805
TRIBUNAL CANTONAL
TR10.021804-132528
TR10.021804-140489
3/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 16 al. 3 et 57 al. 1 LPers-VD ; 49 et 328 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Pully, demandeur, et
du recours joint interjeté par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur,
contre le jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause qui divise les
recourants entre eux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
octobre 2009 sur la somme de 13'733 fr. 60, dès le 1
er
juillet 2010 sur la
somme de 30'163 fr. 55, dès le 1
er
juillet 2011 sur la somme de 11'997 fr.
80 et dès le 1
er
avril 2012 sur la somme de 7'609 fr. 95 (I), dit que les frais
de la cause sont arrêtés à 5'370 fr. pour X.________ et à 3'580 fr. pour
l’Etat de Vaud (II), dit que l’Etat de Vaud paiera à X.________ la somme de
11'850 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, le TRIPAC a considéré que la demande de X.________
du 7 juillet 2010 avait été introduite dans le délai d’une année de l’art. 16
al. 3 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de
Vaud ; RSV 172.31) et que celui-ci ne pouvait réclamer l’arriéré de salaire
que pour l’année précédant le dépôt de sa demande, à savoir à partir du
1
er
juillet 2009. Le tribunal a retenu que la décision sur réclamation de la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV ou la caisse) du 4
novembre 2009, refusant des prestations d’invalidité à X., avait
annulé et remplacé celle du 18 mars 2008, accordant les mêmes
prestations, si bien que les rapports de travail n’avaient pas pris fin
lorsque l’employeur avait résilié le contrat de travail avec effet au 29
février 2008, mais seulement lorsqu’il l’avait fait avec effet immédiat en
date du 3 juin 2013. La convention passée entre les parties le 27 juin 2008
réglait pour le moins les prétentions du travailleur concernant des
événements ayant abouti à son incapacité à continuer à exercer son
activité d’ [...][...][...], soit à une réparation avant tout morale, de sorte
que ses conclusions pour tort moral étaient rejetées. Sur le principe,
X. avait contribué à l’obligation de réduire le dommage, puisqu’il
avait bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage et avait ensuite
recommencé à travailler. En revanche, il était difficile d’attribuer une faute
exclusive à l’une ou l’autre des parties s’agissant de la longueur de la
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3 -
procédure, sauf à constater que si X.________ avait pleinement collaboré
comme il s’y était engagé lors de l’audience du 11 janvier 2012 – ce qu’il
n’avait pas fait –, son employeur aurait pu, selon l’évolution du dossier, lui
proposer un poste [...], ou un poste [...]. Il y avait dès lors lieu de retenir
que X.________ ne pouvait prétendre à l’arriéré de salaire que jusqu’au
30 juin 2012, au lieu du 3 juin 2013. S’agissant du calcul de l’arriéré de
salaire, le travailleur avait perdu cinq jours de vacances par année, soit
quinze jours du 1
er
juillet 2009 au 30 juin 2012 qu’il convenait d’ajouter à
la différence entre le salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait poursuivi
son activité d’ [...] et les indemnités de l’assurance-chômage et/ou les
salaires de dépendant et indépendant qu’il avait perçus durant ce laps de
temps. Le tribunal a conclu que X.________ avait subi un dommage de
13'733 fr. 60 en 2009, 30'163 fr. 55 en 2010, 11'997 fr. 80 en 2011 et
7'609 fr. 95 en 2012, soit au total 63'504 fr. 90.
B.Par acte du 13 décembre 2013, X.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’Etat de Vaud, respectivement V., est son débiteur et lui
doit paiement du montant de 264'680 fr. 15, sous déduction des charges
sociales, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
septembre 2009 (échéance
moyenne) sur la somme de 144'982 fr. 35, dès le 1
er
juillet 2011
(échéance moyenne) sur la somme de 15'400 fr., dès le 1
er
juillet 2012
(échéance moyenne) sur la somme de 13'517 fr., dès le 15 février 2013
(échéance moyenne) sur la somme de 10'780 fr. 80 et dès le 1
er
novembre
2010 (échéance moyenne) sur la somme de 80'000 fr., à titre d’arriérés de
salaire (I), à ce que l’Etat de Vaud, respectivement V., est son
débiteur et lui doit paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à
5 % dès le 1
er
juillet 2010, à titre de tort moral (II), à ce que l’Etat de Vaud
soit condamné au paiement de l’intégralité des frais de la procédure de la
cause (III) et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné au paiement de
l’intégralité des dépens en sa faveur.
Le 7 mars 2014, l’Etat de Vaud a déposé une réponse et un
recours joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours de X.________ du 13 décembre 2013 (I) et à la réforme du
-
4 -
jugement rendu le 12 novembre 2013 en ce sens que les conclusions
prises dans la demande du 7 juillet 2010 déposée par X.________ sont
rejetées, les frais de la cause étant mis entièrement à la charge de ce
dernier (II).
Le 26 mai 2014, X.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens de première et seconde instances, au rejet du recours joint de
l’Etat de Vaud.
C.La Chambre des recours retient les faits suivants :
1.X., né le [...] 1973, a été engagé par l’Etat de Vaud,
respectivement V., depuis le 1
er
août 1999 en qualité d’ [...]. Un
contrat de travail de durée indéterminée a été signé entre les parties le 13
avril 2004.
2.X.________ a été en incapacité de travail pour raisons
médicales dès le 1
er
décembre 2006. Le 16 octobre 2007, V.________ lui a
écrit ce qui suit :
« Compte tenu des dispositions de l’art. 33 de la Loi sur le personnel
et de l’art. 58 du règlement d’application (droit au salaire en cas
d’incapacité de travail), votre droit au salaire se présente comme
suit :
•Jusqu’au 10 décembre 2007, votre salaire vous sera servi à
100 %
•Du 11 décembre 2007 au 10 mars 2008, votre salaire vous sera
servi à 80 %
•Dès le 11 mars 2008 et sous réserve d’une reprise à 100 %
avant cette date, plus aucun salaire ne vous sera versé par l’Etat
de Vaud.
En revanche, dès l’échéance précitée (11 mars 2008) et sous la
réserve exprimée ci-dessus, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud,
après décision du médecin cantonal adjoint, vous servira une rente
dont elle vous communiquera le montant en temps opportun.
-
5 -
Les dispositions de l’art. 58 du règlement précité sont réservées
(cessation des fonctions pour cause d’invalidité définitive) ».
Le 28 novembre 2007, X.________ a informé son employeur
qu’il était disposé à reprendre son travail d’ [...] à 100 % depuis le mois de
décembre 2007 et lui a demandé des propositions de postes
correspondant à sa situation géographique et professionnelle.
Le 6 décembre 2007, V.________ a répondu à X.________ qu’elle
devait tout d’abord obtenir la détermination du Service du médecin
cantonal avant de se prononcer sur sa demande de reprise de travail. Elle
l’a donc invité à se présenter le 10 décembre 2007 à 13h30 au cabinet du
Dr [...].
Le 22 décembre 2007, X.________ s’est étonné de la diminution
de salaire de 20 % pour le mois de décembre 2007, dès lors qu’il
s’estimait tout à fait prêt à reprendre le travail.
Le 23 janvier 2008, V.________ a informé X.________ que dans la
mesure où elle ne disposait d’aucun certificat médical attestant qu’il était
apte à reprendre le travail et qu’il ne s’était pas présenté auprès du
médecin cantonal le 10 décembre 2007 comme demandé, elle considérait
qu’il était toujours en incapacité de travail.
3.Sur demande de V., le médecin cantonal adjoint a reçu
X. en janvier 2008.
Par courrier du 4 février 2008, le médecin cantonal a informé
V.________ que X.________ n’était pas apte à reprendre une activité
professionnelle et qu’une demande avait été adressée à la CPEV afin que
l’intéressé puisse bénéficier des prestations pour une incapacité totale et
définitive.
Par lettre du 15 février 2008, X.________ a indiqué à la CPEV
qu’il ne comprenait pas la position du médecin cantonal, que celui-ci avait
-
6 -
déposé une demande de prestations auprès de la CPEV sans son
consentement et qu’il refusait de remplir le questionnaire de la caisse. Le
22 février 2008, la CPEV lui a répondu que le rapport médical du médecin
cantonal du 4 février 2008 serait soumis au médecin conseil de la caisse
en vue d’une prise de position.
Le 29 février 2008, l’Etat de Vaud a proposé à la CPEV de fixer
au 29 février 2008 la cessation définitive des fonctions de X.,
compte tenu du préavis du médecin cantonal du 4 février 2008.
Le 12 mars 2008, le médecin conseil de la CPEV a reconnu
l’invalidité totale de X..
Le 18 mars 2008, la CPEV a informé X.________ qu’il était mis
au bénéfice d’une pension d’invalidité totale avec effet au 1
er
mars 2008.
Le 20 mars 2008, X.________ a contesté la décision du 18 mars
2008 auprès de la CPEV, s’estimant apte à travailler.
Par lettre du 31 mars 2008, prenant acte de ce que X.________
était au bénéfice d’une pension d’invalidité totale, V.________ a résilié le
contrat de travail qui les liait avec effet au 29 février 2008.
Le 22 avril 2008, X.________ a contesté la décision de la CPEV
du 18 mars 2008 auprès du Conseil d’administration de la caisse. Le 27
juin 2008, le Conseil d’administration de la caisse a informé V.________ et
X.________ qu’il allait mettre en œuvre une commission d’experts et leur a
demandé de lui communiquer le nom et les coordonnées du médecin qui
les représenterait. Le travailleur a désigné le Dr [...], l’employeur le Dr
K.________ et la CPEV le Dr [...]. Le Dr K.________ a été nommé président de
la commission des trois experts.
4.Dans le cadre d’une action que X.________ avait introduite
auprès du TRIPAC à l’encontre de l’Etat de Vaud, les parties ont signé la
-
7 -
convention suivante le 27 juin 2008, ratifiée le 14 juillet 2008 par le
TRIPAC :
« Les parties relèvent en préambule les points suivants :
• Monsieur X.________ a travaillé dans [...].
• Au cours de [...], il a régné [...] un climat désagréable.
• Monsieur X.________ en a été particulièrement affecté au point de
le mettre dans l’incapacité de travailler à cet endroit. Monsieur
X.________ précise que cet état n’est pas assimilé par lui à une
maladie.
• Dans ce contexte, V., sous signature de Monsieur [...], a
envoyé à Monsieur X., en date du 10 juillet 2007, un
courrier dont le contenu est connu des parties. Une copie en a été
adressée à [...]. Monsieur X.________ considère que ce courrier
constitue une atteinte à sa personnalité. Il est précisé que cette
pièce ne peut être consultée que par les personnes ayant accès
au dossier personnel de Monsieur X..
• Le 25 mars 2008, Monsieur X. a saisi le Tribunal de
prud’hommes de l’administration cantonale (TRIPAC).
Au vu des faits exposés ci-dessus et soucieuses de régler à l’amiable
les points qui les divisent, les parties décident ce qui suit :
-
9 -
Par lettres des 11 janvier 2010 et 7 avril 2010, X.________ a
réitéré sa position et une demande d’entretien pour convenir des
modalités de son retour à son poste de travail. V.________ n’a pas donné
suite à cette requête.
6.X.________ a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage
de février 2009 à janvier 2011. La caisse de chômage ne s’est pas
subrogée dans les droits de son assuré.
Dès le 11 janvier 2011, X.________ a été engagé en qualité de
[...] auprès de [...].
X.________ a exercé une activité indépendante de mai 2008 en
tout cas jusqu’à décembre 2011.
7.Par demande adressée au TRIPAC le 7 juillet 2010, X.________ a
déposé les conclusions suivantes à l’encontre de l’Etat de Vaud :
« I. La demande est admise.
Principalement :
II.La résiliation du contrat de travail de X.________ est nulle et de
nul effet, celui-ci étant dès lors toujours sous contrat avec l’Etat
de Vaud, respectivement V..
III.L’Etat de Vaud, respectivement V., est débiteur de
X.________ et lui doit paiement du montant de frs. 156’700.40,
sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % dès le
1
er
mai 2009 (échéance moyenne) à titre d’arriérés de salaire
(état au 30 juin 2010).
IV.L’Etat de Vaud, respectivement V., est tenu de verser à
X. son salaire également dès le 1
er
juillet 2010.
V.L’Etat de Vaud, respectivement V., est débiteur de
X. et lui doit paiement de la somme de frs. 20'000.-,
avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2010, à titre de tort moral.
Subsidiairement :
-
10 -
VI.La résiliation du contrat de travail de X.________ est annulée,
celui-ci étant réintégré auprès de l’Etat de Vaud,
respectivement de V., avec effet au 1
er
mars 2008.
VII. L’Etat de Vaud, respectivement V., est débiteur de
X.________ et lui doit paiement du montant de frs. 156’700.40,
sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % dès le
1
er
mai 2009 (échéance moyenne) à titre d’arriérés de salaire
(état au 30 juin 2010).
VIII. L’Etat de Vaud, respectivement V., est tenu de verser à
X. son salaire également dès le 1
er
juillet 2010.
IX.L’Etat de Vaud, respectivement V., est débiteur de
X. et lui doit paiement de la somme de frs. 20’000.-,
avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2010, à titre de tort moral.
Plus subsidiairement :
X.L’Etat de Vaud, respectivement V., est débiteur de
X. et lui doit paiement du montant de frs. 156’700.40,
sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % dès le
1
er
mai 2009 (échéance moyenne) à titre d’arriérés de salaire
(état au 30 juin 2010).
Xl.L’Etat de Vaud, respectivement V., est débiteur de
X. et lui doit paiement de la somme de frs. 20'000.-,
avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2010, à titre de tort
moral. »
Dans sa réponse du 19 octobre 2010, l’Etat de Vaud a conclu,
sous suite de frais, au rejet de la demande de X.________.
8.La conciliation tentée lors de l’audience du 4 novembre 2010 a
échoué. L’audience a été suspendue afin de permettre aux parties de
procéder à des pourparlers, lesquels n’ont pas abouti.
L’audience a été reprise le 12 mai 2011. Les listes des témoins
ont notamment été convenues.
-
11 -
L’audience a été reprise le 11 janvier 2012. Cinq témoins ont
été entendus :
-
T1., [...], a déclaré qu’elle avait eu l’occasion [...] de X.
en sa qualité de [...]. Elle avait gardé des contacts avec lui et il était
devenu un ami. X.________ était un bon [...], mais il avait souffert des
conflits entre [...]. Il avait été stigmatisé et était devenu le bouc
émissaire dans cette histoire.
-
T2., [...], a déclaré qu’elle ne connaissait pas X.
professionnellement et qu’il était devenu un ami de la famille. X.________
était passionné par [...]. Il avait mal vécu son licenciement et cela avait
été douloureux pour lui.
-
T3., [...], a déclaré qu’il avait connu X. après son
licenciement. X.________ était passionné par sa profession et son
licenciement avait eu de multiples répercussions, à savoir déclassement
social, solitude, précarité financière, stress et sentiment d’humiliation.
-
T4.________, employé de commerce et responsable du secteur invalidité
et médical de la CPEV et de la CIP, a déclaré que lorsque le médecin
conseil jugeait suffisant le diagnostic et la proposition du médecin
cantonal, il statuait directement. Le délai de réclamation était de trente
jours, mais ce n’était pas un délai ferme. Lorsqu’il y avait un litige sur la
reconnaissance du droit, le paiement de la rente était suspendu, mais il
n’y avait pas de base légale sur cette façon de procéder.
-
T5.________, gérant de la CPEV, a déclaré que l’examen d’une éventuelle
invalidité nécessitait un diagnostic du médecin cantonal, puis celui du
médecin conseil de la caisse. La CPEV rendait ensuite une décision. Les
prestations n’avaient pas été versées à l’intéressé, car celui-ci avait
contesté son droit à une rente d’invalidité. Le délai de trente jours était
un délai d’ordre et le conseil d’administration ne pourrait pas ne pas
entrer en matière au motif que ce délai serait dépassé.
-
12 -
Lors de cette audience, il a été convenu que V.________
adresserait sans délai un courrier à la CPEV afin que celle-ci interpelle
immédiatement le Dr K.________ pour qu’il détermine si X.________ était
apte à exercer la fonction d’ [...].X.________ s’est engagé à collaborer au
déroulement de cette procédure.
9.Le 6 février 2012, le Dr K.________ s’est déterminé en ces
termes :
« Dans notre expertise du 26 juin 2009 (consensus), on a estimé que
M. X.________ ne pouvait pas travailler en tant qu’ [...], mais qu’un
poste d’ [...] pourrait être envisageable et que, à moyen terme et
avec un entourage adéquat, il pourrait reprendre son ancienne
fonction d’ [...]. Ceci était valable en juin 2009. Je ne peux
évidemment vous répondre que pour ce qu’il en était à cette période
et pas pour la situation actuelle. Je n’ai pas revu M. X.________ depuis
l’expertise.
Le service juridique et législatif pose la question "apte à exercer la
fonction d’ [...] ? [...] ?" Comme expliqué dans l’expertise, la fonction
d’ [...] n’est pas la même que celle d’un [...]. En 2009, nous ne
pensions pas que M. X.________ pouvait travailler comme [...], mais
qu’un poste d’ [...] était possible. Cette situation était celle de 2009.
Sans revoir M. X., je ne peux pas me prononcer plus avant ».
Le 1
er
mars 2012, le TRIPAC a constaté que les deux parties
admettaient que le Dr K. n’avait pas répondu à la question qui lui
avait été posée et que celui-ci paraissait avoir introduit une fonction d’
[...], qui n’existait pas à V.. Considérant que le Dr K.
devait se déterminer sur la capacité actuelle de X.________ et sur la
fonction concernée, le tribunal a invité les parties à lui confirmer qu’elles
adhéraient à cette manière de procéder.
Le 8 mars 2012, l’Etat de Vaud a accepté la proposition du
tribunal. Le 12 avril 2012, X.________ l’a refusée, arguant qu’il n’avait pas
besoin de prouver son aptitude actuelle.
-
13 -
10.L’audience a été reprise le 9 août 2012. Les parties ont
convenu que X.________ proposerait trois noms de praticiens, dont un seul
devrait déterminer s’il était apte à exercer la fonction d’ [...].
Par courrier du 10 septembre 2012, X.________ a produit trois
certificats médicaux des trois médecins qui avaient été agréés auparavant
par l’Etat de Vaud, à savoir celui du Dr [...] du 13 août 2012, celui du Dr
[...] du 14 août 2012 et celui du Dr [...] du 15 août 2012, lesquels
attestaient tous que X.________ était apte au travail dans un poste de [...].
Le 12 octobre 2012, l’Etat de Vaud a proposé à X.________ un
poste d’ [...], du 1
er
novembre 2012 au 31 juillet 2013, précisant que les
conditions d’emploi étaient pleinement conservées.
11.L’audience a été reprise le 28 novembre 2012. L’Etat de Vaud
a produit un courrier de X.________ daté du 16 octobre 2012 adressé à
V., qui exposait qu’il ne pouvait pas accepter le poste proposé, dès
lors qu’il travaillait pour un autre employeur depuis plusieurs années. Il
sollicitait un emploi de durée indéterminée à partir de fin août 2013, dans
la région lausannoise, le poste proposé ne lui convenant pas.
12.Lors de l’audience de plaidoiries et de jugement du 18 juillet
2013, X. a produit les conclusions actualisées suivantes :
« I. La demande est admise.
II. L’Etat de Vaud, respectivement V., est débiteur de
X. et lui doit paiement du montant de frs. 264’680.15,
sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % dès le
1
er
septembre 2009 (échéance moyenne) sur la somme de frs.
144’982.35, dès le 1
er
juillet 2011 (échéance moyenne) sur la
somme de frs. 15’400.-, dès le 1
er
juillet 2012 (échéance
moyenne) sur la somme de frs. 13'517 fr., dès le 15 février 2013
(échéance moyenne) sur la somme de frs. 10’780.80, dès le 1
er
novembre 2010 (échéance moyenne) sur la somme de frs.
80'000.-, à titre d’arriérés de salaire.
janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces
dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux
règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, à titre de droit supplétif. En
dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de
compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la
procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives. Par conséquent, dès lors que la présente cause au
fond était déjà pendante devant le TRIPAC avant le 1
er
janvier 2011, les
voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le
jugement rendu le 12 novembre 2013 et c'est l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans
sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011 qui est applicable en l'espèce,
lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre II, chapitre II de
l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT). Selon l'art.
46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents
-
15 -
rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme, est
recevable en la forme.
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le
recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi,
la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du
dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première
instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC-VD, voire si le recourant se plaint d'un manquement des
premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce
nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise
restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation
des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément
admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la
Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce
nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule
-
16 -
pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de
l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 9 mars
2011/115 et les références citées).
b) En l’espèce, seules les pièces du bordereau du recourant
qui ont trait à la procédure (pièces « de forme ») ou qui figurent au dossier
de première instance (voir renvois du bordereau) sont recevables.
S’agissant en particulier de la pièce 18 nouvelle du bordereau du
recourant, censée établir les revenus issus de l’activité accessoire
d’indépendant du recourant entre 2008 et 2012 (extraits du compte
indépendant UBS), à supposer recevable, on relève que l’on ignore la
source des virements, de sorte qu’on ne saurait de toute manière pas lui
reconnaître une valeur probante.
L’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier
et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le compléter ou de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
3.a) Le recourant principal invoque la violation de l’art. 16 al. 3
LPers-VD. Il soutient que le délai de cet article est un délai classique de
prescription, de sorte que s’applique l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), selon lequel la prescription ne
court point et, si elle avait commencé à courir, est suspendue, tant qu’il
est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Tel était
manifestement son cas, puisqu’il n’a pu faire valoir son droit au salaire
qu’à partir du 4 novembre 2009, date de la décision sur réclamation de la
CPEV niant son invalidité et, partant, la résiliation de son contrat de
travail. Le recourant principal en conclut qu’il a droit à l’intégralité des
arriérés de salaire à partir du 1
er
mars 2008.
b) L’art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu’elles tendent exclusivement à des
conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat
et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que
-
17 -
la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision
contestée.
L'art. 16 al. 3 LPers-VD n'institue pas un « délai de
procédure », mais constitue, conformément à sa lettre, une règle classique
de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO. Le texte de l'art. 127
CO (tout comme celui des art. 60 ou 67 CO), qui indique que « toutes les
actions se prescrivent » désigne précisément l'effet de la prescription sur
la créance, à savoir l'extinction du droit d'action qui est lié à la créance ;
l'objet de la prescription demeure toutefois la créance elle-même et non
un droit d'action (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd. 2012, n. 9 ad art. 127 CO). Comme la disposition
topique du CO (cf. art. 130 al. 1 CO), l'art. 16 al. 3, 2
e
phrase LPers-VD fixe
l'exigibilité de la créance comme point de départ de la prescription (« dès
que la créance est devenue exigible »). Le délai de prescription court donc
à partir du moment où le créancier a le droit d'exiger la prestation du
débiteur (TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1).
c) Dans le cas particulier, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal
fédéral précité, le TRIPAC a retenu que X.________ ne pouvait réclamer que
les créances de salaire de l’année précédant le dépôt de sa demande en
date du 7 juillet 2010, soit à partir du 1
er
juillet 2009.
La jurisprudence qui précède concerne le cas d’une employée
qui contestait son salaire initial. Sa créance de salaire naissait ainsi pour
chaque mois séparément et était exigible au terme de chacun d’eux. Or,
tel n’est pas le cas du recourant. En effet, il n’est pas contesté que le
paiement du salaire du recourant a cessé le 29 février 2008, date à
laquelle V.________ a mis fin au contrat de travail au vu de la décision
d’octroi d’une rente d’invalidité de la CPEV. Le salaire du recourant n’était
donc plus exigible à la fin de chaque mois séparément à partir du 1
er
mars
2008 et il est devenu à nouveau exigible à partir du 4 novembre 2009,
lorsque la CPEV a finalement renoncé à octroyer toutes prestations
d’invalidité à son assuré. En d’autres termes, la prescription a commencé
à courir dès le 4 novembre 2009, date à partir de laquelle le recourant
-
18 -
pouvait du reste agir en justice. Ainsi, en ouvrant action le 7 juillet 2010
auprès du TRIPAC, le recourant a non seulement respecté le délai d’une
année prévu par l’art. 16 al. 3, 1
re
phrase LPers-VD, mais également fait
valoir des créances de salaire à partir du 1
er
mars 2008 qui n’étaient pas
prescrites conformément à l’art. 16 al. 3, 2
e
phrase LPers-VD.
4.a) Dans son recours joint, l’Etat de Vaud soutient qu’il a
appliqué correctement la loi en résiliant le contrat de travail en application
de l’art. 57 al. 1 LPers-VD. Dès lors que l’intimé par voie de jonction a
contesté tardivement la décision de la CPEV du 18 mars 2008, que la
réclamation n’avait pas d’effet suspensif, que le poste de substitution
préconisé dans la décision sur réclamation du 4 novembre 2009 n’existait
pas et que l’intimé par voie de jonction n’était pas apte à travailler lorsque
la décision du 18 mars 2008 a été rendue, l’Etat de Vaud considère que les
rapports de travail auraient pris fin avec effet au 29 février 2008. En outre,
le montant prévu par la convention du 27 juin 2008 est clairement dévolu
à régler « les rapports de travail », de sorte que l’intimé par voie de
jonction ne pourrait plus rien prétendre de ce chef.
b) Aux termes de l’art. 57 al. 1 LPers-VD, le contrat de travail
prend automatiquement fin dès le jour précédant le droit à une prestation
d'invalidité totale et définitive.
c) En l’espèce, il est constant que la CPEV a déclaré X.________
totalement invalide avec effet au 1
er
mars 2008 par décision du 18 mars
2008, ce qui a conduit V.________ à résilier le contrat de travail de
l’intéressé avec effet au 29 février 2008 par décision du 31 mars 2008 en
application de l’art. 57 al. 1 LPers-VD. Sur réclamation de X.________, le
Conseil d’administration de la CPEV a rendu une nouvelle décision le 4
novembre 2009 lui niant tout droit à des prestations d’invalidité. L’Etat de
Vaud n’a pas contesté cette décision, alors que la voie de l’action lui était
ouverte selon l’ancien art. 92a LCP (loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud, abrogée au 1
er
janvier 2014) qui disposait que
l'assuré, le pensionné ou leurs ayants droit ainsi que l'employeur
pouvaient attaquer les décisions de la Caisse et du Conseil
-
19 -
d'administration portant sur leurs droits et leurs obligations. L’Etat de
Vaud ne saurait donc revenir sur les arguments relatifs à une réclamation
tardive de l’assuré, à un poste de substitution qui n’existerait pas et à
l’affirmation selon laquelle X.________ n’était pas apte à travailler lorsque
la décision du 18 mars 2008 a été rendue. Enfin, comme exposé à juste
titre par les premiers juges, l’octroi ou non de l’effet suspensif est une
décision de procédure qui n’a aucun effet sur l’entrée en force de la
décision.
Selon la convention du 27 juin 2008, l’Etat de Vaud s’est
engagé à verser à l’intimé par voie de jonction la somme de 30'000 fr.
« pour solde de toute prétention, quelle qu’en soit la cause, en relation
avec les faits exposés ci-dessus ». Les termes de la convention ne sont
pas limpides. Il ressort toutefois des faits évoqués, d’une part que
X.________ a été particulièrement affecté par le climat désagréable qui a
régné dans [...], au point de le mettre dans l’incapacité de travailler à cet
endroit, d’autre part que celui-ci considérait que le courrier que V.________
lui avait envoyé en date du 10 juillet 2007, par l’intermédiaire de [...],
constituait une atteinte à sa personnalité. Force est ainsi de constater que
la convention ne fait mention d’aucun autre arrangement entre les parties,
plus particulièrement concernant la mise en invalidité que l’intimé par voie
de jonction contestait à cette époque-là.
Dès lors que la décision sur réclamation du 4 novembre 2009 a
annulé et remplacé la décision du 18 mars 2008, il y a lieu d’admettre, à
l’instar des premiers juges, que le contrat de travail a pris fin le 3 juin
2013, lorsque l’Etat de Vaud a licencié X.________ avec effet immédiat (cf.
jgt, pp. 62-63).
5.a) Le recourant principal invoque l’arbitraire en relation avec
le refus de l’intimé de lui verser une indemnité pour tort moral. Il soutient
que l’intimé a commis un acte illicite en refusant de reconnaître qu’il était
encore lié contractuellement avec lui nonobstant la décision sur
réclamation de la CPEV du 4 novembre 2009, demeurée incontestée et
bénéficiant de l’autorité de chose jugée. Il expose qu’il a offert ses
-
20 -
services le 7 décembre 2009 et que le refus de l’intimé d’entrer en
matière sur les modalités de sa reprise d’emploi est constitutive d’une
violation de la LPers-VD. Il considère qu’il a été dénigré directement dans
sa personne, qu’il a subi une atteinte à l’honneur et à la crédibilité
professionnelle en raison de sa longue mise à l’écart, que sa carrière
pédagogique est brisée en terres vaudoises et qu’il a dû survivre plusieurs
années sans salaire, ni rente, ni indemnité. Pour sa part, l’intimé fait valoir
que le recourant n’a droit à aucune indemnité pour tort moral dès lors qu’il
est seul responsable de la longueur de la procédure, qu’il a refusé de
produire un certificat médical et a écarté une proposition d’engagement.
Les premiers juges ont retenu que l’indemnité de 30'000 fr.
accordée au recourant par la convention du 27 juin 2008 incluait non
seulement le fait que le recourant avait été affecté par une situation sur
son lieu de travail au point qu’il s’était retrouvé en incapacité de travail,
mais également un solde de tout compte et de toute prétention pour tout
préjudice moral subi puisque l’intéressé ne travaillait déjà plus depuis
environ une année et demie et qu’il était déjà à même de constater les
conséquences morales de la fin d’activité à son poste. Cela étant, les
premiers juges ont précisé que l’interprétation de la convention du 27 juin
2008 n’impliquait aucune reconnaissance du droit à une réparation morale
dans le cadre de la présente affaire. En effet, en résiliant les rapports de
travail par lettre du 31 mars 2008, l’intimé n’avait fait qu’appliquer la
législation, si bien qu’il n’avait pas commis d’acte illicite selon l’art. 49 CO.
b) Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire
à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut
prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art.
49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO in ATF 130 III 699 c. 5.1,
JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152), applicable par analogie en droit public. Cette
disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité
a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant
que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement. L'art. 49 CO exige que l'atteinte dépasse la mesure
de ce qu'une personne normalement constituée peut supporter, que ce
-
21 -
soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (TF
4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3 et les références citées ; Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 5
e
éd., 2009, n.
590). Le Tribunal fédéral admet qu'il suffit au demandeur d'établir la
réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée et que, pour
ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire
des choses, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait
ressenti une personne normale placée dans la même situation (SJ 1993 I
351).
c) En l’espèce, le recourant a sollicité un entretien le 7
décembre 2009 auprès de V.________ afin d’aborder les modalités de son
retour à son poste de travail, le salaire rétroactif et le droit à une
indemnité relative aux événements ayant abouti à sa mise en invalidité.
L’intimé a pris appui sur le contenu de la convention du 27 juin 2008 et sur
les termes de la décision sur réclamation du 4 novembre 2009 pour ne pas
réintégrer automatiquement le recourant dans son poste de travail et ne
pas lui verser de salaire à titre rétroactif. S’agissant d’un moyen de
défense de l’intimé, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder
aurait gravement nui à la personnalité du recourant. En effet, la situation
de fait et de droit était suffisamment peu claire et discutable – tant sur la
portée de la convention du 27 juin 2008 que celle de la décision de la
CPEV du 4 novembre 2009 – pour que l’on ne puisse reprocher à
l’employeur une illicéité portant atteinte aux droits de la personnalité de
l’intéressé. Il en va de même concernant l’ouverture de l’action et la
procédure qui s’en est suivie. En outre, dans la convention du 27 juin
2008, le recourant a fait préciser qu’il ne se considérait pas comme
malade à la suite du climat désagréable qui avait régné dans [...], sans
produire de certificat médical attestant d’un mauvais état de santé
psychique ou physique. On ne saurait donc considérer que le refus de
l’employeur de réintégrer automatiquement le recourant a dépassé la
mesure de ce que ce dernier, normalement constitué et en bonne santé,
pouvait supporter compte tenu de l’ensemble des circonstances, de sorte
qu’il n’a pas droit à une indemnité pour tort moral.
-
22 -
6.a) Le recourant principal fait valoir qu’il a effectué tout ce qui
pouvait être exigé de lui pour réduire le dommage et que la procédure a
été ralentie par les tentatives de conciliation du TRIPAC, alors qu’il
estimait que la cause était en état d’être jugée au fond. En outre, le
TRIPAC aurait violé les règles de procédure en verbalisant les pourparlers
transactionnels et en en tenant compte dans le jugement au fond.
Les premiers juges ont retenu que le recourant avait rempli
ses obligations en termes d’inscription au chômage et de prise d’emploi.
En revanche, en refusant de rencontrer le Dr K.________ afin que celui-ci
détermine s’il était apte à exercer la fonction de [...] – alors qu’il s’était
engagé à collaborer lors de l’audience du 11 janvier 2012 –, le recourant
avait retardé une proposition de poste de travail. En tenant compte d’un
délai de trois mois pour que le travailleur rencontre un autre médecin et
d’un délai supplémentaire de trois mois pour que le recourant réintègre un
poste de travail, le tribunal a considéré que la période du dommage
s’étendait jusqu’au 30 juin 2012.
b) En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la
partie qui maintient des offres et les fait consigner au procès-verbal de
conciliation peut s’en prévaloir en instance (art. 133 al. 2 CPC-VD). A
l’audience du 11 janvier 2012, le recourant s’est engagé à collaborer au
déroulement de la procédure visant à réactualiser sa capacité de travail, à
savoir que le Dr K.________ détermine s’il pouvait travailler en tant qu’ [...].
En refusant de rencontrer le Dr K.________, arguant qu’il n’avait pas besoin
de prouver son aptitude actuelle, le recourant a volontairement retardé sa
réintégration dans sa fonction antérieure. La marge de six mois retenue
par les premiers juges telle que décrite ci-dessus ne prête pas le flanc à la
critique, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la période de dommage
du recourant s’étend du 1
er
mars 2008 au 30 juin 2012.
7.S’agissant du calcul des arriérés de salaire, le recourant
principal soutient que l’intimé lui doit un solde de 240 jours de vacances
pour la période de 2008 à 2012, correspondant à la somme de 80'000
francs. Les premiers juges exposent de manière convaincante que [...],
-
23 -
bénéficient de cinq semaines de vacances par année et [...]. Il n’y a pas
lieu de revenir sur ces explications qui sont conformes à la législation (cf.
jgt, pp. 70).
Le recourant a perdu cinq jours de vacances par année du 1
er
mars 2008 au 30 juin 2012, soit la différence entre les 25 jours de
vacances alloués par l’Etat du Vaud et les 20 jours qu’il a obtenus de son
employeur et dans le cadre de l’assurance-chômage. Le montant de 20
jours sera également retenu pour l’activité indépendante du recourant en
2008. Il en résulte que le recourant a droit à 4,16 jours de vacances en
2008 (sur dix mois), cinq jours en 2009, cinq jours en 2010, cinq jours en
2011 et 2,5 jours en 2012 (sur six mois).
Le recourant ne conteste pas le calcul du rétroactif effectué
par les premiers juges, qui se sont fondés sur la pièce n
o
52 requise par le
recourant le 7 juillet 2010, à savoir que celui-ci aurait perçu un revenu
brut de 64'932 fr. 21 de mars à décembre 2008, 79'403 fr. en 2009,
82'543 fr. en 2010, 85'923 fr. en 2011 et 44'342 fr. 50 (88'685 fr. : 2) de
janvier à juin 2012. Il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant de
30'000 fr. alloué au recourant par la convention du 27 juin 2008, dès lors
qu’il ne s’agit pas d’un salaire couvrant une période déterminée, mais
d’une indemnité destinée à compenser le tort moral.
Ces montants doivent être convertis en jours afin de calculer
les jours de vacances que le recourant a perdus :
-
activité salariée37'584 fr. 00
total7'609 fr. 95
L’Etat de Vaud est par conséquent débiteur de X.________ d’un
montant total brut de 141'703 fr. 80, sous déduction des charges sociales,
avec intérêts moyens à 5 % séparément sur les cinq périodes.
8.a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le
recours joint rejeté en ce sens que l’Etat de Vaud est le débiteur de
X.________ de la somme brute de 141'703 fr. 80, sous déduction des
charges sociales, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
août 2008 sur 57'271 fr.
-
26 -
50, dès le 1
er
juillet 2009 sur 34'678 fr. 65, dès le 1
er
juillet 2010 sur
30’145 fr. 90, dès le 1
er
juillet 2011 sur 11'997 fr. 80 et dès le 1
er
avril
2012 sur 7'609 fr. 95.
b) Les premiers juges ont calculé que le coupon de justice de
première instance de X.________ s’élevait à 5'370 fr. et celui de l’Etat de
Vaud à 3'580 francs. L’Etat de Vaud devait rembourser l’entier du coupon
de justice de X.________ et s’acquitter de 6'480 fr., TVA comprise, à titre de
dépens réduits, soit au total 11'850 francs. Ce mode de faire était
discutable dès lors que la réduction des dépens devait affecter tous les
postes, y compris le remboursement de l’émolument (cf. art. 91 CPC-VD),
et qu’il n’y a pas de TVA sur les dépens. Faute de recours joint sur la
quotité des dépens, on doit en rester au montant de 11'850 fr. (5'370 fr. +
6'480 fr.) alloué à X..
c) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
1'252 fr. pour X. pour le recours et à 467 fr. pour l’Etat de Vaud
pour le recours joint (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984] et 16 al. 7 LPers-VD). X.________
obtient 141'703 fr. 80, alors qu’il a conclu au versement de 264'680 fr. 15
à titre d’arriérés de salaire et de 20'000 fr. à titre de tort moral, soit au
total 284'680 fr. 15. L’Etat de Vaud a conclu à libération. Dès lors que
X.________ obtient gain de cause sur le principe et par moitié sur la quotité
du recours et entièrement gain de cause sur le recours joint, il a droit au
remboursement de deux tiers de son coupon de justice par 835 fr. et à des
dépens réduits d’un tiers par 3'000 fr. compte tenu de la complexité de la
cause, soit au total à 3'835 francs.
-
27 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis et le recours joint est
rejeté.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. L’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme
brute de 141'703 fr. 80 (cent quarante et un mille sept cent
trois francs et huitante centimes), sous déduction des
charges sociales, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
août 2008
sur 57'271 fr. 50 (cinquante-sept mille deux cent septante
et un francs et cinquante centimes), dès le 1
er
juillet 2009
sur 34'678 fr. 65 (trente-quatre mille six cent septante-huit
francs et soixante-cinq centimes), dès le 1
er
juillet 2010 sur
30’145 fr. 90 (trente mille cent quarante-cinq francs et
nonante centimes), dès le 1
er
juillet 2011 sur 11'997 fr. 80
(onze mille neuf cent nonante-sept francs et huitante
centimes) et dès le 1
er
avril 2012 sur 7'609 fr. 95 (sept
mille six cent neuf francs et nonante-cinq centimes).
II. Les frais de la cause sont arrêtés à 5'370 fr. (cinq mille
trois cent septante francs) pour X.________ et à 3'580 fr.
(trois mille cinq cent huitante francs) pour l’Etat de Vaud.
III. L’Etat de Vaud doit verser à X.________ la somme de 11'850
fr. (onze mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant
principal sont arrêtés à 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-
deux francs) et ceux du recourant par voie de jonction à 467
fr. (quatre cent soixante-sept francs).
-
28 -
IV. L’Etat de Vaud doit verser à X.________ la somme de 3'835 fr.
(trois mille huit cent trente-cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________
-Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
29 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
La greffière :