Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 18, 115, 334 al. 1 CO; 405 al. 1 CPC; 46 al. 1 et 2 aLJT; 451,
452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par T., au Mont-sur-Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 11 novembre 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
le recourant d'avec Z., à Lausanne, demandeur, et CAISSE DE
CHÔMAGE X.________, à Lausanne, tierce intervenante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 4 février 2011, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a condamné le défendeur T.________ à payer
au demandeur Z.________ un montant de 5'581 fr. 20, valeur brute, sous
déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous
déduction d'un montant net de 1'099 fr. 10 portant intérêt à 5% l'an dès le
5 août 2010 qui est à verser directement en main de la Caisse de
chômage X.________ (I), condamné le défendeur à payer au demandeur un
montant net de 71 fr. (Il), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(III) et rendu son jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
dont il ressort ce qui suit :
1.Le défendeur T.________ exploite la raison individuelle «
[...],T.», dont le siège est au Mont-sur-Lausanne. Son entreprise a
pour but, selon l'extrait du RC la concernant, de poursuivre une
exploitation d'une entreprise de charpenterie, ferblanterie et couverture.
2.Par contrat de travail oral, le demandeur Z. a été
engagé au mois de mars 2010 par le défendeur en qualité d'aide
charpentier pour une durée déterminée de neuf mois. Il ressort des pièces
produites au dossier que le demandeur était rémunéré à hauteur de 26 fr.
40 de l'heure. Selon les fiches de salaires produites, le montant du salaire
brut du demandeur pour le mois d'avril 2010 (pour du travail effectué à
partir du 20 mars 2010) s'est élevé à 10'479 fr. 40 brut, pour le mois de
mai 2010 à 5'666 fr. 80 brut et pour le mois de juin 2010 à 4'209 francs 05
brut.
3.Le demandeur est tombé d'un escabeau sur son lieu de travail
le 7 juin 2010 alors qu'il travaillait sur le chantier [...] à Préverenges. Suite
à cet accident, il s'est rendu au CHUV à cause de vives douleurs, plus
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particulièrement au bras. Le médecin qui l'a traité lui a alors délivré un
certificat médical attestant de son incapacité de travail pour la période du
7 au 11 juin 2010.
Suite à cela, le 8 juin 2010 le demandeur a contacté le
défendeur par téléphone. Ce dernier étant inatteignable, le demandeur lui
a alors laissé un message sur sa boîte vocale afin de lui signifier son arrêt
de travail. Le demandeur a également annoncé son arrêt de travail à son
chef d'équipe, M. [...].
4.Il y a lieu de préciser que l'accident du 7 juin 2010 s'est
produit sur un chantier où le demandeur travaillait en compagnie de
V..
Le témoin V., charpentier dans l'entreprise dans
laquelle travaillait le demandeur, a affirmé lors de son audition que le
travail qu'effectuait alors le demandeur pouvait être effectué seul. Il a
ajouté que le demandeur se trouvait sur l'escabeau, puisqu'il est tombé de
celui-ci. Il était alors très énervé avec des douleurs au bras et a donné un
coup de pied dans cet escabeau qui est tombé du deuxième étage.
Lorsque V.________ a été le chercher en bas au rez-de-chaussée, il l'a
ensuite jeté au vu de son état.
5.Divers sms ont ensuite été échangés entre le demandeur et le
défendeur concernant cette incapacité de travail et la production de
certificats médicaux.
6.Le demandeur, ressentant toujours des douleurs au bras, s'est
rendu en date du 11 juin 2010 à la permanence Longeraie. Un nouveau
certificat médical lui a alors été délivré. Celui-ci prévoyait un arrêt de
travail jusqu'au 28 juin 2010.
Le 28 juin 2010, le demandeur a alors contacté le défendeur
par téléphone afin de l'informer qu'il allait reprendre le travail le
lendemain, soit le 29 juin 2010.
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7.Le mardi 29 juin 2010, le demandeur s'est présenté dans
l'atelier du défendeur. Une discussion a alors eu lieu entre le demandeur
et le défendeur, en présence d'un témoin, V.; les deux parties
étaient alors en désaccord, notamment sur le fait que le défendeur n'avait
pas reçu tous les certificats médicaux attestant de l'arrêt maladie du
demandeur.
Lors de cette même entrevue, le défendeur a posé la question
suivante au demandeur «Que souhaitez-vous faire?» et ce dernier aurait
apparemment répondu «Je ne veux plus travailler dans cette entreprise. Je
veux partir, quel est le délai de résiliation?». A cela, le défendeur a
répondu au demandeur qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il cesse son activité
au sein de l'entreprise et ce, avec effet immédiat.
Finalement, selon le défendeur, le demandeur aurait déclaré
«d'accord» et il s'en serait allé. Toutefois, selon la version donnée de cette
discussion par le demandeur, celui-ci s'est alors senti être poussé dehors
de l'entreprise et donc contraint d'accepter son départ avec effet
immédiat.
Le témoin V. a affirmé lors de son audition avoir été
présent lors de la discussion entre les parties. Il a précisé que les parties
se sont expliquées calmement, mais ne semblaient pas être d'accord sur
la question des absences. Il a ajouté que le défendeur a d'abord demandé
au demandeur s'il souhaitait partir, ce à quoi celui-ci aurait répondu par
l'affirmative. Le défendeur a ensuite signifié au demandeur son accord de
le libérer de travailler et il l'a alors prié de partir en laissant sa caisse à
outils. Selon ce témoin, actuellement encore au service du défendeur,
cette discussion s'est passée calmement, le demandeur était néanmoins
tendu à cause de la situation, mais il a su garder son calme malgré tout.
8.Par courrier adressé au défendeur le 29 juin 2010, soit le
même jour que la discussion précitée, le demandeur a informé le
défendeur qu'il souhaitait respecter les engagements pris et qu'il serait
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donc à nouveau à son poste de travail dès le 1
er
juillet 2010 et ce, jusqu'à
la fin du mois de juillet 2010, afin de respecter le délai de résiliation légal.
Le défendeur a alors répondu au demandeur par courrier du 30 juin 2010
en lui confirmant qu'il était libéré de son obligation de travailler depuis le
29 juin 2010 et qu'il n'avait donc plus besoin de revenir travailler. Une
copie de cette lettre de l'employeur a été également transmise à la SUVA
ainsi qu'à la Caisse de chômage.
9.Par courrier du 1
er
juillet 2010 adressé au défendeur, le
demandeur a expliqué qu'il s'est présenté à son lieu de travail ce même
jour et que le défendeur lui a ordonné de rentrer chez lui. Dans ce même
courrier, il a alors sommé le défendeur de lui verser les salaires jusqu'à la
fin du contrat à durée déterminée, soit jusqu'au 22 décembre 2010. Le
défendeur a alors répondu au demandeur par courrier du 2 juillet 2010 en
lui rappelant qu'un accord avait été conclu par les parties en date du 29
juin 2010, accord prévoyant la fin du contrat de travail du demandeur dès
le 29 juin 2010.
10.Par courrier du 7 juillet 2010 adressé au défendeur, le
demandeur a expliqué qu'il aurait souhaité connaître le délai de résiliation
de son contrat uniquement à cause des propos qui avaient été tenus à son
encontre ainsi qu'à cause du manque de respect à son égard.
En effet, il ressort des courriers envoyés au demandeur par le
défendeur que celui-ci s'était plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir
reçu rapidement les divers certificats médicaux et de ne pas avoir toujours
eu des nouvelles du demandeur en relation avec ses absences.
11.Par courrier du 9 juillet 2010, le défendeur a confirmé qu'il
maintenait l'accord de résiliation survenu le 29 juin 2010 et qu'il réfutait
tout licenciement immédiat.
12.Le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, par une requête datée du
30 juillet 2010. Il a ainsi conclu au paiement de 5'900 fr. bruts à titre de
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salaire pour le mois de juillet 2010 et de 300 fr. à titre divers, soit la
retenue figurant sur son décompte de salaire du mois de juin 2010 à
propos de l'escabeau du défendeur qu'il avait endommagé.
13.L'audience de conciliation s'est tenue le 7 septembre 2010. Le
demandeur a persisté dans ses conclusions et la défenderesse, par
l'intermédiaire de son conseil, Me Cédric Thaler, a conclu au rejet. A cette
occasion, la Caisse de chômage X.________ a été admise dans la procédure
en qualité de tierce intervenante. Elle a été subrogée au demandeur à
concurrence de ce qu'elle lui avait versé. Il faut de plus relever que la
caisse de chômage, contrairement au demandeur, a pour sa part pris des
conclusions qui sont assorties d'un intérêt moratoire à 5% l'an.
14.L'audience de jugement s'est tenue le 28 octobre 2010. Les
parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
15.Le jugement, rendu sous la forme d'un dispositif, a été notifié
aux parties le 11 novembre 2010. Par courrier du 12 novembre 2010,
parvenu au greffe le 15 novembre 2010, le défendeur a requis la
motivation du jugement.
En droit, les premiers juges se sont fondés sur les
circonstances de l'entrevue du 29 juin 2010, résultant notamment des
courriers échangés entre les parties et des témoignages recueillis, pour
exclure que les parties aient à cette occasion librement et d'un commun
accord résilié le contrat de travail de durée déterminée qui les liait. Ils ont
dès lors considéré que le demandeur avait droit au versement de l'entier
de son salaire pour le mois de juillet 2010, treizième salaire et droit aux
vacances compris, le défendeur ayant valablement été mis en demeure en
ce sens; sur cette somme, la Caisse de chômage X.________ était subrogée
dans les droits du demandeur à concurrence du montant correspondant
aux indemnités versées à l'intéressé pour le mois de juillet 2010, avec
intérêt à 5% l'an dès le 5 août 2010 selon les conclusions prises par la
caisse de chômage. Enfin, s'agissant du montant de 300 fr. retenu par le
défendeur sur le salaire du demandeur au titre du remplacement de
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l'escabeau endommagé par ce dernier, les premiers juges ont considéré
que le défendeur ne pouvait retenir que la valeur effective de
remplacement de cet objet, par 229 fr., de sorte qu'il devait rembourser
au demandeur la différence de 71 francs.
B.Par acte motivé du 15 février 2011, T.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre I de
son dispositif dans le sens de sa suppression, le jugement étant confirmé
pour le surplus.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès
la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la
décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss,
spéc. pp. 31 s.; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2). En l'occurrence, il
importe peu que la motivation du jugement attaqué soit intervenue en
2011, dès lors que le dispositif de la décision a été adressé pour
notification aux parties le 11 novembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans
la LJT (loi sur la juridiction du travail, dans sa version du 17 mai 1999 en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61) ainsi que dans le CPC-
VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010; RSV 270.11).
b) Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties
est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
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et la LJT dans sa version précitée. Il relève de la compétence du tribunal
de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1
let. a aLJT).
L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en
réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal
de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des
art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art 46 al. 2 aLJT).
En l'occurrence, le recours est exclusivement en réforme.
Interjeté en temps utile, il est formellement recevable en application des
art. 46 à 48 aLJT. La conclusion en suppression du ch. I du jugement doit
conduire à ce que le défendeur n'est pas le débiteur du montant alloué à
titre de salaire au demandeur, la conclusion en paiement correspondante
du demandeur étant rejetée (cf. ch. I du dispositif du même jugement).
2.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement rendu
par un tribunal de prud'hommes, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD. Dans cette limite, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-
VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT; JT 2003 III 3).
3.Le recourant fait valoir que, sur la base des faits retenus dans
le jugement attaqué, il appert qu'il y a eu effectivement accord entre les
parties et que leur réelle intention, conformément à l'art. 18 CO, était bien
de mettre un terme à leur contrat de travail le 29 juin 2010. Il soutient que
le consentement de l'intimé a été donné librement et sans pression, que
partant les prétentions salariales de ce dernier sont infondées et que le
jugement doit par conséquent être réformé en ce sens qu'il n'est pas
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débiteur du montant alloué au demandeur au ch. I du dispositif du
jugement.
4.Il n'est pas contesté que le contrat de travail qui liait les
parties était un contrat de durée déterminée au sens de l'art. 334 al. 1 CO.
Seule est litigieuse la limitation temporelle des rapports de travail voulue
par les parties.
A teneur de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de travail de durée
déterminée a pour spécificité de prendre fin sans qu'il soit nécessaire de
donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la
nature du contrat ou de la convention des parties (TF 4C.61/2006 du 24
mai 2006 c. 3.1; TF 4C.397/2004 du 15 mars 2005 c. 2.1). Les parties
peuvent fixer une durée, un terme ou un laps de temps objectivement
déterminable (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
par. 46, n. 3633 p. 541). La caractéristique première d'un contrat de ce
type est que les parties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le
terme convenu, à moins que celle qui en veut l'extinction prématurée
puisse invoquer un juste motif de résiliation immédiate (cf. Staehelin,
Zürcher Kommentar, 1996, n. 17 ad art. 334 CO, p. A479; Wyler, Droit du
travail, 2
ème
éd., pp. 436-437). Les parties ont néanmoins la faculté de
rompre en tout temps le contrat de travail par convention
(Aufhebungsvertrag), pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à
détourner une disposition impérative de la loi (ATF 118 II 58 c. 2a et les
arrêts cités). Partant, sous cette réserve, les parties restent absolument
libres de mettre fin d'un commun accord à un contrat de travail de durée
déterminée avant son échéance. Cette résiliation conventionnelle n'est
soumise à aucune exigence de forme (art. 115 CO), si bien qu'elle peut
être décidée par écrit, oralement ou tacitement; pour savoir si un tel
accord a été passé, il sied d'interpréter les déclarations des parties en
application de l'art. 18 CO (cf. TF 4C.397/2004 précité, ibidem). Mais la
pratique considère que l'employeur ne peut conclure trop facilement que
le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail;
il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur
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que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutable de son
comportement (cf. TF 4C. 397/2004 susrappelé, ibidem, et TF 4C.49/1999
du 23 avril 1999 c. 2).
En l'espèce, le recourant ne tente même pas de démontrer en
quoi la manière de voir des premiers juges, selon laquelle les parties n'ont
pas librement et d'un commun accord résilié, le 29 juin 2010, le contrat de
travail à durée déterminée qui les liait, serait critiquable. Il ne remet pas
davantage en cause l'appréciation des preuves à laquelle ceux-ci ont
procédé, au terme de laquelle ils ont constaté que le demandeur s'était
senti pousser par le défendeur à accepter sans délai de réflexion un
accord de résiliation équivalant à un licenciement avec effet immédiat. Il
ne suffit pas, comme croit pouvoir le faire le recourant, d'opposer son
propre point de vue à celui de l'autorité de première instance pour faire
admettre l'existence d'un accord librement consenti entre parties. On doit
bien plutôt considérer que l'interprétation des déclarations des parties ne
conduit pas à un résultat différent de celui auquel sont parvenus les
premiers juges. En particulier, c'est avec raison que ceux-ci ont retenu
qu'il n'y avait eu aucune discussion entre parties, que le défendeur n'avait
pas même attiré l'attention du demandeur sur les conséquences négatives
qu'aurait pour lui un départ immédiat de l'entreprise et qu'en définitive le
demandeur n'obtenait de la part du défendeur aucun avantage ni aucune
contre-prestation. A cet égard, il sied de rappeler que le contrat qui liait
les parties était un contrat de durée déterminée, qui avait été conclu pour
une période de 9 mois (cf. jugement, ch. 2, p. 14) et qui était donc censé
perdurer jusqu'en décembre 2010. Au demeurant, le défendeur n'a
invoqué aucun motif qui aurait justifié de se séparer du demandeur sans
préavis.
Cela étant, le recours est infondé.
5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé.
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S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Thaler (pour T.),
-Z.,
-Caisse de chômage X.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'581 francs 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :