Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 324, 337 CO; 405 al. 1 CPC; 46 al. 1 et 2 aLJT; 444, 445, 451,
452 al. 1ter et 2, 466 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par Z., à Annecy-le-Vieux
(France), demandeur, et du recours joint interjeté par V. SA, à
Bussigny, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 mai 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mai 2010, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 10 novembre 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur
Z.________ (I) et les conclusions reconventionnelles de la défenderesse
V.________ SA (Il), de même que toutes autres ou plus amples conclusions
(III), le jugement étant rendu sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Z.________ (ci-après : le demandeur), ressortissant français né
le [...] 1969, domicilié à Annecy-le-Vieux, exerce la profession de
chauffeur-livreur dans le domaine des combustibles et des carburants.
2.Entre le 1
er
novembre 2006 et le 31 décembre 2007, il a
exercé son activité pour le compte de la société F.________ SA,
accomplissant ses livraisons principalement dans le canton de Vaud, et ce
au départ de Vernier (GE), lieu de stationnement de son camion-citerne.
3.En date du 1
er
janvier 2008, le demandeur a été engagé par
V.________ SA (ci-après : la défenderesse), dont le siège se situe à
Bussigny, après avoir été transféré de la société F.________ SA, qui est une
filiale de la défenderesse.
4.Le contrat conclu par les parties le 1
er
janvier 2008 prévoyait
que le demandeur poursuivrait son activité de livraison d'huile de
chauffage et de carburants pour le compte de V.________ SA, avec le même
véhicule, toujours stationné à Vernier. Le contrat stipulait en outre un
temps d'activité hebdomadaire de 45 heures réparties sur 5 jours de
travail, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'900.-. S'y ajoutait une prime
de CHF 600.- par année en l'absence d'accident de la circulation et de CHF
600.- par année en l'absence d'incident tel qu'un débordement lors des
livraisons. Le contrat prévoyait encore le versement d'un montant de CHF
380.- par mois pour les frais de repas et quatre semaines de vacances par
année. Pour des raisons organisationnelles, la défenderesse exige en outre
de ses employés qu'ils débutent leur journée de travail à 7h du matin au
plus tard.
5.Il était encore fait la mention suivante dans le contrat, sous
l'intitulé «particularité» : «Le décompte des heures supplémentaires et des
vacances de 2007 [i. e. des éléments relatifs au contrat qui liait le
demandeur à F.________ SA] est reporté sur ce contrat. Il présente un solde
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négatif de 65 jours. Il est important que vous rattrapiez ce retard en
effectuant régulièrement des heures supplémentaires».
6.Aux dires du demandeur lui-même, les rapports de travail à
l'époque où il était sous contrat avec F.________ SA avaient été émaillés de
difficultés concernant les horaires de travail. Alors que le temps de travail
quotidien prévu contractuellement était de 9 heures, il effectuait ses
journées en 7 heures environ, de sorte que son employeur avait été
amené à lui réclamer des heures manquantes. Toutefois, toujours selon le
demandeur, on lui fournissait des journées totalement irrégulières, parfois
d'une durée de 9 heures, mais plus souvent de 5 ou 6 heures.
7.Pour sa part, l'employeur a dit avoir constaté des difficultés à
compter de mi-2007 environ. Selon le témoin T., au service de la
défenderesse depuis le 1
er
mai 2006 en qualité de dispatcher, le
demandeur «vivait certains conflits d'ordre privé qui ont amené une
détérioration de la qualité du travail.» Ce même témoin a parlé d'absences
«justifiées et injustifiées, voire aussi fallacieuses, un peu olé-olé», ajoutant
que le demandeur «[arrivait] tard le matin et partait tôt le soir» et que «le
travail était bâclé.» Pour ce dernier, le demandeur avait accumulé des
heures négatives «parce qu'il travaillait vite et parce qu'il était toujours
pressé». Toujours est-il que les difficultés constatées au niveau des
horaires et du temps de travail expliquent le «solde négatif de 65 jours»
évoqué dans le contrat du 1
er
janvier 2008, puis les différents mancos
constatés par la suite (cf. ci-dessous).
8.Le 29 février 2008, soit au terme du deuxième mois passé au
service de la défenderesse, le demandeur a livré du carburant à un client
à Monnaz sans prêter une attention suffisante lors du remplissage de la
citerne. Ce faisant, il a laissé se déverser du fioul et a provoqué une
pollution des eaux. Dénoncé par la gendarmerie au Préfet du district de
Morges, le demandeur s'est vu infliger, par prononcé préfectoral du 9 juin
2008, 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et une amende ferme
de CHF 500.- pour infraction grave à la Loi fédérale sur la protection des
eaux (LEaux; RS 841.20). En outre, à la suite de ce déversement, le
Service des eaux, sols et assainissement de l'Etat de Vaud a facturé un
montant de CHF 6'447.50 pour le règlement des frais de dépollution à la
défenderesse. Elle a dû elle-même s'en acquitter.
9.Les rapports de travail ont continué à être émaillés de
difficultés par la suite, au point que la défenderesse a fini par adresser une
lettre d'avertissement au demandeur en date du 16 avril 2008. Cette
missive, signée par K., directeur de la défenderesse, évoque les
points suivants:
«Monsieur,
Force nous est de constater que la qualité de votre travail dans
notre entreprise ne donne plus satisfaction depuis l'automne
dernier.
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4 -
En premier lieu, nous avons constaté un manque d'attention lors des
livraisons, ce qui a amené à 2 débordements dont les coûts de
réparation importants ont dû être supportés par notre entreprise.
Nous devons également déplorer un manque d'entretien du véhicule
que nous avons mis à votre disposition, à savoir : manque de
lavages réguliers, citerne très griffée, pare-chocs [sic] endommagés,
etc...d'où une situation déplorable qui ne donne pas une bonne
image de notre entreprise à nos clients.
En outre, les trop nombreux retards à votre prise de travail le matin
ont perturbé de manière significative le bon déroulement des
livraisons. Cette situation apporta du stress modifiant négativement
votre comportement vis-à-vis de notre clientèle et ne vous permet
pas de rattraper les heures négatives accumulées l'année dernière.
De tels manquements donnent des motifs suffisants pour rompre un
contrat de travail. Cependant, pour tenir compte de votre situation
personnelle, nous renonçons pour le moment à cette extrémité mais
nous vous adressons un sévère avertissement.
Immédiatement, nous voulons voir un changement radical dans
votre comportement dans tous les segments de votre activité
(service de livraison, entretien du véhicule dont contrôle des nivaux
quotidiens et suppression de tout retard ou absences non justifiées).
De plus nous exigeons que vous preniez votre travail le matin au
plus tard à 7 heures sans exception.
Nous souhaitons pouvoir continuer à travailler avec vous, mais vous
devez faire un effort particulier et nous prouver la confiance que
nous avons mise en vous. A défaut, nous prendrons les mesures qui
s'imposent.
[...]»
10.Malgré cette lettre d'avertissement, des retards réguliers ont
continué à être enregistrés par la défenderesse, comme en atteste les
rapports hebdomadaires produits par cette dernière (cf. pièce
défenderesse n° 3). Constatant que les manquements ayant abouti à
l'avertissement du 16 avril 2008 persistaient, la défenderesse s'est
finalement décidée à licencier le demandeur en date du 17 novembre
2008 pour le 31 janvier 2009. Dans la lettre de congé qui lui a été
adressée le jour même, elle a fait état des éléments suivants :
«Monsieur,
Malgré un sévère avertissement écrit le 16 avril dernier et de
nombreuses remontrances orales, nous constatons que vous ne
faites aucun effort pour améliorer votre situation dans notre
entreprise.
En effet, nous devons constater sans cesse des arrivées tardives,
des absences injustifiées, l'entretien de votre véhicule déplorable,
etc...
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5 -
Nous ne pouvons plus accepter un tel comportement dans notre
entreprise et de ce fait nous résilions votre contrat de travail pour le
31 janvier 2009.
Nous vous rendons attentif au fait que le non-respect de vos
obligations (arrivées tardives, absences injustifiées, incidents de
livraison, comportement inadéquat avec notre clientèle) jusqu'à la
fin de votre contrat pourrait entraîner un licenciement immédiat
avec retenues salariales sur les heures manquantes et suites
juridiques si nécessaire.
Nous osons espérer que vous respecterez vos obligations et que
vous ne nous obligerez pas à prendre de telles mesures.
[...]»
11.Cette résiliation des rapports de travail a toutefois été annulée
ultérieurement. Les explications des parties à ce sujet ne sont pas
concordantes. Aux dires du demandeur, la défenderesse l'a convoqué à la
fin du mois de décembre 2008 pour lui proposer un arrangement, car elle
avait finalement besoin de ses services. Toujours selon les dires du
demandeur, l'arrangement comprenait, outre l'annulation du licenciement,
la mise à disposition d'un nouveau camion, le remboursement des
montants (CHF 1'000.-) à consentir pour la réactualisation de sa «licence
ADR» et une augmentation de salaire de CHF 200.-. Confronté à un
problème persistant de solde d'heures manquantes, le demandeur se
serait enquis de la situation prévalant sur ce point et on lui aurait répondu
qu'elles seraient automatiquement annulées. Il aurait toutefois été amené,
fin janvier 2009, à signer un décompte constatant un manco de 80 jours.
Un décompte signé par le demandeur, couvrant la période comprise entre
le 31.12.2007 et le 04.01.2009 fait état d'un manco de 77 jours (cf. pièce
défenderesse n° 11).
12.De son côté, la défenderesse a fait valoir que le demandeur lui
avait fait état, après avoir été licencié, de problèmes familiaux liés à sa
séparation d'avec son épouse, évoquant en outre le fait qu'il venait
travailler depuis la France pour expliquer son manque de ponctualité.
Tenant compte de ces éléments, la défenderesse a expliqué qu'elle avait
accepté d'annuler le congé donné au demandeur, tout en admettant que
sa décision avait également été motivée par les problèmes de sous-effectif
qu'elle rencontrait alors. Elle n'a pas contesté avoir octroyé «une petite
augmentation de salaire» au demandeur et lui avoir payé le
renouvellement de son «permis SDR», et ce «pour tenter de le motiver».
Elle a toutefois dénié avoir soldé les heures négatives du demandeur.
13.La défenderesse expose qu'elle a constaté de légers efforts
jusqu'au début mars 2009, mais les retards se sont à nouveau accumulés
par la suite, comme en attestent là encore les rapports d'activité
hebdomadaire du demandeur (cf. pièce défenderesse n° 3).
14.En juin 2009, le demandeur a été absent pendant deux jours,
ayant fait l'objet, en France, d'un mandat d'amener délivré à son encontre
par le Juge d'application des peines du Tribunal de Grande Instance
d'Annecy.
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6 -
15.Le 7 septembre 2009, l'inattention du demandeur a été une
nouvelle fois à l'origine d'un débordement lors de la livraison de carburant
diesel chez un client à Savigny. Le témoin H., collaborateur de la
défenderesse, est lui-même intervenu sur les lieux de l'incident pour
effectuer le nettoyage. Il a concédé que l'accès à la citerne du client
n'était pas des plus aisés en raison de la présence de bidons, mais a
considéré que cette dernière demeurait accessible. Ce même témoin a par
ailleurs souligné le fait qu'il n'était pas fréquent qu'un chauffeur ait autant
de problème de débordement, étant rappelé que le demandeur avait fait
l'objet d'une condamnation pénale l'année précédente pour les mêmes
motifs. Sans parvenir à comprendre la raison de ces incidents répétés, le
témoin H. a expliqué que la procédure et le jaugeage à effectuer
avant la livraison, censés éviter ce type de problèmes, n'avaient peut-être
pas été correctement réalisés. Le témoin V., lui aussi chauffeur-
livreur auprès de la défenderesse, a indiqué pour sa part qu'il n'avait
jamais rencontré de tels problèmes en 35 ans de métier.
16.En date du 18 septembre 2009, le demandeur a commis une
nouvelle erreur et a livré de l'essence dans une citerne de diesel sur un
chantier à Lausanne. Toutes les machines du chantier sont tombées en
panne et la défenderesse a dû pomper le carburant livré par erreur. Elle a
dû, de surcroît, assumer les coûts de l'incident.
17.Un nouvel incident est survenu le 23 septembre 2009, date à
laquelle le demandeur a mélangé du diesel avec de l'huile de chauffage
lors d'une livraison à Yens. D'après le témoin T., il n'est toutefois
pas exclu que cet incident soit imputable à une fausse indication du client.
18.Cinq jours plus tard, soit le 28 septembre 2009, le demandeur
a embouti avec son camion un véhicule sur un chantier au Mont-sur-
Lausanne.
19.Le 29 septembre 2009, soit le lendemain du dernier incident
précité, la défenderesse a résilié le contrat de travail du défendeur [recte :
demandeur]. La lettre de licenciement contient ce qui suit :
«Monsieur,
Les perspectives économiques dues à la crise actuelle nous obligent
à reconsidérer notre parc de véhicules en le diminuant de deux
unités. Cette mesure est indispensable en regard à notre carnet de
commandes qui est vide à moyen terme.
En corollaire, nous devons également diminuer le personnel roulant
et nous sommes dans l'obligation de résilier votre contrat de travail
pour le 30 novembre 2009.
Nous comptons sur votre sens des responsabilités en respectant
scrupuleusement vos devoirs, notamment le respect des horaires,
l'entretien du véhicule, l'attention particulière des produits à livrer et
le service à la clientèle.
[...]».
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Lors de ce licenciement, M. K.________ a insisté pour que le
demandeur respecte ses obligations contractuelles jusqu'à la fin de son
préavis.
20.De l'aveu même de la défenderesse, la mention exclusive de
motifs économiques dans le courrier précité avait pour objectif de ne pas
prétériter le demandeur vis-à-vis du chômage. Il est toutefois établi en fait
que l'accumulation d'incidents constatée dans le courant du mois de
septembre 2009 a conduit la défenderesse à mettre un terme à la
patience et à la mansuétude observées. Les motifs réels du licenciement
ont donc directement trait aux différents éléments déjà pointés du doigt
dans la lettre d'avertissement d'avril 2008 et dans la lettre de
licenciement de novembre de la même année, à savoir les nombreux
incidents rencontrés au niveau de l'exécution du travail, le non respect
récurrent et important des horaires de travail, les absences répétées,
l'entretien défaillant du véhicule confié, ainsi que le mécontentement de
certains clients.
21.Le jeudi 1
er
octobre 2009, le témoin H., qui s'occupe
également de l'entretien des camions de la défenderesse, a procédé à un
contrôle des pneus du camion du demandeur, peu après son retour au
dépôt. Il a constaté – ce fait est corroboré par le témoin T. – que
les pneus étaient «très lisses» et a immédiatement entrepris les
démarches nécessaires pour qu'ils soient changés sur-le-champ, tout en
avertissant le demandeur «qu'il ne pouvait pas rouler comme cela».
Rendez-vous a été pris séance tenante pour un changement
de pneumatiques auprès de la société [...], chez qui l'on a constaté que
deux pneus arrières «avaient des arrachages de gommes».
Les photographies produites par la défenderesse attestent de
ce fait et montrent que les pneus en question n'avaient plus le moindre
profil par endroit et étaient même entamés au point que la carcasse
métallique était devenue apparente (cf. pièce défenderesse n° 18).
Le témoin O., qui a lui-même effectué le remplacement
des pneus, a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait jamais vu des pneus dans un
tel état en 21 ans de métier, indiquant que l'éclatement de l'un des pneus
de l'essieu concerné aurait provoqué l'éclatement des autres pneus de
l'essieu. Il a ajouté qu'une telle dégradation ne se produisait pas du jour
au lendemain et créait une situation qu'il a qualifiée d'extrêmement
dangereuse. De fait, l'état catastrophique des pneumatiques aurait pu être
à l'origine d'un accident aux conséquences potentiellement désastreuses,
compte tenu en particulier des substances dangereuses transportées.
Le témoin H. n'a pas été en mesure de se souvenir s'il
avait averti K.________, directeur de la défenderesse, à ce moment précis
ou à un autre moment. D'après les allégués de la défenderesse, le
demandeur aurait été interpellé le jour même et n'aurait pas été en
mesure de fournir d'explications relatives à cet incident. Les disques
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8 -
tachygraphes du demandeur lui ont aussi été demandés au même
moment.
22.Le lendemain vendredi 2 octobre 2009, le demandeur a été
absent de son travail toute la journée pour cause de maladie. Il aurait
souffert d'une angine, mais il n'a, quoi qu'il en soit, fourni aucun certificat
médical.
23.Aux dires de la défenderesse elle-même, son directeur a été
informé de l'incident relatif à l'état des pneumatiques du camion confié au
demandeur le lundi 5 octobre 2009. A la même date, le contrôle des
derniers disques tachygraphes du camion a révélé une violation quasi
quotidienne, courant septembre, des prescriptions de l'ordonnance
fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels
de véhicules automobiles (ci-après: OTR 1; RS 822.221) relatives au temps
de conduite et au temps de pause (cf. pièce défenderesse n° 3). Il a aussi
été constaté de nouvelles arrivées tardives depuis le 30 septembre.
24.Le mercredi 7 octobre 2009, le demandeur a été à nouveau
absent pour cause de maladie. Il a fourni un certificat médical daté du jour
même prescrivant un arrêt jusqu'au lendemain, en raison d'un ulcère
gastrique.
25.A son retour au travail le lendemain, soit le jeudi 8 octobre
2009, le demandeur a été convoqué pour un entretien et s'est vu signifier
son licenciement immédiat. La défenderesse lui a transmis par courrier
daté du jour même les éléments suivants :
«Monsieur,
Malgré les rappels incessants dont le dernier oralement et par écrit
en date du 29 septembre 2009, nous constatons que vous persistez
dans les manquements à la bonne exécution des travaux confiés,
notamment arrivées tardives, absences régulières à votre poste de
travail sans justification mais avec des motifs fallacieux, etc...
En outre, les retards devenus presque quotidien dès le 30.09.2009
vous obligent à rouler plus vite et à ne pas travailler avec tout le
soin que requiert la livraison de produits dangereux en augmentant
ainsi le risque d'accident et de pollution comme cela est déjà arrivé.
Votre comportement porte gravement atteinte à la sécurité routière
et à l'intégrité et aux intérêts de notre entreprise et à ceux de nos
clients.
Par sécurité, nous vous retirons le camion-citerne mis à disposition
et résilions avec effet immédiat votre contrat de travail pour justes
motifs (art. 337 du CO) à compter de ce jour.
Nous vous ferons parvenir votre décompte de salaire final, tenant
compte de tous les termes de votre contrat. Nous réservons le droit
de vous demander la rétrocession des 83 jours de travail manquants
selon décompte annexé.
[...]»
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9 -
26.Toujours le 8 octobre 2009, le demandeur a fait parvenir un
courrier recommandé à la défenderesse dans lequel il conteste la position
de la défenderesse et annonce qu'il se tiendra à disposition pour assumer
son travail le lendemain sur le site de Vernier, où était habituellement
stationné son véhicule. Un responsable de la société [...] à Vernier a
attesté par écrit que le demandeur était bien présent le matin du vendredi
9 octobre 2009 au dépôt.
27.Le témoin H.________ a précisé qu'il procédait toujours à un
nettoyage et un contrôle du camion, notamment du niveau d'huile moteur,
après le licenciement d'un employé. Dans le cas présent, il a dit avoir été
contraint de rajouter 10 litres d'huile pour un carter contenant environ 25
à 30 litres, alors que rien n'indiquait dans le carnet d'entretien que le
camion en question perdait de l'huile. Il en a donc conclu qu'il y avait eu
un manque de contrôle sur ce point.
28.Le 2 novembre 2009, le directeur de la défenderesse a établi
l'attestation de l'employeur à l'attention de la caisse de chômage, dans
laquelle il a indiqué que les rapports contractuels avaient pris fin le 8
octobre précédent, évoquant un licenciement pour justes motifs en raison
d'absences répétées sans motif valable. Il est admis par les deux parties
que le demandeur a été payé jusqu'au 8 octobre et qu'il a reçu son 13
ème
salaire pro rata temporis.
29.Par lettre du 16 octobre 2009, le demandeur a ouvert action
devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne,
concluant au paiement de CHF 16'428.- correspondant au deux mois de
salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire (2 x CHF 4'860.-), au
pro rata de son 13
ème
salaire (CHF 4'050.- = 10/12 de CHF 4'860.-), au
montant de ses primes de non accident et de non incident (2 x CHF 600.-)
et à 6 jours de congé non pris (CHF 1'458.- = 6 x CHF 243), ainsi qu'à une
indemnité pour préjudice moral qu'il n'a toutefois pas chiffrée.
30.Par procédé écrit du 1
er
décembre 2009, la défenderesse a
conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
Reconventionnellement, elle a également conclu à ce que le demandeur
lui soit reconnu débiteur de la somme de CHF 20'400.- avec intérêt à 5%
dès le 1
er
décembre 2009, correspondant au solde négatif de 83 jours de
travail dus par le demandeur, soit à 4 mois de salaire. A toute fin utile, la
défenderesse a en outre fait valoir la compensation.
31.Au sujet de ce solde d'heures manquantes, la défenderesse a
allégué que les sempiternels retards matinaux du demandeur avaient
empêché de lui confier le travail supplémentaire du jour qui devait
compléter son planning quotidien, ajoutant que le travail en question était
dès lors confié à ses collègues présents à l'heure. Le demandeur a, quant
à lui, indiqué que ce manco d'heures était lié au fait qu'il travaillait vite et
qu'il parvenait à effectuer toutes ses tâches en 7 heures au lieu des 9
heures prévues, et qu'on ne lui donnait parfois pas assez de travail pour
effectuer ses 9 heures par jour.
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32.En tant que «dispatcher» de la défenderesse, le témoin
T.________ était particulièrement bien placé pour apprécier la situation. Il a
expliqué que le demandeur se voyait attribuer assez de travail pour
effectuer ses 45 heures hebdomadaires. Il a lui-même concédé que le
problème d'heures négatives était lié au fait que le défendeur [recte :
demandeur] travaillait vite, corroborant ainsi sa version des faits. Il a
également indiqué qu'il n'avait pas reçu d'instructions particulières pour
donner davantage de travail à ce dernier afin qu'il rattrape ses heures
négatives, tout en précisant qu'il était conscient du fait qu'il avait des
heures à compenser et qu'il pouvait donc lui donner du travail
supplémentaire s'il y en avait. Il ne ressort en revanche pas de son
témoignage que les retards du demandeur l'auraient empêché d'effectuer
un travail supplémentaire qui aurait dès lors été confié à ses collègues.
Collègue chauffeur du demandeur, le témoin V.________ a
déclaré pour sa part qu'il savait que ce dernier «ne faisait pas ses heures,
vu ses horaires de travail». Il a néanmoins concédé qu'il ne savait pas «[si
le demandeur] faisait le travail qui lui était imparti sur ses plannings». Il a
confirmé que «le demandeur voulait faire sa journée de 9h en 6h, entre 9h
du matin et 16h». Le témoin V.________ a également expliqué qu'il était
«arrivé plusieurs fois qu'il doive accepter des livraisons supplémentaires
car le demandeur n'avait pas pu s'en charger», supposant que cela était
aussi arrivé à d'autres de ses collègues. Il a enfin ajouté qu'il lui arrivait
«de dépanner des clients du demandeur», ignorant toutefois si les
dépannages qu'il avait dû effectuer avaient été attribués au demandeur
dans son planning ou s'il s'agissait de livraisons supplémentaires.
33.Lors de l'audience de conciliation, qui s'est déroulée le 2
décembre 2009, le demandeur a réduit ses conclusions à CHF 11'568.-, ne
souhaitant réclamer que son salaire durant le délai de congé ordinaire. La
défenderesse a, quant à elle, confirmé l'intégralité des siennes.
34.Par courrier du 19 janvier 2010, le demandeur a, par
l'entremise de son conseil nouvellement constitué, indiqué augmenter ses
conclusions à CHF 18'000.-, estimant que le salaire du mois de décembre
2009, ainsi que la part de 13
ème
salaire et le droit aux vacances y relatifs
lui étaient également dus.
35.Interpellée au sujet de cette requête en augmentation de
conclusion à l'audience de jugement du 3 mars 2010, la défenderesse s'y
est expressément opposée. Lors de cette même audience, le demandeur a
précisé ne rien réclamer pour les primes de non accident et de non
incident, ni pour les vacances non prises."
En droit, les premiers juges ont d'abord relevé que le
demandeur avait déclaré réduire ses conclusions à 11'568 fr. lors de
l'audience de conciliation, de sorte qu'il n'était plus légitimé à les
augmenter. Ensuite, les premiers juges ont considéré que l'incident relatif
à l'état des pneumatiques du camion du demandeur représentait le motif
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essentiel sur lequel la défenderesse s'était fondée pour prononcer le
congé immédiat par lequel elle avait mis un terme au contrat de travail la
liant au demandeur, même si la lettre de licenciement du 8 octobre 2009
manquait de clarté. Le devoir de veiller à la conformité de son camion et
de ses pneumatiques avec les règlements légaux en la matière, principe
clairement connu et intégré dans la profession selon les témoins
interrogés, faisait partie intégrante du devoir de diligence du demandeur
sous l'angle de l'art. 321a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220); or, il ressortait des photographies produites par la défenderesse que
les pneumatiques du camion confié au demandeur se trouvaient dans un
état gravement contraire aux dispositions réglementaires, présentant un
risque d'éclatement faisant courir un risque sérieux d'accident; l'intéressé
avait donc circulé avec des pneumatiques dans un état plus que
préoccupant, manquant ainsi gravement à son devoir de diligence, sa
faute étant d'autant plus sérieuse dès lors qu'il utilisait quotidiennement le
véhicule dans son travail; en outre, le caractère progressif de l'usure
constatée impliquait que le demandeur avait durablement fait preuve de
négligence par rapport au contrôle de l'état des pneumatiques de son
véhicule; au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu que le
manquement imputable au demandeur constituait en soi un motif propre à
rompre immédiatement et définitivement le lien de confiance entre les
parties, partant un motif suffisamment grave pour justifier un licenciement
immédiat sous l'angle de l'art. 337 CO. Par ailleurs, les premiers juges ont
indiqué que le demandeur n'avait pas allégué ni démontré de fait
particulier permettant de mettre en évidence de réelles lacunes
organisationnelles au sein de la défenderesse, ni encore moins de lacunes
reléguant sa propre responsabilité au second plan. Enfin, ils ont constaté
que la défenderesse avait respecté le bref délai fixé par la jurisprudence
pour signifier le licenciement immédiat au demandeur, quel que soit le
moment (1
er
ou 5 octobre 2009) où l'on considérait que la défenderesse,
respectivement son directeur, avait eu connaissance de l'état des
pneumatiques du camion. Au surplus, les premiers juges ont relevé que
les absences injustifiées, les arrivées tardives répétées, les incidents de
livraison et les très régulières violations relatives au temps de conduite
impliquant le demandeur survenus tout au long des rapports de travail
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justifiaient une rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance, de
sorte que la défenderesse était fondée à résilier le contrat de travail avec
effet immédiat, le demandeur ayant d'ailleurs été plusieurs fois averti à
cet égard, notamment par courrier du 16 avril 2008, puis licencié
ordinairement d'abord le 17 novembre 2008 puis le 29 septembre 2009.
Dès lors, les premiers juges ont rejeté toutes les conclusions du
demandeur relatives au licenciement immédiat, de même que ses
prétentions en paiement de primes de non incident et de non accident au
vu des différents incidents du mois de septembre 2009, ainsi que ses
prétentions concernant d'éventuels jours de vacances non pris étant
donné les heures négatives accumulées. S'agissant des conclusions
reconventionnelles de la défenderesse en paiement d'un solde d'heures de
travail négatives aboutissant à un manco total correspondant à 83 jours
au terme des rapports de travail, les premiers juges ont retenu que celle-ci
fondait sa prétention sur une appréciation purement comptable de la
situation qui ne saurait être suivie, dès lors qu'il résultait des déclarations
des témoins que le manco d'heures invoqué ne traduisait pas réellement
un problème d'inexécution lié à un temps de travail insuffisant, qu'il
s'agirait de compenser, mais dénotait bien plutôt un problème de
mauvaise exécution des prestations de travail, que le licenciement
ordinaire puis immédiat du demandeur sanctionnaient déjà, une
éventuelle insuffisance de travail empêchant de faire compenser des
heures négatives relevant au demeurant du risque d'entreprise que
l'employeur assume seul au sens de l'art. 324 CO.
B.Par mémoire du 13 décembre 2010, Z.________ a recouru
contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à
son annulation pour nouvelle instruction et nouveau jugement,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que V.________ SA est sa débitrice
et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'568 fr. net avec intérêts
à 5% l'an dès le 17 octobre 2009.
Par mémoire du 9 février 2011, l'intimée V.________ SA s'est
déterminée en concluant au rejet du recours de Z.________ et a déposé un
-
13 -
recours joint dans le délai imparti, concluant, avec suite de dépens, à la
réforme du jugement du 14 mai 2010 en ce sens que Z.________ est son
débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'400 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2009.
Dans le délai imparti, Z.________ a déposé des déterminations
sur le recours joint, concluant au rejet des conclusions prises dans celui-ci.
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement entrepris a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les dispositions contenues dans la LJT (loi sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010) et dans le CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre
-
15 -
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 466 CPC-
VD, p. 724).
2.En règle générale, la Chambre des recours délibère en premier
lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
A cet égard, le recourant principal fait valoir que les premiers
juges n'auraient pas statué sur l'une de ses prétentions relativement au
paiement de six jours de congé non pris. Or, un éventuel vice sur ce point
est susceptible d'être corrigé dans le cadre du recours en réforme, vu le
large pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par les
art. 452 et 456a CPC-VD pour ce recours, de sorte que ce grief est
irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/ Haldy/Tappy, op.
cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, de sorte que la cour de céans
est à même de statuer en réforme.
-
16 -
Il convient d'examiner d'abord le recours principal, dans lequel
le demandeur conteste la validité du licenciement avec effet immédiat,
puis le recours joint formé par la défenderesse, qui porte sur la question
du solde de jours négatifs de l'employé, s'agissant d'un éventuel accord de
renonciation audit solde, d'une part, et d'une éventuelle compensation
avec des jours de congé non pris invoquée par le demandeur, d'autre part.
4.Le recourant principal Z.________ fait valoir que le congé
immédiat ne lui a pas été donné en raison de l'usure des pneus de son
véhicule de livraison, mais en raison de ses retards et absences, motifs
parfaitement connus lors du licenciement ordinaire intervenu par lettre du
29 septembre 2009. Il soutient également qu'il résulte de la lettre de
licenciement du 8 octobre 2009 que les problèmes de sécurité routière
invoqués par l'employeur sont les mêmes que ceux figurant dans la lettre
de congé de septembre (recte : novembre) 2008. Enfin, l'employeur
n'ignorait rien de l'état d'entretien du véhicule utilisé par le recourant, de
sorte que l'état d'usure des pneus ne pouvait lui échapper.
La présente cause pose la question de savoir s'il est possible
pour l'employeur de licencier son employé pendant le délai de congé
consécutif à une résiliation ordinaire. La réponse est négative si les motifs
de résiliation existaient déjà lors de la résiliation ordinaire (ATF 123 III 86).
En optant pour la résiliation ordinaire, l'employeur renonce définitivement
au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la
même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire (ATF
précité c. 2b et les citations de la doctrine suisse allemande; pour la
doctrine en français, cf. Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 37
ad art. 337 CO, p. 628).
Au contraire, rien ne s'oppose à un renvoi immédiat avant la
fin des rapports de travail en cas de justes motifs survenus après la
notification du congé ordinaire. Tel est le cas en l'espèce. Contrairement à
ce que soutient le recourant, l'employeur n'a pas seulement donné le
-
17 -
congé immédiat en raison d'une simple usure excessive des pneus, mais
bien parce qu'il a fait le constat que le comportement de son employé
compromettait la sécurité routière, au point que le véhicule de livraison
utilisé par le recourant a dû lui être retiré. Même si la lettre de
licenciement est effectivement inopérante s'agissant des reproches au
sujet des absences et des retards, elle précise expressément la grave
atteinte portée à la sécurité routière, au point que l'employeur ne pouvait
plus laisser le recourant conduire son camion-citerne. La mesure prise
immédiatement d'interrompre l'activité professionnelle atteste de la
gravité du motif. On peut à cet égard se référer au jugement attaqué qui
détaille les risques d'un accident par éclatement des pneus. A cela
s'ajoute qu'un contrôle du tachygraphe a montré des violations répétées
de la réglementation prévue par l'OTR 1 (Ordonnance du 19 juin 1995 sur
la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles; RS 822.221) en matière de temps de conduite et
de pause (cf. jugement, p. 23).
A l'occasion des contrôles effectués les 1
er
et 5 octobre 2009,
l'employeur a pris conscience que le recourant n'était pas seulement
négligent dans l'entretien du véhicule, mais qu'il l'était au point de
cumuler des fautes graves de nature à compromettre la sécurité routière.
Il s'agit là d'un juste motif (violation des règles de sécurité par des
chauffeurs, voir la jurisprudence citée par Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat
de travail, Code annoté, Lausanne 2010, n. 1.68 ad art. 337 CO), d'autant
que le recourant avait été averti antérieurement.
Le recourant invoque encore la tardiveté du congé. Avec les
premiers juges, il faut admettre que l'employeur a agi sans tarder pour
donner le congé immédiat. Le temps d'en référer à la direction de
l'entreprise doit effectivement être pris en considération, pour l'exercice
du droit de résilier (SJ 1995 p. 806). Cela est d'autant plus vrai que, le 5
octobre 2009, le contrôle des disques tachygraphiques a encore révélé
des manquements. La résiliation intervenue le 8 octobre 2009 respecte
donc le délai de 2 à 3 jours ouvrables considéré comme valable par la
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18 -
jurisprudence (ATF 130 III 28 c. 4), cela d'autant que l'employé était
absent la veille.
Par conséquent, le licenciement immédiat était justifié et
conforme aux conditions légales, de sorte qu'il échappe aux critiques.
5.a) La recourante par voie de jonction V.________ SA réclame,
comme en première instance, le paiement des heures négatives
accumulées par le recourant principal, pour une somme totale de 20'400
fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2009.
Les premiers juges ont considéré ces heures négatives comme
compensées - en partie ou non - avec d'éventuels jours de vacances que
l'employé n'aurait pas pris. Cela étant, ils n'ont pas tranché la question de
savoir si les heures négatives accumulées avaient fait l'objet d'une
renonciation de l'employeur au moment où le premier licenciement avait
été annulé. Le demandeur soutenait que tel était le cas, même s'il avait
signé un décompte faisant état d'un manco de 77 jours (cf. pièce 11 de la
défenderesse; jugement, p. 18). La défenderesse a contesté avoir soldé
les heures négatives, concédant toutefois avoir octroyé après l'annulation
du congé une petite augmentation de salaire (cf. jugement, p. 19).
b) La motivation du chiffre X du jugement entrepris n'est pas
convaincante, puisqu'elle se borne à retenir que le demandeur était
expéditif, ce qui expliquerait, au vu de l'organisation du travail de la
défenderesse, un déficit d'heures de travail, qui ne pourrait pas pour
autant être imputé à l'intéressé. En réalité, l'art. 324 CO n'est d'aucun
secours à l'employé, car il n'y a aucune carence dans l'organisation du
travail imputable à l'employeur. Le contrat prévoit un certain nombre
d'heures de travail à effectuer : soit elles ont été effectuées, soit elles ne
l'ont pas été, peu important dans quelles conditions. En l'occurrence, le
demandeur travaillait de manière tellement expéditive et négligente que
le licenciement immédiat est apparu justifié. Il faut dès lors admettre que
-
19 -
les heures dues n'ont pas été effectuées. Il reste à en déterminer la
quotité.
c) Les parties ont admis un solde négatif de 65 jours au
moment de la reprise du contrat liant le demandeur à la société F.________
SA par la défenderesse (cf. jugement, p. 15). Le demandeur a par ailleurs
reconnu par sa signature, selon décompte du 28 juin 2009, intitulé "Etat
des vacances et heures supplémentaires du 05.01.09 au 28.06.09",
l'existence d'un solde négatif de 71 jours (cf. pièce 11 de la défenderesse).
Postérieur à l'annulation de la résiliation des rapports de travail notifiée au
demandeur le 17 novembre 2008, ce décompte réduit à néant la thèse du
demandeur selon laquelle le solde de jours négatifs aurait été annulé à
cette occasion (cf. jugement, p. 18). Un autre décompte, aussi intitulé
"Etat des vacances et heures supplémentaires", a été ultérieurement
établi par l'employeur le 7 octobre 2009, faisant état d'un solde de 83
jours négatifs (cf. pièce 11 de la défenderesse); non signé par le
travailleur, il ne saurait cependant être considéré comme probant.
Cela étant, il appartenait au travailleur d'établir qu'il avait
soldé les 71 jours négatifs précités jusqu'à la fin des relations de travail, ce
qu'il ne prétend même pas dans ses déterminations sur le recours joint.
Dès lors qu'un manco est établi, c'est en effet au débiteur de prouver
l'extinction de son obligation (Schmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 58
ad art. 8 CC; Piotet, Commentaire Romand, Code civil I, n. 31 ad art. 8 CC).
d) Dans sa requête au Tribunal de prud'hommes du 16 octobre
2009, le travailleur fait état de "6 jours de congé non pris", sans autres
indications. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur leur
existence, se contentant de relever que d'éventuels jours non pris étaient
compensés par "les heures négatives accumulées" (cf. jugement, p. 37).
Cela étant, contrairement à ce que prétend le recourant principal (cf. c. 2
supra), les premiers juges ont donc bien statué sur sa prétention relative à
des jours de congé non pris.
-
20 -
Il appartient au travailleur de prouver le contenu de
l'obligation contractuelle de l'employeur concernant le droit aux vacances,
comme sa naissance en fonction de la durée du contrat. C'est à
l'employeur de prouver le nombre de jours de vacances pris par le
travailleur dans la période considérée (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606).
En l'espèce, le demandeur a fait valoir six jours de congé non
pris, sans en préciser la nature, tout en relevant dans son mémoire de
recours qu'il ne s'agissait pas de jours de vacances. Il appartenait au
travailleur d'établir qu'il devait bénéficier de jours de congé et en établir la
nature et la quotité, ce qu'il n'a pas fait. Il ne prouve pas l'existence de
jours de congé non pris dont il n'aurait pas été tenu compte dans le
décompte du 28 juin 2009, ni n'établit qu'entre le 28 juin 2009 et le
8 octobre 2009, date du licenciement immédiat, il n'aurait pas pu prendre
"6 jours de congé". Il doit par conséquent supporter l'échec du fardeau de
la preuve sur ce point.
On doit en définitive s'en tenir à un manco de 71 jours de
travail.
e) Le recourant principal soutient dans ses déterminations sur
le recours joint que, conformément au contrat de travail conclu, prévoyant
le rattrapage des heures négatives par des heures supplémentaires,
l'employeur ne peut prétendre aujourd'hui au paiement du solde négatif.
Il est vrai que l'essentiel du solde d'heures négatives trouve
son origine dans le précédent contrat de travail conclu avec la société
F.________ SA (cf. jugement, p. 15). Le solde négatif reporté était ainsi de
65 jours de travail. Au moment du transfert des relations de travail, parties
sont convenues que ce retard devait être rattrapé par des heures
supplémentaires régulières (cf. jugement, ad ch. 5 p. 15).
La volonté réelle des parties n'étant pas établie, il convient
d'interpréter cette convention selon le principe de la confiance. Par cette
méthode d'interprétation, le juge recherchera le sens que les parties
-
21 -
pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des
circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. Ainsi, même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu; il
n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de
raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des
cocontractants (ATF 129 III 118 c. 2.5; TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c.
2.1). En l'occurrence, la clause litigieuse doit être comprise comme
signifiant que ce solde négatif de 65 jours de travail devait être compensé
en nature par des heures supplémentaires.
Il résulte des déclarations du témoin T.________, "dispatcher"
de l'employeur, qu'il n'avait pas reçu d'instructions particulières pour
donner davantage de travail au demandeur afin qu'il rattrape ses heures
négatives, quand bien même il était conscient du fait qu'il y avait des
heures à compenser et qu'il pouvait donc lui donner du travail
supplémentaire s'il y en avait. Dès lors que l'employeur n'a pas fourni de
travail permettant de compenser ce solde de 65 jours par des heures
supplémentaires sur une période de plus d'un an et demi, il serait abusif
de le mettre à la charge du travailleur, peu important que le licenciement
ait été donné avec effet immédiat.
Il subsiste ainsi un manco de 6 jours de travail (71-65).
f) Pour les six jours restants, le raisonnement qui précède ne
peut être tenu, faute de clause particulière : le travailleur aurait pu
accomplir ces heures dans son temps de travail ordinaire, le manco étant
dû au fait que l'intéressé accomplissait ses tâches en un temps restreint
au prix d'un travail bâclé et de violations continuelles des prescriptions
réglementaires relatives au temps de conduite et de pause (cf. jugement,
p. 38).
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22 -
A la résiliation des rapports de travail, pour savoir si
l'employeur est fondé à réclamer au travailleur le paiement de vacances
prises en trop, il convient de rechercher à qui la résiliation est imputable,
sans s'arrêter au critère de celui qui a formellement résilié le contrat.
Lorsque la résiliation est imputable au travailleur - soit qu'il ait donné un
juste motif de congé soit que le congé ordinaire soit motivé par des
manquements de l'employé (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse
Lausanne 2001, pp. 324-325) -, il doit restituer l'excédent de vacances. Ce
n'est que si la résiliation est imputable à l'employeur que ce dernier
abandonne toute prétention à la restitution de l'excédent qui ne peut être
pris durant le délai de résiliation (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., Berne
2008, pp. 362-363).
En l'espèce, on peut appliquer par analogie les principes en
matière d'excédent de vacances susmentionnés au solde d'heures
négatives. Ainsi, la résiliation des rapports de travail intervenue le 29
septembre 2009 étant imputable au comportement du demandeur (cf.
jugement, ad ch. 20 p. 21 : nombreux incidents rencontrés au niveau de
l'exécution du travail, non respect récurrent et important des horaires de
travail, absences répétées, entretien défaillant du véhicule confié et
mécontentement de certains clients), celui-ci est tenu à la restitution du
manco de six jours de travail. Le congé immédiat donné ultérieurement au
travailleur, fondé sur de justes motifs, ne modifie pas cette solution.
La défenderesse a dès lors droit au paiement des heures
négatives accumulées à concurrence du montant de 1'458 fr.,
correspondant au manco de six jours de travail ([4'860 fr. / 20] x 6).
L'intérêt à 5% est dû sur ce montant dès le 3 décembre 2009, lendemain
du jour de l'audience de conciliation du 2 décembre 2009 où les
conclusions reconventionnelles de la défenderesse relatives à cet objet ont
été notifiées au demandeur (cf. procès-verbal de la séance du 2 décembre
2009).
-
23 -
6.En conclusion, le recours principal doit être rejeté et le recours
joint partiellement admis, le jugement étant réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (cf. art. 343 CO, 10 aLJT et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010]).
Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de compenser les
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est rejeté.
II. Le recours joint est admis partiellement.
III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.Z.________ doit payer à V.________ SA la somme de 1'458
francs (mille quatre cent cinquante-huit francs), plus
intérêt à 5% l'an dès le 3 décembre 2009.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
24 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour Z.),
-Me Nicole Diserens (pour V. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 11'568 fr. pour le recours principal et de 20'400 fr. pour le recours joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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25 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :