Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 321e CO; 46, 48 LJT; 451 ch. 2, 452 al. 1 et 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ SA, à Nyon,
défenderesse, contre le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec K.________, à Grand-Saconnex, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement motivé du 7 juillet 2009, qui a été adressé pour
notification aux parties le 30 mars 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la défenderesse
Z.________ SA (I), de même que toutes autres ou plus amples conclusions
(II) et a statué sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce
jugement qui est en résumé le suivant :
1.K.________ est titulaire d'une licence en droit depuis 1993 et
d'un master en management, obtenu en 1998.
Dès l'année 1994, elle a occupé divers emplois. De 1994 à
1998, elle a été adjointe régionale auprès de l'organisme de protection
sociale complémentaire à Toulouse, où elle a assuré le suivi du budget de
l'Action Sociale et s'est occupée de l'orientation et de la coordination des
prestations d'aide à la recherche d'emploi, du contact à la clientèle, de la
gestion du secrétariat, et a apporté à cette structure un soutien technique
et juridique. En 1999, elle a conceptualisé jusqu'à son aboutissement un
"business-plan" qui a permis la construction d'un établissement social,
auprès des Institutions sanitaires et sociales, à Toulouse. En 2004, elle a
travaillé comme assistante à la direction dans la gestion et le
développement interne et externe des données auprès de la Direction
Générale de l'Action sociale et de la Santé du canton de Genève. En 2000-
2001, elle a été employée par le Département de la Santé Publique et de
l'Action Sociale du Canton de Vaud, où elle a participé à la constitution
d'un réseau professionnel interdisciplinaire, développé afin d'étudier et de
coordonner le "projet synthèse des règles de financement des hôpitaux
vaudois."
-
3 -
A partir du 1
er
novembre 2006, K.________ a été engagée
comme directrice administratrice par Z.________ SA. Cette société a pour
but l'exploitation et la gestion de centres d'expertise médicale
pluridisciplinaire. De l'avis de la société H.________ SA qui a permis
l'engagement de K., l'intéressée a une très grande maîtrise du
secrétariat, particulièrement de l'orthographe, des systèmes Word, Excel,
Powerpoint, de l'accueil, de la prise de procès-verbaux, de la tenue d'une
réception et du suivi d'agendas. Elle a également une grande résistance
au stress, fait preuve d'une grande autonomie dans son travail et a une
très bonne connaissance du management.
2.Au mois de décembre 2006, K. a proposé à sa
hiérarchie de sous-traiter la comptabilité. Tant le directeur médical
W.________ que l'assemblée générale du 31 mai 2007 ont refusé sa
proposition.
Au cours de l'année 2007, Z.________ SA a acquis un nouveau
programme informatique de comptabilité dénommé "Navision".
Le 5 juillet 2007, K.________ a établi un descriptif de ses
fonctions et tâches, à la demande du conseil d'administration de la
société. Elle y a notamment mentionné la gestion des ressources
humaines, du secrétariat, du centre et de la comptabilité. Sous la rubrique
"comptabilité", figuraient les postes suivants :
"- Revue de toute la comptabilité 2006 avec le logiciel Cresus,
-
Bilan de clôture, suivi et documentation de l'audit avec le réviseur pour
les comptes 2006,
-
Traitement des demandes des postes de comptabilité pour suivi du
budget, comparaison, prévision/réalisé,
-
Formation sur le logiciel Navision,
-
Saisie, tests sur les nouveaux axes analytiques et validation des données
du 1
er
semestre 07 sur Navision,
-
Rédaction du rapport de gestion 2006 en collaboration avec le Docteur
W.________."
Elle a également précisé que la personne qui l'avait précédée
au poste de "responsable administrative" à 100 % (alors qu'elle-même
-
4 -
travaillait à 75 %) s'était occupée de la facturation, de la gestion du
secrétariat avec intérimaires et de la comptabilité de la société.
3.Le 30 novembre 2007, Z.________ SA a résilié le contrat de
travail de K.________ pour le 28 février 2008; elle l'a libérée de son
obligation de travailler à partir du 31 janvier 2008.
Du 22 décembre 2007 au 8 janvier 2008 inclus, Z.________ SA a
été fermée.
Le 11 janvier 2008, Z.________ SA a reçu un certificat médical
attestant de l'incapacité de travail de K., lequel a été suivi d'autres
certificats prolongeant son incapacité jusqu'au 31 mai 2008.
Le 1
er
mars 2008, Z. SA a engagé une nouvelle
comptable.
Après le départ de K., la société J. Sàrl a
procédé à l'audit de la structure comptable de Z.________ SA. Elle a
constaté que la comptabilité avait été tenue d'une manière totalement
inexploitable dans les programmes comptables Cresus et Navision et sur
certains des fichiers Excel et que cela avait engendré des confusions
d'écrits et des pertes d'écritures. Observant que les comptes de la société
n'avaient pas été tenus conformément aux règles comptables suisses et
qu'aucune ligne directrice comptable n'avait été définie, elle a déclaré
n'être pas en mesure de boucler les comptes de l'année 2007 dans les six
mois suivant l'exercice comptable. Elle ajoutait en outre que la
comptabilité 2007 devait être entièrement recréée et le logiciel Navision
reparamétré en présence du personnel utilisant ce programme.
Egalement chargée d'examiner la situation comptable de
Z.________ SA, D.________ SA a observé que les comptes de l'année 2007
étaient inutilisables.
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5 -
Le 9 novembre 2007, Z.________ SA a reçu une facture de
10'760 fr. de D.________ SA, puis, le 20 juin 2008, une facture de J.________
Sàrl, d'un montant de 5'854 fr., pour les travaux d'organisation comptable.
4.Le 27 février 2008, K.________ a ouvert action contre Z.________
SA, en paiement de la somme de 30'000 fr. pour les salaires impayés des
mois de février, mars et avril 2008.
Par écrit du 30 avril 2008, adressé au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, elle a modifié les
conclusions de sa demande, précisant que les salaires des mois de février
et mars 2008 lui avaient été payés et qu'elle réclamait uniquement les
salaires des mois d'avril et mai 2008, de même que ses fiches de salaires
2008 et un certificat de travail valable.
Par procédé écrit du 24 juin 2008, la défenderesse a pris des
conclusions reconventionnelles d'un montant de 30'000 fr. au titre de
dommages prétendument causés par son ex-employée.
La demanderesse ayant finalement obtenu les montants et
justificatifs qu'elle réclamait, elle a fait savoir qu'elle n'avait plus de
prétentions à faire valoir à l'encontre de la défenderesse.
Dans le cadre de la procédure engagée, plusieurs témoins ont
été entendus.
T., réviseur de Z. SA depuis sa fondation
jusqu'au bouclement des comptes 2007, a déclaré ce qui suit :
"Il y a eu des problèmes au niveau du logiciel comptable pour 2006 et
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6 -
A., qui travaille pour J. Sàrl, a rapporté qu'il y
avait eu beaucoup de problèmes liés à l'utilisation de l'informatique et
qu'une partie de la comptabilité avait été détruite sur les programmes
informatiques Excel, Cresus et Navision, que l'on avait dû reparamétrer.
V., assistante médicale chez Z. SA, a indiqué
avoir dû faire de la saisie sur Navision alors que celle-ci avait déjà été faite
sur Cresus.
X., qui a travaillé avec la demanderesse de février à
novembre 2007, a confirmé qu'en dernier lieu, elle avait dû travailler à la
fois sur Cresus et Navision, la mise en place de ce dernier système ayant
nécessité beaucoup de temps.
W. a déclaré aussi que, jusqu'à ce qu'elle ait pu utiliser
le nouveau programme Navision, Z.________ SA avait dû utiliser le
programme Cresus - ayant ainsi une double comptabilité -, et que le
passage d'un système à l'autre avait été très difficile.
En droit, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse avait été engagée spécifiquement pour le poste de
directrice administrative et que la défenderesse ne pouvait ignorer que sa
nouvelle employée n'avait que peu de connaissances comptables, puisque
son currriculum vitae faisait état d'une formation en droit et en
management et que son parcours professionnel ne permettait pas de
penser qu'elle avait pu s'occuper de comptabilité, si ce n'est, tout au plus,
de gestion financière, ce qui n'impliquait pas forcément de savoir tenir une
comptabilité. A fortiori, ils ont retenu qu'au mois de décembre 2006, la
demanderesse avait proposé à la défenderesse de sous-traiter la tenue de
la comptabilité, mais que sa proposition avait été refusée. Ils ont aussi
relevé que l'introduction d'un nouveau système informatique comptable
(Navision) et la nécessité d'organiser la transition entre ce système et
l'ancien (Cresus) avait causé de sérieuses difficultés et que cette situation
-
7 -
avait nécessité l'utilisation d'un troisième système (Excel), les trois
systèmes étant incompatibles entre eux. Observant que seul un vrai
professionnel rapide et organisé était à même de tenir la comptabilité
dans ces conditions, ils ont donc estimé que la demanderesse, dont on
savait qu'elle n'avait pas les connaissances requises en la matière, ne
pouvait se voir reprocher de n'avoir pas voué le soin voulu à l'exécution de
cette tâche, ajoutant, à titre de comparaison, que la comptabilité 2006,
alors que la demanderesse travaillait déjà pour la défenderesse, n'avait
posé aucun problème et avait été bouclée dans les temps, le changement
de programme informatique et les difficultés décriées n'étant survenus
qu'à partir de 2007. Quant au dommage invoqué par la défenderesse, ils
ont souligné que, certes, la demanderesse avait fait appel aux services de
D.________ SA, mais qu'elle y avait recouru, comme ces autres collègues,
en raison des problèmes liés à l'utilisation du nouveau programme
informatique et qu'elle ne pouvait donc être tenue pour redevable de la
facture de cette société. Enfin, s'agissant de la facture de J.________ Sàrl,
ils ont constaté qu'elle ne portait pas sur des frais relatifs à l'établissement
d'une nouvelle comptabilité 2007, mais qu'elle mettait surtout en évidence
un travail d'audit, d'analyse et de mode d'emploi du nouveau programme,
de sorte que la demanderesse n'avait pas à régler cette facture.
B.Par recours motivé du 30 avril 2010, la défenderesse a conclu
à la réforme du jugement en ce sens que la demanderesse est sa débitrice
et lui doit prompt paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le jour du dépôt de la demande reconventionnelle.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT; loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61), en
réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).
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8 -
Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours, qui conclut exclusivement
à la réforme du jugement, est recevable en la forme.
2.a) Les conclusions du recours sont identiques à celles prises
en première instance (art. 452 al. 1
er
CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11], applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT);
elles sont recevables.
b) Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le
jugement principal d'un tribunal de prud'hommes ou de son président, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2006 III 3 c.
1d/aa; JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3 c. 3a; JT 2003 III 16 c. 2b; JT 2003 III
109 c. 1b; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 6 ad art. 46
LJT). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2
LJT).
En l'espèce, la recourante se prévaut d'une constatation
inexacte des faits contenus dans le jugement.
ba) Elle reproche aux premiers juges d'avoir tout d'abord
retenu que le descriptif des fonctions et tâches de l'intimée aurait compris
"la gestion du centre et de la comptabilité" (cf. jgt, p. 2) et d'avoir ensuite
considéré qu'elle n'aurait pas occupé un poste de comptable, mais un
poste de directrice administrative (cf. jgt, p. 7). Cette affirmation est
erronée. Selon la lettre d'engagement de la recourante du 1
er
mai 2006,
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l'intimée a bien été engagée comme "directrice administrative". S'il
résulte du chiffre 3.3 du cahier des charges de l'intimée qu'outre la
facturation des expertises, le suivi des comptes et du budget, le bilan de
clôture et la participation à la rédaction du rapport de gestion et à la
présentation des comptes, elle devait également assurer le suivi de la
comptabilité (cf. P. 105), rien n'indique qu'elle devait elle-même tenir la
comptabilité et qu'elle aurait été engagée à cette fin. Gérer la tenue de la
comptabilité et tenir la comptabilité sont deux tâches différentes. La tenue
d'une comptabilité ne relève pas de la fonction de directeur. La mention
"Tenue d'une comptabilité et gestion des salaires PME" qui figure dans le
curriculum vitae de l'intimée, sous la rubrique "missions réalisées", ne
saurait être propre, compte tenu des faits établis, à modifier cette
appréciation. En outre, les déductions que la recourante tire du parcours
professionnel de l'intimée relèvent de la spéculation.
Le jugement n'a pas lieu d'être modifié sur ce point.
b) La recourante s'en prend également aux témoignages
retenus, qui seraient incomplets. S'agissant du témoin W., celui-ci
est le directeur médical de la recourante; en tant que membre du conseil
d'administration, il a participé à la décision d'engager l'intimée . Compte
tenu de sa position hiérarchique par rapport à celle que l'intéressée
occupait dans l'entreprise, ses déclarations ne sauraient être
déterminantes. Un complément de l'état de fait du jugement à cet égard
ne s'impose pas. Quant aux propos de l'expert fiscal A., intervenu
à la demande de la recourante, le jugement ne reproduit effectivement
pas une partie de ses déclarations, qui sont reprises par la recourante
dans son mémoire et qui ont été ténorisées. Le jugement peut certes être
complété sur ce point en ce sens que A.________ a déclaré :
"(...)
J'ai constaté que des pièces capitales étaient manquantes. Cela a été
confirmé par la suite. C'était un véritable petschi. Il était impossible de
travailler. Il n'y avait pas de matériel suffisant pour établir une
comptabilité dans les règles de l'art selon le respect de la loi. En plus, il y
avait des pièces qui n'étaient pas classées.
(...)
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j'ai passé un jour et demi pour reclasser les pièces. J'ai retrouvé des pièces
dans des cartons ou des armoires. Elles n'ont jamais été classées ou
enregistrées comme elles auraient dû l'être.
(...)"
Cela étant, on ne peut déduire de ces déclarations que
l'intimée aurait été responsable du classement de ces pièces. A.________
ne précise pas qui était en charge de cette mission et n'a pas été interrogé
sur ce point. Ses déclarations ne sauraient donc concourir à mettre en
cause la responsabilité de l'intimée.
c) La recourante interprète aussi le "récapitulatif du cahier des
charges" établi par l'intimée le 5 juillet 2007 (cf. P. 104). On ne retiendra
de ce document que la lettre c dont le libellé est le suivant :
"Répartition des tâches. A voir. En décembre 2006, la proposition de Mme
K.________ de sous-traiter la comptabilité n'a pas été retenue par le
directeur médical, ni par l'AG le 31.05.07. La fin de la crise doit pouvoir
permettre d'espérer de travailler dans de meilleures conditions".
Pour le reste, la recourante ne fait que donner sa version.
Le jugement ayant été complété dans la mesure indiquée, la
cour de céans est à même de statuer en réforme.
3.a) Au sens des art. 321 ss CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), le travailleur est tenu de satisfaire aux obligations de
diligence, fidélité, discrétion, ainsi qu'à celles de rendre des comptes et de
restituer qu'il a vis-à-vis de son employeur. Il doit également respecter les
directives et instructions données par celui-ci (Caruzzo, Le contrat
individuel de travail, p. 93). Il répond du dommage qu'il peut lui causer,
intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO).
La mesure de la diligence qui incombe au travailleur se
détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances, en
particulier le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances
techniques nécessaires à l'accomplissement du travail promis, les
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11 -
aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait
dû connaître (art. 321e al. 2 CO). La responsabilité du travailleur est en
principe aggravée s'il se targue de posséder les connaissances
nécessaires à l'exécution d'un travail alors qu'il ne les a pas (Wyler, Droit
du travail, 2
ème
éd., n. 383, p. 139). Le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation dans ce domaine (TF 4C.389/2001 du 8 novembre 2002 c.
2.1; ATF 110 II 344 c. 6b, JT 1985 I 380).
Bien qu'elle soit atténuée en ce qui concerne l'appréciation de
la mesure de la diligence qui incombe au travailleur au sens de l'art. 321e
al. 2 CO évoquée ci-dessus (Wyler, op. cit., p. 139), la responsabilité du
travailleur peut ainsi être engagée selon les principes généraux
applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO).
Pour obtenir réparation, l'employeur doit prouver l'existence d'un
dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le
rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF
4C.195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1; TF 4C. 389/2001 du 8 novembre
2002 c. 2.1). Toutefois, le travailleur a la faculté de démontrer qu'il est
exempt de fautes (Wyler, op. cit., p. 138; Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., p. 76).
Quant au lien de causalité, il convient de rappeler que, dans certaines
circonstances, la faute ou le fait propre de l'employeur ou d'un auxiliaire
est susceptible de rompre ce lien, lorsque la faute ou le fait propre a une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré (Carruzzo, op. cit., p. 96).
b) En l'espèce, la recourante soutient que l'intimée a violé son
obligation de diligence en n'étant pas capable d'établir et de préparer la
comptabilité jusqu'aux bouclements opérés par le réviseur. Le Tribunal nie
que tel soit le cas.
Certes, l'intimée a fait état de connaissances en comptabilité
dans son curriculum vitae. Cependant, elle n'a pas été engagée pour tenir
la comptabilité; rien au dossier ne le confirme. On rappellera ici qu'une
distinction doit être faite entre la fonction de directrice administrative,
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12 -
dont on peut effectivement présumer qu'elle implique de savoir lire une
comptabilité et d'en tirer certaines conclusions, et celle de comptable,
dont la tâche spécifique est de passer les écritures comptables
conformément aux règles de l'art. Ces deux fonctions sont différentes; rien
ne suggère que l'intimée aurait également eu pour charge de tenir la
comptabilité. Selon les éléments au dossier, son rôle consistait
uniquement sur ce point à vérifier que la comptabilité était faite. Ceci
constitue un premier argument à l'appui du rejet du moyen.
L'état de fait du jugement mentionne aussi que l'intimée a
expressément attiré l'attention du conseil d'administration sur
l'opportunité de sous-traiter la comptabilité. Cette proposition a été non
seulement rejetée, mais la recourante ne s'est vraisemblablement pas
souciée de savoir comment la comptabilité serait tenue ni qui serait
susceptible de s'en charger. Ceci constitue un deuxième motif justifiant le
rejet du moyen.
En outre, il résulte de manière claire et unanime des
témoignages recueillis que la recourante a subi d'importants problèmes
liés au changement du système informatique. Le témoin T.,
notamment, l'a confirmé. Les témoins V., X., et A.
ont confirmé que les pièces comptables n'étaient pas classées. Toutefois,
ces déclarations ne sauraient être déterminantes. En effet, une partie des
tâches comptables, dont la saisie, était exécutée par le secrétariat, qui
avait également d'autres fonctions (cf. jgt, p. 3). Selon les témoins, la
structure de l'entreprise rendait les combinaisons de postes comptables
délicates et difficiles. De fait, tant en raison des problèmes informatiques
que du suivi qui laissait à désirer, la situation a finalement conduit la
recourante à devoir, après le départ de l'intimée, engager une comptable
et à externaliser une partie du travail nécessaire au rétablissement de la
situation. Par ailleurs, il est pour le moins paradoxal de rétribuer une
employée à raison de 10'000 francs par mois pour lui imposer en
particulier de ranger des pièces comptables dans des classeurs. Tant le
cahier des charges que le salaire et la position hiérarchique de l'intimée
confirment que l'intéressée n'avait pas pour tâche de faire du rangement.
-
13 -
Enfin, comme le relève le jugement (cf. p. 8), la comptabilité
2006, tenue avec l'ancien système informatique et alors que l'intimée était
déjà à son poste, n'avait posé aucun problème et avait été bouclée dans
les temps. La responsabilité de l'intimée ne peut donc être recherchée
sous cet angle.
On pourrait se demander si l'intéressée avait les compétences
suffisantes, en sa qualité de directrice, pour surveiller et gérer les tâches
de ses subordonnés. Tant le Tribunal de prud'hommes que la recourante
n'ont pas examiné ce point. La preuve d'une violation de l'obligation de
diligence de l'intimée vis-à-vis de son employeur n'étant pas démontrée à
cet égard, la question peut rester ouverte.
La recourante reproche aussi à l'intimée d'avoir en quelque
sorte saboté la comptabilité. Ces griefs ne reposent sur aucun indice
probant. Ils ne sauraient être retenus.
c) La recourante estime que l'intimée a violé son obligation de
fidélité en n'informant pas son supérieur hiérarchique de la situation
comptable et de ses propres lacunes dans ce domaine.
Comme le relève le jugement (cf. p. 8), l'intimée avait informé
le conseil d'administration de la nécessité d'engager une comptable (P.
104). En outre, contrairement à l'affirmation de la recourante, rien
n'indique que l'intimée avait des lacunes en matière de direction
administrative. Qu'elle ait des lacunes en matière comptable est possible
mais importe peu dès lors qu'elle n'avait pas été engagée comme
comptable, mais comme directrice des services administratifs. Au reste,
ainsi que cela a déjà été indiqué, l'intimée avait pu démontrer ses
capacités puisqu'elle avait respecté son cahier des charges pour la
comptabilité 2006. Certes, elle aurait peut-être dû faire preuve de plus
d'insistance auprès du directeur médical dont elle dépendait pour qu'il
sous-traite la comptabilité; toutefois, il était également de la
responsabilité de celui-ci de s'interroger sur les problèmes d'informatique
-
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comptable dont il avait été informé et sur la manière de les résoudre (cf.
son témoignage).
Ce moyen doit être rejeté.
d) La responsabilité civile de l'intimée ne pouvant être
retenue, il importe peu que le dommage invoqué par la recourante soit ou
non établi. On peut toutefois relever à cet égard que, si le témoin [...] (cf.
procès-verbal et P. 112) semble certes confirmer les lacunes de l'intimée,
rien ne permet d'exclure que le programme informatique qui a été vendu
à la recourante par la société dont il est l'employé a pu dysfonctionner.
Quant aux heures de conseils, il est logique que, face à un programme de
gestion d'entreprise qui ne fonctionne pas, ou fonctionne mal, ou dont les
débuts sont difficiles (selon les différentes dépositions des témoins), ce
soit la directrice administrative qui fasse appel à ce service. On ne peut
rien reprocher à l'intimée à cet égard.
4.Par conséquent, dès lors que les premiers juges n'ont pas fait
une appréciation critiquable de la situation et ont correctement appliqué le
droit, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
15 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour Z.________ SA),
-Mme K.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
16 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :