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TRIBUNAL CANTONAL
ST16.042080-162046
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2017
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 241 al. 3 CPC ; 67 al. 2 et 74 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], et X., à [...], recourants, contre l’ordonnance rendue le 11
novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre
de la succession de feu L.________, la juge déléguée de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans
la succession de feu L., à savoir tous les comptes, dont
notamment les nos [...] et [...], ouverts dans les livres à son nom ou
conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de
coffre auprès d’une liste de banques (I), a ordonné le report de la
délivrance du certificat d’héritiers jusqu’à la levée du blocage ordonné
sous chiffre I (II), a dit que ledit blocage serait caduc à l’issue d’un délai de
six mois dès l’entrée en force de l’ordonnance (III), a autorisé P. à
prélever la somme de 390'000 CHF sur les comptes en vue de lui
permettre de régler l’impôt successoral provisoire (IV), a dit que
l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et a
rendu la décision sans frais (VI).
Par acte du 21 novembre 2016, X.________ et P.________ ont
recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’elle soit réformée en
ce sens que le blocage soit levé à réception par l’Administration cantonale
des impôts du paiement de 50'000 CHF et que les certificats d’héritiers
soient délivrés à réception du paiement dudit acompte par l’Administration
cantonale des impôts.
Par lettre du 22 février 2017, X.________ et P.________ ont
déclaré retirer purement et simplement leur recours.
2.Le recours interjeté par X.________ et P.________ contre
l’ordonnance précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge
délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
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3 -
- Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en cas de retrait du recours lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de la
décision est réduit d’un tiers.
En l’espèce, dès lors que le recours a été retiré après que le
dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans, il se
justifie d’arrêter les frais judiciaires conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC.
Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 500 fr.
(cf. art. 74 al. 1 TFJC), seront réduits d’un tiers et fixés à 334 fr. ; ils sont
mis à la charge des recourants qui ont retiré leur recours, solidairement
entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 334 fr.
(trois cent trente-quatre francs), sont mis à la charge des
recourants X.________ et P.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P., personnellement,
-M. X., personnellement.
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :