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TRIBUNAL CANTONAL
TI13.036381-140533
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 67 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Bex, contre le prononcé rendu le 6 février 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q. d’avec
S.________ et F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre
les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les
cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à
l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer ou d’un
défaut, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3
CPC). Le délai de recours est de 30 jours, le prononcé attaqué devant être
qualifié « d’autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et non
d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319).
En l’espèce, formé en temps utile par le tiers visé par le
prononcé, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2508, p. 452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Tout en admettant avoir reçu la citation à comparaître, la
recourante invoque une erreur au sujet de la date de sa comparution au
tribunal en qualité de témoin et fait valoir qu’elle avait « la tête fatiguée»
pour expliquer son erreur. Elle produit un certificat médical indiquant
qu’elle était en incapacité de travail à 100% du 1
er
au 30 novembre 2013.
b) L’art. 167 al. 1 et 2 CPC a la teneur suivante:
1
Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal
peut :
a. lui infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus;
b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP ;
c. ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du
tiers.
2
En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il
avait refusé de collaborer sans motif valable.
L’amende d’ordre prévue à l’art. 167 al. 1 let. a CPC, d’un
montant maximum de 1’000 fr., est une sanction de nature procédurale et
non pénale (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 167). En vertu de l’alinéa deux de
cette disposition, le défaut s’assimile à un refus de collaborer
indépendamment de son caractère intentionnel, cette composante
pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la détermination de la
sanction (Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art. 167).
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c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir été
informée valablement de la date de sa comparution et il importe peu que
son défaut repose sur une erreur, cette circonstance ne pouvant jouer un
rôle que sur le montant de l’amende. Or, le premier juge a choisi de s’en
tenir à un montant modeste et, par conséquent, conforme au caractère
involontaire du défaut. Pour le reste, le certificat médical produit par la
recourante ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle était apte à comparaître
à la date de sa convocation comme témoin.