Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 138, 145, 273 al. 1, 285 al. 1 CC; 452 al. 1 ter, 455 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.I., à Singapour,
défendeur, et B.I., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement
rendu le 25 février 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 février 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que la demanderesse B.I.________
et le défendeur A.I.________ étaient valablement divorcés selon jugement
rendu le 26 mars 2004 par la Federal Magistrate's Court of Australia,
définitif et exécutoire dès le 27 avril 2004 (II), attribué à la mère l'autorité
parentale et la garde sur les enfants C.I., née le [...] 1992,
D.I., né le [...] 1995, et E.I.________, né le [...] 1999 (II), dit que le
père, domicilié actuellement à Singapour pourra avoir ses enfants auprès
de lui ou, en tout autre lieu ou il pourrait séjourner suite aux déplacements
de son employeur, sans restriction de localisation, la moitié des vacances
scolaires des enfants et alternativement durant les vacances de Noël et
les vacances de Pâques durant deux semaines, moyennant préavis écrit à
leur mère de deux mois, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là
où ils se trouvent et de les y ramener, dit que dans l'hypothèse ou le père
revenait en Suisse, il pourra voir ses enfants auprès de lui chaque fin de
semaine du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, à
condition de pouvoir les accueillir dans un cadre de vie convenable (III),
fixé la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien de chacun
de ses enfants, allocations familiales non comprises, à 1'000 fr. par mois
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de seize ans révolus et à 1'200 fr.
par mois dès lors jusqu'à la majorité de l'enfant ou, respectivement
jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation en application de l'art. 277
al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (IV), indexé dites
contributions dans la mesure où les revenus du père le seraient (V),
déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant
reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), dit qu'il y a
lieu de procéder au partage par moitié de la prestation de sortie
accumulée par le défendeur durant le mariage (VII), transmis d'office la
cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (VIII), fixé les
frais de justice de la demanderesse à 7'109 fr. et ceux du défendeur à
8'419 fr. (IX), alloué à la demanderesse des dépens, par 7'031 fr. 75 (X) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
-
3 -
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
du point développé au considérant 3 de la partie "en droit" ci-dessous,
l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
"1.La demanderesse B.I.________ le [...] 1962, et le défendeur
A.I.________, né le [...] 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont
mariés le [...] 1989 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
-
C.I.________, née le [...] 1992
-
D.I.________, né le [...] 1995
-
E.I., né le [...] 1999.
Les parties n'ont pas passé de contrat de mariage.
2.En 1999, A.I. a été muté par son employeur F.________
en Australie, puis au Sri Lanka. C'est dans ce pays que les époux ont vécu
en dernier lieu ensemble. Ils se sont séparés en effet en juin 2003, le
défendeur partant seul pour Sydney et l'épouse restant au Sri Lanka. La
demanderesse et les enfants sont finalement rentrés en Suisse pour venir
s'installer à Lausanne dès le 21 février 2004, où ils sont domiciliés encore
actuellement.
3.A.I.________ a ouvert le 11 décembre 2003 une procédure en
divorce en Australie.
Par jugement du 26 mars 2004, définitif et exécutoire dès le 27
avril 2004, la "Federal Magistrate's Court of Australia" a prononcé le
divorce des époux I., soit uniquement la dissolution de leur
mariage. Le droit australien prévoit que les questions concernant la
liquidation du régime matrimonial, le partage du fond de prévoyance, les
enfants et la pension de l'épouse peuvent être traitées individuellement et
séparément, les requêtes sur ces questions faisant l'objet d'une procédure
judiciaire distincte de celle qui régit la demande en divorce.
Le défendeur s'est remarié le 2 avril 2005. Sa nouvelle épouse
est d'origine chinoise. De cette seconde union est issue un enfant,
prénommé F.I., né le [...] 2006.
-
4 -
1.L'autorité parentale sur les enfants:
-
C.I.________, née le [...] 1992,
-
D.I.________, né le [...] 1995,
-
E.I., né le [...] 1999,
est attribuée à leur mère, B.I..
2.A.I.________ jouira d'un droit de visite à l'égard de ses enfants
qui sera fixé à dire de justice.
3.A.I.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
versement d'un montant mensuel, payable le premier de chaque mois en
mains B.I.________, s'élevant pour chaque enfant, allocations familiales non
comprises, à :
-
CHF 1'500.- (mille cinq cents francs suisses) jusqu'à l'âge de 7 ans
révolus,
-
CHF 1'650.- (mille six cent cinquante francs suisses) dès lors et jusqu'à
l'âge de 12 ans révolus,
-
CHF 1'800.- (mille huit cent francs suisses) dès lors et jusqu'à l'âge de 16
ans révolus,
-
CHF 2'000.- (deux mille francs suisses) dès lors et jusqu'à la majorité.
Ces pensions seront payables jusqu'à la majorité des enfants
ou, respectivement, jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formation en
cas d'application de l'art. 277 al. 2 CC.
4.A.I.________ contribuera à l'entretien d'B.I.________, par le
versement d'un montant mensuel de
-
CHF 5'250.- (cinq mille deux cent cinquante francs suisses) jusqu'au 31
décembre 2006,
-
CHF 4'500.- (quatre mille cinq cent francs suisses) dès lors et jusqu'au 31
janvier 2015.
Les montants des pensions prévues aux chiffres 3 et 4 ci-dessus
seront indexés à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptés le
1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre
de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois au cours
duquel le jugement de divorce des parties deviendra définitif et
exécutoire.
Au cas où A.I.________ apporterait la preuve que sa
rémunération n'a pas augmenté dans la même mesure que l'indice du
coût de la vie, il pourra se contenter d'indexer les pensions
proportionnellement seulement à l'augmentation de ses gains depuis
l'année 2004, à charge pour lui de rapporter la preuve de ses revenus.
5.Sitôt le divorce des époux I.________ prononcé, la caisse de
pensions de J.________ prélèvera sur le compte de A.I.________ la moitié du
montant crédité sur ce compte du 7 septembre 1989 au jour du divorce et
versera cette somme sur un compte de libre passage de la demanderesse,
-
5 -
dont celle-ci communiquera ultérieurement les coordonnées à l'autorité de
jugement.
6.Le régime matrimonial des époux I.________ sera dissous et
liquidé selon des précisions qui seront fournies en cours d'instance."
Par réponse du 25 juin 2005, le défendeur a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions de la
demande, sous réserve de la conclusion I, et, reconventionnellement, à ce
qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcer que:
"I.Le défendeur, domicilié en Australie, pourra avoir ses enfants:
-
C.I.________, née le [...] 1992,
-
D.I.________, né le [...],
-
E.I.________, né le [...] 1999,
auprès de lui en Australie:
-
Trois semaines durant les vacances scolaires d'été des enfants.
-
Alternativement durant les vacances de Noël et les vacances de Pâques
durant deux semaines, moyennant préavis écrit à la mère de deux mois.
II.A.I.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
régulier service pour chacun d'eux d'une pension mensuelle payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, qui sera fixée à
dire de justice, sur la base du revenu net perçu par le défendeur en
devises australiennes.
III.Les pensions alimentaires déterminées pour l'entretien et
l'éducation des enfants seront indexées en fonction de l'indice australien
des prix à la consommation, et ce, pour autant que le salaire du défendeur
soit indexé dans la même proportion.
IV.Les caisses de pensions des époux constituées durant le
mariage seront partagées.
V.Le régime matrimonial des époux I.________ sera dissous et
liquidé, étant précisé que la demanderesse a d'ores et déjà prélevé sur
l'un des comptes des époux fr. 85'000.-, soit pratiquement la moitié des
économies du couple.
On se réserve de préciser cette dernière conclusion en cours
d'instance."
Par déterminations du 15 septembre 2005, la demanderesse a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions I, III et V de la réponse et a
précisé la conclusion 2 de sa demande en ce sens que " A.I.________ jouira
d'un droit de visite à l'égard de ses enfants qui sera fixé à dires de justice,
mais qui ne s'exercera qu'exclusivement en Suisse, où A.I.________ se
rendra à ses frais". Elle a maintenu pour le surplus ses conclusions 1, 3 à
-
6 -
Par détermination du 25 octobre 2005, le défendeur a conclu,
avec dépens, au rejet de la conclusion 2 précisée de la demanderesse et a
précisé sa conclusion reconventionnelle I en ce sens que, pour l'année
2006, le droit de visite s'exercera en Europe moyennant mise à disposition
des cartes d'identité des enfants et qu'à partir de 2007 durant les
vacances d'été en Australie et durant les autres périodes de vacances
(Noël - Nouvel An, Pâques et automne) alternativement en Australie ou en
Europe moyennant selon le lieu de séjour mise à disposition des
passeports des enfants ou des cartes d'identité.
Par déterminations du 11 novembre 2005, la demanderesse a
conclu avec dépens au rejet des conclusions prises par le défendeur dans
sa détermination du 25 octobre précédent.
b) La procédure provisionnelle qui a opposé les parties s'est
révélée conflictuelle en raison des différends qui les ont divisées en
particulier sur le plan financier et ont donné lieu au dépôt de requêtes
successives de mesures provisionnelles, d'appels et de recours, l'initiative
de la majorité des écritures revenant à A.I..
La situation des parties a été réglée par une première
ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2005, aux termes
de laquelle la garde des enfants C.I., D.I.________ et E.I.________ a
été confiée à la mère (I), A.I.________ a été mis au bénéfice d'un libre et
large droit de visite, à exercer d'entente avec cette dernière, à défaut de
quoi il pourrait avoir ses enfants auprès de lui quatre semaines par année,
moyennant un préavis de deux semaines donné à la mère, étant précisé
que ce droit de visite s'exercerait uniquement en Suisse, où le père se
rendrait à ses frais (II), A.I.________ a été astreint au versement de
contributions mensuelles de fr. 1'300.- pour chacun de ses enfants, sous
déduction des subsides déjà versés, allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
mars 2004 (III) et au paiement d'une pension mensuelle de
fr. 1'100.- en faveur d'B.I., sous déduction des subsides déjà
versés, dès le 1
er
mars 2004 également (IV).
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt sur appel rendu
après nouvelle instruction, faisant suite à un arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal rendu le 14 novembre 2006, après recours
interjeté par A.I..
Par ordonnance du 9 février 2007, A.I.________ a été astreint à
contribuer à l'entretien de ses enfants par le service d'une pension
mensuelle de fr. 3'000.- payable dès et y compris le 1
er
novembre 2006, et
par le versement annuel, au mois d'avril suivant l'exercice écoulé, du 34 %
du bonus servi par son entreprise, à charge pour lui d'indiquer à son ex-
épouse quel en était le montant. Il a été libéré de la contribution
d'entretien en faveur d'B.I.________ dès le 1
er
novembre 2006.
Par ordonnance rectificative du 8 mars 2007, il a été précisé
que les contributions d'entretien s'entendaient allocations familiales en
sus. Un chiffre II bis a été ajouté au dispositif en ce sens que A.I.________ a
été mis au bénéfice d'un droit de visite durant deux semaines sans
-
7 -
restriction de localisation, moyennant qu'il vienne chercher les enfants là
où ils se trouvent et les y ramène.
L'ordonnance du 9 février 2007 retient ainsi que A.I.________
travaille depuis le 1
er
septembre 2006 auprès de la Compagnie J.________
(Thai) Ltd à Bangkok pour un revenu net de fr. 8'894.- par mois, qui
comprend une subvention pour le loyer de fr. 2'515.- et une assistance
médicale de fr. 106.- avec la possibilité de bénéficier d'un bonus versé le
cas échéant une fois par année. Quant à B.I., elle perçoit depuis le
1
er
novembre 2006 un salaire mensuel net de fr. 8'130.-, treizième
compris, et son contrat de travail prévoit le versement d'un bonus
correspondant à 7 % du salaire de base. Cette ordonnance considère que
A.I. doit contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement
d'une pension mensuelle correspondant au 34 % de son salaire, soit fr.
3'000.-, ainsi que par le versement annuel du 34 % du bonus servi par son
entreprise, ce qui correspond à l'offre faite par celui-ci en procédure.
Les relations pécuniaires des parties sont ainsi régies depuis
lors par les deux ordonnances susmentionnées.
Les décisions sur appel ou recours qui ont succédé à cette
décision, ont rejeté toute modification de la pension fixée (ordonnance de
mesures provisionnelles du 11 septembre 2008, arrêt sur appel du 12
février 2009, arrêt du 7 mai 2009 de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois rejetant le recours en nullité de A.I.________ dans la
mesure où il est recevable et maintenant l'arrêt sur appel, arrêt du
17 novembre 2009 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral qui
déclare le recours contre l'arrêt de la Chambre des recours irrecevable).
Aux termes de l'arrêt sur appel du 12 février 2009, les juges ont
retenu que lorsque le régime de l'entretien avait été fixé, l'épouse
percevait un salaire mensuel net de fr. 8'135.60 alors que, lors du premier
semestre 2008, son salaire avait été de quelque fr. 8'000.- net par mois,
auquel il y avait lieu d'ajouter la part du treizième salaire. Ils ont considéré
que l'augmentation du salaire d'B.I.________ d'un montant mensuel de
l'ordre de fr. 500.- devait profiter en priorité aux enfants créanciers
d'entretien. Examinant si la situation économique de l'appelant s'était
détériorée, depuis qu'il avait été engagé par J.________ Singapour (Pte) Ltd
à Singapour le 15 mai 2008, les juges de l'appel ont relevé que, selon les
propres calculs de l'appelant, son salaire mensuel de base, sans
l'allocation de transport de fr. 1'675.-, équivalait à fr. 8'695.- au cours du
change préconisé par lui. Ils ont considéré que l'allocation de transport, eu
égard notamment à son montant et au fait qu'elle était soumise à l'impôt
sur le revenu, devait être incluse dans le revenu déterminant de
l'appelant; ce revenu a été ainsi arrêté à fr. 10'370.- ( fr. 8'695.- +
fr. 1'675.-). Ils ont ensuite calculé le minimum vital de l'appelant en
procédant à une réduction de 25 % sur les montants de base LP pour tenir
compte du fait que les biens et services qui entrent dans la base
d'entretien sont vraisemblablement moins onéreux à Singapour qu'en
Suisse en cas de consommation de biens locaux. Pour les juges d'appel,
l'appelant ne démontrait pas une dégradation de sa capacité financière et
-
8 -
une pension mensuelle de fr. 3'000.- devait être maintenue, son minimum
vital, arrêté à fr. 6'477.- sans majoration de 20 %, étant préservé.
c) Le 16 février 2009, la demanderesse a déposé des
conclusions en complément de sa demande du 1
er
mars 2004 au contenu
suivant:
"Se référant à la demande déposée le 1
er
mars 2004 par
l'intermédiaire de son précédent conseil, la demanderesse a l'honneur de
maintenir, avec dépens, les conclusions I. 1.-, I. 2.- et I. 6.- relatives à
l'autorité parentale, le droit de visite et la dissolution du régime
matrimonial des parties.
La demanderesse modifie, également avec dépens, les
conclusions I.3.-, I.4.- et I.5.- relatives aux contributions d'entretien et au
partage des caisses de pensions, en ce sens que :
I. 3.- nouveau A.I.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
versement d'un montant mensuel, payable le 1
er
de chaque mois en mains
d'B.I.________, s'élevant pour chaque enfant, allocations familiales non
comprises, à:
-
fr. 1'000.- (mille francs suisses) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
-
fr. 1'200.- (mille deux cents francs suisses) dès lors et jusqu'à la majorité;
Et par le versement du 34 % du bonus servi par son entreprise, à charge
pour lui d'indiquer à B.I., quel en est le montant.
Ces pensions seront payables jusqu'à la majorité des enfants, ou
respectivement, jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formation en cas
d'application de l'art. 277 al. 2 CC.
I.4.- nouveau A.I. contribuera à l'entretien d'B.I.________, par le
versement d'un montant mensuel de fr. 500.- (cinq cents francs suisses)
jusqu'au 31 janvier 2015.
Les montants des pensions prévues sous chiffre 3.- et 4.- ci-dessus seront
indexés à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptés le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de
l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le
jugement de divorce des parties deviendra définitif et exécutoire.
Au cas où A.I.________ apporterait la preuve que sa rémunération n'a pas
augmenté dans la même mesure que l'indice du coût de la vie, il pourra se
contenter d'indexer les pensions proportionnellement seulement à
l'augmentation de ses gains depuis l'année 2004, à charge pour lui de
rapporter la preuve de ses revenus.
I.5.- nouveau Sitôt le divorce des époux I.________ prononcé, la caisse de
pensions de J.________ prélèvera sur le compte de A.I.________, le 70 % du
montant crédité sur ce compte du 7 septembre 1989 au jour du divorce et
versera cette somme sur un compte de libre passage de la demanderesse,
-
9 -
dont elle communiquera ultérieurement les coordonnées à l'autorité de
jugement."
d) A l'audience de jugement tenue le 17 février 2009, la
demanderesse s'est présentée personnellement, assistée de son
mandataire; le défendeur, dispensé de comparution personnelle, a été
représenté par son conseil d'office. Le tribunal de céans a procédé à
l'audition de 4 témoins.
Au nom du défendeur, son mandataire a conclu au rejet, avec
suite de frais et dépens, des conclusions modifiées par la demanderesse le
16 février écoulé. S'agissant des conclusions reconventionnelles de la
réponse du 27 juin 2005, le défendeur les a modifiées et précisées en ce
sens:
" I. Il faut lire le défendeur, domicilié à Singapour, pourra avoir ses enfants
ou en tout autre lieu où il pourrait séjourner suite aux déplacements de
son employeur.
II. ... pension qui sera fixée à dire de justice sur la base du revenu net
perçu par le défendeur en dollars singapouriens ou tout autre devise
résultant d'un déplacement ordonné par son employeur, étant précisé
qu'en l'état il offre d'y contribuer à raison de fr. 400.- pour chacun d'eux."
La demanderesse a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles telles que modifiées ci-dessus, avec suite de dépens.
4.Par ordonnance sur preuves du 28 novembre 2005, le président
du tribunal de céans a nommé Me Christian Terrier, notaire à Pully, en
qualité d'expert avec pour mission de se déterminer sur les allégués 35 et
176 de la procédure et de stipuler la liquidation du régime matrimonial à
l'amiable, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le
désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation.
Pressenti, l'expert a accepté cette mission en date du 1
er
décembre 2005.
Les constatations qu'il a formulées aux termes de son rapport déposé le 6
décembre 2007 sont les suivantes :
(...)
5.C.I.________ et D.I.________ ont été entendus le 4 février 2009 par
un juge délégué.
C.I.________ est en 2
ème
année de gymnase, gère correctement
ses études et est éprise d'arts martiaux, ce qui a lui permis de mieux faire
face à l'éclatement de sa famille. Elle a souffert du départ de son père et
ne cache pas sa déception face au comportement du défendeur qui
assume mal ses responsabilités familiales notamment d'ordre matériel et
avec lequel elle n'a que peu de contact. Elle déplore le fait que sa mère,
depuis le retour en Suisse, a été contrainte de reprendre une activité à
plein temps, rendant l'organisation de la vie quotidienne plus difficile.
-
10 -
S'agissant d'D.I., il a déclaré que la mésentente de ses
parents lui est apparue sans qu'il ne la pressente au moment de la
séparation du couple alors que la famille était au Sri Lanka. Il exprime une
grande déception et dit être même fâché contre son père qui a laissé
tomber femme et enfants et qui a créé une nouvelle famille. L'enfant a des
contacts téléphoniques avec son père toutes les deux/trois semaines et le
voit lorsque le défendeur revient en Suisse pour des motifs professionnels;
autrement, il a passé à deux reprises des vacances avec lui, une fois au Sri
Lanka et une fois en Thaïlande. Sa vie avec sa mère et ses frère et sœur
n'est pas dépeinte par lui de manière négative. Toutefois, D.I.
déplore le fait que sa mère travaille beaucoup, qu'elle est souvent absente
et fatiguée lorsqu'elle rentre. Sur le plan scolaire, il est en VSO et envisage
de faire une formation manuelle (dans l'ébénisterie).
Il résulte encore de l'instruction et de l'audition du Dr K.,
médecin de la demanderesse, que cette dernière doit assumer seule une
situation familiale difficile. C.I., qui veut vivre sa vie affective,
sportive et intellectuelle, est régulièrement en conflit avec sa mère qui
néanmoins compte beaucoup pour elle. Les deux garçons se chamaillent
beaucoup et le cadet refuse d'investir les tâches de son âge.
6.Le défendeur est diplômé en mathématiques de l'EPFL et
titulaire d'un doctorat en sciences.
Le défendeur a été engagé en 1993 par la société F., à
[...]. Après plusieurs changements de postes, il a été engagé par contrat
du 2 mai 2008 par J. Singapour SA, avec un début d'activité fixé au
15 mai 2008.
Son salaire mensuel de base est de S$ 10'500.- payable treize
fois l'an, ce qui équivaut à fr. 8'695.-, avant paiement de l'impôt sur le
revenu. Le défendeur perçoit en outre une allocation de transport
"Transport allowance" (S$ 2'200.- par mois) qui représente fr. 1'675.- par
mois, indemnité soumise aussi à l'impôt sur le revenu. Son salaire totalise
fr. 10'370.- par mois. Le défendeur ne bénéficie plus d'un bonus.
Contrairement au poste qu'il occupait précédemment à Bangkok, le
défendeur doit se loger à ses frais et il lui en coûte environ fr. 1'600.- par
mois. Il invoque en outre des frais d'assurance-maladie de fr. 750.-
environ, en raison d'une couverture insuffisante du plan médical de la
société qui l'emploie.
Le défendeur est affilié au Fonds de Pensions J.________. La
prestation de libre passage qu'il a accumulée durant le mariage s'élevait à
fr. 292'828.- au 30 avril 2004.
7.La demanderesse est pharmacienne diplômée de l'Université de
Lausanne. Elle a exercé une activité lucrative salariée à plein temps
jusqu'à fin 1991, puis à mi- temps. En 1994, elle s'est limitée à une activité
indépendante, notamment en effectuant ponctuellement des traductions
dans le domaine pharmaceutique. Dès 1999, elle a dû renoncer à toute
activité lucrative, en raison du départ de la famille en Australie.
-
11 -
Dès son retour en Suisse à fin février 2004, la demanderesse a
repris une activité professionnelle en qualité de traductrice indépendante.
Depuis le 1
er
février 2005, B.I.________ travaille comme
pharmacienne pour l'entreprise N.________ SA, à Nyon, à un taux de 100 %.
Son salaire mensuel brut de base s'élève à fr. 9'013.-, soit un salaire
mensuel net de fr. 8'533.-, allocations familiales comprises (fr. 200.- x 2 et
fr. 370.-), montant comportant la part du 13
ème
salaire.
Elle envisage de réduire son taux d'activité dans le but de
libérer du temps pour ses enfants, retrouver une équilibre familial et une
meilleure qualité de vie.
La demanderesse a retiré en 1993 le petit avoir de prévoyance
qu'elle avait constitué à hauteur de fr. 14'758.05. Les parties admettent
que les fonds retirés ont été affectés aux dépenses du ménage.
Affiliée à la Caisse de pensions [...] depuis le 1
er
novembre
2006, la demanderesse a accumulé une prestation de libre passage
s'élevant à fr. 40'258.65 au 31 janvier 2009.
8.Le défendeur était propriétaire d'un appartement sis sur la
commune de Morrens, acquis avant le mariage pour le prix de fr. 395'000.-
. Cet objet a été revendu par le défendeur pour la somme de fr. 440'000.-,
selon acte de vente instrumenté le 26 novembre 2003 par Me W.________,
notaire à Echallens. L'impôt sur le gain immobilier s'est élevé à fr. 2'628.-
et les frais du notaire à fr. 800.-.
Le remboursement de la dette hypothécaire est intervenu le 1
er
décembre
2003 à concurrence de fr. 342'068.70. Le créancier hypothécaire [...] a
exigé le paiement de fr. 2'506.85 à titre d'indemnité pour le
remboursement anticipé de l'hypothèque fixe. Après remboursement de
l'hypothèque et des frais, le défendeur a disposé de la somme de fr.
94'503.30, qui a été versée sur son compte courant privé [...] n° [...], en
date du 15 décembre 2003. Le 29 décembre 2003, le défendeur a soldé ce
compte et a fait virer le montant dont il était créancier par fr. 96'895.- sur
le compte joint des parties n° [...], toujours auprès du même
établissement bancaire. Au 31 décembre 2003, ce compte joint présentait
un solde positif de fr. 96'905.35.
C'est sur ce dernier compte que la demanderesse a retiré, lors
de son arrivée à Lausanne le 25 février 2004, en espèces la somme de fr.
85'500.-. Le défendeur a lui-même prélevé sur ce compte, le 27 février
suivant, la somme de fr. 11'400.-. La demanderesse a disposé par ailleurs
des meubles (semble-t-il en mauvais état) garnissant l'appartement au Sri
Lanka. Elle a disposé en outre du véhicule acheté au Sri Lanka après le 11
décembre 2003, financé par les fonds disponibles sur l'un des comptes
courants dont elle était titulaire auprès la [...] à Colombo; elle a revendu
ce véhicule à son départ et a encaissé le produit de la vente par fr.
10'816.-.
Le défendeur était en outre détenteur d'un compte épargne n°
[...] auprès de la Banque [...] avec un solde créancier de fr. 73'846.35 au
11 décembre 2003.
-
12 -
Par ailleurs, il était encore titulaire de comptes divers
notamment auprès de la [...] (Australie et Sri Lanka), l'épargne constituée
totalisant fr, 16'994.- au 11 décembre 2003. De son côté, la
demanderesse détenait également deux comptes courants auprès de la
[...] (Colombo), avec une épargne totale de fr. 20'326.- à la même date.
9.Il ressort encore de l'instruction que le défendeur ne s'acquitte
qu'irrégulièrement des pensions alimentaires mises à sa charge pour
l'entretien de ses enfants et qu'il a ainsi accumulé un arriéré de l'ordre de
fr. 70'000.-. Actuellement, il ne verse que fr. 1'200.- par mois."
En droit, les premiers juges ont retenu que le défendeur
réalisait un revenu mensuel de 10'370 fr., soit un salaire de base de 8'695
fr. auquel s'ajoutait l'allocation de transport par 1'675 fr. par mois, et qu'il
ne touchait plus de bonus.
B.A.I.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu, dans
l'hypothèse où il séjourne à l'étranger, de venir chercher les enfants en
Suisse et de les y ramener et qu'il contribuera à l'entretien de chacun de
ses enfants par le versement d'une pension de 400 fr. par mois, allocation
familiales non comprises, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize
ans révolus et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou
respectivement jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation en
application de l'art. 277 al. 2 CC, les dépens de première instance étant
compensés. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du
jugement.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de pièces.
B.I.________ a également recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
contribution d'entretien en faveur des enfants comprend les 34 % du
bonus servi par l'employeur du défendeur et, subsidiairement, à
l'annulation du jugement.
-
13 -
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Chacune des parties a conclu, avec dépens, au rejet du
recours de l'autre. Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Il conteste la prise en compte de son allocation de transport
dans le calcul de son revenu, la réduction de 25 % de son minimum vital
en raison de la différence de niveau de vie entre Singapour et la Suisse, la
non-majoration dudit minimum de 20 % et la prise en compte du salaire
de l'intimé tel qu'il ressort de l'arrêt sur appel du 12 février 2009 alors que
celui-ci a augmenté. Toutefois, ces griefs ont principalement trait à
l'application du droit de fond, ou peuvent être corrigé dans le cadre du
recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la
Chambre des recours dans le cadre de ce recours. Il sont dès lors
irrecevables en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
Quant à la recourante, elle ne développe aucun moyen
spécifique de nullité, de sorte que ses conclusions en annulation sont
irrecevables, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité
dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p.
722).
-
14 -
Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme.
3.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit
d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120
II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736,
p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al.
2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures
complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné
pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de
faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive,
-
15 -
la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui
paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables.
Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées sous réserve du point
suivant :
-Il ressort des écritures des parties de deuxième instance que
le recourant a touché pour l'année 2009-2010 un bonus de 13'450 S$.
Il convient en outre de compléter l'état de fait comme il suit :
-Il ressort du contrat du 2 mai 2008 (pièce n° 273 du bordereau
XXI du défendeur), que l'indemnité de transport, par 2'200 S$ a pour but
d'aider à la couverture des trajets locaux que le défendeur doit effectuer
dans le cadre de son travail.
-Le 6 mai 2010, l'employeur du défendeur a émis l'attestation
suivante relative à l'allocation de transport (pièce n° 2 du bordereau du
recourant du 20 mai 2010) :
"Cher Monsieur,
A votre demande, je confirme que votre allocation de transport mensuelle de
2'200.- SGD est bien entièrement destinée à compenser vos frais de
déplacement professionnels, que son montant est calculé en fonction de votre
position actuelle, et qu'elle ne constitue en aucun cas un revenu additionnel ou
un salaire déguisé.
Le gouvernement singapourien impose toute allocation de 200.- SGD quelle que
soit sa nature. Les employeurs peuvent bien sûr recueillir les justificatifs de
leurs employés et rembourser les montants exacts dépensés, ces
-
16 -
remboursements n'étant alors pas soumis à l'impôt. Ils peuvent aussi payer des
forfaits correspondant aux dépenses moyennes attendues, augmentées de
l'impôt que l'employé devra payer sur l'allocation correspondante. Ils ont donc
le choix entre ajouter des coûts administratif élevés aux coûts de déplacement
de leurs employés, ou arrondir ce coût à sa valeur brute avant impôt. La
seconde solution est de toute évidence préférée par les employeurs
singapouriens.
Dans le cas de Singapour, il est donc faux de considérer l'allocation de transport
comme un salaire parce qu'elle est soumise à l'impôt. Cette allocation n'est
d'ailleurs pas augmentée en même temps que le salaire, ni payée avec le 13
ème
salaire, ni prise en compte pour le calcul des contributions au Fonds de Pension
J.________ ou [...], ou pour le calcul de l'éventuel bonus.
Je confirme également que cette allocation est estimée en fonction de vos
besoins professionnels, et ne couvre pas vos déplacements privés ni ceux des
membres de votre famille.
(...)"
-Il ressort de courriels du 4 juin 2007 (pièce n° 325 du
bordereau de l'intimée du 26 août 2008; dossier "pièces produites pour
l'appel"), que les billets aller-retour Zürich-Bankgok pour les trois enfants
des parties ont coûté au total 5'695 francs, taxes non comprises.
-Il ressort d'un extrait de site internet (pièce n° 326 du
bordereau de l'intimée du 26 août 2008; dossier "pièces produites pour
l'appel") qu'en 2008, le voyage aller-retour Zurich-Singapour pour deux
adultes et un enfant coûtait entre 4'375 fr. et 9'596 francs.
-Il ressort des polices d'assurances de la famille du défendeur
(pièce n° 285 du bordereau XXII du requérant; dossier "pièces produites
pour l'appel") qu'il paie pour celle-ci une prime totale de 740 fr. par mois,
dont 354 fr. 10 d'assurance de frais d'hospitalisation en division privée
dans toute la Suisse et couverture intégrale des prestations hospitalières à
l'étranger, sauf USA et Canada où la couverture est limitée à 100'000
francs.
-
17 -
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.Le recourant fait valoir que les enfants ont atteint un âge où ils
peuvent voyager seuls, de sorte qu'il n'est selon lui plus nécessaire qu'il
vienne les chercher en Suisse et les y ramène lors de l'exercice du droit de
visite.
Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Est déterminante la situation concrète dans le cas
d'espèce et tout particulièrement le bien de l'enfant qui joue un rôle
prépondérant. On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son
état de santé, de ses loisirs etc. La disponibilité du parent (horaires de
travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au
domicile de l'enfant, organisation pour recevoir celui-ci), sa personnalité et
la relation qu'il entretien avec l'enfant sont autant de critères relevants
(Leuba, Commentaire romand, 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715 et
références). Sauf réglementation contraire, il appartiendra au bénéficiaire
du droit de visite d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au
lieu fixé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n° 706, p.
412). Les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite sont en
principe à la charge de son titulaire. Il sera toutefois possible de prendre
en compte des dépenses extraordinaires - notamment lorsque le droit de
visite est exercé à l'étranger - dans le cadre de la fixation ou de la
modification des contributions à l'entretien de l'enfant; ces charges
pourront réduire la capacité contributive du bénéficiaire du droit de visite
ou entrer dans le calcul des prestations alimentaires périodiques
(Meier/Stettler, op. cit., n° 707, p. 413)
-
18 -
En l'espèce, vu l'âge des enfants, il y a lieu de considérer que
les deux aînés sont en mesure de voyager seuls s'ils sont accompagnés au
départ et à l'arrivée, ce d'autant qu'il existe des vols directs entre la
Suisse et Singapour. Quant au cadet, il peut soit voyager avec son frère et
sa sœur, soit recourir à un mode d'accompagnement offert par les
compagnies aériennes. Il n'est dès lors plus nécessaire d'exiger du
recourant qu'il vienne chercher les enfants en Suisse et qu'il les y ramène.
En revanche, il n'y a pas lieu de déroger au principe selon
lequel les frais de voyage des enfants sont à la charge du recourant.
Comme on le verra, ces frais seront pris en compte dans la fixation de la
contribution d'entretien en faveur des enfants.
Les conclusions du recourant doivent être admises dans cette
mesure sur ce point.
5.Les parties sont en litige sur la quotité des contributions
d'entretien en faveur des enfants.
a) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération; il exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant
doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqué et
la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable
avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II
110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1). Celui
des parents dont la capacité financière est supérieure et par ailleurs tenu,
suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si
l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en
nature (ATF 120 II 285 c. 3a, JT 1996 I 213; TF 5A_159/2009 précité) La loi
-
19 -
n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411, c. 3.2.2). Le montant de celle-ci est laissé, pour une part
importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC).
b) Le recourant conteste la prise en compte dans son revenu
déterminant les contributions en cause de l'allocation de déplacement
versée par son employeur, par 1'675 fr. par mois.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le revenu salarié
déterminant pour le calcul des contributions d'entretien est net. Il
comprend dès lors les indemnités pour heures supplémentaires, le
treizième salaire, les pourboires, les gratifications les bonus, mais
également les indemnités de remboursement de frais, lorsque ces frais
n'existent pas ou que l'indemnité les dépasse dans une mesure
importante (TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 2; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhalts-rechts, 2
ème
éd., 2010, n. 05.71, p. 270).
En l'espèce, l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 12
février 2009 constate que l'allocation litigieuse est relativement
importante par rapport au salaire (presque 20 %) et dépasse les frais de
taxis relevés par le recourant au mois d'octobre 2008 chiffrés à 566.65 S$,
soit 431 fr. 45. L'arrêt de la Chambre des recours du 7 mai 2009 relève en
outre que ces frais ne paraissent pas tous professionnellement justifiés.
Le recourant n'a pas depuis amené d'éléments établissant que
ses frais effectifs de déplacements professionnels s'approcheraient du
montant de l'allocation litigieuse et le courrier de son employeur ne
permet pas de le retenir. En effet celui-ci ne fait que préciser qu'il s'agit
d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir lesdits frais - indemnité qui a
été préférée au remboursement des frais effectifs - mais n'établit
aucunement que le recourant supporte des frais de transport
professionnels à hauteur de l'indemnité litigieuse.
C'est dès lors à juste titre, au regard de la jurisprudence
susmentionnée, que les premiers juges ont inclu l'allocation litigieuse dans
-
20 -
le revenu déterminant du recourant. Demeure réservée la prise en compte
des frais effectifs de déplacement professionnels dans le cadre du calcul
du minimum vital du recourant.
Le moyen du recourant doit en conséquence être rejeté.
c/aa) La jurisprudence de la cour de céans part en règle
générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à
environ 15 -17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour
deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants
(TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-
393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd.
1998, p. 140). Ces pourcentages ne valent généralement que si le revenu
du débiteur se situe entre 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a,
JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500
à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II
11 juillet 2005/436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c;
RSJ 1984, pp. 392-393, n° 4).
En présence d'une situation particulièrement aisée du débiteur
de la contribution, le Tribunal fédéral admet que lorsque le revenu global
des parties dépasse 10'000 fr. par mois, l'on puisse augmenter le montant
prévu par les recommandations pour la fixation des contributions
d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de
Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) (TF 5C.1006/2004 du 5 juillet 2004
c. 3.3, résumé in Revue du droit de la Tutelle [RDT] 2004, p. 248; TF
5C.171/2003 du 11 novembre 2003 c. 3.3, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch 2004, p. 377]). Toutefois, l'entretien de l'enfant n'a
pas pour but de permettre l'augmentation de la fortune de celui-ci, de
sorte qu'une prestation correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à
-
21 -
l'épargne de l'enfant n'est pas admissible (TF 5C.173/2005 du 7 décembre
2005 c. 2.3.3). Seule peut entrer en ligne de compte la constitution d'une
petite réserve dans certaines circonstances, notamment pour des frais
prévisibles de formation ou médicaux (ibidem; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 23 ad art. 285 CC, p. 1529). Breitschmid
propose à cet égard de limiter à 25 % au maximum l'augmentation du
montant prévu par les tabelles, sauf circonstances particulières créant des
besoins d'éducation accrus (Breitschmid, loc. cit.). La cour de céans a
adopté dans cette hypothèse la solution de la majoration maximum de 25
% du montant prévu par les Tabelles zurichoises (CREC II 1
er
mars
2010/52; CREC II 23 janvier 2009/13), solution confirmée par le Tribunal
fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et références).
bb) Selon la jurisprudence et la doctrine d'une manière
générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent
dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la
même manière (ATF 127 III 68, c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins
seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des
circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996
I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167; Meier/Stettler, op. cit., n° 964, pp.
557-558; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. 157
aCC, p. 709). L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas
exclue d'emblée, mais commande une justification particulière. En outre,
la quotité de la pension ne dépend pas uniquement de la capacité
contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources
financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel il incombe
l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut dès
lors devoir s'acquitter de montant différends si ces enfants vivent dans
des foyers qui disposent de moyens financiers dissemblables (ATF 127 III
68 c. 2b; ATF 126 III 353 c. 2b).
cc) En l'espèce, la contribution pour chacun des trois enfants
des parties correspond à environ 10 % des revenus du recourant. En
ajoutant 10 % pour l'entretien du fils cadet du deuxième lit du recourant,
conformément au principe de l'égalité de traitement entre les enfants, on
-
22 -
aboutit à une proportion de 40 % des revenus du recourant, ce qui
correspond à celle prévue par la jurisprudence pour quatre enfants. En
outre, les contributions litigieuses ne dépassent pas les montants retenus
par les Tabelles zurichoises, majorés de 25 %, par 2'093 fr. 75 (1'675 fr. x
125 %) pour un enfant de treize à dix-huit ans d'un fratrie de trois enfants
ou plus, et par 1'893 fr. 75 (1'515 fr. x 125 %) pour un enfant de sept à
treize ans d'un fratrie de trois enfants ou plus.
Les contributions en cause sont dès lors conformes à la
jurisprudence susmentionnée.
d) La recourante conclut à ce que les 34 % des bonus versés
au recourant soient consacrés à l'entretien des enfants et lui soient versés
à ce titre.
Comme on l'a vu au considérant 4 ci-dessus, Il est possible de
prendre en compte des dépenses extraordinaires du droit de visite -
notamment lorsque celui-ci est exercé à l'étranger - dans le cadre de la
fixation ou de la modification des contributions à l'entretien de l'enfant;
ces charges pourront réduire la capacité contributive du bénéficiaire du
droit de visite ou entrer dans le calcul des prestations alimentaires
périodiques (cf. également FamPra.ch 2006, p. 198).
En l'espèce, au vu des pièces 325 et 326 mentionnées au
considérant 3 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les frais de voyage
des enfants à Singapour reviennent à environ 6'000 fr. en moyenne. Dès
lors que le droit de visite doit s'exercer deux fois par année, le montant de
12'000 fr. allégué par le recourant peut être retenu. Au vu du caractère
extraordinaire de ces frais, il y a lieu d'imputer ceux-ci sur le bonus reçu
par le recourant, qui contrairement à ce que retient le jugement continue
à lui être versé, partant de ne pas ajouter une part dudit bonus à la
contribution que le recourant doit verser à l'intimée pour l'entretien des
enfants.
-
23 -
Les conclusions de la recourante doivent être rejetées sur ce
point.
6.Le recourant soutient que les contributions en cause portent
atteinte à son minimum vital.
Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille,
le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF
135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et références, JT 2007 I 351). Quant à la
question de la majoration de 20 % des charges du débiteur, il faut
notamment relever que le conjoint débirentier ne saurait être réduit
purement et simplement au minimum vital élargi du droit des poursuites
au sens de l'art. 93 LP. Ce seuil, qui vise à protéger les intérêts de
créanciers tiers, ne permet normalement pas de mener une existence
convenable. Or, on ne peut exiger du conjoint débirentier, en principe
appelé à verser une contribution d'entretien pendant de nombreuses
années, qu'il se restreigne à un niveau de vie à ce point modeste pendant
une période aussi longue, alors que l'art. 93 LP lui-même interdit de saisir
les revenus du débiteur au-delà d'une année (TF 5C.180/2002 du 20
décembre 2002 reproduit in FamPra.ch 2003, 428, 430, c. 5.2.2 et
références). Inversement, on ne saurait appliquer la règle du minimum
vital élargi d'une manière qui favorise d'emblée la position du débiteur par
rapport à celle de l'époux créancier. En ce sens, une éventuelle majoration
forfaitaire ne s'applique qu'aux montants de base (ATF 129 III 385 c. 5.2.2;
TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1 et références). En présence de
situations financières serrées, il n'y a pas lieu de majorer de 20 % les
charges des parties, ni de prendre en considération les impôts. On doit
cependant tenir compte, en faveur du débiteur, d'une "petite réserve pour
imprévus" (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, traduit in JT 2003 I 193 c. 2
et 4.1).
En l'espèce, le montant de base pour un couple avec un enfant
de moins de dix ans et de 2'100 fr. (1'700 + 400;
www.vd.ch/fr/themes/economie/ poursuites-et-faillites/minimum-vital/i-
-
24 -
montant-de-base-mensuel/). Il n'y a pas lieu d'ajouter le montant de 150
fr. pour le débiteur ayant des frais liés à un droit de visite sur des enfants
dont il n'a pas la garde, lesdits frais ayant été pris déjà pris en compte (cf.
c. 5d ci-dessus). Majoré de 20 % ce montant de base s'élève à 2'520
francs. Il convient d'y ajouter le loyer, par 1'600 fr., la part non privée de
l'assurance-maladie, par 385 fr. 90 (740 – 354,10), les frais de transports
professionnels, estimés à 500 fr., ce qui donne un minimum vital de 5'005
fr. 90. Compte tenu d'un revenu de 10'370 fr., les pensions litigieuses, par
3'200 fr., n'entament pas le minimum vital du recourant et permettent en
outre à celui-ci de constituer sa prévoyance privée par des versements
mensuel de 1'200 fr. ainsi que de payer ses impôts, par 750 fr. par mois,
vu le solde de 2'164 fr. 10 (10370 – 5'005,90 – 3'200).
Au vu de ce qui précède, la question de la comparaison des
niveaux de vie entre la Suisse et Singapour et celle de l'obligation pour la
nouvelle épouse du recourant de contribuer à l'entretien du ménage
peuvent demeurer indécises.
Le moyen du recourant doit ainsi être rejeté.
7.L'admission partielle du recours de A.I.________ ne modifie pas
la mesure dans laquelle chaque partie a obtenu gain de cause en première
instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier l'allocation des dépens de
cette instance.
8.En conclusion, le recours de A.I.________ doit être admis
partiellement, celui d'B.I.________ rejeté et le jugement réformé en ce sens
que le recourant n'est pas tenu de venir chercher les enfants en Suisse et
de les y ramener dans le cadre de l'exercice du droit de visite, et que les
frais relatifs à celui-ci sont à sa charge.
-
25 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. et ceux de la recourante à 800 fr. (art. 233 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Vu l'issue des recours, il y a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.I.________ est partiellement admis et celui de
B.I.________ est rejeté.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III.Dit que le défendeur A.I.________, actuellement
domicilié à Singapour, pourra avoir ses enfants
auprès de lui ou en tout autre lieu où il pourrait
séjourner suite aux déplacements de son employeur,
sans restriction de localisation :
-
la moitié des vacances scolaires d'été des enfants,
-
alternativement durant les vacances de Noël et les
vacances de Pâques durant deux semaines,
moyennant préavis écrit de la mère de deux mois,
les frais de voyage des enfants étant à la charge du
défendeur ;
-
26 -
dit que, dans l'hypothèse où le défendeur
reviendrait en Suisse, il pourra avoir ses enfants
auprès de lui chaque fin de semaine du samedi
matin 9h00 au dimanche soir à 18h00, à condition
de pouvoir les accueillir dans un cadre de vie
convenable.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.I.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et les frais de deuxième
instance de la recourante B.I.________, sont arrêtés à 800
francs (huit cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.I.),
-Me Muriel Vautier (pour B.I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :