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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.040233-170227
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 106 al. 1 CPC, 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], demanderesse, contre la décision finale rendue le 5 janvier 2017 par
la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.M., à [...],
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale d'emblée motivée du 5 janvier 2017, la
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a pris acte, pour valoir
décision entrée en force, du retrait de la demande de modification de
jugement de divorce du 6 octobre 2014 de P.________ dirigée contre
A.M.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr. pour P.________ et a
dit qu'ils étaient laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance
judiciaire (II), a dit que P.________ devait payer à A.M.________ les sommes
de 150 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et de 7'560 fr. à
titre de dépens (III), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de P.________ à
6'316 fr. 05 (IV), a rappelé l'obligation de remboursement à charge de la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire prévue à l'art. 123 CPC (V) et a rayé
la cause du rôle (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le courrier du 10
octobre 2016 de P.________ valait retrait de l'action en modification du
jugement de divorce introduite le 6 octobre 2014 et qu’il avait les effets
d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC. En
application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, comprenant les frais judiciaires
et les dépens, devaient être mis à la charge de P., à qui revenait le
rôle de la partie succombante au vu de son désistement d'action. Les frais
judiciaires ont été fixés en application des art. 54 al. 2 let. b, 61 al. 4 et 91
TFJC. Quant aux dépens, ils ont été arrêtés en application de l'art. 9 TDC
en tenant compte de 20 heures de travail d'avocat au tarif horaire usuel
de 350 fr., augmenté de la TVA à 8 %.
B.Par écrit du 6 février 2017, P. a recouru contre cette
décision en tant qu'elle porte sur les frais. Elle a conclu, avec suite de frais
et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que,
principalement, les dépens soient compensés et, subsidiairement, qu'elle
soit condamnée à rembourser à A.M.________ son avance de frais
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3 -
judiciaires à hauteur de 150 fr. et des dépens réduits à 1'000 francs. Elle a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par avis du 13 février 2017, la juge déléguée de la Chambre de
céans a dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur
l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.P., née [...] le [...] 1972, et A.M., né le [...]
1971, se sont mariés le [...] 1992 en Espagne.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.M.,
né le [...] 1997, et B.M., née le [...] 2000.
2.a) Par jugement du 1
er
février 2005, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment et en substance
prononcé le divorce des parties et ratifié pour valoir jugement la
convention sur les effets du divorce qu’elles avaient signée le 1
er
juillet
2004, portant en particulier sur l’attribution de l’autorité parentale et la
garde des enfants C.M.________ et B.M.________ à leur mère (I), sur les
modalités du droit de visite du père (II) et sur le versement par ce dernier
d'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois en faveur de chacun des
enfants, allocations familiales en sus, payable d'avance entre le 1
er
et le
10 de chaque mois sur le compte bancaire de P.________ jusqu'à la
majorité des enfants, au-delà en cas de formation (III), les pensions étant
indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où
les revenus de A.M.________ le sont également, la première fois le 1
er
janvier 2005, l’indice de base étant celui du mois de novembre 2004 (IV).
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4 -
b) Dans le cadre d'une procédure de modification du jugement
de divorce ouverte par A.M.________ contre P.________ devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, les parties ont, lors de l'audience
de débats et de jugement du 13 octobre 2011, signé une convention
ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du
1
er
février 2005. Aux termes de celle-ci, il a notamment été convenu que
l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.M.________ et B.M.________
seraient transférées à leur père (I), que la mère exercerait un droit de
visite usuel (II) et qu'elle serait exonérée de prestations pécuniaires pour
l'entretien des enfants, s'engageant à informer sans retard A.M.________ de
toute prise d'emploi, ainsi que de tout changement sensible dans les
bases de calcul de sa rémunération (IV). Les parties ont en outre convenu
de supprimer les articles de la convention du 1
er
juillet 2004 relatifs aux
contributions d’entretien qui avaient été mises à la charge de A.M.________
en faveur de ses enfants (III) ainsi qu’à l’indexation de ces contributions à
l’Indice suisse des prix à la consommation dès le 1
er
janvier 2005 (IV).
3.a) Le 6 octobre 2014, P.________ a déposé une nouvelle
demande de modification du jugement de divorce qu’elle a motivée le 19
janvier 2015. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la
garde sur les enfants C.M.________ et B.M.________ lui soient attribuées
(II/I), à ce que A.M.________ puisse avoir ses enfants auprès de lui un
week-end sur deux du vendredi à
18 heures au dimanche à 19 heures, durant la moitié des vacances
scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l'avance et
alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral
et à Noël ou au Nouvel An, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener (II/II), et à ce que A.M.________ verse une
pension dont le montant sera précisé en cours d'instance mais qui sera
d'au moins 900 fr. par enfant jusqu'à la majorité et au-delà, sous réserve
de l'achèvement de la formation professionnelle ou de l'indépendance
économique, aux conditions fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II/III).
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5 -
Une audience de conciliation s’est tenue le 16 décembre 2014,
en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
Dans sa réponse du 18 juin 2015, A.M.________ a conclu au
rejet de la demande et à ce qu'une expertise pédopsychiatrique des
enfants C.M.________ – majeur depuis le 28 mars 2015 – et B.M.________
soit ordonnée.
b) L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 20 octobre
2015 en présence des parties, chacune assistée de son conseil.
Lors de cette audience, A.M.________ a contesté la légitimation
active de P.________ dans le cadre des conclusions prises au nom de
l'enfant majeur C.M.. La prénommée s'est déterminée en faisant
valoir qu'au moment de l'introduction de la demande, l'enfant était encore
mineur et que son père l'avait mis à la porte, si bien que la garde était de
facto attribuée à la mère auprès de laquelle il s'était réfugié. A.M.
a contesté avoir mis son fils à la porte.
L'intimée a modifié ses conclusions II/I et II/II en ce sens
qu'elles ne concernaient plus que l'enfant B.M., maintenant
toutefois la conclusion II/III concernant la contribution d'entretien en
faveur de son fils majeur C.M..
c) Par ordonnance d'instruction du 23 octobre 2015, le
président du Tribunal d’arrondissement a décidé, en application de l'art.
125 let. a CPC, de limiter la procédure à la question de « la qualité pour
agir de l'enfant majeur C.M.________ » en relation avec la conclusion II/III
de P.. Un délai au
13 novembre 2015 a été fixé aux parties pour se déterminer et il leur a été
précisé que la décision serait rendue à réception de leurs déterminations.
Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, P. a
en substance soutenu qu'elle conservait la capacité de faire valoir en
justice, en son nom propre, le droit de l'enfant C.M.________, dès lors
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6 -
qu'elle avait ouvert action en modification de jugement de divorce au
moment où ce dernier était encore mineur et qu’il avait signé une
déclaration autorisant sa mère à continuer le procès ouvert contre son
père. En annexe à ses déterminations, P.________ a produit une déclaration
signée le 9 novembre 2015 par C.M., dont la teneur est la suivante
: "Je soussigné, C.M., déclare par la présente autoriser ma mère
P.________ à continuer le procès ouvert contre son ex-mari alors que j'étais
encore mineur et à obtenir le paiement d'une contribution d'entretien en
ma faveur".
Dans ses déterminations du 13 novembre 2015, A.M.________ a
notamment et en substance fait valoir que C.M., majeur, n'était
pas partie au procès ouvert par sa mère, seule demanderesse, et que
cette dernière ne pouvait pas valablement le représenter au cours de la
présente procédure en l'absence d'autorité parentale et de garde sur ce
dernier.
d) Par décision incidente du 8 décembre 2015, le président du
Tribunal d’arrondissement a admis que P. avait le droit de
conduire le procès au nom de son fils, déclarant recevable la conclusion
II/III de la demande du 6 octobre 2014 relative à l'entretien de C.M.________
et a reporté la décision sur les frais à la décision finale.
e) Par arrêt sur appel du 18 mars 2016, la Cour d’appel civile a
admis l'appel interjeté par A.M.________ et a notamment réformé la
décision incidente précitée en déclarant irrecevable la conclusion II/III de la
demande du 6 octobre 2014.
La Cour d’appel a en substance considéré que l'on ne pouvait
conférer au parent ne détenant pas l'autorité parentale et qui ne pourrait
jamais l'obtenir – l'enfant étant devenu majeur en cours de procédure –
une « Prozessstandschaft » qu'il n'avait pas avant l'accession de l'enfant à
la majorité. Elle en a déduit que la mère n'était pas légitimée à poursuivre
le procès en modification du jugement de divorce en ce qui concernait son
fils devenu majeur, ni à y faire valoir le droit de celui-ci, ce qui conduisait à
-
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l'irrecevabilité de la conclusion relative à l’entretien de ce dernier (CACI 18
mars 2016/167).
4.a) Dans l'intervalle, le 25 janvier 2016, [...], représenté par sa
mère, a sollicité des mesures provisionnelles tendant à obtenir une
contribution d'entretien à titre provisoire, requête qui a toutefois été
retirée purement et simplement le
13 avril suivant, soit après que la Cour d’appel civile a rendu l'arrêt précité
sur des prétentions similaires, mais au fond.
b) Le 29 avril 2016, A.M.________ a sollicité des dépens pour
la procédure provisionnelle, ce à quoi P.________ s'est opposée, jugeant
cette prétention abusive compte tenu de ce que A.M.________ n'avait
payé aucune contribution d'entretien pendant plus d'un an, obligeant
son fils à faire lui-même une demande.
c) Par décision du 24 juin 2016, la présidente du Tribunal
d’arrondissement a notamment pris acte du retrait par P., pour
son fils [...], de la requête de mesures provisionnelles formée le 25
janvier 2016 et a alloué à A.M. des dépens de 100 fr., à la
charge de P..
5.a) Par courrier du 17 août 2016 au président du Tribunal
d’arrondissement, P. a dit que la cause relative à sa demande
du 6 octobre 2014 pouvait être rayée du rôle, tout en sollicitant une
prolongation de délai pour produire des pièces.
Invitée à indiquer si elle maintenait ou non les conclusions
de sa demande, P.________ a confirmé, le 10 octobre 2016, qu'elle ne
souhaitait pas poursuivre la procédure, notamment parce que sa fille
[...], qui se trouvait chez son père, avait exprimé le souhait de terminer
sa scolarité obligatoire au domicile de son père et que vu le bref délai
qui la séparerait alors encore de sa majorité, il était inutile de faire pour
une année et quelques mois des frais en rapport avec un transfert du
droit de garde la concernant.
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8 -
b) Le 11 octobre 2016, le premier juge a invité les parties à
se déterminer sur le sort des frais de la cause au fond.
Le 20 octobre 2016, A.M.________ a sollicité des dépens,
exposant avoir encouru des frais d'avocat pour plus de 11'163 fr. 70
dans cette affaire, au tarif usuel de 350 fr. de l'heure, plus TVA, et en
invoquant la tentative de déstabilisation de toute sa famille entreprise
par P..
Celle-ci ne s'est pas déterminée sur le sort des dépens.
c) Le conseil d’office de P. a transmis sa liste
d’opérations en date du 15 novembre 2016.
E n d r o i t :
1.1Le recours séparé sur les frais de l'art. 110 CPC est l'un des cas
de recours prévu par la loi à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les " autres
décisions ", lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au
fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 17
octobre 2011/191). Le délai de recours est en principe de 30 jours (art.
321 al. 1 CPC), mais est réduit à 10 jours si la décision a été rendue en
procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction (art. 321
al. 2 CPC).
Selon Tappy, on ne saurait généraliser le délai abrégé à des
décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée, car le règlement
des frais ne peut être assimilé à une ordonnance d'instruction lorsqu'il est
inclus dans une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de
l'art. 319 let. a CPC. Il en va, toujours selon Tappy, de même en cas de
décision portant exclusivement sur les frais – contrairement à des avances
ordonnées durant le procès –, dans la mesure où l'on peut difficilement
- 9 -
voir une ordonnance d'instruction dans une décision tranchant
définitivement le sort des frais, fut-ce séparément du fond (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).
1.2En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, soit
dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) compte tenu de ce que la
décision est comprise dans une décision finale rendue en procédure –
ordinaire – de modification du jugement de divorce (art. 219, 284 al. 3,
290 ss et 321 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 291
CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.
a CPC). Il est donc recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 1
ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6
ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
- 10 -
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et n. 4 ad art. 321 CPC). À défaut de motivation suffisante, le recours est
irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 5 janvier 2017/6 ;
CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n.
4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
2.3En l’espèce, la recourante a conclu à la compensation des
dépens et, subsidiairement, à sa condamnation à rembourser à l’intimé
son avance de frais judiciaires à hauteur de 150 fr. et à lui verser des
dépens réduits à 1'000 francs.
À l’appui de ses conclusions, la recourante reproche
notamment au premier juge de ne pas avoir réparti les frais judiciaires de
première instance en application de l’art. 107 CPC, se prévalant ainsi
d’une application erronée du droit. Le recours est recevable dans cette
mesure.
La recourante soutient en outre que le premier juge n’aurait
pas précisé, dans la décision attaquée, si le montant de 1’560 fr. alloué à
-
11 -
l'intimé à titre de dépens tenait compte des dépens de la Cour d'appel.
Elle ne dit toutefois pas en quoi la décision attaquée serait erronée au vu
des principes et des montants applicables en fonction du tarif, ainsi que
des opérations effectuées par le conseil de l'intimé correspondant à 20
heures de travail d'avocat. De même, elle ne critique cette dernière
appréciation autrement qu'en évoquant l'hypothèse que les dépens de la
procédure d'appel aient été inclus à tort. Ce défaut de motivation est
imputable à la recourante au vu du devoir qui lui incombait en application
de l'art. 321 al. 1 CPC et conduit à l'irrecevabilité du moyen
correspondant.
3.La recourante soutient que la décision entreprise confinerait à
l'arbitraire en tant qu'elle ne ferait pas application de l'art. 107 al. 1 let. c
CPC. Elle relève que le litige relève du droit de la famille, que l'intimé
n'avait plus rien payé pour son fils pendant deux ans, après avoir laissé la
charge de celui-ci à la recourante sans exiger le retour de l'enfant mais en
invoquant son autorité parentale et en niant la qualité pour agir de la
mère, quand bien même l'enfant avait cédé ses droits à sa mère et
autorisé celle-ci à poursuivre le procès en son nom. Dans ces
circonstances, le recourante estime qu’il y aurait lieu à compensation des
dépens, subsidiairement à leur réduction à concurrence de 1'000 francs.
La recourante fait encore valoir que sa demande du mois d’octobre 2015
était fondée sur le fait que l'enfant [...], né
le [...] 1997 et devenu majeur le [...] 2015, vivait chez elle depuis le
1
er
juillet 2014, que par arrêt du 18 mars 2016, la Cour d’appel civile avait
considéré que la conclusion tendant à l'octroi d'une pension pour son fils
[...] était irrecevable vu l'absence d'autorité parentale à son égard et sur
le fait qu'en raison de la majorité survenue dans l'intervalle, la recourante
ne pouvait plus l'acquérir. Elle indique, par ailleurs, que sa fille n'avait
souhaité la rejoindre qu'après ses études au gymnase, de sorte qu'elle
n'avait eu d'autre solution que de retirer sa demande.
3.1
-
12 -
3.1.1Les frais sont fixés selon un tarif édicté par les cantons
conformément à l'art. 96 CPC. Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est
arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ; RSV 211.02), qui a
édicté le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ;
RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC).
Dans les contestations portant sur des affaires non
patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de
la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants
figurant aux articles 9 et 14 du tarif (art. 3 al. 4 TDC). Lorsque le
représentant est un avocat agissant dans une cause non patrimoniale, le
défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction
de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail
effectué. En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs. Lorsqu'il y a
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du
représentant professionnel, le juge peut fixer des dépens inférieurs au
taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue en règle
générale sur les frais dans la décision finale. Les parties peuvent produire
une note de frais (art. 105 al. 2, 2
e
phr. CPC). Le fait d'adresser au tribunal
une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III
159 consid. 4.4, RSPC 2014 p. 326 note Tappy). Dès lors que la liste de
frais produite par la partie demanderesse influence le calcul du montant
mis à la charge de la partie défenderesse à titre de dépens, elle doit lui
être communiquée pour prise de position, sauf à violer son droit d'être
entendu (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3.2).
3.1.2L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est
le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (al. 2).
-
13 -
En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex.
faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens
de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais même dans les
affaires du droit de famille
(TF 5D_55/2015 du 1
er
décembre 2015 consid. 2.3.3). L'art. 106 al. 2 CPC
confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier
prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une
partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur
une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques
pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être
négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à
charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid.
3.1, RSPC 2015 p. 484).
3.1.3Conformément à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des
règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation,
notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si le
litige relève du droit de la famille
(let. c), si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction
du sort de la cause inéquitable (let. f).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester
exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La
doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu
ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet
2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion
d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le
procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur
quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à
agir (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les réf.
cit.).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une
répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle
-
14 -
classique de parties opposées. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature
potestative, le tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation non
seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également
quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III
358 consid. 3, SJ 2014 I 150; TF 5D_55/2015 du 1
er
décembre 2015 consid.
2.3.3). Il n'est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la
famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à
supporter des frais (TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.4; TF 5A
398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; TF 5D_76/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et
aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à
l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé qu'en cas de
désistement, la règle de l'art. 106 al. 1 CPC prévaut en règle générale et
ce même dans les procès de droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3,
déj. cit.). Comme le relève Bohnet, « le désistement relève le plus souvent
d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les
conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens » (François
Bohnet, Newsletter DroitMatrimonial.ch, octobre 2013).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit en
cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie
qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son
comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut
aussi trouver application lorsque le demandeur obtient gain de cause
uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (CACI 21
octobre 2013/545: paiement extinctif opéré par un tiers codébiteur après
le dépôt de l'appel). Enfin, la doctrine préconise l'application de l'art. 107
al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas
des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause
(Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC).
3.2S'il est établi que l'enfant C.M.________ s'est installé au
domicile maternel dès le 1
er
juillet 2014, soit alors qu'il était encore
-
15 -
mineur, et que l'intimé n'a pas contesté n'avoir pas contribué à son
entretien après son installation chez la recourante, il faut constater que
durant la minorité de l'enfant, la recourante n'a sollicité aucune
contribution provisoire à l'entretien de ce dernier, de sorte qu'elle n'est
formellement pas fondée à se plaindre de l'absence de toute contribution
d'entretien pour la période séparant le 1
er
juillet 2014 de l'accession de
l'enfant à la majorité, le 28 mars 2015. Pour ce qui est de la période
subséquente, sa conclusion – au fond – à ce que l'intimé contribue à
l'entretien de C.M.________ a été jugée irrecevable par arrêt de la Cour
d’appel civile du 18 mars 2016/167 faute pour la recourante d'avoir jamais
détenu l'autorité parentale, respectivement la « Prozessstandschaft »
permettant de procéder au nom de l'enfant concerné, décision qui n'a pas
été contestée et qui est donc définitive.
Au vu de ce qui précède, il faut constater qu'aucun élément ne
justifie de retenir à la charge de l'intimé un comportement critiquable ou
prêtant à confusion, qui aurait justifié la procédure au fond, jugée infondée
par l'arrêt de la Cour d’appel civile précité, tendant essentiellement à
l'entretien de C.M.________. L'art. 107 al. 1 let. f CPC n'est donc pas
applicable et c'est à juste titre que la recourante ne s'en prévaut pas.
S'agissant de l'art. 107 al. let c. CPC, dont la recourante
revendique l'application, elle ne soulève cependant aucun élément
permettant de s’écarter de la jurisprudence fédérale et de la doctrine
relatives au sort des frais en cas de désistement rappelées ci-dessus. On
relève au surplus que la recourante critique la décision de première
instance qu'elle qualifie d'inadmissible et dont elle considère qu'elle
confine à l'arbitraire, alors qu'elle n'a pas pris la peine de se déterminer
sur le sort des frais de la procédure au fond, malgré que la possibilité lui
en était expressément offerte.
En définitive, il faut constater que le premier juge n'a pas
abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien pour décider du sort
des frais et notamment décider dans quelle mesure il y avait lieu de
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16 -
déroger ou non à la règle générale de l'art. 106 al. 1 CPC en cas de
désistement.
Le moyen tiré d'une application erronée voire arbitraire de
l'art. 106 al. 1 CPC doit donc être rejeté.
4.La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours. Son recours étant toutefois dépourvu de
chances de succès (art. 117 CPC), sa requête doit être rejetée.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art.
322 al. 1 CPC.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante P.________
est rejetée.
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17 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
P..
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour P.),
-Me Alain Imhof, avocat (pour A.M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :