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TRIBUNAL CANTONAL
TD17.008242-170671
156
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et 126 al. 1 CPC; 9 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.J., à
Saint-Gilles-Les-Bains, contre la décision rendue le 6 avril 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec C.J., à La Tour-de-Peilz, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur le jugement qui serait rendu par le Tribunal de
grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion dans la cause en divorce
opposant les parties et a alloué un montant de 500 fr. à titre de dépens à
C.J., à la charge de B.J..
B.a) Par acte du 13 avril 2017, B.J., a recouru contre la
décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que la requête unilatérale en divorce et la requête de suspension
déposées par C.J. soient rejetées. Subsidiairement, la recourante a
conclu à ce que « les frais so[ient] renvoyés en fin de cause ».
b) C.J.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.B.J., née [...], et C.J. se sont mariés le [...] 2012
à Sion.
Deux enfants sont issues de leur union :
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[...], née le [...] 2010 ;
-
[...], née le [...] 2013.
2.Les parties vivent séparées depuis août 2014.
B.J.________ a quitté la Suisse en 2016 pour s’installer à l’Ile de
la Réunion avec ses enfants.
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3 -
3.Le 24 novembre 2016, B.J.________ a déposé une « requête
initiale aux fins de divorce » par devant le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion. C.J.________ a
contesté la compétence de cette autorité par courrier du 25 janvier 2017.
4.Par demande du 23 février 2017 déposée auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, C.J.________ a notamment conclu
au divorce.
Le 16 mars 2017, B.J.________ a conclu à l’irrecevabilité de la
demande déposée par son époux.
Par requête du 30 mars 2017, C.J.________ a requis, sous suite
de frais, la suspension de la procédure de divorce qu’il a introduite par
demande du 22 février 2017 jusqu’à droit connu sur la recevabilité de la
requête déposée par son épouse à La Réunion.
Par déterminations du 4 avril 2017, B.J.________ a conclu, sous
suite de frais, à l’irrecevabilité de la demande unilatérale en divorce ainsi
que de la requête de suspension.
E n d r o i t :
1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;
CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension
devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit
être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
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[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile, auprès de l'autorité
compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
dans les formes prescrites, le recours est recevable en tant qu’il conclut
au rejet de la requête de suspension. En effet, dès lors que la décision
attaquée ne porte pas sur le sort de l’action au fond, mais uniquement sur
la suspension de la cause, la conclusion de la recourante tendant au rejet
de la demande unilatérale en divorce est irrecevable.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n.
25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97
CPC).
3.1La recourante conteste la suspension de la procédure au motif
que le Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion serait
seul compétent pour instruire et juger la cause, notamment s’agissant du
sort des enfants.
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5 -
3.2
3.2.1Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas,
elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle
peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle
ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in :
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, 2
e
éd., 2016, n. 23 ad art. 126 CPC ; Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension
« jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme
étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les
parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
3.2.2L’art. 2 CPC réserve les traités internationaux et le droit
international privé dans les causes de nature internationale. Aux termes
de l’art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18
décembre 1987 ; RS 291), lorsqu’une action ayant le même objet est déjà
pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend
la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai
convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Ainsi, il ne
peut y avoir suspension qu’à la triple condition que l’on soit en présence
d’une identité des litiges (identité des parties et d’objet), qu’un tribunal
étranger ait été saisi antérieurement et qu’il soit prévisible que la
juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision
pouvant être reconnue en Suisse.
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6 -
Il y a identité de l’objet du litige lorsque les parties soumettent
au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes
juridiques et les mêmes faits. L’identité de l’objet du litige s’entend au
sens matériel : il n’est pas nécessaire, ni même déterminant, que les
conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 consid.
3b et les réf. citées ; Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 10 ad art. 9
LDIP). Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action
condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même
complexe de faits, elles doivent être considérées comme identiques aussi
au sens de l’art. 9 LDIP (ATF 128 III 284 consid. 3b/bb).
3.3En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante
a ouvert action en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de
Saint-Denis de La Réunion par requête du 24 novembre 2016. L’intimé
s’est adressé à cette autorité par courrier du 24 janvier 2017 en concluant
à l’irrecevabilité de la requête. Il a également déposé une demande
unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois le 23 février 2017. Par déterminations du 4 avril 2017, la
recourante a conclu à l’irrecevabilité de la demande en divorce de sa
partie adverse.
Les deux parties revendiquent donc chacune la compétence
exclusive du juge qu’elles ont saisi. En pareille situation, l’art. 9 LDIP
trouve incontestablement application. La recourante ne conteste d’ailleurs
pas l’identité des parties, l’antériorité de sa requête ni même le fait
qu’une décision étrangère sera rendue dans un délai raisonnable,
l’autorité judiciaire française étant d’ailleurs déjà saisie d’une requête
visant à la déclarer incompétente. C’est donc en vain qu’elle invoque la
compétence exclusive du juge français dans le cadre de la procédure
incidente de suspension, puisque c’est précisément la décision à rendre
par ce juge qui permettra de déterminer la suite de la procédure suisse.
Les griefs de la recourante concernant la compétence de la juridiction de
première instance sont donc prématurés.
-
7 -
4.1La recourante conteste encore la mise à sa charge de dépens.
Elle fait valoir que le tribunal ne pourrait statuer sur les frais que dans une
décision finale et que dès lors que le premier juge n’a pas fixé les frais
judiciaires, il ne pourrait pas allouer de dépens.
4.2Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les
frais et dépens en règle générale dans la décision finale. La formulation de
l’art. 104 al. 1 CPC laisse ainsi un pouvoir d’appréciation certain au juge,
l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression.
Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens. Les dépens sont une indemnité de procédure
mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager
des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et une
indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu’une partie n’a
pas de représentant professionnel et dans les autres cas où cela se justifie
(art. 95 al. 3 CPC).
L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la
partie succombante (al. 1) et que, lorsqu’aucune partie n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
En application de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter
des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation,
notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou
encore quand le litige relève du droit de la famille (let. c). Très large, la
règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même
lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées.
L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative, le tribunal disposant
d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont
les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du
- 8 -
1
er
décembre 2015 consid. 2.3.3). Il n’est ainsi pas exclu, dans une
procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de
cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5D_199/2015 du 5 avril
2016 consid. 4.4 ; TF 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; TF
5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais soient
répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour
l’essentiel au sort et à l’attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20
août 2014 consid. 2.3).
4.3Il est indéniable que la recourante a succombé sur la question
de la suspension de la cause, de sorte que l’allocation de dépens en faveur
de la partie adverse était justifiée. Contrairement à ce qu’elle soutient, la
décision de suspension est une ordonnance d’instruction et non une
décision incidente, puisque la décision contraire, soit celle de ne pas
suspendre la procédure, ne mettrait pas fin au procès (art. 237 al. 1 CPC).
Au surplus, le fait que le premier juge n’ait pas statué sur les frais
judiciaires n’empêche pas l’allocation de dépens, ce d’autant plus qu’il a
pris sa décision dans une lettre très brièvement motivée n’impliquant pas
nécessairement la fixation de frais judiciaires. De toute manière, dans le
cadre d’un litige de droit de la famille, le juge dispose, comme on l’a vu,
d’un très large pouvoir d’appréciation, la Cour de céans n’intervenant
qu’en cas d’abus manifeste de ce pouvoir, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
5.1En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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9 -
5.3Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l’intimé n’a pas été invité à se déterminé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
B.J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Cottagnoud (pour B.J.),
-Me Stéphane Jordan (pour C.J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
10 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :