854
TRIBUNAL CANTONAL
ST16.000493-160352
AJ16.005166-160390
140
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther
Greffière :Mme Saghbini
Art. 552 CC ; 118 al. 1 let. c CPC ; 119 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.C., à
[...], contre d’une part la décision en matière de scellés rendue le 18
février 2016 et d’autre part la décision en matière d'assistance judiciaire
rendue le 24 février 2016 dans le cadre de la succession de feu
V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par décision du 18 février 2016, notifiée le lendemain, la
Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : après la Juge de paix ou la
première juge) a rejeté la requête de B.C.________ visant à la levée des
scellés (I), maintenu les scellés sur l’appartement propriété du défunt (II)
et dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens (III).
En droit, la première juge a refusé de lever les scellés
ordonnés sur l’appartement appartenant au défunt, dès lors que cet
appartement constituait un bien important – voire le seul bien de la
succession –, qu’il devait donc être préservé en tant que tel et en tant qu’il
contenait divers biens mobiliers du de cujus et que B.C., lequel
avait requis le bénéfice d’inventaire, ne pouvait prétendre à la jouissance
de ce bien au détriment des autres héritiers, n’ayant en particulier pas
établi être au bénéfice d’un contrat de bail à loyer, ni d’un autre contrat –
comme un prêt d’usage – pour cet appartement, qu’il n’avait plus habité
depuis le 1
er
janvier 2015.
b) Par décision du 24 février 2016, notifiée le 26 février
suivant, la Juge de paix a accordé à B.C., dans le cadre de la
succession de son père V., le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 2 février 2016 (I), dit que le bénéfice de l’assistance
judiciaire est accordé dans la mesure d’exonération d’avances et de frais
judiciaires (II) et dit que B.C. est exonéré de toute franchise
mensuelle (III).
En droit, la première juge a considéré que le requérant
remplissait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance
judiciaire. Elle n’a en revanche pas fait droit à sa requête en tant qu’elle
portait sur la désignation d’un conseil d’office, au motif, d’une part, que la
procédure de règlement de la succession, dans la mesure où elle
consisterait notamment à procéder à un bénéfice d’inventaire, ne
nécessitait pas l’assistance d’un mandataire professionnel et, d’autre part,
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3 -
que le refus de la demande de levée des scellés formée le 18 février 2016
par B.C.________ démontrait l’absence de chance de succès de sa cause,
étant précisé que cela ne préjugeait en rien le droit de l’intéressé
d’obtenir, le cas échéant, l’assistance judiciaire dans le cadre des actions
successorales à intenter.
B.a) Par acte du 26 février 2016, B.C.________ a recouru contre la
décision du 28 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le nouveau cylindre valant
apposition de scellés sur l’appartement sis [...] soit immédiatement retiré
et qu’un accès audit appartement lui soit conféré, subsidiairement à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que l’octroi de
l’effet suspensif.
Dans son avis du 4 mars 2016, la Juge déléguée a dispensé en
l’état l’intéressé de l’avance de frais, tout en précisant qu’il serait statué
ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire, et a rejeté la
requête d’octroi d’effet suspensif.
b) Par acte du 3 mars 2016, B.C.________ a recouru contre la
décision du 24 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme partielle en ce sens que Me [...] soit désigné
comme son conseil d’office dans la cause ST16.000493, avec effet au
22 janvier 2016, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Il a également
sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au
24 février 2016.
Selon avis du 9 mars 2016, la Juge déléguée l’a dispensé en
l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire
étant réservée.
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4 -
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans le cadre
des deux recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Décédé le 26 décembre 2015, V.________ a, dans ses
dispositions de dernières volontés des 6 août 2009 et 18 janvier 2014,
institué héritiers ses deux fils, B.C.________ et C.C., ainsi que son
petit-fils, D.C., enfant de son fils [...] décédé le 22 février 1989 ;
ceux-ci sont devenus propriétaires communs de l’appartement de 3 pièces
situé dans l’immeuble sis L., représentant un tiers de la
copropriété sur la parcelle [...] et constituant le principal actif de la
succession.
Cet appartement a été occupé par B.C. du 1
er
juillet
2007 jusqu’au 31 décembre 2014, celui-ci ayant ensuite déménagé au 1
er
janvier 2015 à [...] pour occuper un logement de service lié à son activité
d’employé communal. Il ressort à cet égard de la comptabilité du défunt
que B.C., respectivement le Centre social régional (CSR), s’est
acquitté de façon plus ou moins régulière d’un loyer mensuel entre 2009
et octobre 2014 et que la fille de B.C. a également logé dans
l’appartement de L.________ à partir de l’automne 2014 jusqu’au mois de
juin 2015, en contrepartie d’un loyer.
A fin janvier 2016, sans avoir recueilli l’aval de ses cohéritiers,
B.C.________ a manifesté l’intention d’occuper à nouveau l’appartement
précité dès lors qu’il avait résilié inopinément son contrat de travail, ce qui
avait mis un terme à la jouissance de son logement de fonction au 31
janvier 2016.
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5 -
b) Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale,
B.C., par l’entremise de son conseil, a demandé le bénéfice
d’inventaire en date du 25 janvier 2016.
c) Par courrier du 25 janvier 2016, C.C. et D.C.________
ont requis que des scellés soient apposés sur l’appartement de L.,
parcelle [...] de la Commune d’Aigle, propriété du défunt. Se référant
notamment au testament du défunt, ils ont relevé que B.C., de
même que l’ex-épouse et les enfants de celui-ci, avaient bénéficié de
gratifications sujettes à rapport, produisant à cet effet une liste des
libéralités qui auraient été effectuées par V.________ en faveur des
intéressés.
Le 28 janvier 2018, sur avis de la Juge de paix, un nouveau
cylindre a été installé sur la porte d’entrée de l’appartement précité –
valant apposition de scellés –, ce dont les héritiers légaux ont été informés
le lendemain. Il ressort du procès-verbal établi par l’huissier de paix qu’il a
été constaté qu’aucune valeur importante ne se trouvait dans le logement
et qu’une tierce personne semblait y résider, au vu des biens entassés dès
le hall d’entrée et des denrées alimentaires se trouvant dans le
réfrigérateur ; selon [...], propriétaire d’un des appartements de
l’immeuble, il s’agissait de B.C.________ qui y avait déposé depuis peu une
partie de ses biens.
Par courrier 29 janvier 2016, B.C.________ s’est opposé au
changement de serrures et à toute éventuelle pose de scellés concernant
l’appartement de L., invoquant qu’il n’avait désormais aucun autre
endroit où se loger. Il a en outre requis qu’une audience soit appointée à
ce sujet.
d) Le 1
er
février 2016, B.C., accompagné d’une
connaissance, s’est rendu dans l’appartement de L.________ pour récupérer
des effets personnels. Il ressort du procès-verbal établi par l’huissier de
paix que B.C.________ et [...] ont réuni une partie de leurs affaires, soit
quelques denrées périssables ainsi que le matériel informatique utile aux
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6 -
activités professionnelles de [...] ; selon les dires des intéressés, ils
occupaient le domicile du défunt depuis quelque temps déjà.
e) Le 2 février 2016, B.C.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire dans le cadre de la succession de feu son père,
avec effet rétroactif au 22 janvier 2016, sollicitant l’exonération des
avances et du paiement de frais judicaires, de même que la désignation
de l’avocat [...] comme conseil d’office. Il a produit à cet effet plusieurs
pièces faisant état de sa situation obérée.
f) Par courrier du 5 février 2016, agissant seul, B.C.________ a à
nouveau demandé la tenue d’une audience, exposant notamment qu’il
avait déménagé à [...] pour son travail, mais occupait le logement de
L.________ du vendredi soir au lundi matin tôt et y recevait ses enfants. Il a
produit une attestation d’établissement de la Commune d’Aigle de laquelle
il ressort qu’il était arrivé dans cette commune le 1
er
février 2016.
g) L’audience s’est tenue le 12 février 2016 devant la Juge de
paix, en présence de tous les héritiers et de leurs conseils. A cette
occasion, C.C.________ et D.C.________ ont produit un témoignage écrit de
[...], ami de la famille B.C.________ depuis plusieurs années, selon lequel
B.C.________ avait vécu dans l’appartement de L.________ jusqu’à fin 2014,
malgré que feu son père lui eut demandé, en vain, de quitter ce logement.
h) Le 17 février 2016, C.C.________ et D.C.________ ainsi que
B.C.________ se sont déplacés à l’appartement de L.________ afin que ce
dernier y récupère des documents. Il ressort du procès-verbal établi par
l’huissier de paix qu’à cette occasion, l’ancien cylindre de la porte d’accès
a été déverrouillé et condamné de l’intérieur et qu’il a été décidé par les
parties, d’un commun accord, de ne rien sortir du logement quant aux
pièces que B.C.________ souhaitait initialement retirer.
i) Par ordonnance du 25 février 2016, la Juge de paix a
ordonné l’inventaire de la succession de feu V.________ et sommé les
créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances,
-
7 -
respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de
paix du district d’Aigle dans un délai échéant le 20 avril 2016.
j) Le 12 avril 2016, C.C.________ et D.C., par
l’entremise de leur conseil, ont requis l’exécution de la décision en
matière de scellés du 18 février 2016, invoquant que B.C. s’était
introduit et logeait depuis plusieurs jours dans l’appartement et refusait de
quitter les lieux, de sorte que l’apposition de véritables scellés sur la porte
d’entrée apparaissait nécessaire afin de garantir le respect de la décision
et, par voie de conséquence, la préservation de la substance des biens qui
composaient la succession.
E n d r o i t :
1.Les recours formés les 26 février et 3 mars 2016 par
B.C.________ (ci-après : le recourant) concernent la même cause, de sorte
qu'il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt (art. 125
let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). Il
est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief
4.1Le recourant conteste le refus de lever les scellés apposés, se
prévalant d’un droit préférable sur lequel fonder sa jouissance de
l’appartement, soit un contrat de bail conclu oralement avec le défunt le
1
er
juillet 2007, lequel n’aurait pas été résilié à ce jour ou, à tout le moins,
aurait été à nouveau conclu tacitement. Il invoque également que l’usage
de l’appartement de L.________ par ses soins ne porterait aucunement
préjudice à la succession dans la mesure où les sommes d’argent versées
au titre de loyer pour l’occupation de cet appartement entreraient
directement dans les actifs de la succession.
4.2
4.2.1Selon l’art. 552 CC, les scellés sont apposés dans les cas
prévus par la législation cantonale. Cette mesure se justifie lorsque le
risque de soustraction de bien est important et que l’autorité ne peut pas
mettre en sécurité les objets de valeur. L’autorité peut l’ordonner d’office
ou à la demande d’un héritier, voire d’un légataire. L’apposition de scellés
ou une éventuelle mesure de substitution n’est possible que sur des biens
en possession du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne
2015, nn. 865-866, pp. 463-464).
4.2.2Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à
céder au locataire l’usage d’une chose pour une certaine durée, à charge
pour celui-ci de lui verser une rémunération (art. 253 ss CC). Le bail se
conclut par l'échange de manifestations de volonté réciproques et
concordantes portant sur tous les éléments essentiels du contrat (art. 1
CO). Il n'est pas soumis à une forme spéciale, de sorte qu’il peut être
conclu par écrit, oralement ou par actes concluants. Le locataire qui prend
l'initiative d'une modification consensuelle ou bilatérale du contrat n'est
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tenu à aucune forme (ATF 40 II 614 consid. 1). Sauf lorsqu'elle porte sur
des points précis prévus par la loi, la modification du contrat de bail à
loyer peut donc se faire oralement ou par actes concluants. Le transfert de
contrat n'est pas la simple combinaison d'une cession de créance et d'une
reprise de dette, mais un contrat sui generis soumis à aucune forme
particulière, dans la mesure où le contrat initial ne l'était pas lui-même
(TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3 ; TF 5C.51/2004 du 28 mai
2004 consid. 3.1 in : SJ 2005 I 46 ; cf. aussi ATF 47 II 416 consid. 2).
Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants,
conformément à l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail à la suite d'une
résiliation suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se
soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose
louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler
aucune réserve. La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec
prudence (TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_247/2008 du
19 août 2008 consid. 3.2.1, rés. in : CdB 2008 p. 117/DB 2008 p. 54 ; TF
4C.441/2004 du 27 avril 2005 consid. 2.1, rés. in : DB 2005 p. 15 ; ATF 119
11 147 consid. 5, JdT 1994 I 205 ; Lachat, Le bail à loyer, Genève 2008, p.
185). Le silence opposé par une partie à réception d'une offre de l'autre
partie ne vaut pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un
contrat (Lachat, ibidem). A lui seul, l'élément temporel n'est pas
déterminant pour décider s'il y a bail tacite ; il convient bien plutôt de
prendre en compte l'ensemble des circonstances (TF 4A_247/2008 du 19
août 2008 consid. 3.2.1, rés. in : CdB 2008 p. 117). Quant à l'importance
revêtue par ces dernières, elle sera fonction du laps de temps. Plus celui-ci
aura été bref, plus les autres circonstances de fait joueront un rôle décisif
pour admettre qu'un nouveau bail a été conclu par actes concluants;
inversement, ces circonstances seront d'autant moins essentielles que le
facteur temps sera considérable (TF 4C.475/1993 du 28 mars 1995 consid.
4a/cc).
4.3En l’espèce, il apparaît vraisemblable qu’un bail a lié le
recourant à son défunt père à partir du 1
er
juillet 2007, à tout le moins par
actes concluants, comme en attestent les loyers versés par le recourant,
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respectivement par les services sociaux pour ce dernier, entre 2009 et
octobre 2014. A l’inverse, la persistance de ce bail n’est pas établie, ni
même rendue vraisemblable, le recourant n’ayant plus versé aucune
contrepartie financière depuis octobre 2014 et s’étant logé ailleurs du
1
er
janvier 2015 au 31 janvier 2016. Le fait que la fille du recourant ait
occupé l’appartement durant quelques mois entre août 2014 et juin 2015
en versant un loyer, n’infirme pas ce qui précède. Au contraire, cette
circonstance démontre que si bail subséquent il y a eu après que le
recourant s’était logé ailleurs, c’est pour une durée limitée, du fait d’une
tierce personne. Dans ces conditions, et dans la mesure où les rapports de
bail entre le recourant et le défunt n’ont jamais été formalisés – ni ceux
ayant éventuellement existé entre le défunt et la fille du recourant –, la
persistance des rapports de bail n’est pas plus vraisemblable que la fin
conventionnelle de ces derniers. Il en résulte que le recourant ne peut pas
prétendre à un droit préférable sur l’appartement de L.________,
appartement qui est désormais la propriété commune des hoirs depuis le
décès de leur défunt père, respectivement grand-père.
C’est également en vain que le recourant prétend que les
intérêts de la succession seraient préservés en cas d’occupation de
l’appartement par ses soins. Cet argument fait fi d’une part de l’intérêt
commun des hoirs de réaliser l’immeuble, principal actif de la succession,
lequel peut manifestement être plus aisément mis en vente, puis réalisé
au profit de l’ensemble des hoirs, s’il n’est pas occupé. D’autre part, le
recourant admet lui-même que sa situation financière est obérée et admet
plus ou moins explicitement que le loyer devrait être versé par un tiers,
sans cependant établir cette dernière circonstance. Dès lors, son
argument tiré du fait que les loyers correspondants entreraient dans la
masse successorale, ce qui préserverait, selon lui, mieux les intérêts de la
succession, n’est à tout le moins pas établi, si tant est qu’il n’apparaisse
pas infondé. Comme l’a retenu à juste titre la première juge, cet actif
successoral en tant que tel et en tant qu’il contient divers biens
immobiliers du défunt doit être préservé de l’occupation qu’a tenté
d’imposer le recourant, sans l’accord de ses cohéritiers et sans être en
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mesure de dédommager ces derniers, en vue de sa réalisation dans
l’intérêt de tous les héritiers.
Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, la décision de
la première juge de refuser la levée les scellés ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée.
5.1Le recourant soutient en outre que le règlement de la
succession nécessiterait qu’il soit représenté par un avocat en ce sens que
la cause revêtirait une certaine complexité en droit puisqu’il serait sujet à
divers rapports pour une somme d’argent totale potentiellement
importante et que la question d’une répudiation se poserait, en tous les
cas après le bénéfice d’inventaire. Invoquant le contexte dans lequel
s’inscrit la procédure, en particulier la mise sous scellés de l’appartement
du défunt, il fait également valoir qu’il n’a aucune connaissance juridique
ni expérience en rapport avec ce domaine. Enfin, il se prévaut du principe
d’égalité des armes dès lors que les intimés à la procédure de dévolution
avaient mandaté un avocat.
5.2
5.2.1A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’art. 118 al. 1 CPC précise que l’assistance judiciaire peut comprendre
l’exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais
judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil
juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c).
L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances
de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant
-
13 -
du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC
pose une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous
la forme d'un conseil d'office, à savoir celle de la nécessité (Tappy, in :
Bohnet et al. [éd.], CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 118 CPC).
5.2.2La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat,
suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse
indispensable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si
l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut
d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la
complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. On doit
alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation
semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat.
La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est
évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne
saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en
particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la
situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et
les réf. cit.). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs,
notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec
la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). Il
découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes
entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se
justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office
quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant
professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office
peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé
dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie
adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ;
Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 118
CPC ; CREC 5 juin 2014/197).
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14 -
5.2.3En dehors d’une procédure déterminée, l’assistance judiciaire
n’est accordée que pour ce qui apparaît nécessaire à la préparation du
procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant
vouée à l’échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches
étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles des mises en
demeure, des négociation transactionnelles, mais aussi aux démarches
visant à déterminer les perspectives de succès du procès envisagé, la
clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l’évaluation de
la documentation ainsi que la formulation de la requête, le cas échéant la
rédaction d’une convention extrajudiciaire (Tappy, op. cit., nn. 21-22 ad
art. 118 CPC et les réf. cit. ; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der
schweizerischen Zivilprozess-ordung, Zurich/St-Gall 2015, nn. 484 ss, pp.
203-205). A l’inverse, l’assistance juridique prodiguée sous forme de
conseils sans lien avec un procès particulier ne rentre pas dans le champ
d’application des art. 117 ss CPC.
Certains auteurs exigent un lien de connexité temporel et
factuel avec une procédure concrète (« einer ins Auge gefassten Klage »),
tandis que d’autres vont jusqu’à conditionner l’octroi de l’assistance
judiciaire, respectivement son absence de retrait, au fait que le procès soit
effectivement engagé (Wuffli, op. cit., nn. 498 ss, pp. 211-212 et les réf.
cit.). Une interprétation restrictive de l’art. 118 al. 1 let. c CPC s’impose en
tous les cas, en premier lieu dans le cadre de l’interprétation téléologique
de cette disposition liée à l’usage spécifique par le législateur des termes
« pour la préparation du procès », mais également parce que le requérant
ne se trouve, à ce stade, pas menacé dans ses droits ni exposé à une
situation d’inégalité des armes entre les parties (ibidem, nn. 501 ss, pp.
211 ss). Le cas échéant, le requérant devra motiver et développer les
circonstances faisant apparaître les démarches envisagées par son conseil
comme étant en rapport de connexité étroite avec le procès envisagé,
sous l’angle temporel comme factuel ; en particulier, il exposera quelles
clarifications sont concrètement envisagées, pourquoi elles apparaissent
nécessaires à la lumière du procès envisagé et pour quelles raisons elles
doivent être entreprise avant ce procès. A défaut, la requête sera rejetée
(ibidem, n. 506, p. 2013 ss).
-
15 -
5.2.4Le droit à l'assistance judiciaire peut être invoqué dans toutes
les procédures soumises au CPC, que la cause soit contentieuse ou
gracieuse, qu'elle soit soumise à la procédure ordinaire ou à une autre
procédure et qu'on se trouve en première instance ou devant une
juridiction de recours (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 117 CPC ; Rüegg, in :
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 117 CPC pp. 653-654).
Si l'assistance judiciaire peut être accordée en procédure gracieuse, ce ne
sera qu'en présence de circonstances particulières qu'un conseil d'office
sera désigné, vu la maxime inquisitoire applicable (Hüsser, Die
gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Thèse,
Zürich 2012, p. 73).
En particulier, la procédure de bénéfice d’inventaire des art.
580 ss CC permet à l’héritier qui a la faculté de répudier d’obtenir une vue
claire de l’état de la succession et de lui donner le moyen de rester héritier
tout en limitant sa responsabilité pour les dettes du de cujus. L’inventaire
porte sur la totalité de la succession et consiste en un état estimatif des
actifs et passifs au jour du décès, après consultation des documents du
défunt, renseignement pris auprès des héritiers et des tiers (notamment
les banques) et après sommations publiques aux créanciers et débiteurs
du défunt. Durant l’établissement de l’inventaire, la gestion de la
succession doit se limiter aux seuls actes d’administration strictement
nécessaires, afin que les actifs et passifs inventoriés subissent le moins de
fluctuation possible (Steinauer, op. cit., nn. 1005-1027, pp. 530 ss). Quant
aux mesures de sûretés, incluant la pose de scellés au sens de l’art. 552
CC, il s’agit de mesures ressortissant à la juridiction gracieuse que
l’autorité compétente doit ordonner d’office chaque fois que la loi le
prévoit ou que cela lui paraît nécessaire ; elles ont en ce sens un caractère
impératif, soustrait aussi bien à la volonté du de cujus qu’à celle des
héritiers ; elles ne produisent aucun effet matériel, ni quant aux personnes
des successeurs, ni quant à la composition de la succession ; il est donc
toujours possible de revenir, au besoin par l’une des actions de droit
successoral, sur les décisions prises à des fins de sûreté (Steinauer, op.
cit, n. 862, p. 423).
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16 -
5.3La décision attaquée apparaît contradictoire lorsqu’elle retient
que la cause du recourant serait dénuée de succès vu le rejet, par décision
du 18 février 2016, de la requête de celui-ci tendant à la levée des scellés
sur l’appartement du défunt, mais accorde néanmoins le bénéfice de
l’assistance judiciaire à l’intéressé, à l’exception de la désignation d’un
conseil d’office. Quoi qu’il en soit, il ressort du recours que ce n’est pas
l’octroi de l’assistance judiciaire en tant que tel qui est contesté, mais
uniquement les modalités et l’étendue de l’assistance nécessaire.
5.4Le recourant intervient dans le cadre d’une procédure
gracieuse de droit successoral, ouverte ensuite du décès de son défunt
père, le 26 décembre 2015. Il a requis le bénéfice d’inventaire, tandis que
ses cohéritiers ont requis et obtenu la pose de scellés sur l’immeuble
abritant le logement du défunt, dans le but, notamment, d’empêcher que
le recourant n’occupe les lieux contre leur volonté et ne rende ainsi plus
difficile la réalisation du principal actif de la succession. Dès lors qu’au
stade du bénéfice d’inventaire et des mesures de sûretés le recourant ne
plaide pas contre une partie adverse, la nécessité de recourir à
l’assistance d’un avocat doit s’apprécier au regard des particularités de la
procédure. Or, avec le premier juge, on ne saurait, en premier lieu,
considérer que la procédure consistant à faire inventorier les biens du de
cujus et à faire changer le cylindre permettant l’accès à l’appartement du
défunt ne peut être suivie par le recourant et nécessite l’intervention d’un
avocat, dès lors que ces mesures destinées à assurer la dévolution de la
succession et à maintenir son état n’emportent aucun effet de droit
matériel. Les buts poursuivis par le recourant apparaissent ainsi étrangers
à ceux pris en considération par l’autorité : en particulier, sous l’angle des
scellés auxquels s’oppose le recourant au motif que lui-même disposerait
d’un droit préférable à occuper l’appartement du défunt, la procédure
gracieuse de dévolution successorale ne peut conduire à reconnaitre une
telle prétention, qui ne ressort d’ailleurs manifestement ni es documents
du défunt, ni même des circonstances (cf. consid. 4.3 supra).
-
17 -
Ensuite, on ne saurait davantage considérer que la question de
la répudiation de la succession – eu égard aux rapports auxquels le
recourant serait tenu pour divers montants totalisant une somme
« potentiellement importante », question qui l’avait amené à consulter un
avocat, puis à requérir le bénéfice d’inventaire, et qui se reposera à l’issue
de la procédure d’inventaire – serait suffisamment complexe pour justifier
la désignation d’un conseil d’office. En réalité, ainsi que l’a relevé le
premier juge, la question de savoir quelle attitude adopter au fond ne se
posera qu’ultérieurement, en fonction du résultat de la procédure de
bénéfice d’inventaire, le recourant disposant à cet effet d’un délai d’un
mois, prolongeable en cas de nécessité (art. 587 CC) pour décider s’il
accepte ou répudie la succession, s’il l’accepte sous bénéfice d’inventaire
ou s’il demande sa liquidation officielle. Dans ce contexte, la question du
sort des libéralités qui seraient sujettes à rapport ou réduction jouera
certes un rôle certain. Toutefois, le recourant ne dispose pas de droit à
obtenir, hors procès ou dans l’optique d’un procès particulier, l’assistance
d’un mandataire professionnel, dont la mission serait de le conseiller en
matière successorale pour veiller au mieux à ses intérêts. L’assistance
judiciaire se limite en effet à la défense dans un contexte procédural
donné, parce que les intérêts du requérant l’exigent et ne se justifie, avant
procès, qu’en vue du dépôt de la procédure. Sur ce dernier point, le
recourant n’indique même pas quelle procédure serait envisagée et
quelles opérations seraient concrètement nécessaires déjà à ce stade.
Même s’il l’avait fait, la requête tendant à la désignation d’un conseil
d’office aurait été rejetée vu le contexte procédural rappelé ci-avant.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la
requête du recourant tendant à la désignation d’un conseil d’office,
laquelle ne répond à aucune nécessité en tant qu’elle vise le bénéfice
d’inventaire et les mesures de sûretés dans le cadre de la dévolution
successorale et est insuffisamment motivée en tant qu’elle vise une
procédure contentieuse future.
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18 -
6.En définitive, les recours, manifestement infondés, doivent
être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et les
décisions des 18 et 24 février 2016 confirmées.
La requête d’assistance judiciaire de B.C.________ pour la
procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, les
recours apparaissant d’emblée dénués de chances de succès (art. 117 let.
b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les causes ST16.000493-160352 et AJ16.005166-160390 sont
jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.C.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
B.C.________.
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19 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Florian Ducommun, avocat (pour B.C.),
-Me Robin Chappaz, avocat (pour C.C. et D.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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20 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :