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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.052553-142144
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat
L., à Lausanne, contre le jugement rendu le 27 novembre 2014
par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant A.O., à Lausanne, d’avec B.O.________, à Lausanne,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2014, adressé pour notification
aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement
de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.O.________ et
B.O.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets
du divorce, signée le 10 juin 2014 par les époux A.O.________ (II), dit que
les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. pour chacune des parties, sont laissés
à la charge de l’Etat (IV), fixé l’indemnité de Me [...], conseil d’office de
B.O., à 4'882 fr. 75, débours et TVA inclus (V), fixé l’indemnité de
Me L., conseil d’office de A.O., à 1'976 fr. 40, débours et
TVA compris (VI), et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des
indemnités allouées à leur conseil respectif, ainsi que de leur part de frais
judicaires, laissés à la charge de l’Etat (VII).
En droit, s'agissant de l'indemnité d’office de l’avocat
L., seule litigieuse dans la procédure de recours, le premier juge a
considéré, après examen des opérations annoncées, que celles relatives
au mois de novembre 2013 ne pouvaient être indemnisées, dès lors que le
bénéfice de l’assistance judiciaire avait été octroyé dès le 29 novembre
2014 (recte : 29 novembre 2013). Le temps consacré au mandat a ainsi
été retenu à raison de 10 heures de travail et l’indemnité fixée à 1'800 fr.
pour les honoraires du conseil d’office, plus un montant de 30 fr. à titre de
débours, TVA par 8% sur le tout, soit une indemnité totale de 1'976 fr. 40
pour la période du 5 décembre 2013 au 14 octobre 2014.
B.Par acte du 1
er
décembre 2014, remis à la poste le même jour,
L.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais,
à la réforme de son chiffre VI en ce sens que l’indemnité qui lui est due est
fixée principalement à 3'450 fr., subsidiairement à 2'700 francs.
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Le 16 décembre 2014, L.________ s’est acquitté de l’avance de
frais de 100 fr. qui lui avait été demandée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 29 novembre 2013, A.O.________ a déposé auprès du
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne une demande en divorce
contre B.O.________, née [...]. A cette demande était jointe une requête
d’assistance judiciaire.
Le même jour, il a également déposé une requête de mesures
provisionnelles.
- Par décision du 13 décembre 2013, la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat L.________
en qualité de conseil d’office de A.O.________, avec effet au 29 novembre
- Le 14 octobre 2014, l’avocat a produit sa liste des
principales opérations effectuées dès sa désignation en novembre 2013,
en précisant pour certaines d’entre elles leur durée, et a indiqué qu’il
estimait avoir consacré à ce mandat 19 heures de travail. Les frais relatifs
à ces opérations se montaient à 30 francs.
S’agissant plus particulièrement du mois de novembre 2013,
l’avocat a fait état des opérations suivantes :
« Novembre 25 Conférence avec client : 2 heures
26 Etablissement d’une Demande en divorce : 6
pages
Etablissement d’une requête de mesures
provisionnelles : 3 pages
Etablissement d’une procuration
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60 photocopies
Lettre à client
29 Six lettres et requête à Président
Etablissement d’un bordereau : 2 pages
Lettre à client ».
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5 -
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis
d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que
les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article
prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC
commenté, n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC),
le présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et
alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
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également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour
fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de
continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).
Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production
de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art.
326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent déjà
au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1Le recourant fait valoir que la décision lui refusant toute
indemnité pour les opérations du mois de novembre 2013, au motif que le
bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé avec effet au 29
novembre 2014, est erronée dans la mesure où le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été en réalité accordé à son client dès le 29 novembre 2013.
Les opérations effectuées le 29 novembre 2013, qui comportaient la
rédaction de six lettres et une requête au Président du Tribunal
d’arrondissement, l’établissement d’un bordereau de deux pages, ainsi
que la rédaction d’une lettre à son client auraient ainsi dû être
indemnisées.
S’agissant des opérations réalisées les 25 et 26 novembre
2013, le recourant, qui reconnaît n’avoir pas sollicité l’effet rétroactif pour
l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 119 al. 4 CPC), soutient que le
premier juge aurait dû l’interpeller pour lui demander s’il entendait
solliciter l’effet rétroactif pour les opérations des 25 et 26 novembre 2013,
dès lors qu’il était évident que ces opérations étaient indissociables de
celles effectuées ultérieurement et qu’il n’avait pas été honoré pour ces
opérations.
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3.2L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment
de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes
entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 c. 2c et 2f, in JT
1997 I 604). En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, ce n'est
qu'exceptionnellement que cette assistance peut être accordée à titre
rétroactif. Le Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif
au Code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6841) ne donne pas
d’exemple de circonstances permettant de telles exceptions. Selon la
doctrine, il faut qu’il apparaisse excusable de ne pas avoir sollicité
l’assistance judiciaire alors que les conditions en était réunies. Outre les
affaires où l’urgence imposait de sauvegarder sans attendre certains
droits, on peut songer aussi au cas où l’avis prévu par l’art. 97 CPC
(information de la partie non assistée) n’a pas été donnée ou ne l’a été
que tardivement (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC).
3.3La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de la
rétroactivité, un devoir d’interpellation à l’endroit d’un avocat n’entrant de
toute manière pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 119 al. 4
CPC.
Le premier juge aurait cependant dû prendre en considération
les opérations du 29 novembre 2013 (6 lettres et requête au Président,
établissement d’un bordereau de 2 pages, lettre au client), qui étaient
couvertes par l’assistance judiciaire accordée à compter de ce jour.
S’agissant des opérations du 26 novembre 2013 (rédaction
d’une demande en divorce de 6 pages et d’une requête de mesures
provisionnelles de 3 pages, établissement d’une procuration, 60
photocopies, lettre au client), il apparaît, contrairement à ce qui ressort du
décompte du 14 octobre 2014, que la demande en divorce, accompagnée
d’un bordereau de 15 pièces, et la requête de mesures provisionnelles, ont
en réalité été déposées le 29 novembre 2013, simultanément à la
demande d’assistance judiciaire, le Tribunal d’arrondissement ayant reçu
la demande en divorce et la requête d’assistance judiciaire le 3 décembre
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2013 et la requête de mesures provisionnelles le jour suivant. Dès lors que
ces requêtes ont été déposées simultanément à la demande d’assistance
judiciaire, il se justifie d’octroyer au recourant une indemnité
supplémentaire pour les opérations relatives aux procédures déposées le
29 novembre 2013.
On retiendra à cet égard deux heures pour la demande en
divorce (6 pages), une heure pour la requête de mesures provisionnelles
(3 pages), trente minutes pour le bordereau et quinze minutes pour les
lettres qui les accompagnaient, soit trois heures et quarante-cinq minutes
de travail qui, rémunérées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ ;
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)
seront indemnisées à hauteur de 675 fr. (180 x 3.75), TVA par 54 fr. en
sus.
Le chiffre VI du jugement querellé sera ainsi réformé en ce
sens que l’indemnité d’office due au recourant est arrêtée à 2’705 fr. 40
(1'976.40 + 675 + 54) , débours et TVA inclus.
4.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais
judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge du recourant L.________ à raison de 50 fr., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé à son chiffre VI comme suit :
VI. fixe l’indemnité de Me L., conseil d’office de
A.O., à 2'705 fr. 40 (deux mille sept cent cinq
francs et quarante centimes), débours et TVA inclus ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge
du recourant L.________ et laissés par 50 fr. (cinquante francs)
à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me L.,
-M. A.O..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :