Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Creux
Greffier :MmeGabaz
Art. 94 et 451 ch. 2 CPC; 41 et 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Epalinges,
défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 11 février 2009 par
le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Bussigny,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Convoqué par B.________ SA, R.________ a refusé d’admettre
qu’il s’était montré négligent et a plutôt invoqué la rapidité de la chaîne de
production. Il a proposé d’effectuer un contrôle de toute la palette
concernée. Durant ce contrôle, deux autres coffrets ont été trouvés avec
des défauts similaires ainsi qu’un autre défaut, soit des fourres plastiques
déchirées à l’intérieur des classeurs. Le demandeur a expliqué que le
tempo rendait impossible la vérification de toutes les fourres. À la fin du
reconditionnement de sa palette, le demandeur a confirmé que tous les
défauts avaient été corrigés et que la palette était désormais conforme
aux exigences.
B.________ SA allègue avoir procédé à un second contrôle le
lendemain qui aurait permis de constater que dix-neuf classeurs étaient
déchirés et qu’un coffret contenait une sous-tasse ébréchée. R.________
conteste ces faits.
Au vu de ce constat, B.________ SA a décidé de mettre fin aux
relations de travail qui le liaient à R.________ dès que possible. Cependant,
dès le 11 août 2006, R.________ s'est trouvé en arrêt maladie.
Le 21 novembre 2006, B.________ SA a signifié son congé à
R.________ avec effet au 31 janvier 2007, précisant notamment ce qui suit
dans sa lettre de résiliation des rapports de travail:
"Un incident majeur que nous considérons comme faute grave s’est
produit en date du 10 août 2006 lors de votre production. Nous tenons un
dossier complet dans le cas où vous souhaiteriez que nous vous rappelions
les faits.
Cet incident a été suivi par votre arrêt maladie dès le 11 août 2006 ne
nous laissant pas la possibilité de vous signaler notre perte de confiance
envers votre capacité d’accomplir les prestations attendues et liées à
votre fonction."
Par courrier du 15 janvier 2007, R.________ a accusé réception
du décompte annuel de salaire pour l’année 2006 et a requis B.________ SA
de lui régler "en totalité et une fois" le solde du salaire dû pour 2006 et le
paiement de l’indemnité pour le mois de janvier 2007, lors de
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l’établissement du décompte final, soit à fin janvier 2007, mettant un
"terme à notre lien de service ".
Par courrier du 29 janvier 2007, B.________ SA s'est prononcée
sur les prétentions de R.________ et lui a indiqué que l’ajustement global
qu'il avait requis ne se ferait qu’à réception du décompte final de
l’assureur.
Le 21 février 2007, R.________ a adressé un courrier à
B.________ SA demandant le versement de la différence "des cinq mois
durant lesquels j’étais indemnisé par l’assurance".
Le 6 mars 2007, B.________ SA a transmis à R.________ le
décompte final laissant apparaître un solde en sa faveur de CHF 840.40.
Ce montant lui a effectivement été payé le 9 mars 2007.
Depuis le mois de février 2007, à aucun moment, R.________ ne
s’est manifesté auprès de B.________ SA.
Le 6 juin 2008, le Dr [...], chef adjoint de l’Hôpital
psychiatrique de Prangins, a délivré une attestation au demandeur
certifiant qu’il "souffre d’un trouble schizoaffectif type maniaque". Il s’agit
d’une "maladie aux causes multifactorielles, dont les difficultés familiales
et sociales-professionnelles peuvent en partie contribuer à favoriser ce
trouble, parmi d’autres facteurs bio-psychosociaux".
Le 17 novembre 2008, le Dr [...], chef de clinique de l’Hôpital
psychiatrique de Prangins, a délivré un certificat médical, aux termes
duquel il déclare que le demandeur "a été hospitalisé à 5 reprises durant
l’année 2007 soit du 23.02.07 au 08.03.07, du 31.03.07 au 11.04.07, du
15.05.07 au 20.05.07, du 06.06.07 au 09.07.09, du 18.07.07 au 06.09.07.
R.________ a été hospitalisé pour une pathologie psychiatrique importante
et handicapante, rendant notamment impossible l’accomplissement par lui
même de démarches administratives. Au vu de son état de santé ayant
occasionné de multiples hospitalisations, nous pouvons estimer que
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globalement, R.________ n’avait pas la capacité d’effectuer les démarches
administratives durant l’entier de l’année 2007".
Par requête déposée le 25 novembre 2008 au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, R.________ a conclu au
paiement, par B.________ SA, de la somme brute de 20'000 fr.,
correspondant à six mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement
abusif.
Lors de l’audience de conciliation qui a eu lieu le 20 janvier
2009, B.________ SA a conclu au rejet des conclusions de R..
Le 27 janvier 2009, B. SA a sollicité qu'un jugement
préjudiciel soit rendu sur la question de la péremption des droits
prétendus de R..
En droit, le premier juge a considéré que R. n'avait pas
fait opposition au congé qui lui avait été signifié et qu'il n'avait pas agi
dans les 180 jours à compter de la fin de son contrat de travail, de sorte
qu'il était déchu de son droit à requérir une indemnité pour congé abusif. Il
a en outre retenu que le délai de 180 jours étant un délai de péremption,
le fait que R.________ ait été dans l'incapacité d'effectuer des démarches
administratives pendant toute l'année 2007 n'avait pas de portée. Enfin, il
a considéré que B.________ SA n'avait pas commis un abus de droit en
soulevant la péremption des droits de R..
B.Par acte directement motivé du 7 mai 2009, B. SA a
recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à la réforme du
chiffre IV de son dispositif en ce sens que R.________ est condamné à lui
payer la participation aux frais d'avocat que justice dira, "apparemment à
concurrence de 2'000 fr., à titre de dépens".
E n d r o i t :
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1.Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l'adjudication des dépens, alors même que, comme en l'espèce, la
décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Selon la jurisprudence, ce
recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même
susceptible d'un recours – cantonal ou fédéral – autre qu'en nullité (JT
1997 III 77 c. 3a; 117 c. 1a; JT 1994 III 78 c. 1b; JT 1990 III 16 c. 1a et les
réf.; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).
En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement rendu par
un président de tribunal de prud'hommes. L'art. 451 ch. 2 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999, RSV 173.61), ouvrant la voie du recours en réforme contre un tel
jugement, le présent recours, interjeté en temps utile et portant
uniquement sur la question des dépens, est dès lors recevable. Il tend
uniquement à la réforme.
Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
2.La recourante fait valoir que l'intimé a agi de manière
clairement téméraire "faute d'observer deux délais d'incombance
impérieuse et cela pour des mois et des mois de retard". Elle considère
que ce fait est d'autant moins excusable que l'intimé était assisté en
première instance. Elle estime donc avoir droit à des dépens de première
instance pour témérité de la partie adverse.
a) Selon l'art. 41 LJT, la partie qui agit de façon téméraire ou
qui complique inutilement le procès peut être astreinte à payer à l'autre
partie des dépens d'un montant maximum de 2'000 francs.
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Tant la doctrine que la jurisprudence se montrent très stricts
pour admettre le caractère téméraire d’un procédé (Ducret/Osojnak,
Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 41 LJT, p. 307). Une action est
téméraire lorsqu’elle est dénuée de tout fondement. Agit de façon
téméraire celui qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal
fondée que toute personne tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir.
La notion de témérité s’apparente ainsi à une forme d’abus de droit. Elle
implique que le plaideur ait conscience d’agir sans droit et ne doit être
admise qu’exceptionnellement. L’autorité appelée à connaître des litiges
portés devant elle doit faire preuve de retenue avant d’admettre qu’une
prétention est dépourvue de tout fondement. Elle ne s’y résoudra que
lorsque le point de vue défendu par une partie heurte une disposition
claire et indiscutée de l’ordre juridique ou qu’il va clairement à l’encontre
d’une jurisprudence constante et éprouvée (Ch. rec., 22 juillet 2008, n°
359/1; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 5 ad art. 41 LJT, p. 307 et les réf. citées).
b) En l’espèce, l'intimé a procédé devant le tribunal de
prud'hommes au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec l’assistance d’un
mandataire professionnel. S’il est vrai que l’on doit se montrer strict quant
aux connaissances juridiques de ce dernier, il n’y avait cependant rien
d’abusif de sa part à tenter d’obtenir une indemnité pour licenciement
abusif, dans la mesure où son client avait été gravement troublé dans sa
santé psychique au moment du licenciement, ainsi que dans l’année qui
l’a suivi, et où il plaidait l’incapacité passagère d’agir de l'intimé (cf. aIl. 5
à 10 de la demande du 25 novembre 2008). Au demeurant, on conçoit mal
qu’il eût fallu plus d’une septantaine d’allégués à la recourante pour
s’opposer aux prétentions du demandeur si son action avait été téméraire.
Mal fondé, son moyen doit dès lors être rejeté.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 235 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville (pour B.________ SA),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :