Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M.d'Eggis
Art. 8 CC; 324a al. 2, 330a, 336c al. 1 let. b CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Lausanne, défendeur,
et du recours par voie de jonction interjeté par T., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 1er février 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
les parties entre elles.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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avertissements notifiés au demandeur les 25 mai 2005 et 15 mai 2007 et
signés du témoin lui-même.
L’objet de l’avertissement du 25 mai 2005 était dû au fait que le
demandeur aurait outrepassé ses compétences en termes de
représentation de l’association, et ce de manière répétée.
Le deuxième avertissement, du 15 mai 2007, et intitulé «
premier avertissement disciplinaire », fait état d’un grave manque
d’organisation de l’assemblée plénière du 14 mai 2007.
Interpellé sur ces deux avertissements, le témoin a déclaré
qu’il s’agissait de « petites négligences à mon sens inhérentes à toutes
relations de travail ».
Un autre membre du comité initial, M., qui avait
participé à l’assemblée générale fondatrice du E., a été entendu
par le tribunal,. Ce témoin a également été membre du comité de sa
création jusqu’en novembre 2008. Il a de plus travaillé durant 10 mois au
sein du E.________ en tant que salarié, pour assurer les relations publiques
de la défenderesse. Le témoin a notamment déclaré ce qui suit:
« Je n’ai pas eu de problèmes personnels avec T.. T. en
tant que secrétaire général abattait une charge de travail conséquente
mais il faisait un certain nombre d’erreurs. Lors du rapport du congrès de
novembre 2005, on voulait créer un site internet. Et c’était selon le cahier
des charges à T.________ de s’en occuper, ce qui n’a jamais été fait. (...) Au
fil du temps, la majorité des membres du comité est partie pour diverses
raison, à un moment donné il n’y avait plus que deux membres. Certains
de ces départs étaient liés à T.. »
Un autre témoin s’est exprimé sur la manière de travailler du
demandeur, Il s’agit d’une bénévole active au sein de l’association entre le
1 octobre 2006 et le 12 septembre 2007, B.. Cette collaboratrice
bénévole a constaté que « la communication était inexistante ». Elle a
expliqué qu’elle assistait à des « séances du lundi, dans lesquelles un
certain nombre de choses étaient évoquées et qui n’étaient jamais suivies
d’effet. Le comité recevait les procès-verbaux de ces séances mais il
n’était parfois pas au courant des décisions générales. (...) Aucun membre
du comité n’était présent pendant ces séances. Des membres du comité
se plaignaient de ne pas être au courant de ce qui se passait en général,
je les ai entendus à l’occasion de leur passage dans les locaux de
l’association. T.________ aurait dû être plus systématique et plus ordonné
en ce qui concernait les activités du E.. » Le témoin a déclaré que
son travail ne paraissait pas apprécié. Elle a décrit sa relation avec le
demandeur comme « normale et superficielle ».
Le même témoin a évoqué les difficultés qu’elle a rencontrées
avec l’épouse du demandeur, comme suit: « J’avais l’impression qu’il (le
demandeur) était très influencé par la présence de sa femme, qui était
bénévole à celle époque. A mon avis, en tant que secrétaire général,
T. aurait dû mieux gérer les conflits. Je me suis fait une fois injurier
par Mme T.________, avec laquelle je ne m’entendais pas très bien ».
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La présence de l’épouse du demandeur au sein du E.________ a
été confirmé par le témoin C., membre du comité depuis le mois
de novembre 2008. lI a déclaré qu’ « il y avait effectivement une
entreprise familiale qui s’était créée au sein du E.. T.________ était
secrétaire général, sa femme coordinatrice de projets et ses enfants
étaient aussi très impliqués. (...) Mme T.________ était employée aussi. »
Ce même témoin a encore déclaré avoir entretenu de bonnes
relations personnelles avec le demandeur, mais « que ça n’allait pas du
tout au niveau professionnel ».
Le témoin C.________ a encore affirmé que « la fiduciaire,
employée par le E., a dit que le secrétaire général n’était pas
compétent pour la comptabilité. T. devait seul travailler sur les
comptes. La fiduciaire n’était là que pour le contrôle de ces comptes. Je ne
sais pas si les comptes 2008 ont été acceptés par l’assemblée générale. Il
y avait beaucoup de carences administratives. » Toujours selon le témoin
C., « l’ancien comité avait une gestion catastrophique des choses.
Il y avait aussi, à mon sens, un peu de complicité entre le président et le
secrétaire général. T. a fait un certain nombre de choses par le
passé, bien qu’on ait trouvé un nombre très important d’erreurs. Mais il
n’a pas rempli les tâches prévues par son cahier des charges. » Ce témoin
a encore fait état de lacunes dans la base de données de l’association, et
de l’absence d’une liste de membres à jour, ainsi que de problèmes
informatiques, dont il s’est aperçu au début de son mandat, soit à la fin de
l’année 2008/début 2009.
b. Les témoins ont été entendus sur les réalisations externes du
demandeur, notamment en collaboration avec d’autres organismes. Sur ce
point, le témoin P.________ a déclaré que le demandeur « s’est impliqué
dans les campagnes de lutte contre l’adoption de certaines lois lancées
par I’UDC. Il s’est également impliqué lorsque le canton de Vaud a interdit
aux ressortissants de la corne de l’Afrique de travailler notamment par des
sit-in. Pour la journée internationale des réfugiés, il a joué un rôle
important. (...) Sans oublier diverses manifestations au bénéfice des sans-
papiers. »
Le témoin M.________ a déclaré que certaines actions publiques
menées par T.________ ont été très réussies, comme la semaine des
réfugiés et diverses actions contre le racisme, mais cela est aussi dû à la
volonté de tout le monde. »
Un témoin externe au E.________ a été entendu sur les activités
du demandeur. Il s’agit d’K., ancienne collaboratrice de I’OSAR, qui
a expliqué ce qui suit: « J’ai collaboré avec T. dans le cadre de
l’élaboration de différents projets. J’étais en contact avec tout le monde
notamment avec T.________ sa femme, les membres du comité. J’ai
travaillé la première fois avec le demandeur en 2003 ou 2004 lors de là
grande campagne sur la journée des réfugiés. Le travail fonctionnait
extrêmement bien par rapport à ce que je pouvais constater dans le cadre
d’autres activités. Je pense que le travail sur le terrain était effectué par
T.________ et cela fonctionnait bien, il était efficace. (...) Dans le cadre de
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ma collaboration avec le demandeur, nous avions une très bonne relation.
T.________ et son président fonctionnaient très bien. J’ai pu constater
occasionnellement que les choses semblaient fonctionner entre le
demandeur et les membres du comité. »
C. Au mois de novembre 2008, un nouveau comité de
l’association défenderesse a été élu. Le seul membre du nouveau comité
entendu comme témoin, C., s’est exprimé au sujet de la reprise
des affaires par le nouveau comité, Il a notamment déclaré ce qui suit: «
Au moment de mon élection, j’ai remarqué qu’il y avait peu de membres
dans l’assemblée, ce qui ne correspond pas aux objectifs du E..
J’étais étonné par ce petit nombre et suite à cela j’ai regardé quels étaient
les problèmes qu’avait le E.. Il avait la réputation d’être une
entreprise familiale. J’étais chargé des affaires socioculturelles et des
relations avec les associations membres. On a mis au point un système de
stratégie pour attirer plus de membres au sein du E.. Dans ce
cadre on avait besoin d’une base de données. On s’est retrouvé face à un
mur. La base de donnée était inexistante, à ma connaissance, jusqu’en
février 2009. ».
Le témoin M.________ a confirmé que ce point était litigieux, en
déclarant savoir « que T.________ a eu des problèmes avec le nouveau
comité, en particulier au sujet de la base de données. Ce problème n’était
du reste pas nouveau, car le président en juillet 2008 ou 2007, je ne me
souviens plus, a adressé un avertissement à T., à ce sujet. »
C. Le témoin W., membre du nouveau comité depuis
novembre 2008, a déclaré ce qui suit: « A l’insu de T., nous avons
mené une enquête à son sujet. T. a été accusé de ne pas suivre
correctement ses stagiaires. Je me suis retiré du comité vu que je
désapprouvais la façon dont certaines accusations avaient été portées
contre le demandeur. La demande d’enquête effectuée sur le
comportement du demandeur a détérioré l’ambiance au sein de
l’association. J’avais demandé si des personnes désapprouvaient
effectivement les actes du demandeur. J’ai demandé à la secrétaire de
contrôler si ces accusations étaient vraies ou si les rumeurs qui tournaient
autour de T.________ étaient avérées ou pas. »
L’existence d’une enquête est confirmée par le procès-verbal
de la séance du comité du E.________ du 10 décembre2008, qui fait état,
sous rubrique « état des lieux, d’un document que le président a demandé
à deux collaboratrices de rédiger, et dont le demandeur n’a pas
connaissance.
Le procès-verbal de la séance du comité du E.________ du 14
décembre 2008 fait état du document intitulé « état des lieux », et du fait
qu’il s’agit d’écouter en
particulier le demandeur à ce sujet. Il ressort du procès-verbal qu’un genre
d’enquête
a effectivement été mené à l’insu du demandeur, qui a déclaré s’être senti
trahi par cette manière de faire. Toujours selon le procès-verbal,
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W., mal à l’aise face au procédé utilisé a quitté la séance, de
même qu’une des collaboratrices rédactrices de I’ « état des lieux ».
Le 30 janvier 2009, le nouveau président du comité,
N., a adressé au demandeur un « nouveau et dernier »
avertissement, aux motifs suivants :
« (...) Le comité vous reproche les faits suivants:
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sur l’ampleur de son incapacité de travail. Elle a confirmé l’incapacité de
travail du demandeur durant la totalité de la période, à hauteur de 50%
pour les 3 premières semaines, puis à 100% pour la période suivante. Le
témoin a encore déclaré ne pas conserver de doubles des certificats
médicaux délivrés.
Par une correspondance du 8 avril 2009, la défenderesse, à
réception du certificat médical du 6 avril 2009, a exprimé les « doutes »
du comité sur le certificat en question, et a demandé au demandeur « de
bien vouloir nous en faire parvenir un autre d’un médecin différent. »
Du 15 avril au 29 mai 2009, le demandeur n’était plus en
incapacité de travail. Toutefois, du 20 mai au 30 juin 2009, le demandeur
a de nouveau été en incapacité de travail à 100% selon un certificat
médical du Dr D.2________ du 20 mai 2009. Son incapacité de travail à
100% s’est prolongée jusqu’au 31 août 2009, selon un certificat médical
du Dr D.2________ du 30 juin 2009.
E. Par une lettre du 23 mars 2009 signée du président du comité
duE., le demandeur a vu son contrat de travail résilié pour le 29
mai 2009.
Le même jour, le même président du comité du E. a
adressé une autre correspondance au demandeur, dont la teneur est
notamment la suivante:
« Monsieur, Désireux de poursuivre sa collaboration avec vous, le comité
de direction du E.________ souhaite vous proposer un poste sur la base
d’un nouveau cahier des charges. Aussi, si celle proposition vous
intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous le faire savoir par écrit
d’ici au mardi 31 mars 2009 afin que nous puissions entreprendre les
démarches nécessaires. »
Par une missive du 27 mars 2009, le mandataire du
demandeur a notamment contesté la validité de la résiliation au motif que
la lettre n’est signée que d’un membre du bureau du Comité,
contrairement à l’article 20 des statuts de l’association, qui stipule que «
le E.________ est valablement engagé par la signature collective de deux
membres du Comité ».
Par une correspondance du 27 mars 2009 signée du président
et du vice-président du comité, la défenderesse a confirmé la résiliation du
contrat de travail du demandeur.
Le 30 mars 2009, le demandeur a répondu à la proposition de
collaboration de la défenderesse du 23 mars 2009 comme suit:
« Monsieur,
J’accuse réception de votre lettre du 23 mars 2009 avec votre proposition
de collaboration. Dans la mesure où je conteste la résiliation de mon
contrat et souhaite poursuivre ma relation de travail avec le E.________, je
vous manifeste mon intérêt pour votre proposition et je vous prie de fixer
une rencontre pour discuter les modalités de votre proposition, lors de
cette rencontre je serais (sic) accompagné par M. [...], secrétaire du SSP. »
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La défenderesse a répondu au demandeur comme suit:
« Monsieur,
Pour donner suite à votre courrier du 30 mars 2009, notre comité s’est
réuni le jeudi
02 avril 2009 et a pris la décision suivante. En effet, vu les différentes
démarches que vous avez entreprises suite â votre licenciement, notre
comité a jugé impossible l’idée d’une nouvelle collaboration entre vous et
le E.. »
Par lettre du 6 avril 2009, le mandataire du demandeur a
invoqué la nullité de la résiliation du contrat de travail en raison de
l’incapacité de travail du demandeur. Le certificat médical du 6 avril 2009
a du reste été joint à dite correspondance.
Le mandataire du demandeur a en outre requis la réintégration
du demandeur à son poste de travail, au motif que son incapacité de
travail de 50% lui permettait de reprendre son activité.
C’est dans ce contexte d’échange de correspondances que la
défenderesse a, par sa missive du 8 avril 2009 mentionnée sous lettre D
ci-dessus, mis en doute le certificat médical du 6 avril 2009.
F. La défenderesse a délivré au demandeur un premier certificat
de travail du 11 mai 2009, qui liste les tâches accomplies par celui-ci, sans
aucune appréciation ni de son travail, de son comportement ou de ses
aptitudes relationnelles.
Un deuxième certificat de travail, du 27 août 2009, a été
délivré au demandeur. Ce certificat reprend la première partie du certificat
du 11 mai 2009, soit la liste des tâches effectuées par le demandeur. Il
propose de plus une brève appréciation, libellée comme suit:
« Notre comité a entretenu avec T. des relations de travail
satisfaisantes. De plus, T.________ a contribué au développement de
l’association auprès du public et de différentes institutions. »
Le demandeur a perçu son salaire mensuel jusqu’au 31 juillet
G. Le 9 juillet 2009, le demandeur a déposé une demande, par
laquelle il a pris les conclusions suivantes :
I.dire que le congé donné le 27 mars 2009 par le E.________ est
nul.
Il. constater que la période de protection contre la résiliation
pendant une incapacité de travail non fautive est de 180 jours.
III.dire que les obligations résultant du contrat de travail du 15
mars 2004 continuent de lier les parties pour une durée indéterminée.
IV. ordonner au E.________ d’établir un certificat de travail
intermédiaire en bonne et due forme.
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Lors de l’audience de conciliation du 18 août 2009, le
demandeur a complété ses conclusions, en les chiffrant à 30’000 francs.
La défenderesse a conclu à libération.
La conciliation n’ayant pas abouti, trois audiences de jugement
ont eu lieu les 3 et 24 novembre 2009 ainsi que le 19 janvier 2010. Les
témoins P., W., K., B., D.1________,
M.________ et C.________ ont été entendus.
Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif le 1er février
2010, a été notifié aux parties le lendemain.
Par lettre du 2 février 2010, le conseil de la défenderesse a
requis la motivation du jugement; cette requête est recevable en la
forme."
B.Par mémoire motivé du 21 avril 2010, E.________ a recouru
contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme de son
dispositif en ce sens que les conclusions déposée le 8 juillet 2009 par
T.________ sont rejetées (ch. I et II) et à ce que la teneur du certificat de
travail délivré à ce dernier est la suivante :
"Certificat de travail
Nous soussignés, E.________ certifions que Monsieur T., né le [...] et
domicilié au [...], à Lausanne, de nationalité suisse, a été engagé au sein de notre
association du 15 mars 2004 au 31 mai 2009, en qualité de secrétaire général.
Durant cette période, Monsieur T. s'est vu confier les tâches suivantes :
-
organisation et gestion du secrétariat du E.________
-
gestion des projets issus du Comité du E.________
-
gestion du personnel
-
gestion des enveloppes budgétaires
-
tenue des comptes du E.________
-
préparation des demandes de subventions
-
rédaction des rapports annuels
-
représentation du E.________ auprès de tiers
-
préparation des dossiers traités par le Comité, les commissions et groupes de
travail
-
13 -
Monsieur T.________ nous quitte à ce jour libre de tout engagement, hormis celui
lié au secret professionnel.
Nous formulons nos vœux pour son avenir professionnel.
Lausanne, le 31 mai 2009"
Par mémoire motivé du 4 juin 2010, T.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours et, par voie de recours joint, à la réforme du
jugement en ce sens principalement que le recourant principal doit lui
payer la somme brute de 30'000 fr., sous déduction des charges sociales
usuelles, subsidiairement que le recourant principal doit lui payer la
somme brute de 24'036 fr. 36, sous déduction des charges sociales
usuelles.
Le recourant principal ne s'est pas déterminé sur le recours
par voie de jonction.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]), en
réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).
Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
Interjetés en temps utile, le recours principal et le recours joint
sont recevables en la forme.
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2.a) Les conclusions en réforme du recours principal ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont
donc recevables (art. 452 al. 1 CPC). Les conclusions en réforme prises par
voie de recours joint le sont également (art. 466 al. 1 CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). La cour de
céans ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le jugement sera annulé d'office (JT 2006 III 29 c. 1b; JT
2003 III 3 c. 3a, 16 c. 2b et 109 c. 1b). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT).
En l'espèce, la pièce produite par le recourant principal devant
la cour de céans peut être intégrée au dossier. Sur la base des pièces de la
première instance ainsi complétées, l'état de fait peut être complété
comme il suit :
-L'art. 10 du contrat de travail conclu le 15 mars 2004 entre les
parties prévoit que le collaborateur a droit à un salaire complet durant 6
mois de la 5ème à la 6ème année de service.
-Selon un mail expédié le 19 janvier 2010 par une
"collaboratrice Indemnités journalières" chez Helsana, T.________ a reçu les
montants de 4'365 fr. 10 pour le mois de juin 2009, de 4'510 fr. 55 pour
les mois de juillet, août, octobre et novembre 2009 et de 4'365 fr. 05 pour
les mois de septembre et novembre 2009.
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3.a) Il faut tout d'abord déterminer la date à laquelle le
licenciement du recourant par voie de jonction a pris effet. Le recourant
principal met en cause la validité des certificats médicaux produits par le
travailleur pour établir son incapacité de travail pour cause de maladie.
b) Il appartient au travailleur de prouver son empêchement de
travailler, preuve généralement apportée par un certificat médical.
Toutefois, ce moyen de preuve n'est pas absolu (TF 4C.346/2004 du 15
février 2005, reproduit in DTA 2005 p. 103; JAR 1997 p. 132; Subilia/Duc,
Droit du travail, 2ème éd., Lausanne 2010, n. 119-120 ad art. 324a CO, p.
260 et nn. 24-25 ad art. 336c CO, pp. 590-591). Le travailleur ne saurait
attendre près de trois mois pour remettre à son employeur un certificat
médical; il doit le faire dès que le permet son état de santé eu égard à son
devoir de fidélité envers l'employeur. Toutefois, seules des circonstances
tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur d'invoquer un abus de
droit résultant du retard du travailleur à informer de son incapacité (TF
4C.346/2004 précité; Wyler, Le droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 568). Si
l'employeur a un doute sur le certificat, c'est à lui qu'il appartient de faire
vérifier, à ses frais, l'existence et le degré d'empêchement par un médecin
conseil (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd.,
2010, n. 1.17 ad art. 324a CO, p. 125). Un certificat peut perdre toute
force probante lorsqu'il est rédigé avec un effet rétroactif de plusieurs
semaines ou lorsque le praticien se fonde non pas sur des constatations
objectives, mais sur les déclarations du travailleur ou sur des
considérations à première vue peu probantes ou contradictoires
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.15 ad art. 324a CO, p. 124).
c) En l'espèce, la doctoresse D.1________ a attesté le 10 février
2009 une incapacité de travail du travailleur à 50 % du 11 au 24 février
2009, puis le 23 février 2009 trois semaines supplémentaires d'incapacité
au même taux, enfin le 6 avril 2009 une incapacité sans mention de
pourcentage du 23 février au 14 avril 2009. Au cours de son audition par
le tribunal, le médecin a non seulement confirmé la maladie mais aussi
l'incapacité de travail à 50 % durant les trois premières semaines, puis à
100 % pour la période suivante (jgt p. 22).
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Le recourant principal remet en cause ces constatations pour
le motif que la doctoresse D.1________ se serait contredite dans les
certificats et pendant son audition. Toutefois, les certificats en cause sont
suffisamment complets et ont été précisés par leur auteur en ce qui
concerne le taux d'incapacité pour la période subséquente aux trois
premières semaines. Il appartenait au recourant principal, en sa qualité
d'employeur, d'établir que les déclarations du médecin ne résistaient pas
à l'examen quant à l'existence d'une maladie en administrant la preuve du
contraire, par exemple en sollicitant immédiatement du travailleur de se
rendre chez un médecin conseil, choisi ou non par l'employeur, aux frais
de ce dernier (TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 et les références;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème
éd., n. 3 ad art. 324a CO, p. 110). Or, si le recourant principal a réagi le 8
avril 2009 en invitant le travailleur à se rendre chez un autre médecin, ce
qu'il a fait en consultant le docteur D.2________, l'employeur n'a ni
mentionné les conséquences de l'absence du second avis médical, ni
requis la production de celui-ci par la suite. Dès lors, l'employeur n'a pas
établi que les certificats produits par le travailleur étaient dépourvus de
force probante.
Quant à la rétroactivité accordée par le dernier certificat, elle
ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'incapacité de travail, à 50 % ou
à 100 %, n'existait pas, étant précisé que la protection contre le
licenciement existe dans les deux éventualités, si bien que le congé est de
toute manière nul.
Enfin, en mars 2009, le recourant principal n'a pas invité le
travailleur soit à reprendre le travail, soit à fournir un certificat médical
complémentaire. En application de la jurisprudence rendue en la matière,
on ne voit donc pas comment l'employeur pourrait maintenant se prévaloir
d'une absence de certificat médical à l'échéance de la deuxième période
d'incapacité, le 16 mars 2009, ou faire valoir un abus de droit dans le fait
que le travailleur a tardé à lui remettre un troisième certificat, peu après
avoir reçu la résiliation, puisque le but premier de cette exigence est
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d'imposer à l'employeur de renouveler le congé, ce que l'employeur n'a
pas fait en avril 2009 alors qu'il avait appris l'incapacité pour mars 2009.
Aux critiques formulées par le recourant principal, il faut donc constater
qu'il appartenait à celui-ci d'interpeller le travailleur – et non le contraire –
tant au sujet des démarches de renvoi qu'en relation avec le deuxième
avis du médecin, qui n'a jamais été produit. En revanche, le travailleur
avait l'obligation d'offrir ses services, quand bien même il était en arrêt de
travail, ce qu'il n'a pas fait. L'exécution de certains travaux alors que le
recourant par voie de jonction était en arrêt de travail ne change rien à
l'incapacité constatée par le médecin. Le grief doit donc être rejeté.
Le demandeur a déjà reçu son salaire jusqu'au 31 juillet 2009
(jgt p. 24), épuisant ainsi 3 mois 1/3 de son "crédit" de droit au salaire en
cas d'incapacité (du 15 mars au 14 avril, ainsi que du 20 mai au 31
juillet). Il a encore droit à 2 mois 2/3 de salaire pour la période
subséquente d'incapacité, auxquels s'ajoute le salaire du mois de
décembre 2009, pour lequel il n'est pas établi qu'il ait été en incapacité.
Le salaire mensuel était de 6'638 fr. 88 brut par mois (pièce 2), payable 13
fois.
Le recourant par voie de jonction voudrait y ajouter les
allocations familiales par 820 francs. Si les allocations sont en règle
générale versées par l'employeur aux salariés ayant droit (art. 15 al. 2
LAFam [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur les allocations familiales; RS
836.2]), ce sont les caisses de compensation qui sont compétentes pour
fixer les allocations par voie de décision (art. 22 LAFam). Lorsqu'un salarié
affirme ne pas avoir touché toutes les allocations familiales qui lui sont
dues, il doit s'adresser à la Caisse et solliciter d'elle le paiement ou une
décision, le litige ne relevant pas de la compétence des tribunaux de
prud'hommes (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad
art. 1 LJT; JAR 1990 p. 172). Il n'y a dès lors par lieu d'intégrer les
allocations familiales au décompte.