Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 46 LFPr ; 46 al. 2 let. b OFPr ; 6 al. 2 RSRC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ETAT DE VAUD, à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
novembre 2012 par le Tribunal
de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec V.________, à Morges, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
novembre 2012, dont la motivation a été
envoyée le 8 juillet 2013 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a partiellement admis les
conclusions prises par le demandeur V.________ contre le défendeur Etat
de Vaud selon demande du 11 février 2009, telles que précisées lors de
l’audience du 11 octobre 2012 (I), dit que V.________ est colloqué dans la
chaîne 142, au niveau 11A, à compter du 1
er
décembre 2008 (II), dit
qu’après avoir recalculé le salaire du demandeur postérieurement à la
bascule Decfo-System, l’Etat de Vaud versera à V.________ les
compléments de salaire liés à sa nouvelle classification selon chiffre II (III),
dit que les frais de la cause sont arrêtés à 3'790 fr. pour le demandeur et à
1'790 fr. pour le défendeur (IV), dit que l’Etat de Vaud paiera au
demandeur la somme de 5'790 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
1.V., né le [...] 1976, est titulaire, depuis le 27 juin 1996,
d’un certificat d’études supérieures de violon et, depuis le 26 juin 1997,
d’un diplôme de capacité professionnelle de violon, tous deux décernés
par le Conservatoire de musique de Genève, devenu en 2009 la Haute
école de musique (ci-après : HEM).
2.Par contrat du 28 juin 2004, l’Etat de Vaud a engagé V.
en qualité de maître de musique à un taux d’activité de 42,8571 %, soit
pour 12-15 périodes sur 28. Il était colloqué en classes 20-24 et son
revenu annuel brut était de 28'944 fr., treizième salaire compris.
Par contrat du 25 septembre 2008, prenant effet au 1
er
août
2008, V.________ a poursuivi son activité pour le compte de l’Etat de Vaud,
représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-
après : DGEO), en qualité de maître auxiliaire de musique à 76 %, soit
-
3 -
pour 19-22 périodes sur 28. Il était toujours colloqué en classes 20-24 et
son salaire annuel brut pour l’année 2008 était de 56'237 fr. 45, treizième
salaire compris.
3.Conformément au décret du Grand Conseil du 25 novembre
2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle
politique salariale de l’Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320) et à l’arrêté du
28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en oeuvre de la
nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1),
l’Etat de Vaud a transmis des fiches d’information à ses employés afin
qu’ils aient connaissance de la chaîne et de la classe de fonction qui leur
seraient attribuées après la bascule dans le nouveau système.
V.________ a ainsi reçu, en octobre 2008, deux fiches
d’information personnelle DECFO-SYSREM correspondant à ses taux
d’occupation de 71,4286 % (n
o
de salarié [...]) et de 7,1429 % (n
o
de
salarié [...]).
4.V.________ a reçu deux avenants à son contrat de travail,
établis le 29 décembre 2008 et prenant effet au 1
er
décembre 2008,
concernant les deux taux d’activité susmentionnés. Sa fonction était celle
de « maître de disciplines académiques » dans ces deux avenants. Pour
son activité à 71,4286 % (l’Etat de Vaud étant représenté par la DGEO),
l’intéressé était colloqué dans la chaîne 142, au niveau 11B, la lettre B
signifiant que le taux de rétribution était réduit de deux classes de salaire
en raison de l’absence de titre pédagogique. Pour son activité à 7,1429 %
(l’Etat de Vaud étant représenté par le Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation [ci-après : SESAF]), l’intéressé était
colloqué dans la chaîne 142, au niveau 11A, la lettre A signifiant que le
taux de rétribution était réduit d’une classe de salaire en raison de la non
conformité du titre avec celui défini par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) pour le
poste.
-
4 -
5.Avant la bascule dans le nouveau système, V.________
percevait un salaire annuel brut de 56'237 fr. 45, treizième salaire
compris, pour un taux d’activité de 76 %.
Après l’entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération, V.________ a été colloqué au niveau 11B, échelon 5,
correspondant à un revenu annuel de 52'855 fr., treizième salaire compris
(pour son activité à 71.4286 %), et au niveau 11A, échelon 5,
correspondant à un revenu annuel de 5’272 fr. (pour son activité à
7.1429 %), soit au total 58'127 fr. 20. Il a bénéficié de rattrapages en 2008
et 2009 pour les deux activités.
6.Par demande du 11 février 2009, V.________ a saisi le TRIPAC
en concluant à ce qu’il soit colloqué pour ses deux contrats en classe 11,
subsidiairement 11A (II), à ce que son taux d’activité soit calculé sur 24
périodes, subsidiairement 25 périodes (III), et à ce qu’il bénéficie des
ajustements de salaire correspondants (IV).
Il a notamment produit une attestation du Conservatoire de
musique de Genève, datée du 16 mai 2003, selon laquelle son diplôme de
capacité professionnelle de violon était « équivalent au titre délivré
actuellement par notre institution à l’issue de la Filière III HEM et intitulé
Diplôme d’enseignement du violon ».
L’audience préliminaire s’est tenue le 12 décembre 2011. La
tentative de conciliation a échoué. L’Etat de Vaud a conclu au rejet des
conclusions de la demande de V..
7.Dans une lettre du 4 janvier 2012, le directeur des ressources
humaines du SESAF a exposé ce qui suit :
« Monsieur V. (...) est un collaborateur de la DGEO qui était
en charge de 2 périodes en classe de développement (Classe D) au
moment de la bascule Decfo Sysrem.
-
5 -
M. V.________ n’intervenait pas dans cette Classe D en qualité
d’enseignant spécialisé (dont il n’a pas la formation), mais en tant
que collaborateur de la DGEO détaché au profit d’un projet de
scolarisation spécialisée.
En effet, Monsieur V.________ dispensait, dans cette classe D, une
discipline qu’il dispensait par ailleurs à des classes d’enseignement
régulier. Il n’avait pas à fournir d’autres compétences que celles
relevant de son pensum lié à l’activité qu’il déployait au sein de la
DGEO.
Pour les raisons qui précèdent, le statut d’engagement appliqué par
le DGEO à Monsieur V.________ aurait dû rester le même pour les
périodes effectuées occasionnellement au profit du SESAF. La
collocation qui lui a été attribuée (142 11A) pour son détachement
était donc erronée. Il aurait dû être colloqué en 142 11B
conformément à ce qui prévalait pour son engagement à la DGEO. »
8.Le 25 janvier 2012, la HEM a attesté que le diplôme de
capacité professionnel de V.________ avait été transformé en diplôme
d’enseignement, filière I HEM, et que ce titre correspondait au « Master of
Arts en Pédagogie Musicale », orientation enseignement instrumental et
vocal.
Par lettre du 5 juillet 2012, la HEM a notamment indiqué ce qui
suit :
« En 1996, le Conservatoire de Musique de Genève délivre à
Monsieur V.________ un Certificat d’études supérieures de violon,
puis l’année suivante un Diplôme de capacité professionnelle de
violon.
Ce second titre, le Diplôme de capacité professionnelle, comprenait
au minimum cinq années d’étude. Le plan d’études de l’époque pour
cette formation, ainsi qu’un relevé de notes de M. V.________ sont
joints en annexe.
En 2001, le Conservatoire de musique de Genève a obtenu la
reconnaissance de !a CDIP pour les cinq filières HES. Puis, à partir de
2005, l’institution a ouvert des filières bachelor et dès 2008 des
-
6 -
filières master. La dénomination de nos titres a donc changé par
deux fois depuis 1996.
Le Diplôme de capacité professionnelle est cependant resté, à notre
sens, un titre tout à fait valable pour accéder à l’enseignement du
violon dans une école de musique ou un Conservatoire. Ce rôle a été
ensuite dévolu dès 2001 par le Diplôme d’enseignement (filière I
HEM) puis dès 2008 par le Master of Arts en Pédagogie musicale,
orientation enseignement instrumental/vocal.
Dans notre attestation du 16 mai 2003, nous considérons le titre de
Monsieur V.________ comme analogue à "la filière lll HEM, Diplôme
d’enseignement du violon". Il s’agit d’une coquille, il convient de lire
"filière I HEM, Diplôme d’enseignement du violon", la filière III
recouvrant une formation dévolue à l’enseignement de la musique
dans les écoles publiques. »
9.L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 11 octobre
-
7 -
poste à une personne, mais seulement l’accès à la profession et
l’acceptation dans une procédure d’engagement.
S’agissant du cas de la musique, T1.________ a indiqué qu’il
fallait distinguer entre le diplôme de pédagogie musicale, permettant
l’enseignement de la musique en individuel ou à de petits groupes, et le
diplôme pour l’enseignement dans les classes scolaires. Ainsi, dans le
passé, presque chaque musicien avait passé un premier diplôme
pédagogique pour l’enseignement de son instrument dans des petites
classes. Elle a expliqué que la CDIP ne reconnaissait que des filières de
musique qui menaient à l’enseignement de la musique à l’école de
maturité et que l’exigence pour enseigner cette discipline au niveau
secondaire Il nécessitait 94 crédits ECTS, correspondant à une année et
demi d’étude, effectués dans une haute école que ce soit HEP, HES ou
université.
Le témoin a déclaré que le diplôme de V.________ était suffisant
pour l’enseignement de la pédagogie musicale au niveau individuel ou à
de petits groupes, mais pas à un niveau scolaire public. Elle a ajouté que
ce diplôme ne devrait pas être reconnu sur la base du règlement comme
titre suffisant à l’enseignement de la musique dans les écoles publiques,
une reconnaissance rétroactive n’étant par ailleurs pas possible pour
l’intéressé.
T1.________ a mentionné que l’art. 19 al. 2 du Règlement
concernant la reconnaissance des diplômes des hautes écoles pour les
enseignantes et enseignants du degré secondaire I (Recueil des bases
légales de la CDIP 4.2.2.4) ne disposait pas qu’une expérience de cinq ans
pouvait pallier à l’absence d’un titre reconnu, mais qu’une telle expérience
suffisait seulement lorsque la formation précédente était d’une durée
inférieure à celle exigée actuellement et que la personne bénéficiait d’un
titre reconnu. Il ne s’agissait aucunement d’une validation des acquis. Elle
a estimé que la formation disciplinaire de V.________ était suffisante, mais
que la formation pratique et pédagogique adaptée à la scolarité était
insuffisante.
-
8 -
S’agissant de la situation dans le canton du Valais où un
master HEM était suffisant pour enseigner la musique au niveau du
secondaire Il, T1.________ a exposé que la CDIP avait défini des standards
au niveau suisse, mais que les cantons restaient libres d’engager des
enseignants ne disposant pas du diplôme requis, notamment en cas de
pénurie. Elle a ajouté que la CDIP travaillait à la cohérence au niveau
suisse en effectuant des reconnaissances, notamment pour le canton de
Genève concernant le diplôme du secondaire I et Il.
b) T2., directeur de la formation à la HEP, a indiqué
que le volume d’étude total exigé pour enseigner au secondaire I était un
bachelor dans une haute école et un master, soit cinq ans d’études
comprenant un stage indemnisé sur le dernier semestre de la formation,
et que les maîtres secondaires semi-généralistes auxquels manquaient
des compétences disciplinaires pouvaient compléter leur formation pour
obtenir un master à l’UNIL ou à I’EPFL.
S’agissant du Règlement concernant la reconnaissance des
diplômes des hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré
secondaire I, T2. a expliqué qu’il s’agissait d’un règlement
intercantonal permettant d’entreprendre des études pour devenir maître
secondaire I après des études gymnasiales. Il a exposé que le parlement
vaudois avait décidé, de même que tous les autres cantons romands à
l’exception du canton de Fribourg, qu’il était au préalable nécessaire
d’avoir suivi un cursus universitaire (bachelor), puis des études
pédagogiques, et qu’un diplôme reconnu par la CDIP signifiait qu’il était
possible pour son titulaire d’enseigner sans que le diplôme soit considéré
comme équivalent à un master.
Concernant V., T2. a exposé que le
Conservatoire de Lausanne couvrait les cantons de Vaud, Valais et
Fribourg, et que celui de Genève couvrait les cantons de Genève et
Neuchâtel. A son avis, aucun de ces conservatoires n’avait obtenu une
reconnaissance de diplôme pour le secondaire I. Il a déclaré que, de
-
9 -
manière générale, les études pédagogiques dispensées au Conservatoire
préparaient à un enseignement de type conservatoire et non de type
enseignement public. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas déterminer si
V.________ serait admis à la HEP sur la base des diplômes obtenus au
Conservatoire de Genève, mais que si ses diplômes étaient équivalents à
un bachelor, il pourrait se former à la HEP pour le niveau secondaire I, et
que si ses diplômes étaient équivalents à un master, il pourrait se former
pour le niveau secondaire I et Il. Il a précisé que la situation avait changé
depuis 2007 et qu’auparavant, comme cela avait été expliqué à l’intéressé
en 2003, seuls les titulaires de la filière III HEM pouvaient accéder à la HEP
pour l’enseignement au niveau secondaire. Le témoin a précisé que la
formation pédagogique à Genève était dispensée à l’institut universitaire
de formation des enseignants et qu’à son avis, cette institution délivrait
des diplômes comparables à ceux de la HEP, ce d’autant que, depuis
2012, les étudiants étaient regroupés pour l’enseignement de la musique
dans les classes du secondaire I.
Enfin, T2.________ a confirmé que les diplômes délivrés par le
Conservatoire de Lausanne dans la fonction « école de musique » ne
donnaient pas accès à la HEP, au contraire de la filière « haute école de
musique ».
c) Au cours de l’audience, V.________ a conclu à ce qu’il soit
colloqué en classe 11A et à ce que son taux d’activité soit calculé sur une
base horaire de 25 périodes. L’Etat de Vaud a conclu au rejet de ces
conclusions.
10.En droit, le TRIPAC a retenu d’une part que le diplôme de
capacité professionnelle de violon de V.________ équivalait à un « Master of
Arts en Pédagogie Musicale », orientation enseignement instrumental et
vocal, de sorte que l’intéressé disposait du titre académique requis,
d’autre part que ce diplôme équivalait à un titre pédagogique car la filière
suivie permettait d’enseigner le violon à de petits groupes de personnes.
Ainsi, dès lors que V.________ bénéficiait d’un titre pédagogique, mais que
-
10 -
le titre de niveau master n’était pas reconnu par la CDIP, il se justifiait de
le colloquer en classe 11A avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2008.
V.me il ne disposait pas du titre pédagogique requis
pour enseigner au niveau secondaire I, la diminution de son salaire de 8 %
et la différence du nombre d’heures d’enseignement (28 heures au lieu de
25 heures) n’étaient ni arbitraires ni contraires au principe d’égalité de
traitement. Enfin, il n’y avait pas de violation du droit d’être entendu dès
lors que celui-ci n’existait pas dans les procédures législatives et que
même à supposer que ce droit eût été violé, l’intéressé en avait de toute
manière bénéficié dans le cadre de l’instruction de la cause.
B.Par acte du 18 juillet 2013, l’Etat de Vaud, représenté par la
DGEO, a recouru contre le jugement du 1
er
novembre 2012 en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
les conclusions prises par le demandeur V. sont intégralement
rejetées, que V.________ est colloqué dans la fonction 14211B de la grille
des fonctions de l’Etat de Vaud dès le 1
er
décembre 2008, que l’Etat de
Vaud n’est débiteur d’aucun montant en faveur de V.________ au titre de
différence de salaire pour le passé (III) et que V.________ doit verser à l’Etat
de Vaud la somme de 1'790 fr. à titre de frais de première instance.
Subsidiairement, l’Etat de Vaud a conclu à l’annulation du jugement
attaqué, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 4 septembre 2013, V.________ a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit
public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de
procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 1
er
novembre
2012, mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit
-
11 -
en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) (CREC I 29 août
2011/232). Le recours a ainsi été correctement adressé à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de
Vaud du 12 novembre 2001 ; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999) s'appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du TRIPAC. Sont notamment applicables les art.
46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LTJ, p.
319 ; CREC I 17 mai 2011/178), ainsi que les règles générales de la
procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements
des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure
accélérée ou sommaire, auxquelles l’art. 46 al. 2 aLJT renvoie, sous
réserve des art. 47 à 52 aLJT.
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
b) En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est formé
principalement en réforme et subsidiairement en nullité et les conclusions
ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie
qui y a intérêt, il est donc recevable en la forme.
2.a) La Chambre des recours examine en premier lieu les
moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
Le recourant invoque le moyen tiré d’une appréciation
arbitraire des preuves. Ce moyen, qui relève de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-
-
12 -
VD, est subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu’il est irrecevable
si l’informalité invoquée peut être corrigée dans le cadre du recours en
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n.
14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656). La Cour de céans disposant d’un
large pouvoir d’examen dans le cadre du recours en réforme (art. 452 et
456a CPC-VD), une éventuelle informalité quant à l’appréciation des
preuves pourra être corrigée dans le cadre de ce recours. Le grief est ainsi
irrecevable en nullité et il convient d’examiner le recours en réforme.
b) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
2 aLJT et 16 al. 1 LPers), sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance et en développant son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
3.a) Le recourant soutient que l’intimé ne dispose d’aucun titre
pédagogique reconnu pour l’enseignement de la musique dans les écoles
publiques, de sorte qu’il doit subir une pénalité équivalent à deux classes
salariales, conformément à l’art. 6 RSRC (règlement relatif au système de
rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud ; RSV 172.315.2).
b) L'art. 63 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) donne à la Confédération la compétence
de légiférer sur la formation professionnelle. Selon l’art. 46 LFPr (loi
fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; RS
412.10), les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la
formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins
professionnelles disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité
et d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (al. 1). Le
Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des
enseignants (al. 2).
-
13 -
Sur la base de cette délégation, le Conseil fédéral a prévu que,
pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession,
l'enseignant doit avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle
d’une durée de 1800 heures s'il exerce son activité à titre principal (art. 46
al. 2 let. b ch. 1 OFPr [ordonnance sur la formation professionnelle du 19
novembre 2003 ; RS 412.101]) et de 300 heures s'il l’exerce à titre
accessoire (art. 46 al. 2 let. b ch. 2 OFPr).
Au niveau cantonal, le RSRC, entré en vigueur le 1
er
décembre
2008, a été élaboré par le Conseil d'Etat conformément à la clause de
délégation lui octroyant un pouvoir réglementaire (art. 23 et 24 LPers-VD).
Cette clause n’est pas exclue par la Constitution cantonale, est contenue
dans une loi, soit la LPers-VD (ATF 98 Ia 105), et porte sur une matière
déterminée du droit (ATF 128 I 113), soit la rétribution des collaborateurs
de l'Etat de Vaud. Le RSRC repose ainsi sur une base légale valable.
L'art. 6 RSRC, intitulé « Réduction en cas d'absence de titres »,
prévoit un système de pondération salariale pour les personnes ne
possédant pas les titres requis. Sa teneur est la suivante :
« 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement
d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à
l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet
d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.
2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique
tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes
édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une
classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction
correspondant à deux classes.
3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un
délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction.
Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre
2002 sur la formation continue s'applique. »
-
14 -
Selon cette disposition, la notion de titre pédagogique donnant
droit à une pleine rémunération dans l'enseignement est déterminée par
la définition contenue dans les règlements de reconnaissance des
diplômes édictés par la CDIP.
Le règlement de la CDIP du 26 août 1999 concernant la
reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants du degré secondaire I ne contient toutefois pas à proprement
parler de définition de la notion de titre pédagogique. Selon l'art. 1 de ce
règlement, les diplômes des hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants du degré secondaire – diplômes cantonaux ou reconnus par
un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux
exigences minimales fixées par le règlement. L'art. 6 du règlement définit
le volume des études, en précisant qu'elles totalisent 270 à 300 crédits
définis selon le système européen de transfert et d'accumulation de
crédits (ECTS) (al. 1). Le nombre de crédits d'études à capitaliser pour
chaque domaine de formation est le suivant : a. 120 crédits au moins pour
les études scientifiques et la formation en didactique des disciplines ; b. 36
crédits au moins pour la formation en sciences de l'éducation ; c. 48
crédits au moins pour la formation professionnelle pratique (al. 2). Le
volume des études scientifiques et de la formation en didactique des
disciplines représente au minimum 30 crédits pour une discipline normale,
40 crédits pour une discipline générique. La formation didactique
consacrée à chaque discipline représente au minimum 10 crédits (al. 3).
Toute formation formelle antérieure qui revêt de l'importance pour
l'obtention du diplôme, notamment une formation d'enseignant ou
d'enseignante pour un autre degré, est prise en compte de manière
appropriée (al. 5).
La Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat
vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note
interprétative sur l'art. 6 RSRC le 23 septembre 2010. Elle a exposé que,
dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle
politique salariale de l'Etat et dans le traitement de certaines causes
-
15 -
pendantes devant le TRIPAC, il était apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des
difficultés d'interprétation, d'où la nécessité de faire état des intentions du
Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Elle a indiqué que
celle-ci devait être appliquée de la manière suivante :
a. Toutes les personnes ne disposant pas de formation de base
ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée
voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une classe
de salaire ;
b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d'un titre pédagogique autre que celui
requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire ;
c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d'aucun
titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de
l'équivalent de deux classes de salaire ;
d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de
base (titre académique) requise et qui disposent d'un titre
pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction
voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux
classes de salaire ;
e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de
base (titre académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique,
voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois
classes de salaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si cette note
interprétative a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la
volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci (TF
8C_637/2012 du 5 juin 2013 c. 7.5).
c) En l’espèce, il y a lieu de constater avec le recourant que, si
l’intimé dispose d’une formation académique, étant au bénéfice d’un
-
16 -
diplôme de capacité professionnelle équivalent à un « Master of Arts en
Pédagogie Musicale » selon la HEM de Genève (cf. lettre du 25 janvier
2012), ce titre n’est pas reconnu pour l’enseignement dans les écoles
publiques. Comme on le lit dans la lettre de la HEM du 5 juillet 2012, dont
les premiers juges ont fait abstraction, le titre de l’intimé n’est en effet pas
analogue à celui délivré pour l’enseignement de la musique dans les
écoles publiques. Dans le même sens, le témoin T1.________ a déclaré que
le diplôme de l’intimé était suffisant pour l’enseignement de la pédagogie
musicale à un individu ou à des petits groupes, mais non pas au niveau
scolaire public, et le témoin T2.________ a exposé que les études
pédagogiques dispensées au Conservatoire préparaient à un
enseignement de type conservatoire et non de type enseignement public.
Un point de vue identique a été retenu par la Cour de céans s’agissant de
l’enseignement du violoncelle au Conservatoire de Lausanne (CREC I 15
juin 2012/40 c. 3.3), confirmé par le Tribunal fédéral en ce sens qu’il faut
entendre par titre pédagogique la titularité d’un diplôme d’enseignement
spécifique à l’école publique (TF 8C_713/2012 du 20 août 2013 c. 2.4).
Dans sa réponse du 4 septembre 2013, l’intimé prétend que la
CDIP a établi une liste des anciens titres pédagogiques jugés équivalents
aux titres actuellement en vigueur, de sorte que les enseignants au
bénéfice de ces titres ne doivent subir aucune diminution de salaire. Mais
il ne démontre pas qu’il serait lui-même au bénéfice d’un de ces titres, ce
que l’attestation de la HEM du 5 juillet 2012 et les témoins T1.________ et
T2.________ ont précisément exclu. L’intimé tire aussi argument de ce que,
pour une partie de son activité de maître de disciplines académiques, le
recourant l’a colloqué dans la chaîne 142 au niveau 11A, à savoir avec un
taux de rétribution réduit d’une classe de salaire, ce qui signifie que son
diplôme de violon est suffisant pour « bénéficier de cette seule et unique
pénalité salariale ». S’il est vrai que le recourant n’a pas colloqué l’intimé
de la même manière pour l’enseignement de la musique dans les classes
ordinaires (chaîne 142, niveau 11B) et l’enseignement spécialisé dans les
classes de développement (chaîne 142, niveau 11A) et que rien ne justifie
de traiter ces deux activités différemment en ce qui concerne leur
rémunération comme le soutient l’intimé, le directeur des ressources
-
17 -
humaines du SESAF a toutefois admis, dans sa lettre du 4 janvier 2012,
que la collocation attribuée pour l’enseignement dans les classes de
développement était erronée et aurait dû être la même que celle attribuée
par la DGEO, à savoir le niveau 11B au lieu du niveau 11A, dès lors que
l’intimé n’a pas à justifier d’autres compétences que celles relevant de
l’activité qu’il déploie au sein de la DGEO. Ainsi, si l’intimé se retrouve
avantagé financièrement par une fausse collocation pour une partie de
son activité, il ne peut rien en tirer pour l’autre partie. Se pose par
conséquent la question de savoir si cette inexactitude doit être corrigée en
instance de recours, au risque de péjorer la situation de l’intimé.
L’intimé a reçu deux avenants à son contrat de travail, l’un
pour une activité à 71,4286 % en collocation 142 11B (ci-après : avenant
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18 -
4.En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable et le jugement attaqué réformé en ce sens que les
conclusions de la demande du 11 février 2009 de V.________ sont rejetées
dans la mesure où elles sont recevables. L’Etat de Vaud obtenant gain de
cause, V.________ doit lui verser des dépens correspondant à son avance
de frais par 1'790 fr. (art. 91 let. a CPC-VD, applicable par renvoi de l’art.
16 al. 1 LPers dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011, et art. 347
CPC-VD). V.________ doit également s’acquitter des frais de la cause par
3'790 fr. (cf. jgt, p. 39).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'876 fr.
(art. 232 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984]), sont mis à la charge de l’intimé V., qui doit les verser à
l’Etat de Vaud à titre de restitution d’avance de frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.les conclusions de la demande de V. du 11 février
2009 sont rejetées dans la mesure où elles sont
recevables.
II.Les frais de la cause sont arrêtés à 3'790 fr. (trois mille
sept cent nonante francs) pour V.________ et à 1'790 fr.
(mille sept cent nonante francs) pour l’Etat de Vaud.
III. V.________ doit verser à l’Etat de Vaud la somme de 1'790
fr. (mille sept cent nonante francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'876 fr.
(trois mille huit cent septante-six francs), sont mis à la charge
de l’intimé.
IV. L’intimé V.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 3'876 fr. (trois mille huit cent septante-six francs) à
titre de restitution d’avance de frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire
-Me Eric Stauffacher (pour V.________)
-
20 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 357'665 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 ss LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) dans la mesure où,
en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr.
(art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
La greffière :