la caractérise est décisive pour déterminer sa
soumission à telle ou telle convention collective de travail. Les entreprises
visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des
services de même nature que les entreprises qui sont soumises
contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence
directe entre ces entreprises (TF 4A_491/2008 du 4 février 2009 c. 2.1;
ATF 134 I 269 précité c. 6.3.2).
Enfin, rien ne justifie d’interpréter extensivement une
convention étendue, dès lors que la décision d’extension constitue déjà en
soi une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la
liberté contractuelle (TF 4C.191/2006 précité c. 2.2 et les arrêts cités). Les
dispositions concernant l'extension d'une convention ont un caractère
normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant
l'interprétation des textes de lois (ATF 127 III 318 c. 2a; TF 4P.49/2006 du
24 avril 2006 c. 3.3). Ainsi, ces dispositions doivent être interprétées en
premier lieu selon leur lettre. Lorsque leur sens littéral est clair et
univoque, l'autorité qui doit les appliquer est en principe liée (TF
4A_491/2008 précité c. 2.1; ATF 132 III 18 c. 4.1; ATF 131 III 606 c. 4.2).
c) En l’espèce, l’intimée est active dans le domaine de
l’éducation. C’est l’activité principale qu’elle déploie ordinairement. Elle
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reçoit chaque année des centaines d’étudiants, dont une partie en
internat. Elle propose également des cours et des camps. Ces activités ne
sont clairement pas en concurrence directe avec les entreprises
concernées par les activités visées à l’article 2 al. 1 let. b de la CCT. Sur
cette base et en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne
saurait y voir un employeur devant obligatoirement être soumis à la CCT
étendue.
Le recourant soutient également que cette soumission
s’impose au vu de l’ampleur des travaux, l’intimée ayant engagé
directement environ 48 ouvriers du bâtiment pour contourner les
standards minimaux de la CCT, applicables aux entreprises du second
oeuvre qu’elle n’a ainsi pas mandatées. Toutefois, comme on l’a vu, il faut
examiner l’activité générale de l’employeur et non une activité spécifique
exorbitante, sortant de sa sphère d’activité habituelle.
Enfin, le recourant se réfère au texte même de l’article 2 al. 1
de la CCT et soutient que sa clarté littérale ne laisse pas de marge à une
autre interprétation que celle d’une soumission à la CCT. A première vue,
cette disposition laisse une possibilité d’interprétation allant tant dans un
sens que dans l’autre. On pourrait effectivement retenir que l’intimée
dispose d’un secteur composé d’ouvriers exécutant des travaux de second
oeuvre et que ces employés devraient être soumis à la CCT. Toutefois,
cette interprétation extensive de la disposition se heurterait à
l’interprétation stricte qui résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
pour les motifs évoqués plus haut. Cette jurisprudence n’aurait plus de
sens si l’on suivait le recourant dans son interprétation de l’article 2 al. 1
CCT.
d) Il résulte de ce qui précède que la solution du premier juge
n'est pas critiquable et peut être confirmée.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
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S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour G.),
-Me Samuel Pahud, avocat (pour H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 11'369 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
La greffière :