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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.018703-141405
442
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeChoukroun
Art. 106 al. 2 CPC ; 107 al. 2 LTF
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le
30 juillet 2014, sur les recours interjetés par A.H., à [...], dans le
cadre de la procédure ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec
B.H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.
1.Par acte du 18 décembre 2013, A.H.________ a formé recours
auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce qu’il soit constaté qu’en la cause en divorce référencée [...],
le retard mis par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la contribution
d’entretien en faveur de l’enfant et sur le déblocage de l’avoir [...] est
injustifié (I et II), à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les
parties sans délai, mais au plus tard pour fin janvier 2014, à une audience
de mesures provisionnelles aux fins de statuer tant sur la contribution
d’entretien de l’enfant que sur le déblocage de l’avoir [...] (III) et à ce que
la Présidente soit enjointe de statuer, même en l’absence de l’époux,
avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l’audience à
intervenir, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et
susceptible d’appel (IV).
2.A.H.________ a déposé un second recours le 13 janvier 2014,
tendant à ce qu’il soit constaté que la date au 17 mars 2014 à laquelle la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte entendra en
audience provisionnelle les parties avant de statuer sur la requête
déposée le 19 décembre 2013 viole la notion de « sans délai » prescrite à
l’art. 265 al. 1 CPC et relève dès lors du retard injustifié (I), à ce que la
Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus
tard pour mi-février 2014, à une audience de mesures provisionnelles pour
statuer sur la requête du 19 décembre 2013 (II) et à ce que la Présidente
soit astreinte à statuer, même en l’absence de l’époux, avant de rendre,
dans un délai maximal de trente jours dès l’audience, une ordonnance de
mesures provisionnelles motivée et susceptible d’appel (III).
Invitée à se déterminer, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a expliqué, le 6 février 2014, que l’ampleur
du dossier, les multiples réquisitions, les courriers quasi quotidiens
répondaient aux griefs soulevés.
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B.Par arrêt du 17 février 2014, dont le dispositif a été notifié aux
parties le 18 février suivant, la Chambre des recours civile a prononcé ce
qui suit :
« I. La jonction des recours [...] et [...] est ordonnée.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. sont mis à
la charge de la recourante A.H..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire. »
L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 4 mars 2014
(arrêt CREC 17 février 2014/63).
C.Le 12 mars 2014, A.H. a déposé un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 30 juillet 2014 (TF 5A_208/2014), la II
e
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours dans la
mesure où il était recevable, l’arrêt attaqué étant réformé en ce sens
qu’un délai au 15 septembre 2014 a été imparti à la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour reprendre l’instruction
de la cause et statuer, par ordonnance de mesures provisionnelles, sur la
contribution d’entretien de l’enfant et sur le déblocage de l’avoir [...] (I),
renvoyé la cause à l’autorité précédente pour décision sur le sort des
dépens de l’instance cantonale (II) et arrêté à 2'000 fr. l’indemnité à payer
à la recourante à titre de dépens, mise à la charge du canton de Vaud (IV).
Le Tribunal fédéral a constaté qu’un délai de plus de trois ans
s’était écoulé depuis que la Présidente du tribunal de première instance
avait été invitée à statuer sur mesures provisionnelles, tant s’agissant du
déblocage du compte [...] que sur la contribution d’entretien de la fille
mineure du couple, sans qu’aucune décision n’aie été rendue sur ces
aspects, ni à l’issue de l’audience du 8 juillet 2013, ni après celle du 18
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novembre 2013. Il a considéré que ce retard était injustifié, voire que le
refus de statuer devait être reconnu et le grief de déni de justice admis (c.
4.2). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour
décision sur l’indemnité de dépens en faveur de la recourante pour la
procédure cantonale (c. 5).
D.A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la
Chambre de céans à se déterminer sur les dépens de deuxième instance.
Par courrier du 9 octobre 2014, le conseil de A.H.________ a
transmis sa liste des opérations pour la période du 18 décembre 2013 au 9
octobre 2014.
Le 13 novembre 2014, le conseil de B.H.________ a conclu à ce
qu’aucun dépens ne soit mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001,
p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en
l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011
du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p.
319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808
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et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi
prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre
de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p.
598 ;
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les
considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).
2.Le Tribunal fédéral, qui a réformé l’arrêt de la Chambre des
recours civile du 17 février 2014, a enjoint cette autorité à statuer sur les
dépens de l’instance cantonale.
a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 21 ad art.
95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les
dépens selon le TDC (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit en particulier que
le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée
par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un
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avocat agissant dans une cause en procédure ordinaire, l’art. 4 TDC fixe le
tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC), sont mis à la
charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 CPC dispose toutefois
que le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106
CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève,
comme en l’espèce, du droit de la famille (let. c) et lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que
cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large
pouvoir d’appréciation – qui se confond, en pratique, avec une répartition
en équité – non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis,
mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106
CPC (ATF 139 III 358 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art.
107 CPC).
b) En l’espèce, la recourante, qui a obtenu gain de cause et a
procédé par le biais d’un conseil, a droit à des dépens de deuxième
instance. On ne peut cependant dire que ces dépens seraient imputables à
B.H.________, qui est la partie intimée dans la procédure ouverte devant le
premier juge, procédure qui a donné lieu au recours pour déni de justice
(art. 107 al. 2 CPC).
Le 9 octobre 2014, le conseil de la recourante a produit sa liste
des opérations, indiquant avoir consacré 11 heures 40 de travail pour la
période du
18 décembre 2013 au 9 octobre 2014. Il précise notamment avoir passé 7
heures 40 à la rédaction des deux actes de recours, constitués
respectivement de neuf pages pour l’acte du 18 décembre 2013 et de sept
pages pour celui du 13 janvier 2014. On relève que les questions traitées
dans les deux actes se recoupent de sorte que le temps indiqué pour la
rédaction des deux recours est excessif et peut être réduit à
5 heures. L’avocat indique encore avoir consacré deux fois 50 minutes à
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l’élaboration des bordereaux, ce qui est également excessif, une durée de
deux fois 30 minutes étant admissible. Enfin, en tenant compte d’un forfait
de 10 minutes par courrier et de 5 minutes par courriel, il paraît adéquat
de fixer à 2 heures le temps consacré pour l’ensemble des courriers et
courriels rédigés. S’agissant de la quotité des débours, le montant de 58
fr. 30 indiqué peut être admis.
En définitive, l’activité du conseil de la recourante doit être
rémunérée à hauteur de 2'800 fr, correspondant à 8 heures de travail
rémunérées au tarif horaire usuel de 350 fr., plus des débours par 58 fr.
- L’indemnité à allouer à la recourante à titre de dépens de deuxième
instance doit dès lors être arrêtée au montant arrondi de 2'900 francs.
A l’instar de ce qu’à fait le Tribunal fédéral s’agissant des
dépens de la procédure de recours dont il a été saisi, il y a lieu de mettre
les dépens de deuxième instance à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le canton de Vaud doit verser à la recourante A.H.________ la
somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Cheseaux (pour A.H.),
-Me Gilles Monnier (pour B.H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
- Cour d’appel civile.
La greffière :