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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.013463-140262
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 53, 54 al. 1, 2 let. b, 3 let. b TFJC ; 107 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à
Payerne, demanderesse, contre le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.C., à
Marnand, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 janvier 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux B.C.________ et A.C.________ (I), ratifié pour faire partie
intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par
les parties le 29 octobre 2013 et en a rappelé la teneur (II), fixé les frais à
8'750 fr. pour A.C.________ (III), fixé les frais judiciaires à 3'100 fr. pour
B.C.________ (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).
En droit, le premier juge a considéré que la convention du 29
octobre 2013 réglait de façon claire et complète les effets du divorce et
n’était pas manifestement inéquitable.
B.Par acte du 7 février 2014, A.C.________ a formé recours contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’émolument judiciaire est fixé à 900 fr., subsidiairement à
2'500 fr. (2), qu’il est réparti par moitié entre les parties (3), et que les
frais de justice et les dépens sont mis à la charge de l’Etat (4). Elle a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par réponse du 25 avril 2014, B.C.________ s’en est remis à
justice s’agissant des conclusions 2 et 4 du recours et a conclu, avec
dépens, au rejet de la conclusion 3 tendant à la répartition par moitié de
l’émolument judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse A.C., née [...], et le défendeur
B.C. se sont mariés le [...] 1994.
Un enfant est issu de cette union : [...], née le [...] 1995.
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3 -
2.Par demande unilatérale du 30 juin 2011, la demanderesse
A.C.________ a ouvert action en divorce, concluant notamment à la
dissolution du mariage, à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale
sur l’enfant [...], à la renonciation à la fixation du droit de visite, à une
contribution d’entretien mensuelle pour l’enfant [...] de 1'850 fr., au
partage des frais d’orthodontie par moitié, au versement d’une pension
mensuelle de 1'000 fr., à la liquidation du régime matrimonial de la
participation aux acquêts en ce sens que B.C.________ reste l’unique
propriétaire de la ferme familiale, au versement par B.C.________ de la
somme de 138'960 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, et au
non partage de la prestation de libre passage accumulée durant le
mariage.
Dans sa réponse du 6 octobre 2011, le défendeur a conclu en
substance au rejet des conclusions de la demanderesse, excepté sur le
principe du divorce, et reconventionnellement à la fixation d’une
contribution d’entretien à dire de justice, à l’obtention de la moitié des
avoirs LPP de la demanderesse et au versement par celle-ci de la somme
de 102'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
3.En cours de procédure, une expertise a été ordonnée en vue
de permettre la liquidation du régime matrimonial. L’expert [...], notaire
au Sentier, a rendu son rapport le 27 mars 2013 ainsi qu’un rapport
complémentaire le 12 juillet 2013.
4.Par déclaration signée du 4 octobre 2013, l’enfant [...] a donné
procuration à la demanderesse de gérer et fixer la pension alimentaire due
par le défendeur.
5.Une audience de plaidoiries a eu lieu le 29 octobre 2013, au
cours de laquelle les parties ont signé la convention suivante :
« I. B.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille majeure [...], née le
[...] 1995, par le versement d’une pension mensuelle de 600 francs
payable d’avance le 1
er
de chaque mois à [...] dès le 1
er
novembre
2013, allocations familiales éventuelles en plus, jusqu’à la fin de
l’apprentissage et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de ses études
-
4 -
supérieures de gestion, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907].
B.C.________ participera en outre par moitié aux frais extraordinaires
de sa fille [...] (fournitures scolaires, lunettes), contre présentation
des devis ou des factures.
Il. La pension fixée sous chiffre I ci-dessus, qui correspond à la position
de l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2013, sera
indexée le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
2015, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à
moins que B.C.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas
augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à
l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée
proportionnellement.
III.Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle- même.
IV. B.C.________ se reconnaît le débiteur d’A.C.________ de la somme de
13'000 fr. pour solde de tous comptes dans la liquidation du régime
matrimonial et le partage de la prestation de sortie d’A.C.. Il
s’engage à payer ce montant le 31 décembre 2013 au plus tard.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, chaque
partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession
et n’a plus aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du
régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé, et du chef du
partage des prestations de sortie.
V. Chaque partie assume ses propres frais de justice et renonce à des
dépens. »
6.Par lettre du 13 janvier 2014, A.C. a sollicité du
Président du Tribunal civil qu’il motive la fixation des frais telle qu’énoncée
aux chiffres III et IV du jugement du 9 janvier 2014.
Le 14 janvier 2014, le Président du Tribunal civil a répondu
comme suit :
« Divorce avec accord complet B.C.________ –A.C.________
Maître,
J’accuse réception de votre lettre du 13 janvier 2014.
Le décompte de frais s’établit comme il suit pour Mme A.C.________:
-
notaire [...] (1/2 des frais d’expertise)2'250.-
-
frais de comparution du notaire à l’audience500.-
-
émolument de procédure (art. 9 al. 1 et 54 al. 3 let. a TFJC)6'000.-
total :8'750.-
-
5 -
Le décompte de frais s’établit comme il suit pour M. B.C.________:
-
notaire [...] (1/2 des frais d’expertise)2'250.-
-
notaire [...] (expertise complémentaire)850.-
total :3'100.-
(...) »
E n d r o i t :
1.a) A teneur de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), lorsque seul est contesté le sort des frais –
lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC)
– fixé dans une décision finale, seule la voie du recours au sens de l’art.
319 let. b ch. 1 CPC est ouverte, cela quelle que soit la valeur litigieuse et
même si le montant des frais contestés excède 10'000 fr. (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
En l’espèce, la recourante a indiqué qu'elle contestait le
montant de l’émolument forfaitaire de procédure retenu par le premier
juge ainsi que la clé de répartition desdits frais entre les parties. Vu ce qui
précède, c’est bien la voie du recours qui est ouverte.
b) En cas de recours séparé sur le seul sort des frais réglé
dans une décision finale rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le
délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1 CPC ; Tappy,
op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
- 6 -
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, la lettre du 14 janvier 2014 adressée à
A.C.________ par le premier juge est recevable dès lors qu’elle ne constitue
pas un élément nouveau mais précise la décision attaquée.
3.a) La recourante conteste l’application de l’art. 54 al. 3 let. a
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5)
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7 -
et la fixation de l’émolument forfaitaire de décision à 6'000 francs par le
premier juge.
b) Aux termes de l’art. 54 al.1 TFJC, pour les procédures de
divorce sur requête commune avec accord partiel ou sur demande
unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs.
L’art. 54 al. 3 let. a TFJC prévoit que ce montant peut être augmenté
jusqu’à 6'000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les
conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement
dépasse 1'200 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur
d’une partie ou d’un enfant ou 120'000 fr. pour une prétention en capital,
y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale.
c) En l’espèce, les parties ont convenu du paiement par
l’intimé d’une unique pension d’entretien de 600 fr. en faveur de sa fille
[...], de sorte que le montant de 1'200 fr. fixé par l’art. 54 al. 3 let. a TFJC
n’est pas atteint. De même, le montant en capital de 13'000 fr. dont
l’intimé s’est reconnu débiteur envers la recourante au titre de la
liquidation du régime matrimonial est inférieur au seuil de 120'000 fr.
prévu par ladite disposition. Ainsi, force est de constater que c’est à tort
que le premier juge a appliqué l’art. 54 al. 3 let. a TFJC en l’espèce.
Le grief de la recourante doit dès lors être admis.
4.a) La recourante soutient ensuite que l’émolument forfaitaire
de décision devait être fixé à 900 fr., en application de l’art. 53 TFJC. A
titre subsidiaire, elle requiert l’application de l’art. 54 al. 2 let. b TFJC et la
réduction de l’émolument à 2'500 francs.
b) L’art. 53 TFJC prévoit que pour les procédures de divorce
sur requête commune avec accord complet, l’émolument forfaitaire de
décision est fixé à 900 francs.
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Selon l’art. 54 al. 2 let. b TFJC, l’émolument de 3'000 fr. prévu
à l’art. 54 al. 1 TFJC pour les procédures sur requête commune avec
accord partiel ou sur demande unilatérale peut être réduit jusqu’à 2'500 fr.
en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement d’action
antérieur à l’audience à laquelle est rendue la décision finale.
c) Il ressort du jugement attaqué que le premier juge a fait
application de l’art. 111 CC relatif à la demande de divorce sur requête
commune avec accord complet (cf. jugement attaqué, p. 33). En outre, le
décompte de frais du 14 janvier 2014 est intitulé « Divorce avec accord
complet ». Néanmoins, dès lors que la procédure a été ouverte par le
dépôt d’une demande unilatérale de la recourante, c’est l’art. 54 al. 1 TFJC
qui trouve application, et l’émolument de décision doit être fixé à 3'000 fr.,
sans qu’il y ait lieu de le réduire à 2'500 francs. En effet, en cas de
transaction, il y a lieu à réduction uniquement si l’accord intervient avant
l’audience à laquelle est rendu le jugement final (art. 54 al. 1 let. b TFJC),
ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant parvenues à un accord
lors de l’audience de jugement seulement.
5.a) La recourante soutient que bien que le chiffre V de la
convention du 29 octobre 2013 prévoie que chaque partie garde ses frais
et renonce à l’allocation de dépens, l’émolument de procédure aurait dû
être réparti par moitié entre les parties, ceci en application de l’art. 107 al.
1 let. c CPC. Elle conclut en outre à ce que les frais de justice et les dépens
soient mis à la charge de l’Etat.
b) Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut
s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Très large, cette
règle permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé
sur le modèle classique de parties opposées, p. ex. en cas de divorce sur
demande unilatérale (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC).
-
9 -
c) En l’espèce, une répartition par moitié apparaît justifiée et
on peut considérer que le premier juge a abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant que la recourante succombait complètement.
Il y a ainsi lieu de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et de
répartir tous les frais par moitié, dès lors qu’on ne voit pas quels sont « les
frais propres des parties » mentionnés dans la convention du 29 octobre
2013, et dans la mesure où les parties ont renoncé aux dépens.
Ce moyen doit également être admis.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument
de décision par 3'000 fr., les frais d’expertise par 4'500 fr., les frais de
comparution du notaire à l’audience par 500 fr. et le coût de l’expertise
complémentaire par 850 fr., sont arrêtés à 8’850 fr. et mis par moitié à la
charge de chaque partie.
Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être
rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne
correspond pas à la motivation. En l'espèce, le dispositif du présent arrêt,
communiqué aux parties le 1
er
mai 2014, comprend une inadvertance
manifeste dès lors qu’il fixe à 9'350 fr. les frais de première instance. Il y a
ainsi lieu, aussi par économie de procédure, de rectifier le dispositif en ce
sens que les frais de première instance sont arrêtés à 8'850 fr., soit
4'425 fr. pour chaque partie.
b) La recourante obtient entièrement gain de cause sur le
principe de la répartition par moitié et partiellement sur la quotité de
l’émolument de justice ; elle succombe sur la conclusion tendant à ce que
les frais et dépens soient laissés à la charge de I’Etat.
L’intimé s’en est remis à justice sur les questions de la quotité
de l’émolument et les frais et dépens, et a rejeté le principe de la
répartition par moitié. Le fait qu’il s’en remette à justice n’empêche pas de
le considérer comme succombant (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC),
- 10 -
sauf s’il s’agit d’une question ne relevant pas de la libre disposition des
parties (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC ; Tappy, ibidem) telle, dans une certaine
mesure tenant au pouvoir d’appréciation du juge, la répartition litigieuse
des frais de première instance.
Il s’ensuit que les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), peuvent être répartis en équité entre les parties par
moitié, en application de l’art. 106 al. 2 CPC et de l’art. 107 al. 1 let. f CPC.
L’intimé versera dès lors à la recourante un montant de 200 fr. à titre de
restitution partielle d’avance de frais (art. 111 CPC)
c) Vu l’issue du litige, l'intimé B.C.________ doit verser à la
recourante A.C.________ la somme de 200 fr. à titre de dépens réduits de
deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC et art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
III. les frais judiciaires, arrêtés à 8’850 fr. (huit mille huit cent
cinquante francs), sont mis par 4’425 fr. (quatre mille
quatre cent vingt-cinq francs) à la charge d’A.C., et
par 4’425 fr. (quatre mille quatre cent vingt-cinq francs) à
la charge de B.C..
IV. supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
11 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs)
à la charge de la recourante et par 200 fr. (deux cents francs)
à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.C.________ versera à la recourante A.C., la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution
partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour A.C.),
-Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour B.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :