Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRobyr
Art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC; 91, 92, 451 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Gland, demandeur,
contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
K., à Prangins, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
III.
A.B.________ contribuera à l’entretien de K.________ par le
versement d’une pension mensuelle de CHF 500.-- depuis le
1
er
janvier 2004 et ceci pendant 50 mois consécutifs.
IV.
Les pensions prévues sous chiffres II et III ci-dessus sont payables
le premier de chaque mois en mains de K.________. »
2.a)Par demande en modification du jugement de divorce du 28
avril 2008, le demandeur a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I.- La présente demande en modification de jugement de divorce est
Pour le surplus, les nombreuses pièces produites par le
demandeur comprennent notamment plusieurs budgets (budget mensuel
et des budgets relatifs aux dépenses mensuelles du chalet de [...], de
l’appartement de [...] et de l’immeuble d’ [...]). A l’exception du fait que le
demandeur fait ménage commun avec sa nouvelle épouse, son budget
mensuel récapitule ses charges, qui, compte tenu de leur nature courante,
devaient être pratiquement les mêmes au moment du divorce. Quant aux
autres budgets relatifs aux divers immeubles susmentionnés, le
demandeur en était déjà propriétaire au moment du divorce, de sorte que
les charges énoncées dans lesdits budgets n’ont presque pas changé.
-
8 -
c)Le jugement de divorce du 26 avril 2004 retenait que la
défenderesse, au bénéfice d’une formation d’infirmière diplômée,
travaillait à 66% comme hôtesse de l’air, huit mois par an, auprès de la
compagnie [...]. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel moyen net de
3'066 francs.
Actuellement, la défenderesse travaille à plein temps en
qualité d’employée auprès de la compagnie [...].
Selon les décomptes de salaire (décembre 2007, février et
mars 2008), la défenderesse a perçu de son employeur les revenus
mensuels nets suivants :
-
pour le mois de décembre 2007, 7’249 fr. 85, allocations familiales par
780 fr., « Sonderzahlung » par 1'512 fr. 05 et « Einmalzahlung » par 1'506
fr. 80 comprises ;
-
pour le mois de février 2008, 4'487 fr. 45, allocations familiales par 780
fr. comprises. Dès lors, déduction faite desdites allocations, son salaire
mensuel net s’élève à 3'707 fr. 45 (4'487 fr. 45 - 780 fr.) ;
-
pour le mois de mars 2008, 4'396 fr., allocations familiales par 585 fr.
comprises. Dès lors, déduction faite desdites allocations, son salaire
mensuel net s’élève à 3'811 fr. (4'396 fr. – 585 fr.).
Lors de l’audience du 11 février 2009, la défenderesse a déclaré
qu’elle percevait toujours un revenu mensuel net de l’ordre de 3'800
francs, les allocations familiales par 585 fr. n’étant toutefois pas
comprises. Elle a en outre précisé qu’elle ne touchait plus les allocations
familiales pour D.B.________ et qu’elle ne percevait pas de treizième
salaire, mais une prime de fin d’année, qui s’est élevé en 2008 à environ
1'000 francs.
Enfin, elle reçoit actuellement du demandeur la somme
mensuelle de 1'500 fr. par mois à titre de pension pour E.B..
D’après les dires de la défenderesse, son concubin est
professeur d’anglais et perçoit à ce titre 3'000 fr. par mois. Toutefois,
n’étant pas rétribué durant les vacances scolaires (environ 4 mois pendant
l’année), celui-ci réalise un salaire annuel de l’ordre de 24'000 fr. (3'000 fr.
x 8).
Comme pour le demandeur, ni le jugement de divorce du 26
avril 2004, ni l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2008 n’établissent les charges de la défenderesse. De surcroît, les pièces
produites par la défenderesse ne sont pas propres à établir ses charges
mensuelles incompressibles. Toutefois, lors de l’instruction, la
défenderesse a expliqué qu’elle payait avec son ami, pour l’appartement
dont elle est propriétaire, un loyer de l’ordre de 2'600 fr., en précisant que
les montants des intérêts hypothécaires et des charges étaient compris.
L’abonnement général de E.B. lui coûterait environ 200 fr. par
mois. A propos de leurs primes d’assurance-maladie, la défenderesse
-
9 -
paiera la somme mensuelle totale de 400 fr. pour elle-même et pour
E.B.________ (environ 300 fr. pour elle-même et 100 fr. pour sa fille).
Enfin, depuis le 1
er
mai 2008, elle verse chaque mois au
demandeur la contribution d’entretien de 285 francs pour l’enfant
D.B..
Pour le surplus, la défenderesse a produit un document relatif
à son budget pour le mois de mai 2008. A l’exception du fait que la
défenderesse partage quelques charges avec son concubin, le budget
susmentionné liste ses charges mensuelles courantes, qui, au vu de leurs
libellés, devaient être pratiquement les mêmes au moment du divorce.
d) La situation professionnelle d’D.B. a également
changé depuis le divorce de ses parents en avril 2004. A cette époque-là,
elle était encore scolarisée dans une école. Depuis le 7 août 2006, elle
travaille en qualité d’apprentie en gestion du commerce de détail
(Conseil/Parfumerie) auprès de la société [...] à Lausanne. Son contrat
d’apprentissage daté du 8 août 2006 prévoit que son apprentissage
prendra normalement fin le 6 août 2009 et mentionne les rémunérations
suivantes pour les trois années d’apprentissage :
-
pour la première année d’apprentissage : 900 fr. par mois ;
-
pour la deuxième année d’apprentissage : 1'100 fr. par mois ;
-
pour la troisième année d’apprentissage : 1'300 fr. par mois.
Etant en dernière année d’apprentissage, D.B.________ perçoit
donc la somme mensuelle de 1'300 fr. par mois. Le demandeur a expliqué
lors de l’audience qu’il prenait en charge les frais d’abonnement général
d’D.B., soit 200 fr. par mois, ainsi que sa prime d’assurance
maladie mensuelle, soit 40 fr. (80 fr. : 2) par mois, l’autre moitié de la
prime étant payée par l’employeur de sa fille. "
En droit, les premiers juges ont considéré que la convention
signée par les parties le 21 novembre 2008 – concernant l'autorité
parentale, la garde et l'exercice du droit de visite sur l'enfant D.B.
– était claire, complète et équitable et qu'elle tenait raisonnablement
compte de l'intérêt des parties et de leur fille. Pour le surplus, ils ont
retenu que la situation financière du demandeur n'avait pas subi, depuis le
prononcé du jugement de divorce, de péjoration majeure qui justifierait
une révision à la baisse de la pension versée à sa fille E.B.________. Quant
à la diminution de ses revenus imputable à son licenciement au 31 mai
2009, les premiers juges ont relevé que les informations fournies étaient
purement théoriques et conditionnelles et qu'il était impossible de prédire
quelles seraient les situations professionnelles et financières du
demandeur dès ce moment-là. Les premiers juges ont en outre estimé
-
10 -
qu'au vu du minimum vital de la défenderesse et de ses enfants, de ses
frais de logement et d'assurance-maladie, mais également compte tenu
des revenus du demandeur et du fait qu'D.B.________ serait en mesure
d'assumer une partie de ses frais mensuels grâce à son salaire
d'apprentie, la proportion de son salaire net offerte par la défenderesse,
soit 7,5 %, était suffisante. Enfin, le tribunal civil a estimé que la
défenderesse avait obtenu gain de cause sur les questions financières
seules litigieuses.
B.Par acte du 15 mai 2009, A.B.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme des chiffres II, IIIbis et VII de son dispositif, en ce sens que
K.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.B.________ par le
versement d'une contribution mensuelle de 800 fr. dès et y compris le
mois de mai 2008 et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité ou
jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais
normaux, et à ce que sa propre contribution à l'entretien de sa fille
E.B.________ soit fixée à 1'500 fr. de mai 2008 à mai 2009 puis à 300 fr.
jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de gagner sa
vie au cas où elle pourrait le faire avant sa majorité et, enfin, à ce que
l'intimée soit condamnée à lui payer 6'000 fr. à titre de dépens.
Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué.
Par mémoire du 8 juillet 2009, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire d'intimée du 7 août 2009, K.________ a conclu,
avec suite de faire et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
11 -
1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et le recours en réforme (art.
451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre un jugement principal rendu par un
tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours d'A.B.________ est recevable. Il tend principalement à la
réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre
en matière que sur les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation et invoque
le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Il estime que l'analyse des
pièces aurait dû conduire à admettre une péjoration de sa situation. Vu le
libre pouvoir d'examen en fait dont dispose la Chambre des recours dans
un recours en réforme (voir infra c. 3), celle-ci est à même de corriger un
éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours,
de sorte que le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisi d'un recours en réforme contre le jugement principal d'un
tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action
en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal
cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il
développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
-
12 -
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce,
comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure
et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c
CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006,
n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit
d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411
c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p.
189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999,
n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut
d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il
ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces
questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus
jusqu'au prononcé de son arrêt (CREC II, 5 février 2002/367; JT 1984 III 19;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive,
la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui
paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
-
13 -
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
-
il ressort du jugement de divorce du 26 avril 2004 que l'aînée des
enfants, soit B.B., ne souhaitait plus rencontrer son père. Vu l'âge
de l'intéressée, la présidente avait estimé qu'il n'y avait pas lieu
d'intervenir. En outre, le droit de visite était également l'occasion de
difficultés dans la gestion de l'éducation d'D.B. qui jouait sur la
séparation de ses parents, mais le problème ne tenait pas dans ce cas à la
relation entre parties;
-
il ressort du jugement querellé, dans sa partie en droit (p. 11), que lors
de l'audience préliminaire et de conciliation du 21 novembre 2008, le
recourant a déclaré qu'il n'entretenait plus de rapports personnels avec sa
fille aînée et qu'il regrettait cette situation. Il ne lui versait d'ailleurs plus
de pension, bien que celle-ci soit encore aux études.
Pour le surplus, on ne distingue aucun manquement des
premiers juges à leur devoir d'instruction. L'état de fait, tel que complété,
permet à la cours de céans de statuer en réforme.
4.Le recourant conclut à ce que sa contribution à l'entretien de
sa fille E.B.________ soit fixée à 1'500 fr. de mai 2008 à mai 2009, puis à
300 fr. jusqu'à sa majorité ou auparavant si elle est en mesure de gagner
sa vie. A l'appui de sa conclusion, il invoque d'une part le refus de sa fille
d'entrer en contact avec lui et, d'autre part, la péjoration de sa situation
financière, notamment à partir de mai 2009.
a) aa) L'art. 134 al. 2 CC prévoit que les conditions se rapportant
à la modification de la contribution d'entretien ou aux relations
personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la
filiation. Il y a donc renvoi aux dispositions générales sur l'entretien de
l'enfant (art. 276 ss CC). L'art. 286 al. 2 CC permet au père, à la mère ou à
-
14 -
l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de
la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans le cadre d'un procès en
divorce, si la situation change notablement.
Le devoir d'entretien résulte du lien de filiation et subsiste
jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Les parents ne sont
déliés de leur obligation que dans la mesure où l'on peut attendre de
l'enfant bénéficiaire qu'il subvienne lui-même à son entretien par le
produit de son travail ou par d'autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'entretien d'un
enfant mineur est indépendant du droit aux relations personnelles et n'est
soumis à aucune condition (ATF 120 II 177 c. 3b et les références citées).
L'absence de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir
d'entretien a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif aux relations
personnelles ne saurait en principe constituer un motif valable de
modification de la contribution d'entretien, ce "fait nouveau" n'étant pas
de nature à exercer la moindre influence sur la question de l'obligation
d'entretien. La situation de l'enfant mineur doit en cela être distinguée de
celle visée par l'art. 277 al. 2 CC, disposition de caractère exceptionnel qui
traite de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de l'enfant
majeur poursuivant sa formation. Dans ce cas, l'obligation d'entretien
dépend expressément de l'ensemble des circonstances et, notamment,
des relations personnelles entre parents et enfant (ATF 120 II 177 précité,
c. 3c). Il y a alors lieu d'examiner si on peut lui reprocher une violation
grave de ses devoir d'égards et de respect (art. 272 CC) et d'avoir
provoqué la rupture des relations personnelles par son refus injustifié de
les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité
profonde.
Dans le cas de l'enfant mineur, les principes précités trouvent
leur limite dans l'interdiction de l'abus de droit prescrite par l'art. 2 al. 2
CC. La diminution ou la suppression de l'obligation d'entretien ne peut être
retenue que dans des cas très exceptionnels, par exemple lorsque les
engagements financiers du débiteur dépassent largement les normes
-
15 -
usuelles, au point de constituer un complément significatif dont bénéficie
directement le détenteur de l'autorité parentale (pension déguisée) et que
ce dernier viole gravement ses devoirs. Cette réserve s'impose d'autant
plus lorsqu'il s'agit de sanctionner le comportement abusif d'un enfant
mineur, même proche de la majorité, qui refuserait sans motif,
consciemment ou contrairement à ses devoirs filiaux, toutes relations
personnelles avec l'autre parent (ATF 120 II 177 c. 4).
Mutatis mutandis, on peut s'inspirer de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 277 al. 2 CC, tout en
gardant à l'esprit que les conditions de l'admission d'un abus de droit d'un
mineur, par définition plus sensible et moins mature, sont forcément plus
restrictives que celles d'une faute prépondérante d'un enfant majeur dans
la rupture. Ainsi, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du
manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peu faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Le refus de
contact n'est ainsi en tout cas pas abusif lorsque l'enfant est encore très
perturbé par la mésentente de ses parents, lorsque subsiste un conflit de
loyauté induit par le divorce. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être
devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard
du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté
correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute.
En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal
fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoir
lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres à
fonder la décision ou, au contraire, prend en considération des facteurs
dénués de pertinence (TF 5A_464/2008 c. 3.1 et les références citées).
bb) En l'espèce, l'enfant E.B.________ est mineure. Son refus
d'accepter des relations personnelles avec le parent débiteur ne supprime
donc pas, ni ne réduit, l'obligation d'entretien, sous réserve d'un abus de
-
16 -
droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de
la filiation, 4
ème
éd., Genève 2009, n. 941 p. 541).
Le recourant soutient que le comportement de sa fille
E.B.________ serait abusif parce qu'elle refuserait tout contact avec lui
depuis des années. En revanche, il n’a rien allégué à ce sujet en première
instance. Les pièces produites ne sont pas explicites. Le jugement de
divorce rendu le 26 avril 2004 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte retient que l'aînée, soit B.B., ne
souhaitait plus rencontrer son père. Vu l'âge de l'intéressée, la présidente
avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. En outre, le droit de visite
était alors l'occasion de difficultés dans la gestion de l'éducation
d'D.B., qui jouait sur la séparation de ses parents, mais le
problème ne tenait pas dans ce cas à la relation entre parties. L'enfant
E.B., qui avait presque 11 ans au moment du divorce, est
aujourd'hui âgée de 16 ans révolus. Dans ses déterminations, l'intimée ne
paraît pas contester l'absence de contact entre le père et sa fille mais fait
valoir que "si les sujets de contact entre le recourant et ses enfants ne
tournaient pas exclusivement autour de questions financières, ceux-ci
seraient vraisemblablement disposés à faire l'effort d'entretenir avec lui
des relations personnelles". Dans ces circonstances et à défaut d'éléments
déterminants, le recourant n'ayant d'ailleurs lui-même rien allégué, il est
impossible d'imputer à l'enfant un éventuel abus de droit. Il en va de
même du grief fait à l'intimée, en instance de recours seulement et mal
étayé, de ne pas le renseigner sur l'éducation et le développement de sa
fille. A supposer qu'une violation de l'art. 275a al. 1 CC soit établie, ce qui
n'est pas le cas ici, il est au demeurant douteux qu'elle puisse rendre
abusive la prétention en entretien de l'enfant mineur.
Il n'y a donc pas lieu à réduction ou suppression de la
contribution due par le recourant pour l'entretien de sa fille E.B. du
fait de l'absence de contacts entre eux.
b) aa) La modification ou suppression de la contribution
d'entretien prévue par l'art. 286 al. 2 CC n'est possible que si les
-
17 -
circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi
un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le
jugement de divorce (Werro, op. cit., n. 694, p. 151). L'application de l'art.
286 al. 2 CC, tout comme celle de l'art. 129 al. 1 CC pour la contribution
d'entretien entre ex-époux, ne dépend pas de la prévisibilité des faits
invoqués à l'appui de la demande en modification ou en suppression de la
pension (ATF 131 III 189, JT 2005 I 324 c. 2.7.4; ATF 128 III 305 c. 5b; TF
5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, Bern
1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). La procédure de modification ne doit
pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez
l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 c. 3a; Hegnauer, op. cit.,
n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par
les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits
comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne
correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359, JT 1994 I 322,
c. 6). De plus, la proportion entre les pensions et les revenus du
débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur effets accessoires du
divorce doit en principe être respectée en cas de modification du
jugement de divorce (ATF 108 II 30, JT 1984 I 255, c. 8).
bb) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que depuis
le prononcé du divorce en avril 2004 jusqu'en mai 2009, terme auquel il
avait été licencié, la situation financière du recourant n'avait pas subi de
modifications majeures: son salaire mensuel était passé de 18'689 fr. à
16'701 fr. 30, plus 2'000 fr. par mois de frais forfaitaires (jugement p.12).
Le recourant soutient que c'est à tort que les premiers juges
ont retenu que sa situation ne s'était pas péjorée. Il invoque l'assistance
qu'il doit fournir à sa seconde épouse rentière AI à 100 % et donc
incapable d'exercer une activité lucrative. Le jugement indique que le
recourant s'est remarié le 30 avril 2008, que son épouse est invalide à
100% et qu'elle perçoit une rente de l'assurance-invalidité mensuelle de
2'166 fr. L'intimée fait état de ce que l'épouse du recourant percevrait en
outre une rente complémentaire LPP. Cette allégation n'est cependant pas
-
18 -
prouvée. On peut en revanche approuver l'avis des premiers juges selon
lesquels les charges du recourant ont diminué puisqu'il ne verse plus de
pension à sa fille aînée, bien que celle-ci soit encore aux études, et que sa
nouvelle épouse peut, en dépit du montant modeste de sa rente AI,
participer en partie aux charges courantes du ménage. Il en résulte que le
remariage du recourant n'a pas entraîné un alourdissement marqué de ses
charges et qu'il n'est dès lors pas constitutif d'un changement notable de
sa situation financière.
Le recourant invoque également la charge supplémentaire
qu'entraînerait pour lui la présence sous son toit de sa fille D.B.,
dont l'autorité parentale lui a été transmise. Vu l'âge de sa fille, il devait
selon le jugement de divorce contribuer à son entretien par un montant
mensuel de 1'700 fr., indexation sur l'évolution du coût de la vie en sus. Il
n'établit toutefois pas que le coût des soins et de l'éducation qu'il lui offre
actuellement, réduit de la contribution d'entretien due par l'intimée pour
cette enfant, qui réalise des gains d'apprentie, serait plus élevé que le
montant précité, donc que la situation s'est notablement péjorée.
Concernant la période courant à partir de juin 2009, soit
depuis son licenciement effectif de la société OM Pharma, le recourant
invoque une baisse de ses revenus. Il fait valoir que plusieurs opérations
chirurgicales successives et importantes le laissent dans l'impossibilité
d'exercer la moindre activité et qu'il atteindra en outre l'âge de la retraite
en novembre 2010. Les premiers juges ont toutefois refusé d'assimiler ces
faits à une baisse notable des revenus, dans la mesure où ni sa situation
professionnelle ni le montant de ses revenus après son licenciement ne
sont connus. Ils ont également constaté qu'il aurait moins d'enfant à
charge puisqu'D.B. serait majeure en juillet 2009 et qu'elle devrait
terminer son apprentissage en août 2009, ce qui devrait alléger ses
charges. Les premiers juges ont également fait référence à l'importance
de sa fortune.
Le recourant s'est en effet borné à produire sa lettre de
licenciement pour fin mai 2009, mais sans établir le revenu vraisemblable
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qu'il réalisera dès cette échéance comme chômeur assuré en perte de
gain, s'il ne parvient effectivement pas à trouver un autre emploi compte
tenu de sa santé et de son âge proche de la retraite. Dans ce contexte, le
changement n'est pas quantifié, même approximativement, ce qui interdit
toute comparaison. Ces incertitudes empêchent de se persuader de la
réalité d'un changement et surtout de son caractère notable, soit de son
importance. On est également dans l'ignorance des revenus du recourant
lorsqu'il sera à la retraite et des charges d'entretien qu'il supportera
encore à cette date, celles-ci dépendant notamment de l'achèvement des
formations entreprises par ses enfants. Au demeurant, la retraite, qui
dépend de l'âge, soit d'un élément connu lors de la fixation de l'entretien
au moment du divorce, ne constitue à l'évidence pas une circonstance qui
aurait subi un changement notable et durable dont on aurait omis de tenir
compte dans le jugement de divorce.
5.Le courant a pris une conclusion visant à ce que l'intimée
contribue à l'entretien de sa fille D.B.________ par le versement d'un
contribution de 800 fr., dès et y compris le mois de mai 2008, et jusqu'à ce
qu'elle ait atteint l'âge de la majorité ou jusqu'au terme de sa formation
professionnelle achevée dans les délais normaux, et non de 300 fr. comme
fixé dans le jugement querellé. Cette contribution a été fixée à 285 fr. par
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2008.
Dans son mémoire, le recourant n'a toutefois développé
aucune argumentation spécifique sur ce point. Il n'a en particulier pas
critiqué le raisonnement des premiers juges selon lesquels il était suffisant
que l'intimée consacre 7,5% (soit la moitié de 15%) de son revenu
mensuel net de 3'811 fr. à l'entretien de sa fille, compte tenu de ses
charges, notamment celles engendrées par ses trois autres enfants en
formation, ainsi que du revenu mensuel de 1'300 fr. que réalise la jeune
fille en apprentissage.
Au reste, comme déjà indiqué ci-dessus, il n'est pas établi que
les soins et l'éducation d'D.B.________, réduits de la contribution
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d'entretien due par l'intimée et admise par les premiers juges et du salaire
d'apprentie que celle-ci réalise, soient supérieurs au montant de 1'700 fr.
que le recourant versait auparavant à l'intimée à titre de contribution
d'entretien.
6.Enfin, le recourant conteste tant l'allocation de dépens à
l'intimée que la quotité de ceux-ci. Il estime avoir obtenu gain de cause
sur le principe de l'action, dans la mesure où l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant D.B.________ lui ont été attribuées. Il fait valoir que
l'intimée a consenti par voie de convention partielle à ce qu'il se voie
attribuer l'autorité parentale et la garde sur sa fille sans qu'il ait renoncé à
l'allocation de dépens. Subsidiairement, le recours soutient que les dépens
aurait à tout le moins dû être compensés, l'intimée n'ayant plus été
assistée postérieurement à l'audience préliminaire.
a)Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs
questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur
certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour
déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et
a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés.
La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses
conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175).
Les premiers juges ont estimé que l'intimée avait obtenu gain
de cause sur les questions financières, seules litigieuses. Ils ont dès lors
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alloué à l'intimée des dépens à hauteur de 3'310 fr., à charge du
recourant, soit 2'000 fr. pour ses frais d'avocat, 100 fr. pour les débours de
celui-ci et 1'210 fr en remboursement de ses frais de justice.
b) Les conclusions prises par le recourant dans sa demande du
28 avril 2008 portaient sur le transfert de la garde et de l'autorité
parentale d'D.B.________ en sa faveur, la fixation à 800 fr. de l'entretien
mensuel réclamé à l'intimée pour l'entretien de cette enfant et la
réduction de sa propre contribution à l'entretien de sa fille E.B.________ à
1'500 fr., conclusion précisée par la suite dans le sens d'une réduction à
1'500 fr. de mai 2008 à mai 2009 puis à 300 francs. Dans sa réponse,
l'intimée a conclu au rejet de la demande, sous réserve de son adhésion
au transfert de l'autorité parentale et de la garde sur D.B.________ et au
versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 260 fr. par mois.
La convention ultérieure n'a donc fait que transcrire le point de
convergence des conclusions des parties. Il est donc exact que le litige ne
portait plus que sur les questions financières et que le recourant a
entièrement succombé. En effet, s'agissant de sa contribution à l'entretien
d'E.B., sa conclusion en réduction a été entièrement rejetée.
Quant à la contribution en faveur de l'enfant D.B., elle a été fixée à
300 fr., soit 500 fr. de moins que le montant requis par le demandeur et
40 fr. de plus que celui proposé par la défenderesse. L'intimée a donc bien
obtenu gain de cause sur l'essentiel.
Pour le surplus, la part des dépens couvrant les frais d'avocat
jusqu'à l'audience préliminaire n'est pas excessive. Cette appréciation est
confirmée implicitement par le recourant qui chiffre à 6'000 fr. sa
prétention en dépens de première instance, ce qui représente, après
déduction des frais de justice par 1'210 francs, 4'790 fr. de participation
aux frais et débours d'avocat pour une assistance continue durant tout le
procès, soit 2'690 fr. pour les opérations postérieures à l'audience
préliminaire et 2'000 fr. pour celles qui lui sont antérieures.
Il n'y a donc pas matière à réformer le jugement en ce qui
concerne les dépens, ni sur le principe ni sur la quotité.
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7.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 francs (art. 233 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance d'un montant de 1'000 fr., à charge du recourant (art.
91, 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. Le recourant A.B.________ doit verser à l'intimée K.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 20 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache (pour A.B.),
-Me Henri Bercher (pour K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :