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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006429-130945
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 106 al. 1, 112 al. 1, 110 et 326 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 5 septembre 2008 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne autorisant notamment les époux
A.L.________ et B.L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée,
vu la demande du 20 février 2012 de B.L.________, concluant,
avec suite de frais et dépens, notamment au divorce et au partage du
régime matrimonial,
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vu la réponse du 29 juin 2012 par laquelle A.L.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des
conclusions prises par la demanderesse,
vu la lettre du 20 décembre 2012 de A.L.________ renonçant à
l’assistance de son conseil d’office,
vu le jugement du 4 avril 2013 selon lequel le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux L._________ (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour le
défendeur et à 1'000 fr. pour la demanderesse, sont laissés à la charge de
l’Etat (V), fixé l’indemnité de Me Albert von Braun, conseil de la
demanderesse, à 4'914 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 16
janvier 2012 au 6 mars 2013 (VI), dit que les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2010; RS 272), tenus au remboursement des frais de
justice et, pour la demanderesse, de l’indemnité du conseil d’office
également, mis à la charge de l’Etat (VII), et dit que le défendeur versera à
la demanderesse la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VIII).
vu le recours interjeté le 2 mai 2013 par A.L.________ contre ce
jugement, concluant à l’annulation des frais et dépens mis à sa charge et
assortissant son recours d’une requête d’assistance judiciaire ;
attendu que selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est
recevable dans les cas prévus par la loi,
que l’art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais,
lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours,
qu’en l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 321 al. 1 et 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable ;
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attendu qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions,
les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en
procédure de recours,
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4 -
que, dans le cas particulier, le recourant se fonde sur des
allégations de faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée,
que celles-ci doivent par conséquent être déclarés
irrecevables ;
attendu que le recourant fait valoir qu’il ne doit pas payer les
frais judiciaires de 3'000 fr. (recte : 2'000 fr.) et les dépens de 1'000 fr. en
faveur de son ex-épouse, car il se trouve dans une situation financière
difficile,
que, s’agissant d’un litige relevant du droit de la famille et
faisant application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC pour la répartition des frais
en équité, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas mis tous les
frais judiciaires à la charge du recourant qui était débouté de toutes ses
conclusions (art. 106 al. 1 CP), mais seulement à raison de deux tiers à sa
charge par 2'000 fr. et d’un tiers à la charge de l’intimée par 1'000 francs,
que le recourant est tenu de rembourser l’assistance judiciaire
dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC),
que les dépens de 1'000 fr. en faveur de l’intimée peuvent
également être confirmés dans la mesure où le recourant a succombé (art.
106 al. 1 CPC),
que le recours sur les frais se révèle par conséquent mal
fondé,
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé,
que la requête d'assistance judiciaire du recourant est dès lors
sans objet ;
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5 -
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
112 al. 1 CPC),
que, n'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.L.________
-Me Albert von Braun (pour B.L.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3’000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :