804
TRIBUNAL CANTONAL
TR08.026873-112068 /
TR08.026873-120681
36/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 59, 60 et 61 LPers-VD; 337c CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Lausanne,
demandeur, et du recours joint interjeté par l'ETAT DE VAUD, à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 29 mars 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause
divisant le recourant et la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, tierce
intervenante, d'avec l'Etat de Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
août inclus.
Le 8 août 2008, le demandeur a été informé par son supérieur
qu’il avait rendez-vous le matin même avec M. D.________ de la DRH [...].
L’entretien en question a eu lieu. Aucun procès-verbal signé par le
demandeur n’a toutefois été établi.
La DRH s’est adressée le 11 août 2008 au demandeur par
courrier dont on extrait notamment ce qui suit :
« En date du 24 juin 2008, nous vous avons écrit au sujet du
vol de lampes lors de la fête du personnel [...]. Un agent
Securitas vous a interpellé alors que vous en voliez un certain
nombre dans un sac poubelle.
Notre courrier a été envoyé alors que vous étiez en vacances
en Italie. Suite à un accident, vous avez dû prolonger votre
séjour en Italie et n’avez repris le travail que le 4 août. Vous
n’avez pas pris contact à votre retour comme demandé dans
notre courrier. Vous n’avez donc pu être entendu par le
soussigné de droite que le vendredi 8 août au sujet de ce vol.
A la requête du demandeur la cause a été suspendue jusqu’à
droit connu sur le sort de la plainte pénale déposée par ce dernier devant
le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour calomnie,
notamment.
Le 3 novembre 2009, la Caisse cantonale de chômage a réduit
ses prétentions à l’encontre du défendeur à hauteur de 5'931.85 francs.
Par ordonnance du 3 juin 2009, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de MM.
J.________ et L., employés de la société Securitas. La cause a ainsi
été reprise.
Par requête "en précision des conclusions de demande" (sic)
du 18 décembre 2009, le demandeur a modifié ses conclusions de la
manière suivante :
« 1.L’Etat de Vaud, [...], est débiteur envers Monsieur
T. et lui doit immédiat paiement de CHF 9'264.- (neuf
mille deux cent soixante-quatre francs) correspondant au (sic)
deux mois de salaire dus jusqu’au terme du congé, de CHF
3'474.- (trois mille quatre cent septante-quatre francs) pour le
paiement des vacances, de CHF 27'792,- (vingt sept mille sept
cent nonante-deux francs) correspondant à l’indemnité pour
licenciement immédiat sans justes motifs et de CHF 50'000
-
8 -
avait bel et bien été contrôlé en possession d'un sac poubelle contenant
quelques lampes en quittant la fête du personnel, cela ne constituait pas
un juste motif de congé donné avec effet immédiat. Il en résultait que
l'intéressé avait droit à son salaire pendant le délai de congé de deux mois
(soit jusqu'au 31 octobre 2010), sous déduction des indemnités
journalières de l'assurance-chômage versées durant cette période, à une
indemnité pour résiliation immédiate injustifiée de l'art. 337c CO
équivalente à cinq mois de salaire, mais pas à une indemnité pour atteinte
à la personnalité dès lors que l'indemnité de l'art. 337c CO comprenait en
principe déjà un dédommagement pour une telle atteinte.
B.Par « appel » du 3 novembre 2011, T.________ a conclu, avec
dépens, à la réforme du jugement du 29 mars 2010 en ce sens que l'Etat
de Vaud doive lui proposer un poste équivalent à celui qu'il occupait avant
son licenciement, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Par mémoire de réponse et recours joint du 4 avril 2012, l'Etat
de Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, par
voie de recours joint, à la réforme du jugement en ce sens que le
licenciement immédiat notifié le 11 août 2008 par la direction des
ressources humaines [...] est confirmé, subsidiairement que l'indemnité
octroyée selon l'art. 337c al. 3 CO est réduite à dire de justice.
Par mémoire du 1
er
mai 2012, T.________ a conclu avec dépens
au rejet du recours joint.
La Caisse cantonale de chômage ne s'est pas déterminée dans
les délais qui lui ont été impartis.
E n d r o i t :
1.Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une
cause soumise au droit public cantonal. Le dispositif ayant été
communiqué avant le 1
er
janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du CPC
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(Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les voies de
droit restent régies par l'ancien droit (ATF 137 III 127 et 130). La solution
serait d'ailleurs identique si le dispositif avait été communiqué après cette
date, vu la solution transitoire prévue par l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qui déroge
à l'art. 405 CPC (CREC I 29 août 2011/232).
L'acte déposé par T.________ doit ainsi être converti en recours
de l'ancien droit, dont il remplit les conditions formelles.
2.Tout en admettant que c'est de manière conforme aux règles
de procédure cantonales que la Cour a annoncé statuer à huis clos (art. 51
al. 2 aLJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail]), le recourant
principal requiert que la Chambre des recours délibère publiquement, se
prévalant de l'art. 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Cette requête doit être rejetée. En effet, le droit à des débats
publics ne vaut qu'à une seule reprise au cours de la procédure, en
général devant la première instance, et n'existe pas en deuxième instance
(Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 54 CPC; Auer/Malinverni/
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
e
éd., Berne 2006, n. 1293,
p. 597; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n. 14 ad art. 30 Cst.; ATF 121
I 30; cf. art. 316 al. 1 CPC) et la doctrine majoritaire considère qu'elle n'est
exigée ni par l'art. 30 al. 3 Cst. ni par l'art. 6 ch. 1 CEDH (Gösku,
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 14 ad art. 54 CPC et réf.;
Aubert/Mahon, loc. cit.).
3.a) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un
jugement du TRIPAC, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours
(Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 16
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10 -
ad art. 46 aLJT, p. 319 et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT,
les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans
le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-
VD), sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
En l'espèce, le recours motivé, exclusivement en réforme (art.
451 ch. 2 CPC-VD, par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD),
est recevable. Il en va de même du recours joint (art. 466 CPC-VD).
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD,
applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC-VD, voire si le recourant se plaint d'un manquement des
premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce
nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise
restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation
des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément
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admissible dans ce cadre restrictif (JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la
Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce
nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule
pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de
l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 9 mars
2011/115 et les réf. citées).
En l'espèce, la recevabilité des pièces produites en deuxième
instance par le recourant principal (diverses pièces destinées à établir la
disponibilité au sein de l'administration cantonale d'un poste équivalent à
celui dont il a été licencié) peut être laissée ouverte, ces pièces
n'apparaissant pas déterminantes pour le sort du litige.
4.Il convient d'examiner tout d'abord le recours joint qui, s'il
devait être admis s'agissant des justes motifs de licenciement avec effet
immédiat, rendrait sans objet l'examen du recours principal.
Les premiers juges ont estimé, d'une part, que le congé avait
été donné tardivement et, d'autre part, que les justes motifs de
licenciement avec effet immédiat n'étaient pas réalisés. Le recourant par
voie de jonction conteste ces appréciations.
a) Se référant à la jurisprudence de droit privé selon laquelle,
sauf circonstances particulières, le délai de réflexion pour donner le congé
immédiat est de deux ou trois jours ouvrables à compter de la
connaissance des faits le justifiant (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne
2008, p. 502 et réf.), les premiers juges ont retenu que le congé était
tardif au motif que, même si le recourant principal était absent dès le
lendemain de la fête du personnel, la direction des ressources humaines
aurait dû s'adresser à son avocat – qui représentait déjà le recourant
principal dans le cadre d'une autre affaire relative à un entretien
d'évaluation de travail ayant eu lieu en mars 2008 et dont les
appréciations étaient contestées – pour obtenir des déterminations sur les
faits reprochés, sachant de plus qu'il ressortait de la lettre de l'avocat du
1
er
juillet 2008 que celui-ci était en contact avec son client à l'étranger.
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Dans un arrêt 8C_294/2011 du 29 décembre 2011 destiné à la
publication, le Tribunal fédéral a résumé les critères à prendre en
considération en cas de déclaration de résiliation immédiate des rapports
de travail dans le droit privé et dans le droit public. Il a notamment
rappelé que la jurisprudence relative à l'art. 337 CO, selon laquelle la
partie qui résilie un contrat de travail en invoquant des justes motifs ne
dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture
immédiate des relations de travail (ATF 130 III 28 c. 4.4), n'était pas sans
autres transposable en matière de rapports de travail de droit public. En
ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de décision
motivée; il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il
s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. Durant l'enquête, l'intéressé
bénéficie des garanties propres à la procédure administrative. En
particulier, le droit d'être entendu doit être respecté. Indépendamment de
ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une
administration ne permettent souvent pas de prendre une décision
immédiate, surtout lorsque la décision ne peut être prise par le supérieur
hiérarchique direct mais qu'elle dépend d'une autorité de nomination qui
se réunit périodiquement seulement et qui doit confier une instruction à
l'un de ses membres ou à un enquêteur externe à l'administration (TF
8C_170/2009 du 25 août 2009 c. 6.2.1, JT 2010 I 101). Le Tribunal fédéral
a néanmoins précisé que si les spécificités de la procédure administrative
qui s'imposaient à l'employeur de droit public pour mettre fin aux rapports
de service permettaient de lui accorder un délai de réaction plus long
qu'en droit privé, il ne devait pas pour autant laisser traîner les choses, ni
tarder à informer l'employé qu'une résiliation immédiate des rapports de
service était envisagée (TF 8C_294/2011 précité, c. 6.5; TF 8C_141/2011
du 9 mars 2012 c. 5.5).
Il a été jugé qu'il était excessif d'attendre trois mois pour
informer l'intéressé d'une procédure de licenciement et encore quatre
mois avant de le suspendre de ses fonctions (TF 8C_141/2011 précité, c.
5.6). En revanche, un délai de trois semaines entre la connaissance des
faits et le licenciement immédiat a été jugé admissible, l'intéressé ayant
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fait l'objet d'un interrogatoire le surlendemain des faits, d'une convention
de suspension quelques jours plus tard et ayant été informé 17 jours plus
tard qu'un licenciement abrupt n'était pas exclu (TF 8C_294/2011 précité,
c. 7).
En l'espèce, le témoin D.________, directeur des ressources
humaines [...], a déclaré qu'il avait reçu un coup de téléphone du chargé
de sécurité l'informant que le recourant principal avait été surpris quittant
la fête du personnel en transportant des lampes, qu'il avait ensuite essayé
de joindre l'intéressé, toutefois sans succès dès lors que celui-ci était en
vacances (cf. procès-verbal de la séance du 3 février 2010, annexe 2), et
qu'il lui avait écrit en l'informant qu'il qualifiait son acte de « très grave »
et qu'il souhaitait l'entendre dès son retour sur cette affaire (cf. lettre du
24 juin 2008). Le 1
er
juillet 2008, l'avocat du recourant principal a informé
la direction des ressources humaines, dans le cadre d'un autre litige
opposant les parties, que son client avait subi un accident en Italie et qu'il
ne serait pas de retour avant le 20 juillet 2008. Le recourant principal a
ensuite transmis à son employeur divers certificats médicaux attestant de
son incapacité de travail jusqu'au vendredi 1
er
août 2008 inclus et a repris
le travail le lundi 4 août 2008. Le recourant principal a été entendu par le
directeur des ressources humaines le 8 août 2008 et le licenciement avec
effet immédiat est intervenu le 11 août 2008.
Au vu de l'absence de l'intéressé jusqu'à début août 2008 en
raison de vacances dès le lendemain de la fête du personnel, puis d'un
accident survenu en Italie, ainsi que de la nécessité d'éclaircir la réalité
des faits, on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir attendu le retour
du recourant principal afin de recueillir ses déterminations au sujet des
événements survenus au soir du 12 juin 2008. Il est en outre établi
qu'entre-temps, le recourant principal a été informé par courrier du 24 juin
2008, envoyé à son adresse privée, des reproches qui lui étaient faits et
de ce que le recourant par voie de jonction considérait la faute comme
grave. Peu importe que ce courrier ne lui ait été envoyé que douze jours
après les faits, dès lors que le recourant principal était de toute manière
en vacances et donc inatteignable. C'est à tort que les premiers juges
-
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considèrent que la direction des ressources humaines aurait dû s'adresser
à l'avocat du recourant principal pour lui demander ses déterminations. En
effet, outre le fait que ce dernier était consulté dans le cadre d'une autre
affaire divisant les parties – sans rapport avec la procédure de
licenciement –, l'audition personnelle de l'intéressé apparaissait de toute
manière nécessaire pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de
cause. Le licenciement étant intervenu trois jours après l'entrevue entre
l'employé et le directeur des ressources humaines, force est de constater
que le congé a été donné en temps utile au regard de la jurisprudence
récente précitée. Le recours par voie de jonction est dès lors bien fondé
sur ce point.
b) Aux termes de l'art. 61 LPers-VD, l'autorité d'engagement
ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps
pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 1). Les art. 337b CO (résiliation justifiée) et 337c CO (résiliation
injustifiée) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (al. 2).
Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral en droit privé, qui peuvent être appliqués par analogie (TF
1C_318/2007 du 18 décembre 2007 c. 3.2; CREC I 1
er
octobre 2007/478 et
réf.), la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui du renvoi immédiat
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement
grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement
est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a
été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d'une obligation résultant du contrat
de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate. Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra
en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
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position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
130 III 28 c. 4.1 et réf.).
Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur
constitue en principe un motif justifiant un licenciement immédiat du
travailleur (ATF 130 III 28 c. 4.1.; ATF 117 II 560 c. 3b; TF 5C_185/2006 du
19 octobre 2006 c. 2.1).
Dans un arrêt du 25 août 1998, cité dans l'arrêt 2P_273/2000
du 11 avril 2001 c. 3b/bb, le Tribunal fédéral a jugé comme non arbitraire
le licenciement administratif d'un gardien de prison pour vol de denrées
alimentaires sur le lieu de travail, rappelant que l'intégrité d'un surveillant
de prison devait remplir des exigences particulièrement élevées. De
même, le vol d'un montant de 50 fr. commis par une responsable d'une
équipe de nuit dans un hôpital au détriment d'un patient constitue un juste
motif de licenciement, même en présence de très longs rapports de
service, dès lors que l'employée était garante du bien-être et de la
sécurité des patients (TF 5C_185/2006 du 19 octobre 2006 c. 2.1,
confirmant CREC I 10 mars 2006/196).
Il est établi en l'espèce que le recourant a été contrôlé lors de
la fête du personnel [...] du 12 juin 2008 en possession d'un sac poubelle
contenant quelques lampes, qu'il était en train d'emporter.
Les premiers juges ont nié l'existence de justes motifs, en
relevant que les faits n'avaient eu lieu ni sur le lieu ni pendant le temps de
travail, que le recourant principal avait spontanément restitué lesdits
objets à l'organisateur de la soirée et qu'il n'avait pas été rendu attentif au
fait qu'il n'avait pas le droit d'emporter ces décorations, alors que, lors
d'une précédente fête, cela avait été autorisé. Ils en ont déduit que les
faits semblaient relever plus d'un malentendu que d'une véritable volonté
dolosive du recourant.
-
16 -
Le fait que le recourant principal n'ait finalement pas emporté
les lampes litigieuses en raison du contrôle à la sortie de la fête ne
diminue pas en soi la gravité de son acte : sans ledit contrôle, il apparaît
certain qu'il serait parti avec ces objets dans le sac poubelle. Quant au
caractère spontané de la restitution, il apparaît pour le moins douteux car
on ne voit pas quel autre choix le recourant aurait eu au moment de son
contrôle. Enfin, même si les parties s'accordent à admettre que les
participants à une précédente fête ont été expressément autorisés à
prendre les décorations de table, cela ne permettait pas pour autant au
recourant principal de se croire sans autres en droit de prendre les
lampes : c'était à lui de se renseigner sur ce point et non aux
organisateurs de la soirée d'annoncer qu'il était interdit d'emporter les
garnitures de table. On ne saurait dès lors retenir un simple malentendu
comme l'ont fait les premiers juges. Ces éléments permettent au contraire
de retenir que le recourant principal a, à tout le moins, commis une
négligence sans que l'élément intentionnel de l'infraction de vol ne soit
cependant établie. Cette négligence doit être qualifiée de lourde, dès lors
que [...], qui accueille des personnes vulnérables, est en droit de poser des
exigences particulières quant à l'honnêteté de son personnel. Cependant,
l'intention n'étant pas établie, la gravité de la faute n'apparaît pas telle
qu'elle justifie un licenciement immédiat. Le recours joint est infondé sur
ce point.
5.Le recourant par voie de jonction conteste la quotité de
l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, applicable à titre de droit
cantonal supplétif, fixée à cinq mois par les premiers juges.
Aux termes de l’art. 337c al. 1 CO, applicable à titre de droit
cantonal supplétif en vertu de l’art. 61 al. 2 LPers-VD, lorsque l’employeur
résilie immédiatement le contrat de durée indéterminée sans justes
motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail
avaient pris fin à l’échéance du délai de congé.
Le juge peut de surcroît condamner l’employeur qui a résilié
immédiatement le contrat sans justes motifs à verser au travailleur une
-
17 -
indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les
circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
Cette indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat
injustifié. Elle a une double finalité, punitive et réparatrice. Elle ne
représente pas des dommages intérêts au sens classique, car elle est due
même si la victime ne subit aucun dommage. Revêtant un caractère sui
generis, elle s’apparente à une peine conventionnelle; le juge doit la fixer
en équité, en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de
l’employeur, mais également de toutes les autres circonstances, dont
aucune n’est déterminante en soi, notamment l’atteinte à la personnalité
du travailleur, son âge ou sa situation sociale et personnelle, l’éventuelle
faute concomitante du travailleur et le temps qu’il a passé au service de
l’employeur (ATF 133 III 657 c. 3.2; TF 4C_244/2001 du 9 janvier 2002 c.
4a; ATF 121 III 64 c. 3c; Rehbinder, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 13
ad art. 337c CO pp. 381-382; Carruzzo, Le contrat individuel de travail,
Zurich 2009, n. 3 ad art. 337c CO pp. 573-574).
Les premiers juges ont estimé que l'employeur avait commis
une faute en tardant à signifier le congé immédiat, qu'au vu des
procédures qui avaient déjà opposé les parties, tout laissait à penser que
l'Etat de Vaud avait saisi le premier prétexte pour mettre fin aux relations
de travail, et que l'on ne pouvait diminuer le montant de l'indemnité en
raison d'une faute concomitante de l'employé.
Cette appréciation ne peut être partagée. D'une part,
l'éventuelle tardiveté du congé immédiat n'est pas un critère pertinent
pour juger de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO et, de toute manière, il a
été retenu que le congé n'était pas tardif (cf. supra, c. 4a). D'autre part, le
recourant principal a commis une faute concomitante lourde et a eu un
comportement à tout le moins gravement négligent (cf. supra, c. 4b), qui
justifie une réduction importante de la quotité de l'indemnité. Au surplus, il
n'est pas établi que le différend entre les parties ayant abouti à la
réintégration de l'intéressé en qualité d'employé [...] en juillet 2007 et
celui à propos de l'entretien d'appréciation de mars 2008 ont joué un rôle
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18 -
concret dans le licenciement. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et
de la relative courte durée des rapports de travail (trois ans en l'espèce), il
y a lieu de réduire l'indemnité due par l'Etat de Vaud au recourant
principal au montant de 5'000 fr., correspondant à un mois de salaire
arrondi.
6.Le recourant principal conclut à sa réintégration.
a) Selon l'art. 60 LPers-VD, dont le titre marginal est
« résiliation abusive et résiliation en temps inopportun », la partie qui
résilie abusivement, ou dont la résiliation n'est pas fondée sur un des
motifs de l'article 59, doit verser à l'autre une indemnité (al. 1).
L'indemnité est calculée selon le nombre d'années de service, savoir : de 1
à 5 ans, 3 mois de salaire; de 6 à 10 ans, 6 mois de salaire; de 11 à 15
ans, 9 mois de salaire et dès 16 ans, 12 mois de salaire (al. 2). Si la
résiliation est reconnue abusive ou non fondée sur un des motifs prévus
par l'article 59, l'autorité d'engagement, en collaboration avec le SPEV,
propose au collaborateur un poste équivalent au sein de l'Administration,
pour autant qu'un poste équivalent soit disponible. Dans ce cas, si le
collaborateur accepte, l'Etat lui verse une indemnité équitable pour la
perte de gain subie (al. 3). Lorsque la résiliation est abusive, au sens de
l'article 336, alinéa 2, lettre a CO, le collaborateur dispose du choix entre
une réintégration à l'Etat à un poste équivalent ou le paiement de
l'indemnité (al. 4).
Les motifs de résiliation au sens de l'art. 59 LPers-VD (al. 3)
sont la violation des devoirs légaux ou contractuels (let. a), l'inaptitude
avérée (let. b) et la disparition durable des conditions d'engagement
fixées dans un texte normatif ou dans le contrat de travail (let. c).
Aux termes de l'art. 61 LPers-VD, dont le titre marginal est
« résiliation immédiate pour de justes motifs », l'autorité d'engagement ou
le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
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d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 1). Les articles 337b et 337c CO s'appliquent à titre de droit
cantonal supplétif (al. 2).
b) Dans un arrêt CREC 2 décembre 2005/905, la Chambre des
recours a constaté que la LPers-VD prévoyait un système différent qui
pouvait être plus favorable au travailleur en cas de « résiliation abusive »
(l'indemnité étant fixée selon le nombre d'années de service et pouvant
aller jusqu'à 12 mois de salaire), alors qu'elle prévoyait un système
identique au droit fédéral en cas de résiliation immédiate injustifiée
(l'indemnité étant fixée en fonction de l'ensemble des circonstances selon
l'art. 337c al. 3 CO et ne pouvant pas dépasser le montant correspondant
à six mois de salaire). Elle a considéré que ce système était cohérent et
que l'on ne saurait y voir une lacune qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de
combler. Elle a dès lors jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 60 al.
2 LPers-VD aux cas de résiliation immédiate injustifiée, puisque l'art. 61
LPers-VD réglait les conséquences d'une telle résiliation de manière
complète et exhaustive en renvoyant aux art. 337b et 337c CO applicables
à titre de droit cantonal supplétif. Une telle inégalité n'était pas illicite
dans la mesure où elle était la conséquence d'une situation différente qui
permettait un traitement, en droit, différent.
Dans un arrêt plus récent (CREC I 14 novembre 2007/567),
précisément relatif à la problématique de la réintégration soulevée par la
présente affaire, la Chambre des recours a rejeté la conclusion tendant à
la réintégration d'un employé licencié avec effet immédiat de manière
injustifiée. Elle a considéré qu'une telle conclusion méconnaissait le
système instauré par la LPers-VD. En effet, lorsqu'une résiliation apparaît
injustifiée, le législateur vaudois a clairement voulu distinguer, par
l'adoption des articles 60 et 61 LPers-VD, le cas d'une résiliation ordinaire
de celui d'une résiliation immédiate pour justes motifs. Selon le système
légal adopté, l'employé qui a fait l'objet d'une résiliation ordinaire jugée
abusive sera soumis à l'article 60 LPers-VD, qui permet, au regard des
alinéas 3 et 4, la mise à disposition d’un poste équivalent, respectivement
la réintégration. En revanche, l'employé qui a subi une résiliation
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immédiate jugée illégitime verra son cas régi par l'article 61 LPers-VD. La
Chambre des recours a considéré que le premier régime était certes plus
favorable pour l'employé licencié à tort, mais qu'il ne faisait cependant pas
de doute que cette différenciation avait été voulue par le législateur (BGC
2001, pp. 2255/2256), de sorte qu'il fallait s'y tenir.
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, qui a
cependant déclaré le recours irrecevable sur le point ici litigieux, faute de
motivation suffisante (TF 1C_188/2008 du 10 juillet 2008 c. 2).
Cette jurisprudence a été confirmée à réitérées reprises par la
suite (cf. en dernier lieu CACI 21 juillet 2011/150).
c) Cette jurisprudence a fait l'objet de certaines critiques en
doctrine. Novier et Carreira (Contentieux devant le Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale, JT 2007 III 33) ont marqué
leur étonnement en relevant qu'elle avait pour résultat que l'employeur
pourrait placer son employé dans une situation plus ou moins favorable en
choisissant de lui signifier une résiliation qui respecte le délai de congé ou
une résiliation avec effet immédiat.
Tout en concédant que l'argumentation développée par la
Chambre des recours paraît imparable à première vue, Meylan soutient
pour sa part que l'art. 337c CO a pour effet de replacer le travailleur
victime d'un licenciement abrupt injustifié dans la situation où il se serait
trouvé s'il n'avait fait l'objet « que » d'un licenciement ordinaire et, dès
lors que l'art. 61 LPers-VD renvoie à cette disposition, il s'ensuit en toute
logique que le collaborateur de l'Etat qui fait l'objet d'un licenciement
abrupt injustifié doit, lui aussi, être replacé dans la situation où il se serait
trouvé s'il avait été licencié en application de l'art. 59 LPers-VD. De même
que celui-ci bénéficie, en outre, des dispositions sur le licenciement abusif,
de même il doit bénéficier de celles de l'art. 60 LPers-VD. Si le
licenciement abrupt est fondé sur un des motifs légaux, sans que celui-ci
justifie qu'il soit mis fin immédiatement aux rapports de travail,
l'application par renvoi de l'art. 337c CO entraîne que le collaborateur a
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droit au versement de son traitement pour la durée du délai calculé
conformément à l'art. 59 LPers-VD et à une indemnité dont le montant ne
pourra excéder six mois de salaire, une réintégration ne pouvant, dans
cette hypothèse, pas entrer en considération. En revanche, si le
licenciement abrupt a été motivé par un reproche qui, en soi, suffirait à
justifier la fin immédiate des rapports de travail, mais dont le bien-fondé
ne peut être établi, ou par un reproche qui n'est ni suffisant à justifier un
licenciement abrupt ni ne constitue (ou ne constitue pas suffisamment) un
des motifs légaux, l'application de l'art. 337c CO entraîne une pleine
application des dispositions de l'art. 60 LPers-VD (Jacques-H. Meylan, Le
système des licenciements en droit public cantonal, Plädoyer 5/2010, pp.
37-38).
d) Pour justifier une dérogation au principe de sécurité du
droit, un changement de jurisprudence ne se justifie que lorsqu'il se fonde
sur des motifs suffisamment sérieux et objectifs, par exemple lorsqu'il
s'agit de rétablir une pratique conforme au droit, ou de mieux tenir
compte des divers intérêts en présence, de l'évolution des conceptions
juridiques ou des mœurs. Les motifs de changement doivent être d'autant
plus sérieux que la pratique suivie jusque là est ancienne (ATF 125 I 458 c.
4a; ATF 129 V 373 c. 3.3). En l'espèce, la jurisprudence est constante et a
été confirmée à réitérées reprises depuis plusieurs années.
Les arguments de la doctrine ne justifient pas un revirement
de jurisprudence. Celle-ci se fonde en effet sur le texte de la loi, qui
distingue de manière claire les conséquences d'un licenciement immédiat
injustifié et celle d'un licenciement abusif. Ce n'est que dans ce dernier
cas qu'une réintégration est envisageable aux conditions de l'art. 60 al. 3
LPers-VD. Elle se fonde également sur la volonté du législateur telle qu'elle
ressort des travaux préparatoires.
L'auteur invoqué par le recourant ne remet pas en cause les
motifs tirés de la volonté du législateur et de la cohérence législative, qui
apparaissent décisifs. D'autre part, le législateur fédéral a prévu que l'art.
337c CO réglait à lui seul les conséquences d'un licenciement injustifié.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation immédiate
injustifiée, même donnée dans des conditions qui correspondraient à une
résiliation abusive, ne peut donner lieu à un cumul d'indemnités, seule
l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO étant due (ATF 121 III 64 c. 2a).
Le renvoi de l'art. 61 LPers-VD à l'art. 337c CO ne saurait ainsi avoir pour
conséquence de permettre l'application de l'art. 60 LPers-VD, lorsque le
licenciement a également un caractère abusif. Par ailleurs, le congé
immédiat même injustifié, entraîne, en vertu des règles du droit privé
auxquelles se réfère l'art. 61 LPers-VD, la fin immédiate des rapports de
travail (Wyler, op. cit., p. 506 et réf.) et a uniquement pour effet les
conséquences pécuniaires de l'art. 337c CO. Cette dernière disposition n'a
donc pour but et pour effet que de régler les conséquences pécuniaires
d'un licenciement immédiat injustifié et ne peut donc être interprétée
comme pouvant avoir comme conséquence de permettre une
réintégration. L'art. 337c CO que déclare applicable l'art. 61 LPers-VD ne
permettant pas la réintégration, l'art. 60 LPers-VD ne saurait trouver
application.
S'il est vrai que la solution choisie par le législateur cantonal
peut se discuter, il n'appartient pas au juge de la corriger. Seul le
législateur cantonal peut modifier le système qu'il a adopté.
e) Par surabondance, à supposer que l'avis de Meylan doive
être suivi, le recourant principal ne pourrait de toute manière rien en tirer
en sa faveur. En effet, en emportant lors de la fête du personnel les
lampes litigieuses propriété de son employeur sans autorisation, le
recourant principal a commis une négligence grave (cf. supra ch. 4b) et
violé ainsi ses devoirs légaux et contractuels au sens de l'art. 59 al. 3 let. a
LPers-VD. En particulier, un tel acte constitue une violation de l'art. 50 al.
2 LPers-VD, selon lequel le collaborateur doit agir de manière
professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat et du service
public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des
directives de son supérieur. Le collaborateur doit en outre s'abstenir de
tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte ou un dommage (art. 124
al. 1 RLPers-VD [règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001
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sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31.1]) et doit se montrer en
tout temps digne de la confiance placée en lui (art. 124 al. 2 RLPers-VD).
La jurisprudence a par ailleurs précisé que les actes commis hors service
entrent dans le champ d'application de l'art. 50 LPers-VD, le devoir de
loyauté impliquant que le collaborateur de l'Etat se comporte en service et
hors service de manière à pouvoir accomplir convenablement sa tâche
(CREC I 8 septembre 2010/465).
Le recours principal doit donc être rejeté.
7.Le recourant principal obtenant gain de cause quant au
licenciement immédiat injustifié, mais succombant en ce qui concerne la
quotité de ses prétentions pécuniaires et la réintégration, les dépens de
première instance doivent être compensés (art. 91 et 92 CPC-VD).
8.Il résulte de ce qui précède que le recours principal doit être
rejeté, le recours joint partiellement admis et le jugement attaqué réformé
aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que l'Etat de Vaud doit
payer à T.________ la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an à compter
du 11 août 2008 et que les dépens de première instance entre l'Etat de
Vaud et T.________ doivent être compensés.
Les frais de deuxième instance du recourant principal sont
arrêtés à 5'973 fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 348 fr.
(art. 232 al. 1 et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile] et 10 al. 2 aLJT).
L'Etat de Vaud, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit au remboursement de son coupon de
justice, par 348 fr., à titre de dépens de deuxième instance (art. 91 et 92
CPC-VD).
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24 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est rejeté.
II. Le recours joint est admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres III et V de son dispositif
comme il suit :
III.-dit que l'Etat de Vaud doit payer à T.________ la somme
de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêt à 5 % l'an à
compter du 11 août 2008.
V.-dit que les dépens entre l'Etat de Vaud et T.________ sont
compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant principal sont
arrêtés à 5'973 fr. (cinq mille neuf cent septante-trois francs).
V. Les frais de deuxième instance du recourant par voie de
jonction sont arrêtés à 348 fr. (trois cent quarante-huit francs).
VI. Le recourant principal T.________ doit verser au recourant par
voie de jonction A.________ la somme de 348 fr. (trois cent
quarante-huit francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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25 -
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-T.________
-Service juridique et législatif (Nathalie Guigoz)
-Caisse cantonale de chômage
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'164'621 fr. pour le recourant principal et de 39'699 fr. pour le
recourant par voie de jonction.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
La greffière :