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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.051764-170226
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec F., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 janvier 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de
l’assistance judiciaire à S.________ dans la cause en divorce sur demande
unilatérale qui l’oppose à F..
En droit, le premier juge a en substance considéré que les
revenus de l’intéressé se montaient à 7'983 fr. 15 nets par mois,
allocations familiales par 856 fr. 70 comprises, que son minimum vital
s’élevait à 4’825 fr. 55, comprenant le montant de base (1'200 fr.), un
loyer (2'280 fr.), une prime d’assurance maladie obligatoire (306 fr. 90),
des frais de transport (203 fr.), des impôts (475 fr. 65) ainsi qu’un
supplément de 3 % du minimum vital élargi (360 fr.). Partant, le disponible
de l’intéressé s’élevait à 3'157 fr. 60 par mois. Compte tenu de la
jurisprudence fédérale admettant même un supplément de minimum vital
élargi de 25% seulement, la première des conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire, à savoir l’indigence, n’était en l’espèce pas remplie.
B.Par acte du 6 février 2017, S. a fait recours contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il
soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le procès en divorce qui
l’oppose à F., Me Marguerite Florio lui étant désignée en qualité de
conseil d’office.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.S. et F.________, se sont mariés le 22 février 2002.
Trois enfants sont issus de leur union :
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[...], née le [...] 2002 ;
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3 -
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[...], née le [...] 2005 ;
-
[...], né le [...] 2010.
2.Par convention du 29 mai 2015, ratifiée par la Vice-présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
après : la Vice-présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale, les parties ont notamment admis que leur séparation
remontait à fin août 2014 (I), prévu que la garde des trois enfants était
confiée à leur père (II) et que la mère était en l’état dispensée de
contribuer à leur entretien, celle-ci s’engageant à avertir le père si son
salaire lui permettait de contribuer à l’entretien de ses enfants (VI).
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 8 juillet 2016, la Vice-présidente a notamment rappelé que la garde des
trois enfants était confiée à S.________ et que leur domicile était auprès de
leur père (I), a dit que F.________ exercerait son droit de visite sur ses filles
[...] et [...] à raison d’un dimanche par mois au minimum, de 11 heures à
18 heures, à fixer d’entente avec elles et S., étant précisé que
F. irait chercher les enfants là où elles se trouvent et qu’elles
seraient ramenées par S.________ au terme du droit de visite (II), que
F.________ exercerait son droit de visite sur son fils [...] à raison d’un week-
end sur deux, du vendredi à 17h30 au dimanche à 17 heures, étant précis
que F.________ irait chercher l’enfant là où il se trouve et qu’il serait
ramené par S.________ au terme du droit de visite (III), que les droits de
visites prévus aux chiffres II et III ci-dessus s’exerceraient en alternance
(IV), qu’en principe, F.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle
durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de trois mois
(V) et que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée le 29 mai 2015 était maintenue pour le surplus (VI).
Il ressort de l’ordonnance précitée que la mère des enfants
était en recherche d’emploi, alors que le père travaillait à plein temps.
4.Par requête du 16 janvier 2017, S.________ a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire, compte tenu de la procédure de divorce
engagée. Il a produit à cet effet le formulaire idoine, ainsi qu’un lot de
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pièces. Il ressort en particulier de sa déclaration d’impôts pour l’année
2015 que l’intéressé a bénéficié d’une déduction pour frais de garde de
1'128 fr. en 2015. Par ailleurs, il s’acquitte d’une prime mensuelle
d’assurance-maladie de 53 fr. 55 pour [...], de 82 fr. 60 pour [...] et de 82
fr. 60 pour [...]. Enfin, il paie une prime annuelle nette de 1’860 fr. 10, soit
de 155 fr. par mois, pour l'assurance de son véhicule.
E n d r o i t :
1.1L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les
décisions refusant l'assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix
jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par une personne justifiant
d'un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause refusant à celle-ci
l’assistance judiciaire, le recours est recevable.
1.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
cette exigence soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé
et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin,
CPC Commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC
par analogie).
1.3Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1
ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
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n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas
de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles,
sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I
225 consid. 2.3; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est
présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant
que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120
la 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à
la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque
cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance
judiciaire est demandée (ATF 118 la 369 consid. 4a). Le refus de fournir les
éclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que le recourant le
pourrait, justifie le rejet de la requête (ATF 125 IV 161 consid. 4; ATF 120
la 179 consid. 3a).
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2.2La maxime inquisitoire (simple) est applicable à la procédure
portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 et
255 let. b CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile
suisse, FF 2006 6841 ch. 584 p. 6914 ; TF 4A_51/2016 du 11 octobre 2016
consid. 2.2.2).
Les parties ont néanmoins le devoir de collaborer (ATF 141 III
569 consid. 2.3.1). Cela ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui
prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses
revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.
Si le requérant ne fournit pas les pièces permettant de renseigner sur sa
situation financière, l'assistance judiciaire sera refusée (cf. ATF 125 IV 161
consid. 4a p. 164 s.).
L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à
faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office
tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de
manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des
imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été
mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées
(TF 4A_51/2016 du 11 octobre 2016 consid. 2.2.3). Il doit ressortir
clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le
bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête
s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet
effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du
1
er
juillet 2015 consid. 3.2 et les références).
3.1Le recourant admet qu'il n'a pas rempli le formulaire
d’assistance judiciaire de manière complète, puisqu'il a omis d'y
mentionner les frais afférents à la garde de fait de ses trois enfants
mineurs, nés en décembre 2002, en mars 2005 et en septembre 2010.
Dans la mesure où toutefois cela ressort notamment de sa déclaration
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d'impôt 2015, produite à l'appui de sa demande en première instance,
ainsi que des attestations des assurances-maladie des trois enfants, il y a
lieu d’en tenir compte dans le cadre du présent recours.
Au demeurant, l’attribution de la garde des trois enfants au
recourant a été confirmée notamment par l'ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2016 (ch. I de son dispositif),
faisant partie intégrante de la procédure et étant donc recevable. Il en
ressort également que la mère n'a pas de droit de visite élargi (II à V), que
celle-ci est dispensée de contribuer à l'entretien des enfants selon
convention du 29 mai 2015, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, et maintenue par ordonnance du 8 juillet
2016 (VI), la mère étant cependant tenue d'informer le père sur
l'amélioration de sa situation financière. Lors de la reddition de
l'ordonnance du 8 juillet 2016, la mère des enfants était au chômage, alors
que le père travaillait à plein temps.
3.2Le recourant ne remet pas en cause les montants pour les
différents postes, tels que retenus par le premier juge. Il se limite à
soutenir devoir assumer les primes d’assurances-maladie de ses trois
enfants pour des montants de 52 fr. 55 ( [...]), 82 fr. 60 ( [...]),
respectivement 82 fr. 60 ( [...]), montants confirmés par les pièces
produites lors du dépôt de la requête en première instance. Le recourant
fait valoir en outre qu'il aurait également droit, selon sa déclaration
d'impôt, à des déductions pour frais de garde, pour logement ainsi que
pour contribuable modeste, ce qui démontrerait à l'évidence que ses
revenus lui permettraient tout juste de couvrir ses propres charges et
celles de sa famille. Il ne serait ainsi pas en mesure de faire face aux frais
d'avocat pour son divorce.
3.3Le recourant n'allègue devoir assumer, concrètement, que les
frais d'assurances-maladie et les frais de garde de ses trois enfants. Dans la
mesure où ils sont étayés par les pièces produites lors du dépôt de la
requête en première instance, il y a lieu d'en tenir compte par un montant
de 217 fr. 75 au total, respectivement de 1'128 francs.
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En déduisant ces montants du disponible établi par le premier
juge, il subsiste encore un excédent mensuel de 1'811 fr. 85 en faveur du
recourant (3'157 fr. 60 - 1'345 fr. 75), étant précisé que les différents
postes du budget retenus dans la décision querellée ne sont au demeurant
pas contestés par ce dernier.
3.4Pour le surplus, le recourant n'allègue pas d'autres charges
que celles retenues par le premier juge.
Il convient néanmoins de retenir dans ses charges les montants
du minimum de base afférents aux enfants, à savoir un montant de 1’600
fr. pour les trois enfants (2 x 600 fr. et 1 x 400 fr.), duquel il faut déduire
les allocations familiales par 870 fr., selon les fiches de salaire produites
lors du dépôt de la requête. Il s'ensuit un montant résiduel de 730 fr. et un
disponible s'élevant encore à 1'081 fr. 85 (1'811 fr. 85 - 730 fr.).
La question se pose de savoir si, dans la mesure où les pièces
produites lors du dépôt de la requête en première instance font état d'une
prime annuelle nette de 1’860 fr. 10 pour l'assurance de son véhicule, soit
de 155 fr. par mois, il y a lieu d'en tenir compte, dès lors que le recourant
ne s'exprime pas à ce sujet. Quoi qu'il en soit, en tenant compte de ce
montant dans les charges du recourant, l'excédent s'élèverait toujours à
926 fr. 85, une réserve de secours de 30% (au lieu des 25% usuels) ayant
déjà été prise en considération sur le montant de base de son minimum
vital. La majoration du montant de base du minimum vital des trois
enfants (après déduction des allocations familiales) s'élève quant à elle à
219 fr. au total, de sorte que le disponible du recourant se monte en
définitive à 707 fr. 85 (926 fr. 85 – 219 fr.).
3.5Pour le surplus, le fait que le recourant bénéficie sur le plan
fiscal de déductions pour son logement ainsi qu'à titre de contribuable
modeste n'influe pas sur la notion d'indigence selon les critères prévalant
en matière d’assistance judiciaire.
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3.6La requête d'assistance judiciaire ne doit pas être admise,
selon la jurisprudence, lorsque le disponible du requérant lui permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat sur une année, si le procès est
simple, ou sur deux ans dans les autres cas (Tappy, CPC commenté, n. 29
ad art. 117 CPC et la référence).
Le recourant se limite à cet égard à affirmer que sa situation
ne lui permettrait pas d'assumer les frais d'avocat pour la procédure de
divorce, sans donner d'indications à ce sujet, en particulier sans avancer la
moindre estimation s'agissant des frais d'avocat prévisibles et leur
justification.
Cela étant, l'excédent de 707 fr. 85 permet d'assumer les frais
judiciaires et d’avocat à hauteur de 8'494 fr. 20 (707 fr. 85 x 12) sur une
année, ce qui apparaît comme suffisant – à ce stade – compte tenu des
circonstances de l'espèce sur la base des éléments au dossier, à savoir que
la procédure ne semble pas particulièrement complexe, s’agissant de la
situation financière des parties, ni particulièrement conflictuelle.
Par surabondance, on peut relever qu'il n'a pas été tenu
compte du solde de 5'071 fr. 23, figurant en faveur du recourant sur le
compte privé de celui-ci lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire,
selon relevé au 31 décembre 2016.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Marguerite Florio (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :