Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Greuter
Art. 324a, 337, 337c CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par Z.________ AG, à Bâle,
défenderesse, contre le jugement rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d'avec X.________, à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande de
X.________ (I), dit que la défenderesse Z.________ AG est reconnue débitrice
du demandeur X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme brute
de 10'725 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010, sous
déduction de 440 fr. 15, alloués à la Caisse cantonale de chômage, agence
de Lausanne, intervenante (Il), dit que la défenderesse Z.________ AG est
reconnue débitrice de la Caisse cantonale de chômage, agence de
Lausanne, intervenante, et lui doit immédiat paiement de la somme de
440 fr. 15 (III) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.Le demandeur, X., a été engagé par la défenderesse
Z. SA par contrat de travail daté du 13 mai 2008, en qualité de
chauffeur et responsable de tournée, pour un salaire mensuel brut de
4'950 fr., versé treize fois l'an. Le contrat posait comme conditions à
l'engagement définitif du demandeur l'acceptation de la requête
concordataire auprès de la Police cantonale vaudoise (cf. Concordat sur les
entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, RSV 935.91), ainsi que la
réussite de l'examen de tir pour l'obtention du permis de port d'arme. Il
mentionnait par ailleurs, notamment, que le règlement des collaborateurs
du groupe K.________ faisait partie intégrante du contrat. Ledit règlement
indique notamment ce qui suit :
"(...)
9.1. Licenciement avec effet immédiat
Dans les cas suivants, un licenciement avec effet immédiat a
lieu:
a)manipulation dangereuse d'armes – acte délibéré ou faute
lourde
b)violation de l'obligation au secret professionnel – acte délibéré
ou faute lourde
c)détérioration de dispositifs de sécurité – acte délibéré ou faute
lourde
d)non-utilisation des moyens de sécurité mis à disposition
e)abandon non autorisé d'un véhicule blindé chargé de biens ou
d'objets de valeur
f)vol, détournement ou malversation dans le domaine
professionnel
g)modification ou falsification de documents de la société
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h)harcèlement sexuel et psychique sur le lieu de travail
(mobbing)
Cette liste n'est pas exhaustive !
9.2. Licenciement avec préavis
Dans les cas suivants, un licenciement avec préavis a lieu:
a)manipulation imprudente et dangereuse d'armes
b)consommation de boissons alcoolisées ou de drogues pendant
les heures de travail
c)consommation de boissons alcoolisées, de drogues ou de
médicaments pendant les loisirs si l'effet se prolonge pendant les
heures de travail, influençant ainsi négativement l'aptitude au
travail
d)refus de travailler
e)portes non verrouillées ou inutilement ouvertes des véhicules
de sécurité arrêtés
f)vol, détournement et malversation dans le domaine privé
g)abandon du véhicule de sécurité pour des affaires / activités
privées sans autorisation expresse de la centrale d'engagement
h)retrait des papiers nécessaires et / ou autorisations
nécessaires à l'exercice de l'activité
(...)".
2.Par décision du 12 juin 2008, la Police cantonale vaudoise a
autorisé la défenderesse à engager le demandeur. Dite décision
mentionne le fait que le demandeur a eu une altercation le 17 août 2007
dans un établissement nocturne de Lausanne, lors de laquelle il a frappé
son adversaire au visage, mais que, faute de plainte, aucune suite pénale
n'a été donnée à cet événement.
3.Alors que l'entrée en service du demandeur était initialement
fixée au 2 juin 2008, elle a été retardée d'un commun accord entre les
parties au 17 juin 2008.
L'instruction a permis d'établir que le demandeur a toujours
effectué son travail correctement.
4.a) Par ordonnance pénale du 4 novembre 2008, le Juge
d'instruction du Bas-Valais a reconnu X.________ "coupable d'agression
(art. 134 CP) et de lésions corporelles avec un objet dangereux (art. 122
ch. 2 CP)" et l'a, en substance, condamné à une peine privative de liberté
de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans. Les faits ayant donné lieu à cette
condamnation se sont produits le 17 février 2007.
b) Suite à cet événement, dans un premier temps, le casier
judiciaire du demandeur mentionnait de façon erronée "lésions corporelles
graves" et "agression". Il a par la suite été rectifié, le demandeur ayant en
réalité été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées en
vertu de l'art. 123 ch. 2 CP ainsi que d'agression.
5.X.________ n'a pas informé son employeur de l'inscription
desdites infractions à son casier judiciaire. Q.________, chargé de sécurité
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pour la demanderesse, en a pris connaissance lors d'un contrôle tel que
ceux que la demanderesse effectue régulièrement auprès de ses
employés, leur demandant de fournir un extrait de leur casier judiciaire;
c'est dans ces circonstances que le demandeur l'a informé de cette
inscription à son casier judiciaire. Q.________ en a informé la Police
cantonale vaudoise par courrier du 26 octobre 2009, tout en précisant, en
substance, que le demandeur avait toujours effectué ses missions avec
professionnalisme et sérieux et à la satisfaction de tous. Il a par ailleurs
annexé à son courrier des explications fournies par X.________ concernant
les événements ayant donné lieu à condamnation pénale. Entendu en
qualité de témoin, Q.________ a indiqué avoir cru, au moment d'écrire cette
lettre, que les événements ayant donné lieu à condamnation selon
l'ordonnance pénale du 4 novembre 2008 et ceux mentionnés dans la
décision de la Police cantonale vaudoise du 12 juin 2008 étaient les
mêmes. Or, il est apparu que X.________ a été condamné pour des actes
commis le 17 février 2007, et que l'altercation dont fait état la décision de
la Police du 12 juin 2008 se sont produits le 17 août 2007.
6.a) Le 28 octobre 2009, R., juriste auprès de la Police
cantonale, a informé Q. par téléphone qu'une décision de retrait
de l'autorisation du demandeur serait prise, ce avant même que ladite
décision soit notifiée. Q.________ a alors téléphoné à X.________ et lui a dit
de ne pas venir travailler ce jour-là; il l'a également convoqué pour un
entretien qui aurait lieu le lendemain.
b) Le 29 octobre 2009, une rencontre a eu lieu entre le
demandeur, Q., M., responsable des ressources humaines,
et N., responsable de Z. SA pour Lausanne. Q.,
entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'à cette occasion il avait été
signifié au demandeur que, son autorisation de travail ayant été retirée,
son contrat de travail serait résilié avec effet immédiat.
7.Par décision du 2 novembre 2009, la Police cantonale
vaudoise, ayant pris connaissance du fait que le demandeur avait fait
l'objet d'une condamnation pénale pour lésions corporelles simples
aggravées et agression, et estimant que lesdites infractions étaient
strictement incompatibles avec les exigences du Concordat sur les
entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et à la jurisprudence a, en
substance, retiré l'autorisation d'engager X. en qualité d'agent de
sécurité (I), interdit, à dater du 2 novembre 2009, à Z.________ SA
d'employer X.________ pour des missions de sécurité (II) ainsi qu'ordonné à
Z.________ SA de faire parvenir à la Police cantonale la carte de
légitimation ainsi que le permis de port d'armes délivrés au nom de
X.________ dans un délai fixé au 9 novembre 2009 (III). Faute de recours au
Tribunal cantonal, cette décision est devenue définitive et exécutoire.
8.a) Par courrier du même jour, soit le 2 novembre 2009, la
défenderesse a indiqué à X.________ notamment ce qui suit :
"(...) Annulation de votre contrat de travail
Monsieur,
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Nous nous référons à l'entretien que vous avez eu avec
N., Q. et M.________ en date du 29 octobre 2009 et
confirmons les points suivants:
La Police Cantonale Vaudoise nous a informé qu'elle a dû
retirer votre carte d'agent de sécurité – qui est indispensable pour
effectuer votre fonction selon le concordat romand – avec effet immédiat.
Ceci, car vous avez à nouveau une inscription dans votre casier judiciaire
suisse, cette fois-ci à cause de lésions corporelles graves et agressivité.
Comme déjà expliqué, vous ne pouvez plus remplir vos
obligations contractuelles. Sans la carte d'agent de sécurité, vous ne
pouvez plus effectuer votre fonction de chauffeur cat. B / responsable de
tournée / service de nuit sur appareils bancatiques. Comme le retrait de
votre carte d'agent de sécurité est causé par vous-même et vous empêche
de travailler pour nous, nous ne sommes pas obligés de continuer à payer
votre salaire. Le contrat de travail est annulé en date du 29 octobre 2009,
à cause du retrait de la carte d'agent de sécurité selon le concordat
romand et l'impossibilité de remplir votre obligation de travail. A cause
des règles de sécurité strictes et comme nous doutons sérieusement que
vous regagnerez votre carte d'agent de sécurité, nous ne voyons aucune
possibilité de vous engager dans une autre fonction. Nous payerons le
salaire jusqu'au 31 octobre 2009 (0.5 jour de vacances inclus) et le
13
ième
salaire pour la période de janvier à octobre 2009. Les 39.39 heures
en moins ne vont pas vous être déduites. (...)".
b) Le demandeur a répondu à la défenderesse par lettre du 5
novembre 2009. Il estime, en substance, que le retrait de sa carte de
sécurité devrait, en vertu du règlement interne de l'entreprise, plus
précisément son article 9.2, avoir pour effet un licenciement ordinaire
dans le délai de préavis prévu par la loi, et non pas un licenciement avec
effet immédiat.
9.Le 13 novembre 2009, la défenderesse a indiqué au défendeur
notamment ce qui suit :
"(...) Par la présente, nous vous informons que nous
maintenons notre décision de mettre fin aux rapports de service, en
respectant toutefois le délai de résiliation contractuel au 31 décembre
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défenderesse soit reconnue comme étant sa débitrice d'un montant de
19'800 fr. brut, et de 3'800 fr. net.
b) La défenderesse a adressé, en date du 23 décembre 2009,
un courrier au Tribunal de céans dans lequel elle conclut au rejet des
conclusions prises par le demandeur.
c) Lors de l'audience de conciliation qui a été tenue le 3 février
2010, le demandeur a confirmé ses conclusions tendant au paiement de
19'800 fr. brut, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010 et de 3'800
fr. net, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010. En outre, la Caisse
cantonale de chômage est intervenue à hauteur de 440 fr. 15
d'indemnités versées au demandeur en décembre 2009. La défenderesse
a conclu au rejet de ces conclusions.
d) L'audience de jugement a été tenue le 14 avril 2010. Le
demandeur a retiré sa conclusion tendant à la restitution de la somme
nette de 1'500 francs. Le jugement au fond, rendu sous forme de dispositif
le 26 avril 2010, a été notifié le jour même au conseil du demandeur ainsi
qu'à la défenderesse. La motivation du jugement a été requise par la
défenderesse par courrier du 27 avril 2010 et par son conseil par courrier
du 6 mai 2010."
B.Z.________ AG a recouru contre ce jugement par acte du 16
juillet 2010 en concluant, en substance, à la réforme en ce sens qu'elle
n'est débitrice ni de X.________, ni de la Caisse cantonale de chômage.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 46 LJT (loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction
du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
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Interjeté en temps utile, le recours, qui tend seulement à la
réforme du jugement attaqué, est recevable.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 aI. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de telles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
2.a) La recourante prétend que, dès le retrait de son autorisation
de pratiquer, l'intimé n'était plus apte à exercer ses fonctions, ce qui
justifiait un congé immédiat.
Selon l’art. 337 al. 1 CO (Code des obligations du 19 mars
1911; RS 220), l’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs.
Sont notamment considérés comme tels toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
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Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence,
les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent, d’une part, avoir
entraîné en fait la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail et, d’autre part, revêtir objectivement,
c’est-à-dire normativement, une gravité suffisante pour justifier un
licenciement immédiat (ATF 129 III 380 c. 2.1). Du point de vue objectif,
seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie un
renvoi immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s’il a été réitéré au mépris d’un ou de
plusieurs avertissements (ATF 130 III 28 c. 4.1). Même en présence d’un
manquement grave, qui suffirait normalement à justifier un licenciement
immédiat, l’employeur ne peut pas résilier le contrat s’il avait
préalablement informé le travailleur que le manquement en question ne
lui vaudrait pas un licenciement, mais un avertissement (ATF 108 II 301).
Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la
nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulées par l'employeur (ATF 127 III 153 c.
1a, rés. JT 2001 I 366).
Il appartient à la partie qui a résilié le contrat avec effet
immédiat de prouver les faits en raison desquels elle a mis fin au contrat
(TF 4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1). Une fois ceux-ci établis, le juge
apprécie librement s’ils constituent objectivement de justes motifs (art.
337 al. 3 CO). À cet effet, il applique les règles du droit et de l’équité (art.
4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il prend en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements
(ATF 130 III 28 c. 4.1).
En l'espèce, on peut se demander si le retrait de l'autorisation
de pratiquer est susceptible de constituer un juste motif de licenciement
immédiat au sens de l'art. 337 al. 1 CO. La question peut toutefois
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demeurer ouverte puisque le contrat conclu par les parties, au chiffre 9.2
let. h du règlement établi par la recourante, prévoit précisément qu'un
retrait d'autorisation conduit à un licenciement ordinaire et non pas
immédiat. Le moyen invoqué par la recourante doit dès lors être rejeté.
b) La validité d'une résiliation immédiate peut, le cas échéant,
dépendre d'un motif qu'ignorait l'employeur au moment de la résiliation,
mais qui existait au moment de la déclaration de résiliation et qui était
effectivement de nature à provoquer la résiliation immédiate du contrat si
l'employeur en avait eu connaissance en temps utile (cf. ATF 127 III c. 4a,
JT 2001 I 367; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève
2009, pp. 556 s.).
En l'espèce, l'intimé a vraisemblablement été engagé en
cachant l'existence d'une procédure pénale pendante en Valais, soit les
faits du 17 février 2007, qui ont abouti à la condamnation de l'intimé, à
l'origine du retrait de l'autorisation. Toutefois, on ne sait rien de très précis
à cet égard. Le fardeau de la preuve incombant à la recourante, elle doit
en supporter les conséquences (cf. art. 8 CC). Il n'y a ainsi pas lieu de
retenir en faveur de la recourante un motif de résiliation valable qu'elle
ignorait au moment de la déclaration de résiliation.
3.La recourante prétend encore que, même si c'est un congé
ordinaire qui aurait dû être signifié, l'intimé n'aurait pas eu droit "à ce que
le travailleur aurait gagné si les rapports avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé" au sens de l'art. 337c al. 1 CO: compte tenu de ce qu'il
n'était plus autorisé à pratiquer, une rémunération n'aurait pas pu lui être
attribuée. Un tel point de vue ne vaut cependant que pour le cas où le
travailleur licencié immédiatement à tort se trouve dans une situation où il
ne détient pas de créance de salaire, ainsi parce qu'il n'a pas ou plus droit
au salaire en cas d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO
(Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 514). Tel n'est pas le cas de
l'intimé, puisque le contrat de travail ne soumettait pas son droit au
salaire à la condition qu'il conserve une autorisation de pratiquer et
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prévoyait au contraire expressément que, dans le cas d'un retrait de celle-
ci, le contrat perdurait jusqu'à son échéance. Ce moyen doit dès lors être
rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure
est gratuite (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif vaudois du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 3 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Fischer (pour Z.________ AG),
-Me Yvan Guichard (pour X.________),
-Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'725 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :