Présidence de M. F. M E Y L A N, vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 322b, 347 ss CO ; 46 LJT ; 451 ch. 2, 452 al. 1 et 2, 471 al. 3
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SARL, à Crissier,
défenderesse, contre le jugement rendu le 3 mars 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec V.________, à Lugrin (F).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements principaux rendus par un tribunal de prud'hommes.
Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la
procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements
des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure
accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours tend exclusivement à la
réforme du jugement.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux
qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe ainsi son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
Elle n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule
d'office le jugement que si elle éprouve un doute sur le bien fondé d'une
constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du
jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle
relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, à
condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de
remédier à ces vices (JT 2003 III 3).
La recourante demande que l'état de fait du jugement soit
rectifié au sujet du taux d'occupation de l'intimé, de la nature de l'activité
qu'il exerçait lorsqu'il était à son service ainsi que de sa rémunération,
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faisant valoir que les éléments que les premiers juges ont retenus à cet
égard sont erronés et qu'ils ont conduit à tort à l'application des normes
régissant l'engagement des voyageurs de commerce, alors que seules les
règles générales portant sur le contrat de travail sont applicables en
l'espèce. Elle estime toutefois que ces éléments peuvent être corrigés au
moyen des procès-verbaux d'audition et des pièces qui figurent au
dossier, le cas échéant, en procédant aux auditions des témoins Q.________
et [...], soulignant à cet égard qu'elle a requis l'audition de plusieurs
témoins sur ces différents points en première instance, mais que le
président du tribunal a rejeté sa requête, considérant que l'audition de
trois témoins de l'intimé et du témoin Q.________, qu'elle a proposée,
suffisaient à établir les faits. A titre de corrections, elle indique que l'intimé
ne faisait pas de la prospection en se rendant chez des clients avec le
véhicule de l'entreprise, mais que, comme cela ressort des témoignages
verbalisés, il prenait contact avec les clients essentiellement par
téléphone, depuis les bureaux de Crissier. Elle conteste aussi
l'appréciation du tribunal lorsque celui-ci retient que l'intimé travaillait à
plein temps pour une rémunération jugée «insuffisante», alors qu'au vu
des témoignages verbalisés, il travaillait à 60, 70 %, ce qui explique la
modicité de sa rémunération, rémunération à laquelle il a du reste
librement consenti.
Le jugement retient que l’intimé a été engagé oralement par la
recourante comme conseiller vinicole. D'une part, il constate que
l'intéressé devait faire de la prospection téléphonique pour rechercher de
nouveaux clients et que, d’autre part, il prenait des rendez-vous et se
rendait chez les particuliers avec une voiture de l'entreprise pour y
organiser des dégustations. Il retient également que les horaires de travail
de l’intimé, tels que déterminés par l’instruction, correspondaient à un
taux d’activité de 100 % et que sa rémunération comportait un salaire fixe
de base de 1'500 fr., incluant le remboursement de frais de transport «
correspondant à un poste forfaitaire de l’ordre de 375 fr. », et des
commissions dont le montant dépendait du chiffre d'affaires réalisé (cf.
jgt, ch. 5, p. 11).
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Dans sa requête tendant à ce que l’état de fait du jugement
soit corrigé aux fins d'établir que l'intimé exerçait le plus clair de son
activité au bureau, dans les locaux de l'entreprise, la recourante se réfère
à une prétendue liste de témoins dont son avocat aurait requis l’audition
lors de l’audience de conciliation qui s'est tenue devant le Président du
tribunal. Que ce soit dans le procès-verbal des opérations (cf. p. 3) ou
dans les parties "témoins" ou "correspondance" du dossier, on ne trouve
pas trace de cette requête. Quoi qu'il en soit, il résulte des éléments au
dossier que quatre témoins, dont trois requis par l'intimé, ont été
entendus par le tribunal (cf. Annexes A à D). D'après les déclarations du
témoin Q., secrétaire de la recourante, chaque collaborateur
devait faire de la prospection par téléphone dans le but d'obtenir des
rendez-vous chez des particuliers de manière à organiser et animer à leur
domicile des dégustations de vin. Le salaire était en principe à la
commission ; la société garantissait toutefois un salaire minimum pour
éviter que le collaborateur ne travaille sans rémunération, surtout durant
les premiers mois de son activité. Dans le cas de l'intimé, la base de sa
rémunération comportait un salaire minimum de 1'500 fr. auquel devaient
s'ajouter des commissions de 23 % sur les commandes livrées et payées.
Toutefois, selon les fiches de salaire de l'intimé des mois de juillet à
octobre 2008, produites par la recourante en première instance, les
commissions sur le chiffre d’affaires que celui-ci a réalisé n’ont jamais
dépassé le montant du salaire fixe garanti. D'après le témoignage de
S., l’activité de l'intimé s’effectuait essentiellement au téléphone,
mais il a également « travaillé deux semaines sur la route, seul ». Quant
au témoin R.________, il a déclaré que «le demandeur était laissé seul
derrière son téléphone ».
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l’état de fait
du jugement est conforme aux éléments du dossier, qu'il suffit pour
résoudre la question de la nature du contrat qui liait les parties ainsi que
pour déterminer les règles qui lui sont applicables et qu'il n'est donc pas
nécessaire de recourir à un complément d’instruction. Il en va de même
pour le taux d’activité de l'intimé que les premiers juges ont retenu, dès
lors que, sur la base des témoignages recueillis (cf. en particulier celui de
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B.________) et faute d’une quelconque preuve qu’il incombait à la
recourante de rapporter, on doit admettre, à l’instar du tribunal (cf. jgt, p.
11), que l'intimé effectuait les mêmes horaires que ses collègues de travail
employés à plein temps, y compris durant la période du Comptoir suisse.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point.
3.La recourante conteste avoir employé l'intimé à son service en
qualité de voyageur de commerce, soutenant l'avoir embauché en vertu
d'un contrat individuel de travail « classique » au sens des art. 319 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle prétend qu'il n'y a
pas lieu de compléter le salaire qu'elle lui a versé, celui-ci résultant d'un «
accord librement consenti entre parties » et le droit suisse ne prévoyant
pas de salaire minimum.
Pour savoir si l’on est en présence d’un contrat de voyageur de
commerce soumis aux règles des art. 347 ss CO, il faut déterminer si le
travailleur exerce son activité en-dehors des locaux de son employeur, à
tout le moins s’il l’exerce de manière prépondérante - soit pour plus de la
moitié de son temps de travail - à l’extérieur. N’est pas considéré comme
un voyageur de commerce le travailleur qui exerce son activité
principalement à l’intérieur de l’entreprise et qui ne voyage à l’extérieur
qu’occasionnellement (cf. Portmann, Basler Kommentar, n. 2-3 ad art. 347,
p. 2084 ; Streiff/von Kaenel, Praxis Kommentar, n. 2 ad art. 347, p. 961).
Selon l’état de fait du jugement, l'intimé exerçait son activité
principalement dans les locaux de la recourante, où il effectuait de la
prospection par téléphone pour le compte de celle-ci. La quinzaine de
jours qu'il a passée « sur la route » ne suffit manifestement pas à en faire
un voyageur de commerce. De même, la période du Comptoir suisse au
mois de septembre 2008 (cf. jgt, ch. 3 et 4 b, pp. 10-11), même si
l’activité des collaborateurs s’exerçait hors des locaux de l’entreprise
recourante, ne saurait valoir comme activité de voyageur de commerce,
du moment qu’elle se déroulait autour d’un stand de l’employeur. C'est
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par conséquent à tort que le tribunal a retenu que les parties étaient liées
par un contrat de voyageur de commerce. Les prétentions de l'intimé
doivent être examinées au regard des règles relatives au contrat de
travail, plus spécialement au regard de l’art. 322b CO qui régit la
rémunération versée sous forme de provision.
Selon l’accord conclu entre parties, l'intimé devait être payé à
la commission sur les commandes conclues avec des clients, à raison de
23 % sur le chiffre d’affaires. Toutefois, il avait droit à un salaire fixe
minimum garanti de 1'500 francs, y compris un forfait pour frais. Le
montant des commissions auxquelles les affaires conclues lui donnaient
droit n’a jamais dépassé ce minimum garanti au cours de son engagement
au service de la recourante. On se trouve par conséquent en présence
d’une rémunération qui a consisté exclusivement en un droit à une
commission, le salaire fixe minimum garanti ne se juxtaposant pas au droit
à la commission comme c’est parfois le cas (cf. ATF 128 III 174), mais
constituant une avance sur provisions devant, le cas échéant, s’imputer
sur la somme des commissions réalisées durant la période correspondante
(cf. ATF 129 III 118 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, n. 4 ad art.
322 b, p. 133 ; cf. également les fiches de salaire produites par la
recourante en première instance, en particulier son « décompte tribunal
»). En pareille hypothèse, doit être appliquée la réglementation protectrice
relative à la rémunération des voyageurs de commerce, savoir l’art. 349 a
al. 2 CO, selon lequel, lorsque le salaire consiste exclusivement ou
principalement en une provision, celle-ci doit constituer une rémunération
« convenable » des services du voyageur de commerce (cf. Portmann, op,
cit., n. 1 ad art. 322 b, p. 1808; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 322
b, p. 224).
Au sens de la disposition précitée, une rémunération est
convenable si elle assure au travailleur un revenu qui lui permette de vivre
décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation,
de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales (cf.
ATF 129 III 664 c. 6 ; Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 322 b, p. 129).
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Manifestement, comme les premiers juges l'ont retenu à bon
droit, la rémunération versée à l'intimé en l'espèce n’était pas convenable.
La cour de céans confirme sur ce point les motifs, complets et
convaincants, que les premiers juges
ont développés en pages 15 et 16 du jugement et qui valent également
pour la qualification de contrat individuel de travail retenue en l'espèce
(art. 471 al. 3 CPC). Quant au montant de la rémunération qui peut en
l'occurrence être considérée comme convenable, le revenu de 3'500 fr.
par mois pour l’activité que l'intimé a déployée, compte tenu de son âge
et de son expérience, sans compter la rémunération qui était servie aux
autres collaborateurs de l’entreprise qui accomplissaient peu ou prou le
même travail que l'intéressé, il apparaît correct et correspond à ce que le
représentant de la recourante considérait comme adéquat (cf. jgt, p. 15 ;
cf. également témoignage Q.________). Le recours doit par conséquent être
rejeté également sur ce point.
4.Pour le surplus, les calculs que les premiers juges ont opérés
pour parvenir au montant qu’ils ont alloué à l'intimé (cf. jgt, p.16) ne sont
pas remis en question par la recourante. Il y a donc lieu de les confirmer.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO; 10 al. 1 LJT; 235 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5].
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 5 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claudio Venturelli (pour E.________ Sàrl),
-M. V.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :