Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeCardinaux
Art. 129, 138 CC; 339b, 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., demandeur, à
Chexbres, contre le jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec X., défenderesse, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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dans la mesure du possible par moitié aux frais du ménage. Par ailleurs,
elle a exposé qu’elle a été hébergée gratuitement avec le demandeur lors
des derniers voyages qu’ils ont entrepris.
c)A la fin de l’année 2007, le demandeur a été licencié de sa
place de travail au sein de la société W.________ pour le 29 février 2008. Il
a retrouvé une place de magasinier au sein de la société J., avec
effet au 14 janvier 2008, pour un salaire mensuel net de 4'329 fr. 65, soit
56'285 fr. 45 par année. Son employeur actuel lui interdit toute activité
accessoire.
d)Il résulte d’un certificat médical établi le 11 décembre 2003
par le Dr T. que le demandeur, en raison de ses problèmes de
santé, ne peut plus poursuivre son activité accessoire dans la restauration
et ce pour une période indéterminée. Dans un certificat du 26 février
2008, le Dr T.________ a attesté que le demandeur devait cesser ses
activités annexes.
e) La défenderesse travaille en qualité d’aide de cuisine à 31.370
% pour la Ville de Lausanne et réalise à ce titre un salaire mensuel net de
1'423 fr. 40. En raison d’une affection médicale, elle doit suivre un régime
sans gluten. Sa capacité de travail est de 30% environ selon une
attestation médicale établie le 17 octobre 2008 par le Dr T..
Concernant ses charges mensuelles, elle paie 312 fr. d’acomptes pour
l’impôt cantonal et communal, 312 fr. 80 de prime d’assurance-maladie
obligatoire, 52 fr. 50 de primes d’assurance complémentaire et 501 fr. de
loyer. Elle allègue également que la franchise annuelle de son assurance-
maladie, par 500 fr., est à sa charge.
f)En cours de procédure, le demandeur a produit une fiche de
calcul manuscrite comportant plusieurs annotations et chiffres, dont
notamment la mention suivante :
"salaire Monsieur 70.000 : 12 ".
Il affirme que cette fiche a été établie par le conseil commun à
l’époque du divorce dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien.
Il a également produit copie d’un courrier du 5 janvier 2004 qu’il soutient
avoir adressé au conseil commun, mentionnant qu’il ne pouvait plus
effectuer d’extra dans la restauration depuis le 3 novembre et demandait
ainsi un nouveau calcul de la pension. »
B.Par acte du 9 mars 2009, K. a recouru contre ledit
jugement en concluant, sous suite de dépens de première et deuxième
instances, principalement à la réforme en ce sens que le chiffre I de la
convention sur les effets du divorce signée par les parties le 5 juin 2003 et
ratifiée par Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne au chiffre
II du jugement de divorce du 19 février 2004 est modifié en ce sens que le
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recourant contribuera à l'entretien d'X.________ par le versement d'un
montant mensuel, payable d'avance le premier de chaque mois, de 1'200
fr., dès le 1
er
mai 2008 et jusqu'au dernier mois précédant l'obtention par
l'intimée des prestations AVS. Il a conclu subsidiairement, à l’annulation
du jugement entrepris.
Dans son mémoire du 18 mai 2009, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée a déposé un mémoire le 7 juillet 2009 dans lequel
elle a conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions du recourant.
E n d r o i t :
1.Le jugement de divorce dont la modification est demandée
dans le présent procès a été rendu le 19 février 2004 sous l'empire du
nouveau droit, entré en vigueur le 1
er
janvier 2000 (RO 1999, pp. 1141 et
1142). L’action en modification de ce jugement de divorce est donc régie
par le nouveau droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]) a contrario).
Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité. Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une
partie qui y a intérêt, il est formellement recevable (art. 461 CPC).
2.A l'appui de son recours en nullité, le recourant soutient que le
tribunal d’arrondissement n’était pas compétent et que seul le président,
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qu’il avait saisi d’une demande en modification de jugement de divorce,
l’était, comme le prévoit l’art. 376 al. 1 let. a CPC.
Vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours dans le
cadre d'un recours en réforme (cf. infra c. 3), le grief peut être traité en
réforme et est donc irrecevable en nullité, voire subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad
art. 444 CPC, p. 655). Quoi qu'il en soit, le grief est infondé.
L’art. 339b al. 1 CPC habilite le président, si la cause est dans
sa compétence, à "décider à l’audience préliminaire de s’adjoindre pour la
suite de la procédure des juges ou des experts faisant office de juges". Il
est vrai qu’aucune mention à ce sujet ne figure au procès-verbal de
l’audience préliminaire. Mais si la renonciation aux juges dans une cause
dans la compétence du tribunal d’arrondissement nécessite l’accord des
parties, tel n’est pas le cas pour l’adjonction de juges
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 339b CPC), de sorte que le défaut
d’information des parties n’a pas eu de portée. La composition de
l’autorité de première instance n’était dès lors pas irrégulière. C’est
d’ailleurs sans réserve que le recourant a procédé à l’audience de
jugement tenue par le président et deux juges alors qu’il était assisté d’un
avocat et il est malvenu de n’invoquer la prétendue violation d’une règle
de compétence qu’après avoir reçu un jugement le déboutant. Le
recourant ne saurait au surplus se plaindre de ce que le président assisté
de deux juges a rendu un jugement en indiquant formellement que celui-ci
émanait du tribunal d’arrondissement puisqu’en elle-même, cette
indication n’est pas de nature à influer sur le jugement. Ce moyen est mal
fondé et doit être rejeté.
3.Saisie d'un recours en réforme contre le jugement d'un
président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe
ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après l'avoir,
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cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les
parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce,
comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure
(art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
Le recourant a requis des mesures d'instruction, à savoir
l'audition de l'avocate V.. On ne voit pas ce que l'audition de
l'avocate V. pourrait apporter à la présente cause dès lors qu'une
telle mesure d'instruction a déjà été ordonnée en première instance en
vain. Il ne se justifie donc pas de l'ordonner devant la Chambre des
recours.
L'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées. La cour de céans le fait sien
dans son entier.
4.Les premiers juges ont considéré que la capacité contributive
du recourant n'avait pas changé de manière sensible et durable justifiant
une baisse de la rente et que les revenus de l'intimée avait certes
augmenté passant de 1'322 francs 70 au jour du jugement de divorce à
1'423 fr., mais qu'il ne s'agissait toutefois pas d'une amélioration sensible
justifiant une modification de la pension.
Le recourant fait valoir que, lors du jugement de divorce, les
parties lui ont imputé pour leur convention sur les effets accessoires du
divorce un revenu annuel net de 70'000 fr. et non de 50'000 fr., comme
l'ont retenu selon lui de manière erronée les premiers juges. Etant ainsi
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passé de 70'000 fr. au moment du divorce à 56'285 fr. actuellement, ce
revenu aurait subi une diminution de 20% justifiant une réduction de la
rente mensuelle de 1'600 fr. à 1'200 francs.
Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du
créancier change notablement et durablement, la rente peut être
diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une
amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une
rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans
le jugement de divorce.
La modification du jugement de divorce est possible si les
circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi
un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le
jugement de divorce. L'application de l'art. 129 al. 1 CC ne dépend pas de
la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification
(ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005
c. 2.1). Pour une diminution ou une suppression, les faits nouveaux à
prendre en considération sont la diminution des revenus ou
l'augmentation des charges du débiteur d'une part, l'amélioration de la
situation du créancier d'autre part. La modification de la contribution
d'entretien est possible même si la rente a été fixée par convention (ATF
117 II 211 c. 1a; ATF 110 II 113 c. 3b).
Selon la jurisprudence, le juge de la modification est lié par les
faits retenus dans le jugement de divorce. Un procès en modification
permet seulement une adaptation de la rente à un changement des
circonstances et non pas sa révision complète. Il n'y a donc pas à
examiner quelle contribution d'entretien serait appropriée à la situation
économique actuelle. C'est le revenu retenu par le jugement de divorce
qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution
d'entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de
fait du jugement de divorce s'avèrent par la suite être inexactes. Aux
éléments retenus par ce jugement, il doit opposer la situation actuelle et
rechercher si les conditions économiques se sont modifiées de manière
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importante, durable et imprévisible (ATF 117 II 359 c. 5 et 6; TF
5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c.
2.1, in : FamPra.ch 2004 p. 689 s., avec références).
L'art. 143 ch. 1 CC prescrit d'indiquer dans la convention ou le
jugement le revenu et la fortune pris en compte pour le calcul de la
contribution d'entretien. Malgré cela, des difficultés peuvent se présenter
en cas de modification d'une contribution fixée par convention en raison
du fait que, contrairement à un jugement motivé, celle-ci ne permet pas
de savoir quels critères autres que le revenu et la fortune ont été
déterminants (par exemple les besoins des intéressés, la répartition des
tâches, etc...). La convention doit dans cette mesure faire l'objet d'une
interprétation (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.2).
Cela ne signifie cependant pas que la convention puisse être
revue en ce qui concerne le revenu du débiteur de la contribution
d'entretien. Le juge de la modification est au contraire lié par les
constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce,
notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du
divorce (ATF 117 II 359 c. 6 in fine).
En l'espèce, le recourant invoque le revenu annuel total de
70'000 francs qu’il aurait réalisé au moment du jugement de divorce pour
contester le jugement entrepris, qui lui impute pour cette époque un
revenu annuel net d'environ 50'000 fr. pour son activité de gestionnaire de
stocks pour la maison W., comme mentionné dans le jugement de
divorce (jgt, pp. 2 et 6). La réalité du plus élevé de ces montants
ressortirait selon lui de pièces du dossier d’un précédent conseil commun
des parties : à son revenu de salarié au service de l’entreprise W.
s’élevant à quelque 50'000 fr., seul mentionné dans le jugement de
divorce, il faudrait ajouter, comme indiqué dans la requête commune des
parties du 24 juillet 2003, un "revenu supplémentaire" procuré par
"quelques extras" qu’il effectuait. Le montant global de ce revenu
supplémentaire aurait compris non seulement les sommes de 3'990 fr. et
2'946 fr. figurant sur des certificats de salaire pour la déclaration d'impôt
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2002 de S.________ (pièce 23) et de F.________ (pièce 24) produits par le
recourant, sommes qui ont été déclarées fiscalement (déclaration d'impôt
2001-2002, pièce 21), mais aussi d’autres sommes, comme l’avait
supputé le conseil commun susmentionné dans une lettre du 15 avril 2003
(pièce 10), à savoir celles de 2'179 fr. 25 (Comptoir Lausanne), 1'200 fr.
(Comptoir Orbe), 1'500 francs (Comptoir Cossonay), 705 fr. (Buffet
Yverdon), 672 fr. (Buffet Cheseaux), 500 francs (Roy Traiteur) et 2'500 fr.
(Porchet Abbaye) (pièce 11 : Liste des extras accomplis par le demandeur
en 2002). Selon le recourant, les premiers juges auraient dû prendre ce
revenu supplémentaire en compte au moment d’effectuer une
comparaison avec son revenu actuel.
Le jugement de divorce a cependant retenu clairement que le
recourant gagnait 50’000 fr. net au moment du divorce. Selon la
jurisprudence susmentionnée, le juge de la modification est lié par les
constatations de fait sur lesquelles s’est fondé le juge du divorce,
notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du
divorce. On ne peut donc revenir sur ce qu’était le revenu du recourant au
moment du jugement de divorce.
De toute manière, le revenu de 70’000 fr. invoqué par le
recourant n'est pas établi. La pièce 10 atteste uniquement que le
recourant travaillait aussi comme extra. Il n’y a rien d’autre à en déduire.
La pièce 11 n’a aucune valeur probante et ne démontre pas la réalité des
extras gagné par le recourant en 2002 (au total 16'192 francs 25). Enfin,
pour ce qui concerne la fiche manuscrite, on ne sait pas si elle émane de
l’avocate V.________ ni dans quelles circonstances elle aurait été établie.
On ne saurait donc en tenir compte. Au surplus, le recourant n'a pas établi
qu’il se serait agi de revenus réguliers et non pas seulement occasionnels.
Les premiers juges ont d'ailleurs relevé qu’il était prévisible au moment du
jugement de divorce que le recourant ne serait plus en mesure de faire
d’extra (jgt, p. 7). L’action en modification ne saurait donc reposer sur la
diminution de revenu du recourant de 70'000 fr. aux 56'000 fr. actuels.
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Comme l’indique l’intimé et comme l’a d’ailleurs retenu le
jugement attaqué, le recourant a déclaré au fisc pour 2002 le montant de
51’093 fr., plus 3’990 francs et 2’946 fr., soit au total 58'029 francs. C’est
ce montant de 58'029 fr. qui est prouvé et non les 70'000 fr. invoqués par
le recourant. Mais comme déjà dit, l'on ne peut se distancer des 50'000 fr.
retenus dans le jugement de divorce. Cela étant, en supposant que l’on
prenne en considération le montant de 58'029 fr. comme revenu au
moment du jugement de divorce, la différence avec les 56’000 fr. actuels
ne justifie pas une modification du jugement. Cela se justifie d'autant
moins que la situation financière du recourant semble au demeurant s'être
améliorée, ses charges ayant diminué depuis qu'il vit en concubinage et
qu'il ne participe qu'à la moitié des frais du ménage (jgt, p. 4).
Le moyen du recourant tiré d'une baisse de son revenu est
infondé et doit être rejeté.
5En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 francs.
Le recourant doit verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. Le recourant K.________ doit verser à l'intimée X.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Estelle Chanson (pour K.),
-Me César Montalto (pour X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :