Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Rossi
Art. 2 CC; 328 al. 1, 330a et 336 al. 1 let. d CO; 452 CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Yverdon-les-Bains,
demanderesse, contre le jugement rendu le 5 mars 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
la recourante d’avec T., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2009, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 7 août 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse
B.________ (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1.La demanderesse B.________ (ci-après la demanderesse),
psychologue de formation, a été engagée le 15 septembre 2005 à 40% en
qualité de secrétaire de la défenderesse T.________ (ci-après la
défenderesse) pour un salaire mensuel brut de Fr. 2'250.-. Son contrat de
travail précisait alors que le taux de 40% correspondait à 64 heures de
travail par mois, et que ce nombre pouvait «varier d’un mois à l’autre en
fonction de la charge de travail représentée par les missions et tâches
confiées».
2.Jusqu’au 1
er
juillet 2006, [...] a occupé le poste de secrétaire
générale de la défenderesse. A partir de cette date, elle a été remplacée
par F., psychologue de formation. Cette dernière a d’abord exercé
son activité à 20%, de juillet à octobre 2006, puis à 25% par la suite. La
collaboration entre la nouvelle secrétaire générale et la demanderesse
s’est dans un premier temps bien déroulée. La demanderesse et F.
faisaient parfois les trajets jusqu’au travail ensemble et partageaient «des
discussions privées».
3.En octobre 2006, N.________ a été élue présidente du comité de
la défenderesse, poste qu’elle a occupé jusqu’au 27 octobre 2007.
4.Dans un courriel du 27 octobre 2006, la demanderesse a fait
état de difficultés rencontrées dans l’exécution de son travail en raison de
divers problèmes logistiques et a notamment déclaré à propos de celui-ci
que «les moyens à [sa] disposition pour le réaliser sont proches de l’âge
de pierre».
5.Le 1
er
novembre 2006, le taux d’activité de la demanderesse
est passé de 40% à 45%. Son salaire mensuel brut se montait alors à Fr.
2532.-. Il ressort des pièces du dossier que la demanderesse avait effectué
trente heures supplémentaires au 25 novembre 2006. Le 30 janvier 2007,
la demanderesse a débuté son congé maternité. Durant cette période, elle
a été remplacée par une autre psychologue, S.. La collaboration
entre F. et cette dernière s’est déroulée sans problème selon les
témoignages.
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3 -
6.Le 2 juin 2007, lors d’une séance du comité T., il a été
décidé que les 54 h 30 supplémentaires accumulées par la demanderesse
jusqu’à son départ en congé maternité seraient transformées en jours de
vacances à prendre à partir du 8 juin 2007. S’agissant de la gestion
globale des heures supplémentaires au sein de la défenderesse, il a
également été proposé qu’un maximum de 10 heures supplémentaires
soient acceptées et qu’au-delà, la personne concernée soit tenue de
discuter de la pertinence de ces heures avec la secrétaire générale, ceci
afin d’améliorer le suivi de ces heures. Le même jour, le cahier des
charges de la secrétaire et celui de la secrétaire générale ont été discutés
lors de la retraite organisée par la défenderesse, à laquelle la
demanderesse a pris part. Le cahier des charges de la secrétaire générale
a été modifié par rapport à sa mouture antérieure de mars 2005. Lors de
cette discussion, la demanderesse a souhaité voir figurer dans le cahier
des charges de la secrétaire générale la précision suivante: «co-préparer
et co-animer la verrée des formateurs et l’AG», proposition qui a été
acceptée. La version du cahier des charges de juin 2007 confère à la
responsable T. des tâches en matière de programmes de
formation, de représentation, d’administration, de finances et de
collaboration à l’élaboration de certifications complémentaires. Il y a
notamment été ajouté que la secrétaire générale «gère le secrétariat et
informe le comité à ce propos». S’agissant du cahier des charges de la
secrétaire, il y est notamment spécifié que «la secrétaire est sous la
responsabilité hiérarchique de la secrétaire générale».
7.La demanderesse a repris son poste le 1
er
juillet 2007. Les
relations entre cette dernière et F.________ se sont alors rapidement
détériorées. Plusieurs points ont été l’objet de litiges. Premièrement, la
demanderesse avait modifié son horaire de travail le mardi soir et partait à
16h30 au lieu de 17h00 pour aller chercher son enfant à la garderie. Elle
n’assurait pas la permanence téléphonique jusqu’à son terme, ce que lui
reprochait F., alors que, selon la demanderesse, cette modification
avait été convenue d’entente avec sa collègue. Deuxièmement, F.
relisait parfois les courriels adressés par la demanderesse aux participants
ou aux formateurs T., ce que n’appréciait guère la demanderesse.
Troisièmement, la demanderesse reprochait à F. de ne plus
recevoir l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa
tâche et quatrièmement, d’avoir élaboré le nouveau programme de
formation T.________ sans sa participation. Cinquièmement, la gestion du
site internet aurait été faite par F.________ seule alors qu’il aurait été
convenu que ce site serait géré conjointement par la demanderesse et sa
collègue. Finalement, F.________ aurait adressé d’incessantes critiques à
l’endroit de la demanderesse, ce que les pièces du dossier et les
témoignages ne permettent toutefois pas de confirmer, et notamment
déclaré qu’elle «n’aurait jamais engagé une psychologue pour un poste de
secrétaire», déclaration que F.________ reconnaît avoir faite sous le coup
de la colère.
8.N., alors présidente de la T., a été mise au
courant des relations difficiles entre la demanderesse et F.________ en
septembre 2007. C’est à la demande de cette dernière qu’elle a organisé
une rencontre le 28 septembre 2007 avec R.________, vice-présidente du
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comité de la défenderesse, F., la demanderesse et elle-même,
dans le but de permettre aux deux protagonistes de «déposer leurs
insatisfactions, questions, craintes et propositions afin de pouvoir
améliorer leur collaboration à l’avenir». C’est à la suite de cette séance
que la demanderesse a adressé un courrier datant du 1
er
octobre 2007
aux trois personnes présentes lors de cette rencontre, lettre dans laquelle
elle revient sur la séance du 28 septembre 2007 qu’elle a vécue «comme
un remontage de bretelles» et déclare que «le réel problème est que
F. a de la difficulté avec le fait que le secrétariat soit géré par deux
psychologues». Elle y relève par ailleurs son souhait de pouvoir rentrer de
ses vacances en se «rendant à la T.________ avec le même plaisir
qu’auparavant, sachant que ces petits jeux de pouvoir n’y ont pas place,
parce qu’il y règne encore le respect, l’honnêteté et une réelle
collaboration».
9.Lors de l’assemblée générale de la défenderesse du 27
octobre 2007, des modifications des statuts ont été proposées par le
Comité et acceptées par l’assemblée générale. L’article 8 des Statuts a
notamment été modifié en ce sens que le titre de «secrétaire générale» a
été remplacé par celui de «responsable T.».
10.Le 28 octobre 2007, R., jusqu’alors vice-présidente de
la défenderesse, succéda à N.________ comme présidente du comité de la
défenderesse. R.________ est par ailleurs secrétaire de [...] et connaît
F.________ depuis l’université.
11.Le 10 novembre 2007, la présidente sortante et la nouvelle
présidente ont informé le comité des difficultés de collaboration existantes
au sein du secrétariat. F.________ et la demanderesse ont été entendues
séparément par le comité. Celui-ci a alors nommé trois membres -
R., L. et V.________ - lesquels ont été chargés de rencontrer
les deux protagonistes. Il ressort des pièces du dossier qu’il fut demandé à
la demanderesse et à F.________ que «chacune revoie son cahier des
charges et fasse des propositions de modifications dans le but de
supprimer les difficultés mentionnées».
12.Le 21 décembre 2007 une séance de médiation a eu lieu en
présence des trois membres du comité T.________ désignés à cet effet,
R., L. et V.________ ainsi que de F.________ et de la
demanderesse. Cette dernière y a présenté un projet d’organigramme. Il
ressort des témoignages et des pièces que les deux protagonistes avaient
une vision différente de leurs tâches et que, s’il s’agissait avant tout d’un
problème relationnel, il était accompagné d’une interprétation divergente
de l’articulation de leurs postes respectifs. La demanderesse semblait en
effet remettre en cause la position hiérarchique de la secrétaire générale
et sa vision de l’organigramme de la T.________ n’était, de l'avis des
membres de la défenderesse, pas conforme aux statuts de l’association.
Selon tous les témoignages, la qualité du travail de la demanderesse n’a
par contre jamais été remise en cause.
13.Le 26 janvier 2008 une séance du comité s’est tenue au cours
de laquelle a notamment eu lieu un retour sur la rencontre du 21
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5 -
décembre 2007. La question de l’opportunité d’une médiation extérieure
pour résoudre le conflit au secrétariat a été évoquée et Q.,
membre du comité de la défenderesse, chargée de demander un devis.
14.Le 6 février 2008, dans une séance extraordinaire, le comité a
renoncé à la possibilité de la médiation. Selon les pièces du dossier et les
témoignages, la décision de ne pas donner suite à la médiation était
notamment due au vote négatif des différentes associations cantonales
consultées à ce sujet et aux chances très minces qu’elle aboutisse à un
résultat, la situation étant très dégradée. La défenderesse a ensuite
examiné l’opportunité de se séparer de l’une des collaboratrices et a pris
la décision de licencier la demanderesse au 30 avril 2008 en respectant le
délai légal. Cette décision a été prise par huit votes en faveur du
licenciement, aucune opposition et quatre abstentions. Elle a été
communiquée à la demanderesse le soir du 20 février 2008 en présence
de la présidente R. ainsi que de Z., membre du comité
T.. Elle a ensuite été confirmée par un courrier recommandé daté
du même jour. La demanderesse a dû remettre ses clés et quitter les
locaux de la défenderesse le même soir. Elle a été libérée de son
obligation de travailler.
15.Le 8 mars 2008, N.________ a adressé un courrier électronique
à la présidente, à la responsable T.________ et aux membres du comité les
informant «avec tristesse et aussi avec colère» de sa démission au comité
T.. Elle y relève le plaisir qu’elle a eu «à collaborer avec les
membres du comité» et à «voir la naissance de l’association T.»
mais déclare aussi avoir «mal vécu la crise du secrétariat». Le 9 mars
2008, Q.________ a également démissionné du comité T.. Dans son
courrier du même jour, elle invoque deux raisons qui l’ont conduite à cette
décision. Premièrement, elle ne cautionnait pas la décision de licencier la
demanderesse et, deuxièmement, elle relevait que la mission actuelle de
la défenderesse ne correspondait plus à ses attentes. Elle relève enfin que
sa «vision de la T. était très éloignée de celle de la majorité du
comité».
16.Par courrier de son conseil adressé à la défenderesse le 2 avril
2008, la demanderesse a fait opposition à son congé et requis que les
motifs de son licenciement lui soient communiqués par écrit en application
de l’article 335 alinéa 2 du Code des obligations (ci-après CO).
17.Par courrier adressé au conseil de la demanderesse le 16 avril
2008, la défenderesse a répondu que «le comité de l’association T.________
[...] s’est décidé à résilier le contrat de Mme B.________ en raison des
problèmes relationnels importants existant entre Mme B.________ et la
responsable de l’association. En effet, Mme B., qui avait été
engagée comme secrétaire, remettait en cause la position hiérarchique de
la secrétaire générale. Sa vision de l’organigramme de la T. n’était
pas conforme aux statuts de l’association». Elle souligne encore que la
demanderesse «n’a commis aucun acte répréhensible au sein de la
T.________».
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gérer les inscriptions, les questionnaires, les listes et les
attestations liés au programme de formation.
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répondre aux questions des participants, lors des permanences
téléphoniques et par courrier.
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préparer les paiements et gérer les rappels de paiements.
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prendre le procès-verbal des séances de comité et des assemblées
générales.
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gérer le matériel et le stock du secrétariat et des locaux.
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répondre aux demandes logistiques des formateurs.
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soutenir ponctuellement le travail de la responsable.
Mme B.________ s’est acquittée de manière très satisfaisante des
tâches qui lui ont été confiées. Elle a toujours fait preuve d’une
grande rigueur. Son attitude calme et posée a été vivement
appréciée par les membres du comité, les collaborateurs ainsi que
les formateurs engagés par la T.________.
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7 -
De plus, Madame B.________ a entretenu de bonnes relations avec
son entourage professionnel.
Pour des raisons d’organisation, l’association a dénoncé le contrat
de travail de Mme B.________ au 30 avril 2008.
Nous formulons nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel».
20.La demanderesse a saisi le Tribunal de céans par le dépôt
d’une Demande datée du 22 août 2008, concluant à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de Fr. 10'128.- (dix
mille cent vingt-huit francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2008,
ainsi qu’à lui délivrer un nouveau certificat de travail conforme à ses
attentes.
Par Réponse du 19 septembre 2008, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
Une audience de conciliation s’est tenue le 29 septembre 2008
devant le Tribunal de céans. La conciliation ayant échoué, les deux parties
ont confirmé les conclusions de leurs écritures respectives.
Deux audiences de jugement se sont tenues les 24 novembre
2008 et 24 février 2009. Lors de celles-ci, le Tribunal a procédé à l’audition
des neuf témoins suivants: F., Q., N., L.,
Z., S., [...], [...] et V..
Lors de son audition, Q. a notamment déclaré que la
demanderesse lui avait dit que c’était difficile avec sa collègue. Il y avait
des visions différentes de leur cahier des charges et cela rendait la
collaboration difficile. Les problèmes étaient présentés de manière
confuse. Les personnes qui avaient participé aux réunions avaient des
perceptions différentes. Il était difficile d’avoir une vision claire du
problème. Pour certains, c’était un problème d’organigramme, pour
d’autres un problème relationnel. A la connaissance de ce témoin, le
licenciement a été évoqué la première fois sérieusement à la convocation
de la séance du 6 février 2008. Lors de la séance de janvier, il avait été
stipulé aux deux collaboratrices du secrétariat qu’un licenciement n’était
pas envisagé pour l’instant mais une médiation. La décision de refus [de
médiation] était motivée par le fait que cela ne servait à rien et pas par
des raisons financières.
N.________ a pour sa part affirmé qu’elle avait été mise au
courant de dissensions au secrétariat en septembre 2007. Seul le point du
secrétariat était à l’ordre du jour en février. On parlait d’un licenciement.
Sur la convocation, la phrase exacte était «question du licenciement au
secrétariat T.». Ils ont d’abord voté sur la médiation. Celle-ci a été
refusée en raison de la non collaboration des deux personnes. Le témoin
ne sait pas pourquoi la médiation a été rejetée. Il y avait aussi eu des avis
des associations cantonales qui avaient en grande majorité rejeté l’idée».
Pour N., en janvier, la solution privilégiée n’était pas celle du
licenciement. Elle a encore déclaré qu’elle n’avait pas l’impression que
F.________ était protégée. Lors de la séance du 28 septembre 2007, il y a
eu une discussion sur l’organigramme. Le témoin a suggéré aux deux
collaboratrices de faire parvenir des projets. Elle s'est souvenue que la
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8 -
demanderesse avait présenté un projet. Elle a relevé encore qu’elle n'avait
pas eu de difficulté au niveau du travail de la demanderesse. S’agissant du
projet de certificat de la demanderesse, elle a déclaré que le contenu lui
semblait correspondre au travail de la demanderesse pour l’association.
Elle a terminé en indiquant qu’elle avait fait part bien avant de sa décision
de quitter le comité lors de la prochaine AG qui devait avoir lieu en avril
L.________ a de son côté expliqué que le 21 décembre 2007, il
avait participé à une séance. En plus des deux protagonistes et de lui-
même, M. V.________ était présent. Ils avaient un document de travail sur
lequel se baser car les deux personnes avaient été invitées à répondre à
une demi-douzaine de questions par écrit. Le but de la séance était de
prendre en compte les réponses à ces questions pour faire fonctionner au
mieux le secrétariat et de comprendre leur logique de fonctionnement
respectif. Pour lui, le but a été atteint, car ils ont pu demander aux deux
personnes d’expliquer leurs réponses et de préciser leur position par
rapport au fonctionnement du secrétariat. Il est probable qu'ils aient
rappelé à F.________ qu’elle était la supérieure et qu’elle devait s’affirmer
de façon claire. Il était présent en février lors du licenciement. Lors de
cette séance, plusieurs cas de figure avaient été envisagés, soit le
licenciement de l’un ou l’autre ou le licenciement des deux. Le témoin n'a
pas de souvenir précis du vote mais probablement que les trois
propositions y ont été soumises. Il y a eu des réactions négatives de la
part des personnes minoritaires. Il a voté pour le licenciement de la
demanderesse. Le conflit était tel que les gens au sein du secrétariat le
vivaient très mal. Il y avait un état de souffrance évident partagé par les
deux personnes. Son but était de soulager les deux personnes et il visait
l’amélioration du fonctionnement du secrétariat. Comme employeur, il
pense qu'ils ne pouvaient pas laisser aller les choses. C’est une question
de responsabilité. Pour lui, le choix de la demanderesse était clair en
raison des statuts et du contrat d’engagement qui traite clairement de la
question de la hiérarchie. Comme la demanderesse niait cette question de
hiérarchie, il a pris cette décision. Il a déclaré cela d’une part parce qu’elle
l’avait dit dans le questionnaire susmentionné et d’autre part, dans
l’organisation du travail, elle contestait la répartition des tâches qui était
décidée par la responsable. L.________ s'est souvenu qu’en décembre, ils
s'étaient vus deux fois en dix jours. Elles [la demanderesse et F.]
n’arrivaient pas à se mettre d’accord. Il y avait chaque fois une opposition.
Ces gens étaient malheureux. Les positions étaient tellement éloignées
que cela lui paraissait inconciliable. Il y avait un caractère d’urgence en
raison de la souffrance de ces personnes. S’agissant de la question de la
hiérarchie, le témoin a déclaré que pour la demanderesse, il n’y avait pas
à avoir de hiérarchie. Il y avait deux personnes qui travaillaient côte à
côte. Concernant la médiation, L. a affirmé que comme la situation
était très dégradée, et que les tentatives de médiation avaient déjà
échoué, cela ne lui avait pas paru utile de tenter l’expérience à nouveau.
L’aspect financier n’a, selon lui, joué aucun rôle dans la décision de refus
de la médiation.
Z.________ a déclaré qu’ils avaient commencé à parler du
problème [au secrétariat] sérieusement à la fin 2007, mais qu'il avait peut-
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11 -
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
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12 -
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.La recourante estime qu'elle a été victime d'un congé-
représailles au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO après avoir émis des
revendications relatives notamment au respect de son cahier des charges.
Ce grief est infondé, pour les motifs complets et pertinents
exposés par les premiers juges en pages 27 et 28 du jugement et que la
cour de céans fait siens en application de l'art. 471 al. 3 CPC. Il convient
en outre de relever qu'engagée en qualité de secrétaire de l'intimée, la
recourante n'était pas habilitée à émettre des prétentions remettant en
cause la position de la secrétaire générale, désignée comme sa supérieure
hiérarchique dans le cahier des charges (jgt, p. 14). Au surplus, la
recourante ne démontre pas que, dans le cadre de sa sphère de
compétence, elle aurait présenté une réclamation qui aurait provoqué une
réaction négative de son employeur. En effet, comme l'ont relevé avec
raison les premiers juges (jgt, p. 28), les pièces du dossier et les
témoignages recueillis indiquent que le motif ayant présidé à la décision
de résilier le contrat de travail de la recourante était l'impossibilité de
trouver une issue au conflit l'opposant à la secrétaire générale de
l'intimée.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.La recourante invoque également une violation de l'art. 328
CO, l'intimée n'ayant, à son avis, pas pris toutes les mesures que l'on
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13 -
pouvait attendre d'elle pour désamorcer le litige la divisant d'avec la
secrétaire générale.
On ne saurait suivre la recourante dans son argumentation. En
effet, comme l'ont retenu les premiers juges, dont les considérations
complètes et convaincantes (jgt, pp. 28 et 29) peuvent être confirmées
par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC), l'intimée s'est au contraire
employée à rechercher les sources du conflit divisant la recourante d'avec
sa supérieure hiérarchique et à trouver une solution à celui-ci. Elle a en
effet organisé plusieurs tentatives de conciliation, l'entrevue du 28
septembre 2007, l'audition du 10 novembre 2007 par le comité et la
séance de médiation du 21 décembre 2007, satisfaisant ainsi - dans une
mesure peu commune mais s'expliquant par la profession des intéressées
-
à son obligation de protection de la personnalité de ses employés.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
5.La recourante estime que le congé est abusif dans la manière
dont il a été donné.
Les premiers juges ont notamment considéré que divers
intervenants avaient été mobilisés à plusieurs reprises dans le but de
trouver une solution au conflit existant et qu'il était établi qu'il avait été
renoncé à une médiation en raison de la détérioration des relations entre
les protagonistes, qui enlevait toute perspective d'aboutissement à cette
démarche. Ils ont en outre estimé qu'il n'existait aucune preuve d'une
promesse de non-licenciement faite à la recourante, élément qui ne
permettait au demeurant pas à lui seul de conclure à un licenciement
abusif selon la jurisprudence. Ils ont relevé que les démissions de
N.________ et Q.________ étaient certes en partie liées à la crise traversée
par le secrétariat de l'intimée, mais étaient également motivées par
d'autres raisons. De plus, bien que la recourante ait été priée de quitter
les locaux le jour même de son licenciement, ils ont retenu qu'aucun
élément au dossier ne permettait d'affirmer que les collègues de la
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14 -
recourante auraient pu croire à un licenciement de nature à remettre en
cause l'honnêteté de celle-ci. Selon eux, le fait que l'employée, libérée de
son obligation de travailler le jour même de son licenciement, ait dû
remettre ses clefs au moment de partir n'était pas contraire à l'usage (jgt,
pp. 30 et 31).
Ces motifs, complets et pertinents, peuvent être confirmés par
la cour de céans (art. 471 al. 3 CPC). On ne voit au demeurant pas
comment l'intimée aurait pu agir autrement, au vu notamment de l'échec
des tentatives de trouver une solution au conflit relationnel divisant la
recourante d'avec sa supérieure hiérarchique.
Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.
6.La recourante invoque enfin que c'est à tort que les premiers
juges ont considéré que les témoignages n'avaient pas permis d'établir
qu'elle avait effectué les tâches décrites dans le projet de certificat de
travail qu'elle avait élaboré, deux témoins ayant déclaré adhérer au
contenu de celui-ci.
Le certificat de travail prévu à l'art. 330a CO doit être complet
et conforme à la réalité. Si le travailleur estime que le document qui lui est
remis n'est pas le reflet de la réalité ou est incomplet, il peut demander à
l'employeur de le rectifier, notamment en lui proposant une version de
remplacement. Si celui-ci refuse ou ne réagit pas, l'employé peut agir en
justice. Dans ce cadre, il appartient au travailleur de prouver les faits
justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a
été remis (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art.
319 à 341 CO, 2009, n. 9 et 12 ad art. 330a CO, pp. 403 et 407; Wyler,
Droit du travail, 2
ème
éd. 2008, pp. 366-367).
En l'espèce, l'argumentation développée par la recourante ne
permet pas de démontrer que le certificat délivré serait incomplet ou
incorrect. Les premiers juges se sont basés sur trois témoignages pour
-
15 -
retenir qu'il n'était pas établi que la recourante avait effectué les tâches
décrites dans le projet qu'elle avait élaboré, ni que les modifications
demandées étaient conformes à la réalité, notamment en ce qui
concernait l'appréciation du caractère et du comportement de la
recourante (jgt, pp. 32-33). Ces considérations, complètes et
convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471
al. 3 CPC).
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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16 -
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour B.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'378 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :