Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 337 et 337c al. 1 et 3 CO; 452 CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________ SÀRL, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
la recourante d’avec S.________, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 janvier 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 26 novembre 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande (I), dit
que la défenderesse M.________ Sàrl est reconnue débitrice de la
demanderesse S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme brute
de 5'277 fr. 40, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt
à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008 (II), que la défenderesse est également
reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement des
sommes de 7'916 fr. 10, valeur nette, à titre d'indemnité pour
licenciement immédiat, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008 (III),
de 1'650 fr. 50, valeur brute, dont à déduire les charges sociales usuelles,
à titre d'indemnité maladie, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008
(IV), et de 5'936 fr. 80, valeur brute, à titre d'indemnité vacances, avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008 (V), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI) et rendu le jugement sans frais ni dépens (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement qui est le suivant:
«1.La société défenderesse M.________ Sàrl, dont le siège
est à Lausanne, est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud
depuis le 12 octobre 2000. M. Y.________ en est l’associé gérant au
bénéfice de la signature individuelle. La défenderesse est une société
active dans la commercialisation de téléphonie. Elle était sous contrat
avec la société O.________ avec pour mandat de démarcher pour cette
dernière de nouveaux clients. En 2005, P.________ a racheté O.________ et,
partant, ledit contrat.
M. Y.________ dirigeait personnellement la société. Il
était assisté de Mme N., qui oeuvrait comme sa secrétaire et
comme responsable de vente. Elle était elle-même secondée par Mme
D. qui supervisait le travail des téléphonistes.
Par contrat de mission de durée indéterminée du 28
novembre 2005, Mme S.________ (ci-après : la demanderesse) a été
engagée à partir de novembre 2005 au service de la défenderesse en
qualité de télévendeuse/représentante. Le salaire convenu était déterminé
selon un système dit : « (fixe + commissions) », le contrat renvoyant à
-
3 -
une Annexe 1 en faisant partie intégrante et paraphée par la
demanderesse. Dite annexe stipulait ce qui suit :
« Contrat cadre de travail, conditions salariales : Salaire horaire brut fr. 25.- y.c. vacances
8,33%, au coefficient 100. Exp : coefficient 0, 70 le salaire horaire est de fr. 25.-x 0,70 =
fr. 17, 50.
Vous devez garantir un minimum de 40 inscriptions par semaine.
Vous êtes assuré contre les risques d’accidents.
La société ne couvre pas la perte de gain en cas de maladie.
Inscriptions non commissionnées :
-déjà client chez O.________
-refusé par Z.________
-annulation dans les deux mois
-client mal informé
salaire et frais non crédités :
-lors d’absence de rapport journalier détaillé ».
Pour le surplus, le contrat renvoie au contrat-cadre de travail figurant à
l’Annexe 2, également paraphé par la demanderesse et en faisant
intégrante. Il y est notamment stipulé ce qui suit :
« Délai de congé
Temps d’essai
Pour toutes les missions (à durée déterminée ou indéterminée), les trois premiers mois
sont considérés comme temps d’essai. Un nouveau temps d’essai commence chaque fois
que débute une nouvelle mission. Pendant cette période le délai de congé est de deux
jours ouvrables, après cette période il est de 1 mois les années suivantes.
En cas d’absence, le temps d’essai est prolongé d’autant.
Mission de durée indéterminée
Pour un contrat de mission de durée indéterminée, le délai de congé est de 2 jours si
l’emploi ininterrompu n’excède pas 13 semaines (3 mois), de 7 jours si l’emploi
ininterrompu a duré de 14 à 26 semaines (4-6 mois) et ensuite d’un mois pour le même
jour du mois suivant.
Présence au travail
Toute absence injustifiée peut être considérée comme une rupture de contrat. Vous
devez donc respecter l’horaire convenu ou celui imposé par les activités propres de votre
métier.
Salaire
C’est sur la base d’un relevé d’heures et de résultats rempli et dûment signé par vous-
même que vous serez rémunéré.
Caution
Une caution de 5% sur le salaire AVS sera retenue jusqu’à concurrence de fr. 10'000.-.
Cette caution sera bloquée pendant six mois après la cessation de l’activité.
Clause pénale
S’il est établi que la vente a été obtenue de façon irrégulière voire malhonnête (fausse
signature, déclarations fausses sur le produit ou la société, etc) M.________ Sàrl licenciera
avec effet immédiat le collaborateur indélicat et se réserve le droit de déposer plainte
pénale à l’encontre de l’auteur de ces actes.
Tout cas d’abus entraînera en conséquence le non-paiement de l’ensemble des
commissions du mois pour les contrats réalisés par le vendeur concerné. ».
Sur la base des fiches de salaire produites par la demanderesse, les
charges sociales AVS, AC, ASS/ACC/LAA et LPP sont calculées sur le 75 %
-
4 -
du salaire brut après déduction de la garantie de 5% et addition des
primes (salaire total).
-
la présélection par TPV sert à la commande d’une brochure
-
la présélection par TPV sert à la commande d’une brochure/d’informations
-
la TPV n’est pas un contrat ; l’inscription ne vous engage à rien
-
la présélection par TPV sert au paiement d’un gain
-
O.________ est une entreprise ou un sous-locataire de Z.________
-
l’inscription ne change rien à votre situation
4.En tout état de cause, au début de chaque entretien commercial, je dois indiquer de
façon claire et précise au nom de quelle entreprise l’offre est faite au client.
O.________ est une entreprise totalement indépendante, prospère sur le marché
paneuropéen. Je dois m’assurer que le client est parfaitement conscient du fait
qu’une entreprise peut éventuellement être remplacée par une autre.
5.Les personnes mineures, juridiquement incapables ou irresponsables, ne
comprenant pas le sens d’un changement de ligne pour O., ne sont pas
autorisées à laisser s’inscrire les personnes âgées ou les personnes ne comprenant
pas parfaitement le sens d’un changement de ligne pour O.. les éventuelles
limites d’âge et les autres instructions de l’employeur doivent impérativement être
respectées. A l’heure actuelle, la limite d’âge est fixée à 75 ans. ».
-
7 -
7.La demanderesse s’est trouvée en incapacité de
travail complète :
-
du 20 au 24 juin 2007, selon un certificat médical du 22 juin 2007
du Dr. [...] ;
-
du 11 au 15 septembre 2007, selon un certificat médical du Dr.
[...];
-
du 15 septembre au 2 octobre 2007, selon certificats du Centre
médical de [...].
-
11 -
audiences des 20 et 25 novembre 2008. A cette dernière audience,
l’instruction a été clôturée et les parties ont plaidé.
A l’audience du 25 novembre 2008, la demanderesse a augmenté ses
conclusions prises à l’égard de la défenderesse par une nouvelle
conclusion tendant à ce que la défenderesse lui doive prompt paiement de
la somme de 1'432 fr. 75 net, cotisations sociales en sus, avec intérêts à
5% l’an à compter du 5 novembre 2007, à titre de salaire du mois
d’octobre 2007 impayé, les autres conclusions étant maintenues. La
défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion augmentée.»
En droit, les premiers juges ont considéré que les motifs
invoqués par la défenderesse dans sa lettre du 5 novembre 2007 - soit
principalement que, sur les cent cinquante-deux contrats que la
demanderesse avait fait signer en octobre 2007, huitante et un étaient
«fallacieux» - n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un
licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 337 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ils ont notamment retenu qu'en
octobre 2007, d'autres agents de cette société avaient atteint un taux de
fausses connexions inhabituel, que l'origine et la période exacte durant
lesquelles dites fausses connexions avaient été opérées demeuraient
inexpliquées et que les outils mis à disposition des travailleurs étaient
source d'erreurs. La société intermédiaire H.________ semblait en outre ne
pas avoir bien exercé le premier contrôle des contrats dont elle était
chargée et la défenderesse avait enjoint ses collaborateurs à plus de
productivité, en raison de difficultés financières qu'elle rencontrait. Ce
contexte d'urgence, lié aux outils de travail inadaptés, apparaissait à
l'origine des erreurs reprochées à une partie du personnel et aucune
négligence ne pouvait être imputée à la demanderesse. Le tribunal de
prud'hommes a également exclu tout acte intentionnel de l'employée
tendant à nuire à la société et à obtenir des commissions indues, ainsi que
tout complot de la demanderesse et de trois collègues contre leur
employeur. Se basant sur le revenu moyen réalisé par l'employée entre
janvier et août 2007, part afférente aux vacances de 8,33% en sus, les
premiers juges ont alloué à la demanderesse le montant de 5'277 fr. 40
brut à titre de salaire pour les mois de novembre et décembre 2007 - le
tribunal étant limité par les conclusions de la demande -, considérant au
surplus que l'employée n'avait pas rapporté la preuve que le salaire
-
12 -
d'octobre 2007 ne lui avait pas été effectivement versé. Ils ont estimé
qu'au vu des circonstances - savoir notamment la mauvaise organisation
dans le travail et la pression mise par la défenderesse sur ses employés
pour augmenter leur productivité, causes essentielles des erreurs
reprochées -, il se justifiait d'accorder à la demanderesse une indemnité
au sens de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à trois mois de salaire, soit
7'916 fr. 10 net. La défenderesse n'ayant plus aucun motif de retenir la
caution de 5% prélevée sur le salaire AVS de la demanderesse, le tribunal
de prud'hommes a alloué à celle-ci le montant de 1'650 fr. 50 brut à ce
titre, par erreur désigné au chiffre IV du dispositif comme indemnité
maladie. Les premiers juges ont considéré que la défenderesse ne pouvait
justifier de déroger au principe de non-inclusion des vacances dans le
salaire, aucune des conditions restrictives pour ce faire n'étant remplie en
l'espèce. Ils ont par conséquent accordé à la demanderesse la somme de
5'936 fr. 80 brut à titre d'indemnité pour les vacances, se fondant sur le
8,33% du revenu brut réalisé par l'employée - avant déduction de la
garantie de 5% et le versement des primes - entre décembre 2005 et
octobre 2007.
B.Par acte motivé du 22 décembre 2009, M.________ Sàrl a
recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que les conclusions de l'intimée S.________ sont rejetées.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61).
-
13 -
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
2.La recourante conclut à l'annulation du jugement. Elle ne fait
toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours,
de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les
moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.a) La recourante soutient que les différents manquements
reprochés à l’intimée justifiaient son licenciement avec effet immédiat.
b) Selon l'art. 337 al. 1 1
ère
phrase CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
-
14 -
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence,
les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Le juge
apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous
les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité
du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1).
c) La recourante a motivé le licenciement avec effet immédiat
par le fait qu'en octobre 2007, l’intimée aurait fait signer huitante et un
contrats fallacieux (fausses connections) sur cent cinquante-deux et aurait
ainsi voulu s’assurer une rémunération indue.
Le tribunal de prud'hommes a notamment retenu que le taux
de fausses connections était important au sein de la recourante, que pour
le mois d’octobre 2007 d’autres agents que l’intimée avaient aussi atteint
un taux de fausses connections inhabituel, que l’origine et la période
exacte de celles-ci demeuraient inexpliquées, que les outils de travail mis
à disposition de ses employés par la recourante étaient eux-mêmes source
d’erreurs (absence d’accès à une base de données centralisée des
personnes déjà clientes de l'opérateur, absence de centralisation des listes
des personnes prospectées, tenue de listes de clients sur de simples
feuilles de papier et réutilisation de celles-ci sans réelle systématique de
-
15 -
traitement), que la société intermédiaire H.________ - qui devait valider les
contrats dans les vingt-quatre heures - ne paraissait pas non plus avoir fait
son travail, à tout le moins on ignorait comment de faux contrats avaient
pu passer au travers de ce premier contrôle (cf. jgt, p. 35). Les différents
éléments précités apparaissent conformes au dossier et la recourante
n’établit pas qu’ils résulteraient d’une appréciation erronée des preuves.
Les premiers juges ont retenu que le contexte d’urgence dans lequel
l’intimée travaillait et les outils de travail inadaptés fournis par la
recourante étaient à l’origine des erreurs et qu’aucune négligence ne
pouvait être reprochée à l'employée. Il a en outre exclu tout acte
intentionnel de l’intimée tendant à obtenir des prestations indues, ainsi
que tout complot de celle-ci et de trois autres collègues contre la
recourante. Il a précisé qu’il n’était pas crédible que l’intimée ait
volontairement multiplié les fausses connections - aisément identifiables
dès lors qu’il s’agissait de contrats avec des personnes déjà clientes -,
alors qu’elle savait ou ne pouvait ignorer que celles-ci seraient invalidées
soit dans les vingt-quatre heures par la société H.________ soit en fin de
mois par l’opérateur et par conséquent décomptées ultérieurement de son
salaire (jgt, pp. 35 in fine et 36).
Dans son mémoire, la recourante se contente d’exposer sa
version unilatérale des faits, insistant sur un taux d’erreurs
inhabituellement élevé pour le mois d'octobre 2007. On ne saurait
cependant en déduire, comme elle le fait, que l’intimée aurait
délibérément établi de faux contrats et qu’elle aurait ourdi avec trois
autres employées un complot à son égard. Au contraire, les éléments mis
en avant par les premiers juges sont convaincants et permettent d’exclure
un agissement intentionnel de l’intimée. Les éléments retenus par le
tribunal de prud'hommes et l'appréciation des preuves à laquelle celui-ci a
procédé ne sont pas contredits par le dossier et ne prêtent pas le flanc à la
critique.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut
être reproché à l’intimée et que la recourante a échoué dans la preuve qui
lui incombait à cet égard. Il importe peu que l’employée ait fait l’objet d’un
-
16 -
avertissement en mai 2006. Outre que celui-ci était déjà ancien lorsqu’elle
a été licenciée, il est sans portée en l’absence d’un nouveau manquement
établi. Le licenciement avec effet immédiat était dès lors injustifié et c'est
à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de
l'intimée portant sur le paiement du salaire pour les mois de novembre et
décembre 2007 (cf. jgt, pp. 37 ss), dont le calcul n'a au demeurant pas
expressément été remis en cause par la recourante.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) La recourante conteste également le montant de 7'916 fr.
10 alloué à l'intimée à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée.
b) Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, en cas de
licenciement immédiat injustifié, condamner l'employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances; elle ne dépassera toutefois pas le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur. L’indemnité prévue par
cette disposition revêt une fonction punitive et réparatrice s'apparentant à
une peine conventionnelle. Elle est due, sauf cas exceptionnels, pour tout
congé immédiat injustifié. L'indemnité doit être proportionnée à l'atteinte
portée aux droits de la personnalité du travailleur par le licenciement
injustifié. L'éventuelle faute concomitante du travailleur, son âge, sa
situation sociale, le temps qu'il a passé au service de l'employeur
constituent quelques-uns des nombreux critères - dont aucun n'est
déterminant en soi - qui doivent être pris en compte lors de la fixation de
l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (ATF 121 III 64 c. 3c).
c) En l’espèce, l’indemnité allouée équivaut à trois mois de
salaire (cf. jgt, p. 41). L’intimée était au service de la recourante depuis
quelque deux ans. Aucun élément au dossier ne permet de penser qu'elle
envisageait de quitter cette société et elle paraissait au contraire attachée
à son emploi (cf. jgt, p. 36). En outre, on ne saurait lui imputer une
quelconque faute, la mauvaise organisation du travail au sein de la
-
17 -
recourante étant à l’origine des faux contrats attribués à tort à l’intimée
(cf. jgt, p. 40 in fine). Le licenciement a représenté une atteinte à la
personnalité de l’employée, dès lors que la recourante lui a attribué un
comportement pénalement répréhensible. Dans ces circonstances, une
indemnité équivalant à trois mois de salaire est certes élevée mais encore
admissible.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
6.Au surplus, la recourante ne remet pas expressément en cause
les autres postes alloués par le jugement, savoir le montant relatif aux
retenues sur salaire effectuées par la recourante à titre de garantie - par
erreur désignées au chiffre IV du dispositif comme indemnités maladie (cf.
jgt, p. 42) - et celui concernant l'indemnité pour vacances. Les
considérations des premiers juges, exposées aux pages 41 ss du
jugement, sont complètes et convaincantes et peuvent être confirmées
par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
7.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Geller (pour M.________ Sàrl),
-Me Philippe Oguey (pour S.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 20'780 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :