Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 16 al. 1, 50, 59 al. 3 LPers-VD; 135 ss RLPers-VD; 46 ss LJT;
451 ch. 2, 452 al. 1ter et al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l’I.________ contre le jugement
rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec
L.________, à Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 novembre 2009, notifié aux parties le 15
juin 2010, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a
annulé l’avertissement assorti d’une menace de résiliation du contrat,
prononcé par la Cheffe du Département de la sécurité et de
l’environnement le 15 mai 2009 à l’encontre de L.________ (I), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni
dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier de l'état de
fait du jugement, qui est le suivant.
« 1.L., ci-après le demandeur, né le 24 février 1968, est
entré au corps de la police cantonale le 1
er
mai 1990.
2.Le 1
er
juillet 2008, le demandeur a obtenu le grade de sergent-
major. Cette promotion avait été retardée de 6 mois en décembre 2007,
en raison d’un manque de discipline personnelle et de rigueur de la part
du demandeur.
3.Le demandeur occupe la fonction de remplaçant du chef
E. au D.________ depuis 2006, avec une interruption de six mois
entre le 1
er
août 2006 et le 31 janvier 2007, due à un manque de discipline
et de rigueur.
4.En date du 9 décembre 2008, une altercation a opposé le
demandeur au personnel du G.________ à Morges.
5.Quelques jours plus tard, soit le 15 décembre 2008, le
demandeur a pris contact par téléphone avec le planton du poste de
gendarmerie de Morges, le sergent K., pour le prévenir qu’une
femme se présenterait peut-être au poste pour déposer une plainte à son
encontre. Il le priait de conseiller à cette personne de s’adresser
directement au juge.
6.Le 16 décembre 2008, la société [...] SA, gérante de
l’établissement public G. à Morges, a adressé au demandeur par
lettre-signature une interdiction d’entrée dans l’établissement qu’elle
exploite. Celle lettre a été envoyée simultanément au Commandant de la
Gendarmerie. Les deux courriers ont été reçus par leurs destinataires le 23
décembre 2008.
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3 -
7.S’agissant des faits survenus le 9 décembre 2008, aucune
plainte n’a été déposée contre le demandeur, tandis que celui-ci a, de son
côté, déposé plainte pénale contre Y., serveuse au G.,
A., gérant de l’établissement et contre les trois auteurs de la lettre
du 16 décembre 2008, à savoir MM. A., T.________ et H..
Les procédures sont actuellement pendantes.
8.Dans une note interne du 16 décembre 2008, B., chef
d’E.________ et supérieur direct du demandeur, indiquait que le demandeur
donnait satisfaction au niveau de ses connaissances professionnelles et de
son travail au sein de l’E.. Par contre, il estimait que le demandeur
n’avait toujours pas assimilé le fait que, en tant que sous-chef, il devait
avoir un comportement exemplaire, ce qui n’était régulièrement pas le
cas. En tant que supérieur, le chef d’E. n’avait pas, à l’égard du
demandeur, toute la confiance qu’il aurait dû pouvoir lui accorder.
9.Le 19 décembre 2008, le demandeur a eu un entretien de
service avec le Commandant de la Gendarmerie. Selon le rapport de faits
(établi le 9 avril 2009) au sens de l’art. 136 du règlement d’application de
la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (ci-après
RLPers), cet entretien était « motivé par:
a. la présence du demandeur, en civil, à la manifestation
“Morges en Fête” durant le week-end des 25 et 26 octobre 2008, alors que
le planning prévoyait sa présence au [...] à ces dates et qu’il s’était
annoncé comme malade.
b. Le manque de rigueur et de discipline général du policier, en
relation avec son comportement privé. Celui-ci s’en ressentait peu à peu
dans la qualité de son travail, affaiblissait sa réputation vis-à-vis de ses
collègues ainsi que la confiance de sa hiérarchie ».
Le rapport de faits précise que cet entretien «s’est clos par
une sérieuse mise en garde verbale du Commandant de la Gendarmerie
[...] et l’injonction de modifier immédiatement son attitude, sous peine de
sanctions plus sévères ».
10.Suite à la réception par le Commandant de la Gendarmerie, le
23 décembre 2008, d’une copie du courrier interdisant le demandeur
d’entrée dans l’établissement du G., le demandeur a été convoqué
pour un entretien avec le Commandant le 24 décembre 2008. Il y a été
informé qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre et
qu’une enquête de proximité allait être effectuée. En attendant la décision
de l’autorité d’engagement, il a été muté avec effet immédiat au [...],
mutation confirmée par courrier du 9 janvier 2009 du Commandant de la
Gendarmerie.
11.Dans un rapport interne relatant la procédure disciplinaire
engagée à l’encontre du demandeur, pour fautes graves, sont rapportés
des extraits des trois derniers formulaires de Système d’évaluation
personnelle (SEP). Dans celui du 14 novembre 2007, suite à la postulation
du demandeur au poste de chef E. il est relevé que : « un manque
de rigueur et de discipline personnelle lui a alors été reproché. Ceci a fait
l’objet d’une note et de préavis de ses chefs (documents joints au SEP). Le
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4 -
J.________ s’est d’ailleurs déterminé à cette époque en indiquant
clairement que cela était sa dernière “chance” pour nous prouver qu’il
méritait une place de cadre ». Dans l’extrait datant du 13 mai 2008, pour
la promotion du demandeur au grade de [...], il est rappelé : « Des efforts
sont relevés. Le V.________ précise toutefois dans une note que le
L.________ a été fermement mis en garde contre toute nouvelle défaillance
de sa part ». Dans le SEP établi le 22 décembre 2009 à la demande du
Commandant de la Gendarmerie [...] suite à l’entretien du 19 décembre
avec le demandeur, il est mentionné: «Un manque de rigueur et de
discipline en est encore la cause. Comme précisé dans l’évaluation
susmentionnée, il [le demandeur] aurait pu se ressaisir à plusieurs
occasions. Malheureusement, il n’arrive pas à garder la ligne à long terme
voire à moyen terme ». Suite à cette évaluation, le demandeur a fait
l’objet de mesures correctrices pour des problèmes «d’ouverture d’esprit
et d’adaptation, de sens des responsabilités, de crédibilité et de sens de la
discipline », pour lesquels les compétences du demandeur ont été jugées
insatisfaisantes, Il est ajouté que plus aucune arrivée tardive ne sera
tolérée, ni la moindre allusion à une quelconque consommation d’alcool.
12.Le demandeur a été déclaré en incapacité de travail en raison
d’une dépression à compter du 5 janvier 2009 attestée par certificat
médical du 6 janvier 2009. lI a repris son activité à 50% le 23 février 2009.
13.Le 2 mars 2009, le demandeur a été auditionné dans le cadre
de la procédure disciplinaire. Il était assisté à sa demande de M.,
assistante sociale à la Police cantonale vaudoise, Il y a été question de
l’altercation du 9 décembre 2008, de l’interdiction d’auberge prononcée
par la société gérant le G. et du rapport à l’alcool du demandeur.
Le demandeur a indiqué qu’il ne considérait pas avoir des problèmes
d’alcool, mais avoir pris les mesures qu’il estimait nécessaires à toutes
fins utiles, en s’assurant notamment un suivi par son médecin traitant,
l’assistante sociale de la Police cantonale vaudoise et, périodiquement, la
Fédération vaudoise contre l’alcoolisme (FVA).
14.Dans un rapport d’enquête sur le comportement du
demandeur du 26 décembre 2008, rédigé sur demande du Commandant
de la Gendarmerie, le chef du D., R., relatait que le Service
de défense incendie et de secours à N., dans lequel le demandeur
fonctionnait comme pompier volontaire, avait averti celui-ci à trois
reprises durant les trois dernières années pour des absences injustifiées
(Rapport relatif au comportement général du L. et en particulier
sur la récente « Interdiction d’auberge » dont il fait présentement l’objet).
Sa démission était attendue pour la fin de l’année 2008, ce que le
Commandant déplorait, décrivant le demandeur comme un sapeur-
pompier agréable et efficace, du moins hors des périodes troublées qu’a
pu traverser le demandeur.
15.Le demandeur a été informé par courrier du 9 avril 2009 que la
Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après
DSE) ouvrait une procédure d’avertissement contre lui, en application des
articles 59 aI. 3 de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12
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5 -
novembre 2001 (ci-après: LPers) et 135 ss RLPers. Le demandeur lui a fait
part de ses déterminations dans le délai qui lui était imparti.
16.Par décision du 15 mai 2009, la Cheffe du DSE a prononcé à
l’encontre du demandeur un avertissement assorti d’une menace de
résiliation de son contrat.
17.Le 18 mai 2009, le demandeur a eu un entretien avec le
Commandant de la Gendarmerie, durant lequel lui a été notifiée la
décision rendue à son endroit par la Cheffe du DSE. Il a été informé du fait
que l’avertissement serait valable pour les cinq années suivantes et des
conséquences du délai de carence, de trois ans. Des directives et des
mises en garde lui ont été adressées quant au comportement à adopter à
l’avenir.
18.Le 1
er
juin 2009, le demandeur a pu regagner son ancienne
affectation au Z.________.
19.Par acte du 17 juillet 2009, le demandeur a saisi le Tribunal de
Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après: TRIPAC) d’une
requête tendant à l’annulation de la décision précitée.
20.Le défendeur s’est déterminé par écrit le 21 août 2009 en
concluant au rejet des conclusions du demandeur.
21.Le Tribunal a tenu une audience de conciliation le 25 août
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8 -
entendu les rumeurs concernant les problèmes d’alcool du demandeur. Il a
donc indiqué dans une note que « le demandeur était bien connu pour
fréquenter des fêtes et que son addiction pour la dive bouteille n’était plus
à faire », en se fondant sur les renseignements qu’il avait obtenus de ses
collègues. Il a cependant précisé n’avoir jamais constaté lui-même durant
le service que le demandeur était sous l’influence de l’alcool. Le témoin a
ajouté que les aptitudes techniques du demandeur étaient reconnues mais
que c’était quelqu’un avec qui il fallait être vigilant.
d. Le témoin V., capitaine de gendarmerie, a indiqué
que le demandeur avait été sous ses ordres entre 2002 et 2008. lI a dit, au
sujet de la carrière du demandeur, qu’elle était en forme de vagues, que
parfois il donnait entière satisfaction, parfois moins, Il a précisé que le
demandeur était un collaborateur qui connaissait bien son travail, qu’il ne
parlerait pas, à son sujet, de « manquements professionnels » mais
plutôt d’un peu d’instabilité dans son travail. Le témoin a indiqué par
exemple que les arrivées tardives faisaient très mauvaise impression, car
elles avaient des répercussions sur toute l’unité, compte tenu du manque
d’effectifs. Le témoin avait également entendu dire que le demandeur
buvait parfois plus que de raison, en dehors du service, ce qu’il n’a jamais
pu constater lui-même. On ne lui a d’ailleurs jamais rapporté qu’il fût
arrivé au travail en étant sous l’influence de l’alcool. Par rapport au poste
de cadre du demandeur, le témoin estime que les capacités
professionnelles du demandeur sont reconnues, mais qu’on pourrait lui
reprocher parfois un manque d’investissement sur le terrain et ses
arrivées tardives. Pour le témoin, un gendarme doit avoir un
comportement plus strict que le citoyen lambda. Concernant l’enquête de
proximité, le témoin a indiqué qu’une telle enquête ne pouvait en tout cas
pas s’effectuer en un jour.
24.Le 9 novembre 2009, le Tribunal a notifié le dispositif du
présent jugement aux parties. I. en a sollicité la motivation par
courrier du 12 novembre 2009. »
Le tribunal a retenu que le demandeur n'avait fait l'objet
d'aucune sanction et n'avait été ni rétrogradé, ni victime d'une diminution
de salaire, ce qui laissait penser que ses fautes n'avaient pas été
considérées comme véritablement graves. Les premiers juges ont indiqué
que le rapport établi le 26 décembre 2008 par le lieutenant R.________ ne
pouvait pas être considéré comme une enquête de proximité, mais était
simplement une enquête interne extrêmement sommaire, qui n'avait pas
fait l'objet des vérifications les plus élémentaires et ne permettait pas au
tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l'avertissement avec menace
de résiliation du contrat prononcé le 15 mai 2009. Ils ont relevé que le
demandeur n'avait pas pu être entendu au sujet des faits qui lui étaient
reprochés conformément à l'art. 136 RLpers (Règlement d'application de
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9 -
la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, RSV
172.31.1). A titre subsidiaire, ils ont considéré que la décision
d'avertissement prononcée à l'encontre du demandeur était
disproportionnée, compte tenu du caractère très sommaire de l'enquête
effectuée par le lieutenant R..
B.L’I. a recouru contre ce jugement par acte motivé du
14 juillet 2010 en concluant à sa réforme en ce sens que l’avertissement
assorti d’une menace de résiliation prononcé le 15 mai 2009 est confirmé.
Par mémoire du 20 août 2010, l’intimé L.________ a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un jugement du Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC). Selon l'art.
16 al. 1 LPers-VD (Loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de
Vaud, RSV 172.31), les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre
II de la LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61)
s'appliquent par analogie. Sont donc notamment applicables les art. 46 ss
LJT relatifs à la procédure de recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 16 ad.
art. 46 LJT, p. 319). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, le recours est soumis
aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire (art. 46 al. 2 LJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et
16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) et le recours
en nullité (444 CPC) sont ouverts.
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10 -
En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend exclusivement
à la réforme du jugement. Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une
partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme. Les conclusions ne sont
en outre pas nouvelles.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par
le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par
les art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC, applicables par renvoi des art. 16
al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La cour de céans revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu de le
compléter sur les points suivants :
-entendu en qualité de témoin, l’adjudant B.________ a
notamment déclaré qu’il avait noté s’agissant du recourant en 2007 sept
arrivées tardives et quelque huit jours de maladie « en fin de semaine ou
après une fin de semaine » et en 2008 cinq arrivées tardives et quatre
jours de maladie;
-entendu en qualité de témoin, le commandant P.________ a
notamment déclaré que le recourant avait été expulsé de l’établissement
G.________ à trois reprises;
-entendu en qualité de témoin, le lieutenant R.________ a
notamment déclaré que le recourant avait été absent les 25 et 26 octobre
2008 en prétendant qu’il était malade alors que ce n’était pas le cas et
qu’interrogé à ce sujet, il avait admis avoir commis une erreur et avait
exprimé des regrets. Ce témoin a encore déclaré qu’il avait établi une note
-
11 -
le 18 décembre 2008 concluant à ce que le recourant soit démis de sa
fonction et déplacé parce qu’il avait perdu toute crédibilité. Ce témoin a
aussi déclaré que le retour du recourant après qu’il eut été déplacé, avait
été accueilli par ses collègues avec un « sentiment de grogne générale ».
Le témoin a enfin déclaré qu’à au moins deux reprises, « une patrouille de
Z.________ [avait] été interpellée par des gens qui disaient avoir vu le
[recourant] avoir consommé passablement d’alcool » et que l’adjudant [...]
lui avait « dit d’être vigilant sur les problèmes d’alcool latents » du
recourant;
-entendu en qualité de témoin, le capitaine V.________ a
notamment déclaré qu’il avait entendu dire que le recourant «buvait
parfois plus que de raison, hors service », que son surnom était « [...] » et
que l’alcool pouvait « avoir un certain impact sur ses arrivées tardives ou
ses absences »;
-dans un rapport du 18 décembre 2008 adressé au
Commandant de la gendarmerie, l’adjudant R.________ a exposé que le
recourant s’était absenté les 25 et 26 octobre 2008 pour raisons de santé
alors que son chef d’unité se trouvait en vacances, qu’il s’était cependant
rendu à une fête à Morges et qu’il avait ensuite « reconnu son erreur et
exprimé ses regrets ». Il a relaté dans le même document divers
manquements du recourant depuis 2005, notamment des « problèmes
d’alcool », des arrivées tardives et des absences pour maladie suscitant le
doute, manquements ayant fait l’objet de mesures à son égard;
-par lettre du 16 décembre 2008, les exploitants de
l’établissement G.________ ont signifié au recourant une interdiction
d’entrer dans celui-ci en lui déclarant notamment ce qui suit: « Votre
attitude est inqualifiable, et si, comme le 14 courant à 5 heures 30 du
matin, malgré nos interdictions orales des 10 et 11, répétée le 13 courant
au soir lors de nôtre entretien au restaurant [...], vous insistez encore à
vouloir entrer dans notre établissement, nous appelerons de vais
gendarmes pour vous en déloger »;
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12 -
-l’un des exploitants susmentionné a établi un descriptif
chronologique des faits ayant conduit à l’envoi de sa lettre du 16
décembre 2008, qui a été annexé au rapport de R.________ du 26
décembre 2008, celui-ci y déclarant que les exploitants lui semblaient
faire preuve de bonne foi;
-entendu le 2 mars 2009 par l’officier d’état major O.,
sur ordre du Commandant de la Gendarmerie, l’intimé a notamment
déclaré au sujet d’une dispute ayant éclaté à l’établissement G.
qu’il avait alors prononcé les mots « mais quelle pute celle-là » en
s’adressant à son amie [...] mais en parlant d’une dénommée [...] présente
dans l’établissement, qui l’avait entendu. Il a également déclaré qu’il était
« toujours suivi périodiquement par la FVA (réd. Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme), afin d’évaluer [sa] situation »;
-par lettre du 5 mars 2009 au Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte, l’intimé a notamment déclaré que, les 9, 10
et 11 décembre 2008, il s’était vu enjoindre par un gérant de ne plus
pénétrer dans l’établissement G.________ mais qu’il y était cependant
retourné le 14 décembre 2008;
-par lettre du 28 avril 2009, l'intimé a déclaré qu’il avait déposé
plainte pénale « contre la direction » de l’établissement G.________, son
gérant et une des serveuses.
La cour de céans retient des témoignages précités, qui
apparaissent fiables, ainsi que des pièces mentionnées que l'intimé est à
l'origine d'absences injustifiées et qu'il a commis des abus d'alcool de
manière réitérée. Pour le surplus, la cour de céans fait sien l'état de fait
retenu en première instance.
2.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPol (Loi du 17 novembre 1975
sur la police cantonale, RSV 133.11), les fonctionnaires de police sont
soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales.
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13 -
Cette loi ayant été abrogée et remplacée par la LPers-VD, les
fonctionnaires de police sont désormais soumis à celle-ci.
b) Sous réserve des cas d’application des art. 61 LPers-VD
(résiliation immédiate pour de justes motifs) et 63 LPers-VD (suppression
de plusieurs postes), l’autorité d’engagement ne peut résilier le contrat
qu’après avoir notifié un avertissement par écrit (art. 59 al. 3 LPers-VD et
135 RLPers-VD). En vertu de l’art. 59 al. 3 LPers-VD, l’autorité
d’engagement motive la résiliation par la violation des devoirs légaux ou
contractuels (let. a), l’inaptitude avérée (let. b) ou la disparition durable
des conditions d’engagement fixées dans un texte normatif ou dans le
contrat de travail (let. c).
La procédure est régie par l’art. 136 RLPers-VD, qui prévoit
que l’autorité d’engagement communique par écrit au collaborateur les
faits qui lui sont reprochés (al. 1). Le collaborateur dispose d’un délai de
vingt jours pour se déterminer par écrit ou solliciter un entretien (al. 2).
Selon l’art. 137 al. 1 RLPers-VD, l’avertissement peut contenir
une menace de résiliation du contrat (art. 59 LPers-VD) ou de renvoi avec
effet immédiat (art. 61 LPers-VD). Il peut prévoir un délai d’épreuve qui ne
dépasse pas deux ans (art. 137 al. 2 RLPers-VD).
L’avertissement doit être adapté aux fautes commises par le
collaborateur et ne doit pas forcément contenir une menace de
licenciement (CREC I 23 octobre 2006/896).
L'avertissement permet de respecter une certaine gradation
dans l'évolution des relations de travail lorsque les choses ne vont pas
comme elles devraient. L'avertissement pourra revêtir des contenus divers
en phase et en proportion avec le problème observé. D'une simple lettre
de confirmation d'un entretien jusqu'à contenir un exposé détaillé des
griefs avec menace de résiliation, l'avertissement constituera souvent la
première pièce du dossier (cf. Exposé des motifs et projet de loi n° 212 sur
-
14 -
le personnel de l'Etat de Vaud, in Bulletin des séances du Grand Conseil du
canton de Vaud du 4 septembre 2001, p. 2225).
3.a) Aux termes de l'art. 50 LPers-VD, le collaborateur s'engage
à fournir des prestations de qualité. Il accomplit ses tâches dans un souci
d'efficacité et de conscience professionnelle. Il travaille dans un esprit
d'entraide et de collaboration (al. 1); le collaborateur doit agir, en toutes
circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts
de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des
missions et des directives de son supérieur (al. 2). Agit conformément aux
intérêts de l'Etat, le collaborateur qui respecte ses devoirs de fidélité et de
discrétion. Il s'abstient de tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte
ou un dommage (art. 124 al. 1 RLPers-VD). En tout temps, le collaborateur
doit se montrer digne de la confiance placée en lui (al. 2).
Dans un arrêt du 12 avril 2000, rendu en application de la loi
du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (le
Statut), alors en vigueur, la Chambre des recours avait considéré que « les
articles 14, 22 alinéa 1
er
(« les fonctionnaires doivent en toutes
circonstances agir conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et
s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage ») et 29 du
Statut exigeant du fonctionnaire diligence, conscience et fidélité
correspondent pour l'essentiel aux devoirs généraux du travailleur
résultant de l'article 321a CO. En revanche, d'autres dispositions posent
des exigences supplémentaires à la charge du fonctionnaire,
respectivement du fonctionnaire de police. Ainsi, selon l'article 22 alinéa 2
du Statut, par leur attitude en service et hors service, comme dans leurs
relations officielles avec le public, les fonctionnaires doivent se montrer
dignes de la considération et de la confiance que leur situation officielle
exige » (CREC I 12 avril 2000/146).
L'art. 50 al. 1 LPers-VD ne reprend, en modifiant les termes,
que l'art. 22 al. 1 du Statut. L'art. 22 al. 2, en revanche, qui concernait
explicitement "l'attitude en service et hors service", n'a pas été repris.
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15 -
Si l'art. 50 al. 2 LPers-VD utilise les termes « de manière
professionnelle », « dans le respect (...), des missions et des directives de
son supérieur », termes qui pourraient faire penser que cet article ne
viserait que les comportements dans le cadre professionnel proprement
dit, il utilise toutefois également des termes plus généraux tels que « en
toutes circonstances », « conformément aux intérêts de l'Etat et du
service public » et « dans le respect des normes en vigueur », qui peuvent
aussi viser des actes commis hors service. Dès lors qu'il ne s'agissait pas
au moment d'adopter la LPers-VD de remettre en cause le principe des
devoirs fixés par l'ancien Statut mais de les adapter, il n'apparaît pas que
la volonté du législateur ait été d'exclure dans tous les cas la prise en
considération de tels actes commis hors service. L'art. 124 RLPers-VD qui
prévoit que le collaborateur doit se montrer en tout temps digne de la
confiance qui est placée en lui ne fait dès lors que préciser et non étendre
le champ d'application de la norme légale (CREC I 23 octobre 2006/896).
b) Il ressort de ce qui précède que les collaborateurs de l'Etat
peuvent mener librement leur vie privée, mais que les actes commis hors
service entrent dans le champ d’application de l’art. 50 LPers-VD et
peuvent justifier des sanctions disciplinaires. Le devoir de loyauté implique
que le collaborateur de l’Etat se comporte en service et hors service de
manière à pouvoir accomplir convenablement sa tâche (ATF 108 Ia 172).
4.Le recourant conteste que, comme l’ont retenu les premiers
juges au chiffre V3 en page 25 du jugement, l’intimé n’ait fait l’objet
d’aucune sanction avant l’avertissement litigieux, ce qui selon eux « peut
tendre à faire penser que ses fautes n’ont pas été considérées comme
véritablement graves ». Il fait valoir que la promotion de l’intimé a été
suspendue et qu’il s’est vu retirer la fonction de sous-chef d’une
U.________. On constate dans ce sens que le jugement lui-même relève que
le dossier du recourant contient de nombreuses notes de ses supérieurs
hiérarchiques et des mises en garde verbales. Cependant, peu importe ces
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16 -
précédents dès lors que rien n’imposait à l’autorité hiérarchique de
l'intimé de faire précéder l’avertissement litigieux de sanctions moindres.
5.Le recourant conteste que, comme on le lit en page 26 du
jugement, le rapport établi le 26 décembre 2008 par le lieutenant
R.________ au sujet du comportement de l’intimé, notamment dans
l’établissement public G., n’ait pas constitué une base suffisante
pour prononcer un avertissement avec menace de résiliation.
Il est vrai, s’agissant dudit comportement, que ce rapport a été
établi en peu de temps, que son auteur s’est notamment fondé sur les
déclarations des tenanciers de l’établissement précité qui sont contestées
par l’intimé et que ce dernier a déposé plainte pénale contre ceux-ci. Mais
il n’y a pas à reprocher à l’autorité hiérarchique de l’intimé de n’avoir pas
effectué une enquête approfondie ou équivalant à celle d’un juge
d’instruction. Sans qu’il faille démêler les versions des faits des
protagonistes, les circonstances qu’une prise de renseignements rapide a
permis d’établir suffisaient à justifier un reproche à l’encontre de l’intimé,
qui est venu s’ajouter à d’autres griefs. Il est ainsi établi que l’intimé a
participé à une dispute dans l’établissement G., qu’il y a tenu à
haute voix des propos inconvenants, qu’il a été expulsé manu militari par
un gérant et qu’il s’est vu interdire à trois reprises d’y pénétrer mais y est
néanmoins retourné. Quels que soient les torts respectifs des intéressés, il
n’est certainement pas acceptable qu’un gendarme censé garantir l’ordre
public au sens large se compromette dans la mesure précitée, fût-ce dans
sa vie privée, ce qui ne saurait arriver à tout un chacun sans qu’il y ait
donné matière. Le supérieur hiérarchique de l’intimé était dés lors fondé à
lui reprocher un comportement incompatible avec sa fonction.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le grief
susmentionné, en tant qu’il s’ajoutait à d’autres reproches, permettait de
fonder un avertissement. On ne saurait en effet faire abstraction des
absences injustifiées de l’intimé, établies par témoins. Il en va de même
pour le fait qu’il a commis des abus d’alcool, comme cela est établi par
-
17 -
témoins, et qu’il demeure exposé à de tels abus, comme il l’admet lui-
même en indiquant qu’il est suivi par un organisme spécialisé. Surtout, est
d’un poids particulier l’évènement du 15 décembre 2008, au cours duquel
l’intimé a tenté d’obtenir d’un planton de téléphone qu’il n’enregistre pas
lui-même une plainte pénale en violation de ses devoirs, ce qui ne peut
s’interpréter que comme une manoeuvre destinée à éviter que son
supérieur hiérarchique n’en soit informé.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont nié à tort que
les conditions d’un avertissement n’étaient pas réunies. Compte tenu des
divers faits qui peuvent être mis à charge de l'intimé et de leur gravité, au
regard de la fonction exercée, l'avertissement avec menace de résiliation
prononcé par la Cheffe du Département est conforme au principe de
proportionnalité.
6.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et le
jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête
de L.________ est rejetée. Le jugement peut être confirmé pour le surplus.
S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO, 16 al. 6 LPers et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Ayant procédé sans l’assistance d’un avocat, le recourant n’a
pas droit à des dépens de deuxième instance.
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.- La requête de L.________ est rejetée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conseillère d’Etat Jacqueline De Quattro, Département de la
sécurité et de l’environnement (pour l’I.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour L.),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.
La greffière :