Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 336 al. 1 let. a et d CO; 452 CPC-VD; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 13 avril 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
la recourante d’avec Y. SA, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2007 et la demanderesse y a poursuivi son activité de technicienne
en radiologie médicale. Son salaire mensuel net était de 3'358 fr. 75 pour
un taux d’activité s’élevant à 60%.
2.a)Au début du mois de novembre 2007, la demanderesse s’est
inscrite à un cours de dépistage par mammographie se déroulant sur deux
jours et a exprimé à son employeur son souhait de suivre ce cours et
d’obtenir un congé dans ce but. Or, le Dr. K.________ a refusé qu’elle suive
cette formation pendant les heures de travail et aux frais de Y.________ SA.
3.a)Au mois de novembre 2007, sur requête de la demanderesse,
le Dr. K.________ a effectué un IRM du genou de celle-ci et il a rendu un
rapport médical à ce sujet.
b)La demanderesse a annoncé à son employeur au mois de
décembre 2008 qu’elle devait se faire opérer du genou, compte tenu de
son état très avancé d’arthrose. L’intervention consistait à remplacer
l’articulation du genou au moyen d’une prothèse. La demanderesse a subi
l’opération de son genou au CHUV au début du mois de janvier 2009.
c)A la mi-janvier 2009, un certificat médical daté du 21 février
2009 et attestant de l’incapacité totale de travailler de la demanderesse
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pour la période allant du 7 janvier au 20 février 2009 a été adressé à la
défenderesse.
d)Compte tenu de son horaire de travail, la demanderesse aurait
dû reprendre son activité le mardi 24 février 2009, or elle ne s’est pas
présentée à Y.________ SA et n’a pas informé ses supérieurs que son
incapacité de travail se prolongeait.
e)Par correspondance du 24 février 2009, dont le contenu est
reproduit ci-dessous, le Dr. K.________ a fait part de sa perte de confiance à
la demanderesse.
« Chère Madame,
Je comprends très bien que vous ayez décidé de vous faire opérer du genou et
que de par les contingences actuelles, vous n’avez pas pu nous prévenir
suffisamment à temps.
Toutefois, je suis très surpris que vous n’ayez pas annoncé la prolongation de
votre arrêt maladie. Ceci me navre et me déçois profondément. Pour moi, il s’agit
d’une perte de confiance significative.
Je vous adresse toutefois, Chère Madame, mes plus vives salutations. »
4.a)Par courrier recommandé daté du 24 avril 2009, dont le
contenu est reproduit ci-dessous, la demanderesse a été informée de son
licenciement avec effet au 30 juin 2009 pour des motifs de restructuration.
« Chère Madame,
Nous sommes au regret de mettre fin au rapport de travail qui nous lie.
En effet, en raison de restructurations à l’intérieur de Y.________ SA, votre poste a
malheureusement été supprimé.
Comme nous l’y autorise la loi et malgré le fait que vous soyez en congé maladie,
la fin de nos relations de travail sera effective au 30 juin 2009.
La question du solde des vacances et celle des heures supplémentaires seront
réglées par Madame T.________ ultérieurement d’entente avec vous.
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, nos meilleures salutations. »
b)Un deuxième certificat daté du 28 mai 2009 et attestant de
l’incapacité totale de travail de la demanderesse pour la période allant du
22 février 2009 au 30 avril 2010 ainsi que d’une incapacité de travail de
50% pour la période allant du 1
er
mai 2009 au 15 juin 2009 est parvenu à
la défenderesse.
c)Par correspondance datée du 30 juin 2009, la demanderesse
s’est opposée à son licenciement qui lui a été notifié par la défenderesse
par courrier recommandé du 24 avril 2009. Elle a en particulier indiqué
être ouverte à toute proposition, notamment à une réintégration.
d)Le Dr. K.________ a donné suite à cette correspondance par
courrier recommandé daté du 27 juillet 2009, dont le contenu est
partiellement reproduit ci-dessous, confirmant le licenciement de la
demanderesse et ses motifs.
« Madame,
[...] Comme je vous l’ai déjà expliqué dans ma lettre du 24 avril, votre poste a
été supprimé. En effet, comme vous avez pu le constater depuis ma reprise de
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Y.________ SA, nous réalisons plus d’examens spéciaux (CT, IRM, Ultrason, Ostéo-
CT), que de radiographie standard, ces derniers étant les seuls examens que
vous effectuez.
De ce fait, il ne m’est pas possible de vous réintégrer au sein de mon équipe,
ayant besoin de personnel polyvalent, capable d’effectuer tant les examens
spéciaux que les radiographies standard.
[...] »
5.a)Insatisfaite des arguments avancés par la défenderesse,
Madame L.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne par une requête en paiement datée du 28
décembre 2009.
Dans cette requête, la demanderesse a justifié l’absence
d’information quant à la prolongation de son congé maladie en indiquant
qu’elle a fait parvenir un deuxième certificat médical à son employeur
dans le but d’avertir les assurances de Y.________ SA et non pour avertir
son employeur que sa convalescence serait prolongée. Elle estime en effet
que le Dr. K.________ étant spécialiste FMH en radiologie médicale, celui-ci
ne pouvait ignorer que son opération nécessitait un arrêt de travail de plus
de trois mois. Elle a justifié le moment de cette annonce par le fait qu’elle
n’a su que tardivement qu’une place s’était libérée au bloc opératoire et
qu’il était urgent qu’elle se fasse opérer.
Elle a par ailleurs réfuté l’argument selon lequel son poste a
été supprimé puisque, d’après elle, une nouvelle collaboratrice a été
engagée pour la remplacer.
b)La demanderesse considère que son congé est abusif pour les
motifs suivants.
aa) Madame L.________ estime que la raison effective de son congé
est qu’elle ait été plusieurs mois en congé maladie en raison de son
opération au genou qui s’est déroulée au mois de janvier 2009. Selon elle,
le Dr. K.________ savait que ce type d’opération nécessite un arrêt de
travail de plus de trois mois. Ainsi, la demanderesse considère que son
licenciement a été prononcé pour un motif inhérent à sa personnalité et
que celui-ci est discriminatoire. Elle estime en outre qu’il s’agit-là d’un
congé-représailles donné de manière arbitraire.
bb)Ainsi, elle prétend au versement de divers montants, se
fondant sur le caractère, selon elle abusif, de son licenciement :
-
CHF 20'152.50.- (six mois de salaire) à titre d’indemnité
pour licenciement abusif ;
-
CHF 1'196.- à titre de dommage supplémentaire lié à la
diminution de sa rente du deuxième pilier durant six mois ;
-
CHF 1'500.- pour tort moral.
En outre, elle requiert du Tribunal que la défenderesse soit
astreinte au versement de dépens, lesquels incluront une indemnité
équitable participant aux frais de son conseil.
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c)La défenderesse ne s’est pas déterminée sur ces prétentions.
6.a)Une audience de conciliation a eu lieu par-devant le Tribunal
des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne en date du 26 janvier
b)Au cours de cette audience, le Dr. K.________ a expliqué que la
formation de dépistage par mammographie requise par la demanderesse
n’était pas nécessaire puisqu’il disposait de suffisamment de personnel
formé pour ce type d’examen. En outre, il a affirmé qu’au mois de
novembre 2007 le personnel de Y.________ SA était très occupé au
déménagement de celui-ci dans de nouveaux locaux ainsi qu’à
l’organisation de l’inauguration du nouvel [...]. Par conséquent, il a estimé
qu’il ne pouvait pas accorder un congé à la demanderesse pour suivre ce
cours qui, d’une part, tombait en temps inopportun et que d’autre part,
elle pouvait suivre sur son temps de libre.
c)A l’issue de cette audience, la demanderesse a confirmé les
conclusions formulées dans sa requête du 28 décembre 2009 et la
défenderesse les a purement et simplement rejetées.
7.Par conséquent, une audience de jugement au cours de
laquelle divers témoins ont été entendus, s’est tenue devant le Tribunal de
céans en date du 25 mars 2010.
a)Au cours de cette audience ont été entendus les témoins
suivants sur la question du cours de dépistage par mammographie que
souhaitait suivre la demanderesse.
aa)Le témoin P., employée du Dr. K., a déclaré
qu’il n’était pas nécessaire que la demanderesse suive un cours de
dépistage par mammographie car il y avait déjà suffisamment de
personnel formé pour ce genre d’examen. En outre, ce cours se déroulait à
un moment inopportun par rapport aux activités de Y.________ SA.
Finalement, elle a considéré que la demanderesse aurait pu suivre ce
cours sur son temps libre.
bb)Le témoin T., cheffe technicienne en radiologie de
Y. SA, a affirmé que la demanderesse lui a un jour annoncé qu’elle
s’était inscrite à un cours de dépistage par mammographie en la mettant
devant le fait accompli mais qu’elle n’en avait pas au préalable demandé
l’autorisation au Dr. K.. Pendant cette discussion est arrivé
l’intéressé qui a refusé de lui accorder un congé pour suivre cette
formation. T. a précisé avoir dit à la demanderesse que rien ne
l’empêchait de suivre cette formation sur son temps de congé étant donné
qu’elle n’exerçait une activité qu’au taux de 60%. Elle a ajouté qu’il y avait
suffisamment de personnel formé pour effectuer cet examen.
b) La question de la perte de confiance du Dr. K.________ a été
évoquée par divers témoins.
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6 -
aa)Le témoin T.________ a insisté sur le fait que c’était le
comportement décevant de la demanderesse, qui n’avait pas annoncé que
son incapacité de travail se prolongeait, qui avait agacé tout le monde et
non l’arrêt de travail pour cause de maladie en soi. Elle a en outre précisé
qu’il n’y avait pas eu de tensions entre la demanderesse et quiconque à
Y.________ SA à la suite de son opération du mois de janvier 2009.
bb)Le témoin X., ancienne collègue de la demanderesse, a
indiqué qu’il n’y avait rien de particulier à signaler au sujet des rapports
entre les parties ni au sujet de la demanderesse.
cc)Quant au témoin P., employée de la défenderesse, elle
a confirmé qu’elle n’avait pas constaté de tensions entre la demanderesse
et la défenderesse, précisant que le Dr. K.________ n’avait pas reproché à
la demanderesse son absence.
c) Au cours de la même audience a été discutée la question des
restructurations au sein de Y.________ SA.
aa)Le témoin X.________ a affirmé que lorsqu’elle a quitté
Y.________ SA à la fin du mois de juin 2007, un IRM était en cours
d’installation et diverses modifications de structure étaient également en
cours.
bb)Le témoin P., qui a également travaillé pour le Dr.
H., le prédécesseur du Dr. K.________ en tant que propriétaire de
Y.________ SA, a déclaré avoir vécu une évolution importante du cabinet à
la suite de la reprise de celui-ci. Elle a indiqué qu’il y a notamment eu une
amélioration des techniques de travail, soit les outils d’examen médicaux.
Elle a exemplifié en ce sens que le mode de développement de la
radiologie standard a été changé, qu’il y a maintenant une résonnance
magnétique qui n’existait pas auparavant ainsi qu’un nouveau scanner.
Elle a également fait part de changements au niveau
informatique, le cabinet ayant abandonné les traditionnelles machines à
écrire, ce qui a engendré un considérable gain de temps pour les travaux
de secrétariat et laissé plus de temps pour les travaux techniques.
cc)Le témoin T.________ a confirmé les propos du témoin
P.. Elle a affirmé que le cabinet s’est modernisé à la suite de la
reprise de celui-ci par le Dr. K.. Une nouvelle résonnance
magnétique, un nouveau scanner et une nouvelle technologie de
développement de films ont nouvellement été acquis par Y.________ SA. En
outre, selon elle, le nombre d’IRM effectués chaque jour a augmenté de
manière significative et de plus en plus d’examens spéciaux sont
pratiqués.
Elle a affirmé qu’un système informatique a également été
acquis alors que par le passé, le travail de secrétariat s’effectuait avec des
fiches à classer et les techniciennes en radiologie devaient dactylographier
elles-mêmes les dites fiches. De par cette évolution technologique, un gain
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de temps a été réalisé et les techniciennes pouvaient enfin réaliser leur
travail technique plutôt que de secrétariat.
d)Deux témoins se sont exprimés sur les capacités
professionnelles de Madame L..
aa)Le témoin P. a considéré que la demanderesse ne s’est
pas investie personnellement dans la restructuration et que selon elle il
s’agissait-là de la raison du licenciement de Madame L.. Le témoin
a affirmé avoir essayé de former la demanderesse à un appareil DX1, qui
était pourtant déjà présent lorsque Y. SA était tenu par le Dr.
H.. Or, cette tentative a selon elle échoué puisque Madame
L. n’a pas réussi à maîtriser cet appareil. Elle a également précisé
que la demanderesse manquait d’intérêt à apprendre de nouvelles
technologies.
bb)Selon T., la demanderesse n’a jamais brillé
professionnellement et manquait d’intérêt à apprendre. Elle a indiqué que
la tentative de formation sur l’appareil DX1 a échoué pour ces raisons. Elle
a en outre précisé que Madame L. manquait de connaissances
professionnelles pour travailler sur l’appareil de résonnance magnétique
ainsi qu’en anatomie 3D, connaissances pourtant nécessaires pour
travailler sur le scanner et la résonnance magnétique. En outre, elle a
affirmé qu’elle-même ainsi que d’autres techniciennes ont démontré un
grand intérêt à apprendre le fonctionnement de ces nouveaux appareils et
se sont investies personnellement, notamment sur leur temps libre.
e)La question de l’absence au travail de la demanderesse en
date du 22 février 2009 a également été abordée.
aa)Le témoin T.________ a affirmé que la demanderesse devait
recommencer le travail le mardi 22 février 2009 puisqu’un deuxième
certificat de travail n’avait pas été fourni et qu’elle n’avait pas informé ses
supérieurs de la prolongation de son incapacité de travail. Ainsi, elle a
considéré que la demanderesse avait tout le loisir de téléphoner le lundi
21 février 2009 à Y.________ SA afin de l’en informer. Elle a précisé avoir dû
elle-même téléphoner le mardi à la demanderesse afin de savoir pourquoi
elle ne s’était pas présentée au travail. Celle-ci lui aurait répondu qu’elle
avait un certificat de travail qui prolongeait son incapacité de travail.
bb)Le témoin W., médecin généraliste de la
demanderesse, a affirmé que selon son expérience, les incapacités de
travail intervenant à la suite de la pose d’une prothèse du genou sont en
général d’une durée de six semaines à quatre ou cinq mois d’arrêt de
travail complet, sous réserve de l’activité professionnelle des patients. Il a
en outre précisé, au contraire de ce qu’a prétendu la demanderesse, qu’il
ne pensait pas que le Dr. K., de par sa formation de spécialiste,
soit en mesure de définir la durée d’un arrêt de travail à la suite d’une
telle opération.
8.Par courrier du 15 avril 2010, la demanderesse a requis en
temps utile la motivation du dispositif rendu le 13 avril 2010.»
-
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En droit, les premiers juges ont considéré, notamment sur la
base des témoignages, que le congé n'était pas abusif au sens de l'art.
336 al. 1 let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En
effet, la demanderesse n'avait nullement démontré que ses incapacités de
travail – à supposer qu'elles aient «froissé» le Dr K.________ – auraient été
le facteur décisif de son licenciement. Il apparaissait au contraire que
cette décision avait été prise sur la base de la restructuration de l'institut
et du besoin de personnel polyvalent, qualité qui faisait défaut à la
demanderesse, celle-ci ayant montré des défaillances professionnelles et
un manque d'intérêt pour l'apprentissage. Le tribunal de prud'hommes a
estimé qu'il ne s'agissait pas non plus d'un congé-représailles au sens de
l'art. 336 al. 1 let. d CO, dès lors que la perte de confiance ressentie par le
Dr K.________ n'était pas due à la maladie et à l'incapacité de travail de la
demanderesse, mais au fait que celle-ci ne s'était pas présentée le jour où
elle était supposée reprendre son activité et qu'elle ne l'avait pas informé
à temps que son incapacité de travail se prolongerait encore quelques
mois. Au demeurant, dès lors que le second certificat médical n'avait été
établi qu'à la fin mai 2009, la demanderesse ne bénéficiait d'aucun
certificat attestant de son incapacité le 22 février 2009, jour où elle devait
reprendre son activité. Dès lors que le congé n'était pas abusif, les
prétentions réclamées à titre de dommage supplémentaire lié à la
diminution de rente devaient être rejetées. Il en allait de même de
l'indemnité pour tort moral, la demanderesse n'alléguant aucun élément à
cet égard.
B.Par écriture du 6 septembre 2010, L.________ a déclaré
s'opposer à ce jugement et a requis un délai supplémentaire d'un mois
pour exposer ses griefs.
Le 11 octobre 2010, le Président de la Chambre des recours a
imparti à la recourante, en application de l'art. 17 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), un délai au
20 octobre 2010 pour refaire son acte. Il était en outre précisé que le délai
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de recours de trente jours pour déposer un mémoire motivé était un délai
légal non prolongeable et qu'il ne serait tenu compte que des éventuelles
conclusions précisées, mais non d'une motivation complémentaire.
Par acte daté du 18 octobre 2010 et remis à la poste le
lendemain, la recourante a conclu principalement à la réforme du
jugement en ce sens que l'intimée Y.________ SA doit lui verser les sommes
de 20'152 fr. 50 correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité
pour licenciement abusif, de 1'196 fr. pour le dommage supplémentaire lié
à la diminution de sa rente de deuxième pilier durant six mois et de 1'500
fr. pour tort moral, une indemnité équitable lui étant allouée à titre de
participation à ses frais de conseil, et, subsidiairement, au renvoi de la
cause au tribunal de prud'hommes pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.a) Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il
est régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) au Tribunal cantonal
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous
réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile
contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
b) La recourante conclut subsidiairement au renvoi de la cause
au tribunal de prud'hommes. Pour autant que cette conclusion puisse être
tenue pour une conclusion en nullité, elle serait irrecevable. En effet, la
recourante ne fait valoir aucun moyen spécifique, alors que la cour de
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céans n'examine que les moyens de nullité dûment développés (art. 465
al. 3 CPC-VD, par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-
VD, p. 722).
c) La recourante n'invoque aucun moyen à l'appui de son
recours en réforme. On ne saurait toutefois, par une application stricte de
l'art. 48 LJT, considérer cette lacune comme affectant la recevabilité de dit
recours. En effet, comme pour les recours ordinaires, la cour de céans doit
juger à nouveau (art. 456 al. 1 CPC-VD) en appliquant d'office le droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 465 CPC-VD, p. 723). Au
surplus, le principe de simplicité de la procédure posé à l'art. 343 al. 2 CO
impose de ne pas être plus exigeant, en ce qui concerne les règles de
forme, en matière de droit du travail que dans les autres domaines du
droit (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 5 ad art. 48 LJT, p. 324 et les arrêts cités).
Interjeté en temps utile, le recours en réforme est dès lors
recevable.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
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b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier, sous réserve des rectifications suivantes:
-Le premier certificat médical a été établi le 16 janvier 2009 et
non pas le 21 février 2009, cette dernière date étant le jour indiqué pour
la reprise de l'activité à 100% (cf. jgt, p. 12, et pièce n
o
6 du bordereau de
la demanderesse);
-Le second certificat médical du 28 mai 2009 mentionne une
incapacité de travail à 100% du 22 février 2009 au 30 avril 2009 et non
pas jusqu'au 30 avril 2010 (cf. jgt, p. 13, et pièce n
o
7 du bordereau de la
demanderesse);
-L'audience de conciliation ne s'est pas tenue le 26 janvier
2010, mais le 25 janvier 2010 (cf. jgt, p. 15, et procès-verbal de dite
audience).
Il convient en outre de compléter l'état de fait sur les points
suivants:
-Le 12 février 2010, l'intimée a communiqué sa liste de
témoins, savoir T.________ et P., respectivement cheffe
technicienne et technicienne en radiologie médicale auprès d'Y.
SA;
-La recourante a, par courrier du 15 février 2010, requis
l'audition de X.________ et du Dr W.________.
Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3.a) Examinant les prétentions de la recourante sous l’angle du
licenciement abusif, les premiers juges ont considéré que le congé qui lui
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avait été signifié par l'intimée ne remplissait les conditions ni de la lettre a
ni de la lettre d de l'art. 336 al. 1 CO. Ils se sont notamment fondés sur les
témoignages recueillis, dont deux avaient été requis par la recourante et
dont ni les uns ni les autres ne leur ont paru manquer d’objectivité.
Concernant plus particulièrement les déclarations des collaboratrices
technicienne et cheffe technicienne en radiologie médicale de l'intimée,
celles-ci les ont convaincus que la recourante n’avait pas été licenciée en
raison de sa maladie ou du cours de dépistage par mammographie pour
lequel un congé lui avait été refusé, mais que la véritable cause de la
résiliation du contrat résidait dans la suppression de son poste de travail
en raison de la restructuration de l’institut exploité par l'intimée et dans le
besoin de l’employeur d’être entouré de personnel polyvalent capable
d’effectuer les examens spéciaux, qualité que la recourante ne possédait
manifestement pas (cf. jgt, pp. 22-25).
b) Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. En
particulier, la recourante n’est pas parvenue, comme elle en avait la
charge, à rapporter la preuve – fût-ce par indices – de ses allégations,
tandis que l'intimée a, pour sa part, démontré à satisfaction de droit que
les motifs qui l’ont conduite à se séparer de son employée étaient
objectivement fondés et ne tombaient pas sous le coup de la
réglementation relative à la résiliation abusive. La motivation des premiers
juges, complète et convaincante, peut être ici confirmée (art. 471 al. 3
CPC-VD). Au surplus, X.________, témoin dont l'audition a été requise par la
recourante, a indiqué qu'au moment de son départ de l'institut à la fin juin
2007, un IRM était en train d'être installé et que diverses modifications de
structure étaient en cours (cf. jgt, p. 17), élément qui confirme la réalité
de la restructuration de l'intimée.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les prétentions de la
recourante ont été rejetées et le recours doit l'être également.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
-
13 -
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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14 -
Du 22 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 14 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.,
-Y. SA.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 22'848 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :